Bulletin Officiel n°2000-6

Arrêté du 4 février 2000 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation

SP 4 443
423

NOR : MESP0020485A

(Journal officiel du 12 février 2000)

La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 152-9, L. 184-1, L. 673-5, R. 152-9-1, R. 152-5-5, R. 184-1-1, R. 184-1-2, R. 673-5-2, R. 712-40,

Arrête :

Art. 1er. - Les établissements de santé, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes sans but lucratif désirant pratiquer une ou plusieurs des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique et ceux demandant le renouvellement de leur autorisation pour ces activités doivent produire, à l'appui de leur demande, outre le dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 du code de la santé publique, le dossier spécifique mentionné aux articles R. 184-1-2 et R. 673-5-2 dont le contenu est fixé au présent arrêté.

Art. 2. - Le contenu du dossier concernant les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies au 1° de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique est fixé à l'annexe I du présent arrêté (1).

Art. 3. - Le contenu du dossier concernant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation définies au 2° de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique est fixé à l'annexe II du présent arrêté (1).

Art. 4. - Le dossier dont le contenu est fixé aux annexes I et II du présent arrêté doit être en outre accompagné pour chaque nouvelle demande d'agrément :
- d'un curriculum vitae du demandeur ;
- de la copie de ses diplômes, titres, certificats dans le domaine de la médecine ou de la biologie de la reproduction ;
- des attestations détaillées des stages effectués dans ce domaine.

Art. 5. - L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département où se trouve l'établissement public de santé, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou l'organisme sans but lucratif.

Art. 6. - L'arrêté du 2 juin 1995 fixant la composition du dossier à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est abrogé.
Art. 7. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2000.

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La sous-directrice
de la santé des populations,
C. de Masson d'Autume

(1) L'arrêté, accompagné de l'annexe, sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2009, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40,40 F.