Bulletin Officiel n°2000-6Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la famille,
des accidents du travail et du handicap
Bureau 4 A - Prestations familiales et logement

Circulaire DSS/4 A n° 2000-23 du 14 janvier 2000 relative au relèvement des limites d'âge à vingt et un  ans pour le droit au complément familial et pour le calcul de l'allocation de logement familiale

SS 5 52
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NOR : MESS0030028C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 2000.

Références :
Articles L. 512-3, L. 513-1, L. 521-1, L. 755-21, R. 512-2, R. 522-1, D. 542-4 et D. 755-12 du code de la sécurité sociale ;
Article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation.
Textes abrogés :

  • Article 22 de la loi famille n° 94-629 du 25 juillet 1994 ;

  • Article R. 512-3 du code de la sécurité sociale.
  • La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Madame la directrice de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; Madame la directrice départementale de la sécurité sociale de la Réunion

    I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    1.1. Extension à vingt et un ans de la limite d'âge
    pour le complément familial et les aides au logement
    1.1.1. Dispositif législatif

    L'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, codifié aux articles L. 512-3 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, a prévu le relèvement de l'âge limite pour le droit au complément familial (CF) et à l'allocation de logement familiale (ALF).
    Cet article dispose en effet que, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement familiale, l'âge limite jusqu'auquel un enfant est considéré comme étant à charge peut être différent de celui mentionné au 2° de l'article L. 512-3 pour les prestations familiales. Il précise que cette mesure s'applique dès le 1er janvier 2000 au titre des enfants atteignant l'âge de vingt ans à compter de cette date.
    Ainsi, le bénéfice successif des relèvements de la limite d'âge à dix-neuf ans puis à vingt ans pour l'ensemble des prestations familiales et, à compter du 1er janvier 2000, à vingt et un ans pour le complément familial et l'ALF concerne le même flux d'enfants, à savoir ceux nés à compter du 1er janvier 1980.

    1.1.2. Dispositif réglementaire

    Un projet de décret en Conseil d'Etat actuellement en cours de signature modifiant l'article R. 522-1 du code de la sécurité sociale porte, pour le droit au complément familial, l'âge limite à vingt et un ans, à partir du 1er janvier 2000, pour les enfants à charge atteignant leur vingtième anniversaire à compter de cette date.
    Un projet de décret simple également en cours de signature modifie les articles D. 542-4 et D. 755-12 du code de la sécurité sociale afin d'étendre la limite d'âge pour le droit à l'ALF à vingt et un ans tant en métropole que dans les départements d'outre-mer.
    Un second projet de décret simple modifie l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation pour porter également à vingt et un ans la limite d'âge pour le droit à l'aide personnalisée au logement en renvoyant au dernier alinéa de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale relatif au complément familial et à l'ALF.

    1.2. Les nouvelles conditions de la notion de charge d'enfant
    au sens des prestations familiales

    Désormais, à la fin de l'obligation scolaire, il n'y a plus de condition de poursuite d'étude, d'apprentissage ou d'impossibilité - en raison d'une infirmité ou d'une maladie chronique - de se livrer à une activité professionnelle, afin que l'enfant soit considéré comme à charge pour le versement des prestations familiales.
    Dès que l'enfant a atteint seize ans, la seule condition à satisfaire est que l'éventuelle rémunération du jeune adulte à charge ne dépasse pas 55 % du SMIC. La mise en conformité de l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale, qui n'a plus de base légale, va être entreprise.
    La production du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé n'est donc plus exigée à compter de l'âge de seize ans.
    Toutefois, je rappelle que pour l'allocation de rentrée scolaire, conformément aux dispositions de l'article R. 543-4 du même code, la production du certificat scolaire reste nécessaire.

    1.3. Limite d'âge à prendre en considération pour la notion
    d'enfant à charge,
    selon les diverses prestations

    1.3.1. Prestations accessoires au complément familial ou à l'allocation de logement familiale et pour lesquelles la limite d'âge de vingt et un ans s'applique
    La création d'une limite d'âge spécifique au complément familial et à l'ALF n'a d'effets que pour les prestations qui leur sont directement rattachées.
    C'est le cas de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) due au titre du complément familial et de la prime de déménagement liée à l'allocation de logement familiale ou à l'aide personnalisée au logement (APL).
    AVPF liée au complément familial
    Ainsi, lorsqu'en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale la personne n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, cette affiliation est maintenue tant que le bénéficiaire a droit au complément familial, c'est-à-dire tant qu'il a au moins trois enfants de moins de vingt et un ans et qu'il continue à remplir les conditions de ressources correspondantes.
    Prime de déménagement liée à l'ALF ou à l'APL
    S'agissant de la prime de déménagement attribuée aux personnes ou ménages ayant eu au moins trois enfants à charge (art. D. 542-31 du code de la sécurité sociale), dans la mesure où cette prestation est liée à l'ALF ou à l'APL, les enfants âgés de moins de vingt et un ans doivent être pris en considération, sous réserve que les autres conditions soient remplies.

    1.3.2. Droit commun pour les limites d'âge

    A l'exception des prestations visées au 1.3.1 ci-dessus dont le droit est lié au CF et à l'ALF, il convient de se référer dans tous les cas à l'âge limite de droit commun en matière de prestations familiales qui reste fixé à vingt ans.
    C'est le cas :
    a) Pour l'application des règles de calcul des plafonds concernant toutes les prestations familiales sous condition de ressources, à l'exception du complément familial servi en métropole : allocation pour jeune enfant, allocation de rentrée scolaire, allocation d'adoption et complément familial servi dans les départements d'outre-mer.
    Pour toutes ces prestations, les enfants dépassant l'âge de vingt ans ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du plafond de ressources.
    b) En matière d'AVPF (sauf pour l'AVPF due au titre du CF) : les enfants de plus de vingt ans ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du plafond de ressources applicable à l'AVPF liée au bénéfice de l'APJE ou de l'allocation parentale d'éducation ainsi que pour l'AVPF dont bénéficient les parents d'enfants handicapés ou d'adultes handicapés.
    c) En règle générale, lorsqu'il est fait mention, dans le code de la sécurité sociale, de l'âge limite au sens des prestations familiales ou de la notion d'enfant à charge : ainsi pour la législation relative à l'assurance maternité, l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale faisant référence à la notion d'enfants à charge, c'est l'âge limite de vingt ans qui s'appliquera.
    De même, s'agissant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources fixé pour l'attribution de cette prestation est majoré lorsque l'allocataire a des enfants à charge au sens, notamment, de l'article L. 512-3 du même code : l'âge limite pour la majoration, au titre d'enfants à charge, du plafond de ressources de l'allocation aux adultes handicapés reste fixé à vingt ans.
    d) Lorsqu'il est fait mention de la notion d'enfant à charge dans d'autres législations, telle celle relevant du code de la famille et de l'aide sociale.
    II. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RESTANT APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER CONCERNANT L'ALLOCATION DE LOGEMENT FAMILIALE
    Le projet de décret simple en cours de signature, mentionné plus haut, modifiant les articles D. 542-4 et D. 755-12 du code de la sécurité sociale, étend l'âge limite du droit à l'ALF à vingt et un ans pour les jeunes atteignant vingt ans à compter du 1er janvier 2000 dans les mêmes conditions qu'en métropole.
    Il maintient par ailleurs à vingt-deux ans l'âge d'ouverture des droits à l'ALF en cas de poursuite d'études ou d'apprentissage ainsi que pour les jeunes adultes se trouvant, par suite d'infirmité ou d'impossibilité constatée, de se livrer à une activité professionnelle.
    Pour les jeunes adultes ayant atteint l'âge de vingt ans après le 1er janvier 2000, le droit à l'ALF sera donc prolongé jusqu'à vingt et un ans sous la seule condition d'une rémunération inférieure à 55 % du SMIC et de vingt et un à vingt-deux ans sous la double condition d'une rémunération inférieure à 55 % du SMIC et de poursuite d'études ou d'apprentissage ou des autres conditions mentionnés à l'article L. 755-21 du code de la sécurité sociale.
    Pour les jeunes ayant atteint l'âge de vingt-deux ans avant le 1er janvier 2000, le droit à l'ALF sera maintenu comme actuellement sans changement de vingt ans à vingt-deux ans sous cette double condition de rémunération inférieure à 55 % du SMIC et d'apprentissage ou de poursuite d'études.
    Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre la présente circulaire aux organismes débiteurs de prestations familiales et de me faire part des difficultés que son application susciterait.

    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la sécurité sociale,
    R. Briet