Bulletin Officiel n°2000-7

Arrêté du 9 février 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

SS 2 222
491

NOR : MESS0020480A

(Journal officiel du 16 février 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis de la commission permanente de la nomenclature générale des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Dans la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, les dispositions du titre II (Actes portant sur les tissus en général) sont modifiées de la manière suivante :
Au chapitre V (Vaisseaux), section 2 (Artères et veines), article 1er (Actes de pratique courante) :
Le titre de l'article 1er : « Actes de pratique courante » est remplacé par le titre suivant : « Ponctions vasculaires et actes de transfusion sanguine ».
Remplacer l'inscription « Perfusion veineuse au cou ou au thorax avec mise en place d'un cathéter à demeure » par les dispositions suivantes :
« Mise en place d'un cathéter veineux à demeure par ponction de la jugulaire, de la fémorale ou de la sous-clavière 30. »
Cet acte n'est cumulable ni avec un acte de réanimation continue coté K 30 ou K 50 tel que prévu au titre XV, chapitre II, ni avec un acte d'anesthésie-réanimation (art. 22 [2°] des dispositions générales, première partie de la nomenclature générale des actes professionnels).
Ajouter in fine de l'article les dispositions ci-dessous :
« Plasmaphérèse 80.
« Récupération peropératoire ou postopératoire immédiate, filtration et réinjection du sang épanché, avec lavage 40 KC.
« Par dérogation à l'article 22 (2°) des dispositions générales (première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels), cet acte est coté en supplément à l'acte ou aux actes d'anesthésie-réanimation.
« La récupération postopératoire immédiate doit être initialisée en salle d'opération et la retransfusion à laquelle elle donne lieu doit être effectuée dans les six heures qui suivent. Pour donner lieu à remboursement, la récupération hémorragique doit être au moins égale à 15 % de la volémie. Cette information doit être inscrite sur la fiche d'anesthésie. Lorsqu'une récupération postopératoire avec lavage fait suite à une récupération peropératoire avec lavage, un seul acte doit être coté. »

Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 25 mars 1993 relatif à la cotation provisoire des actes d'autotransfusion peropératoire sont abrogées.

Art. 3. - Au titre IV (Actes portant sur le cou), le chapitre IV (Trachée, oesophage) est complété in fine par les dispositions suivantes :
« Dilatation oesophagienne sous contrôle endoscopique 50 K 30.
« Sclérose de varices oesophagiennes sous contrôle endoscopique 50 K 30. »

Art. 4. - Le titre VII (Actes portant sur le thorax), chapitre III (Plèvre, poumons), est modifié comme suit :
Remplacer les dispositions de l'article 2 par les dispositions ci-dessous :

« Article 2
« Examens des troubles du sommeil

« Les examens des troubles du sommeil sont pris en charge dans le cadre du diagnostic, du contrôle et de l'adaptation du traitement du syndrome des apnées du sommeil et, en ce qui concerne l'enregistrement polysomnographique, dans le cadre du diagnostic de la narcolepsie, avec ou sans cataplexie. Ils comprennent trois heures minimum d'enregistrement comportant la totalité des voies interprétables simultanément.
« Ils font l'objet d'un compte rendu adressé au contrôle médical sur sa demande ; un archivage du signal brut est réalisé.
« L'appareillage permet le scorage et la rectification de l'analyse automatique.
« Un examen de contrôle peut être effectué à l'issue d'un délai de trois mois. Un examen annuel de contrôle peut être éventuellement pris en charge.
« Tout examen supplémentaire, motivé par une évolution clinique inhabituelle, doit faire l'objet d'une demande d'entente préalable.
« Enregistrement polygraphique ventilatoire 43.
« Enregistrement nocturne d'une durée minimale de six heures, associant une mesure de la saturation artérielle en oxygène effectuée par oxymétrie, une mesure du flux aérien naso-buccal, une mesure des efforts respiratoires et éventuellement une mesure de la position corporelle.
« Le compte rendu doit comporter la durée d'enregistrement (heures de début et de fin), le nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (durée moyenne et durée maximale), le pourcentage respectif des événements obstructifs, centraux et mixtes, le nombre de désaturations, la saturation minimum, le temps passé avec une saturation inférieure à 90 %.
« Enregistrement polysomnographique 71.
« Outre les enregistrements prévus dans le cadre de la polygraphie, cet examen doit comporter un électroencéphalogramme (une dérivation), un électrooculogramme (une dérivation), un électromyogramme (une dérivation).
« Le compte rendu doit mentionner, en sus des éléments indiqués pour l'examen polygraphique ventilatoire, le temps total de sommeil, les pourcentages respectifs des différents stades, le nombre d'éveils et le nombre de changements de stade. »
L'article 2 devient l'article 3 (Actes de chirurgie).
Au chapitre IV (Médiastin), ajouter les dispositions suivantes après l'inscription relative à l'injection intrabronchique :
« Fibroscopie bronchique 40.
« Fibroscopie bronchique avec biopsie 50. »
Au chapitre V (Coeur, péricarde), l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
« Electrocardiogramme continu de longue durée (HOLTER) d'une durée minimum de 24 heures avec établissement d'un compte rendu détaillé 40.
« Electrocardiogramme avec épreuve d'effort dans une salle disposant des moyens nécessaires à la réanimation (1) 40.
« Réadaptation à l'effort des patients atteints de pathologies cardiaques dans une salle disposant des moyens nécessaires à la réanimation avec un maximum de 20 séances, sur entente préalable (1) :
« La séance 15

« (1) L'électrocardiogramme avec épreuve d'effort, la réadaptation à l'effort des patients cardiaques ne peuvent être pratiqués que dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, ou une unité de réanimation ou une salle de surveillance post-interventionnelle, ou dans un établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation. »

Art. 5. - Le titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin) est complété comme suit :
Au chapitre Ier, article 1er (Interventions par voie basse), 2. Gynécologie chirurgicale, ajouter l'inscription suivante après l'inscription relative à la chirurgie des lésions bénignes :
« Traitement des dysplasies du col utérin par vaporisation simple au laser KC 20. »

Art. 6. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Au titre Ier (Actes de traitement des lésions traumatiques) :
Au chapitre Ier (Fractures), article 4 (Traitement sanglant d'une fracture ouverte récente), supprimer l'inscription : « (KCC : voir article 3 avec 50 % de supplément, quelle que soit la fracture) ».
Au chapitre II (Luxations), compléter le titre de l'article 5 : « (Lésion associant la luxation et la fracture d'une épiphyse) » par les termes « : KCC en cas de traitement par voie sanglante ».
Au titre III (Actes portant sur la tête) :
Au chapitre Ier (Crâne et encéphale), article 2 (Traitement neurochirurgical des affections intracrâniennes), 8. Dérivation du liquide céphalo-rachidien, substituer la lettre clé KCC à la lettre clé KC dans l'inscription relative à la dérivation interne (Torkildsen, intubation aqueducale).
Au chapitre II (Orbite, oeil), article 4 (Chirurgie de la conjonctive et du segment antérieur du globe), substituer la lettre clé KCC à la lettre clé KC dans les inscriptions relatives au recouvrement conjonctival, à l'ablation chirurgicale simple dans le traitement du ptérygion et au traitement chirurgical d'herpès cornéen ou d'ulcère infectieux.
Au chapitre V (Bouche, pharynx), article 3 (Plancher de la bouche), substituer la lettre clé KCC à la lettre clé KC dans l'inscription relative à l'excision par voie buccale d'un kyste du plancher de la bouche.
Au titre VII (Actes portant sur le thorax) :
Au chapitre IV (Médiastin), après l'inscription concernant le traitement de l'atrésie oesophagienne chez le nouveau-né, ajouter l'inscription ci-dessous :
« Toutes sections, sutures, anastomoses portant sur les gros vaisseaux intrathoraciques pour lésions acquises ou congénita-les 250 KCC 130. »
Au chapitre V (Coeur, péricarde), article 2 (Autres enregistrements cardiaques), remplacer les dispositions relatives à l'enregistrement d'un phonomécanogramme par les dispositions ci-dessous :
« Enregistrement d'un phonomécanogramme sur enregistreur d'au moins quatre pistes comportant une dérivation électrocardiographique de référence, l'enregistrement du son d'au moins cinq foyers en basse, moyenne et haute fréquence, l'enregistrement d'au moins trois courbes mécanographiques, l'établissement d'un compte rendu détaillé 20. »
Au titre IX (Appareil urinaire) :
Au chapitre Ier (Endoscopie), remplacer les inscriptions relatives à la mise en place d'une sonde urétérale, aux interventions endoscopiques et à l'ablation d'un tuteur endo-urétéral par les inscriptions suivantes :
« Mise en place d'une sonde urétérale pour investigation ou drainage :
« Cathétérisme unilatéral :
« Chez la femme 20.
« Chez l'homme et l'enfant 30.
« Cathétérisme bilatéral :
« Chez la femme 30.
« Chez l'homme et l'enfant 40.
« Interventions endoscopiques (sauf exceptions ci-après) :
« Chez la femme 40.
« Chez l'homme et l'enfant 50.
« Ablation d'un tuteur endo-urétéral double crosse :
« Chez la femme 10.
« Chez l'homme et l'enfant 20. »
(La suite sans changement.)
Au chapitre V (Vessie), dans l'inscription concernant la taille vésicale pour curiethérapie, supprimer le coefficient 25 indiquant l'anesthésie-réanimation.
Au chapitre V (Vessie), ajouter in fine les inscriptions suivantes :
« Etude urodynamique du bas appareil urinaire : enregistrement des pressions vésicales de remplissage et de miction, enregistrement de la poussée abdominale, débitmétrie 40.
« Même étude avec électromyographie 50.
« La débitmétrie mictionnelle effectuée isolément ne peut donner lieu à cotation. »
Au chapitre VI (Urètre), substituer la lettre clé KCC à la lettre clé KC dans les inscriptions relatives à l'urétrotomie interne et à l'urétrotomie externe ou urétrostomie.
Au titre XII (Actes portant sur le membre inférieur), chapitre II (Pied), article 2 (Autres actes portant sur le pied), dans l'inscription concernant la suture d'un ligament tibio-tarsien ou sous-astragalien, supprimer le coefficient 25 indiquant l'anesthésie-réanimation.
Art. 7. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur de la protection sociale,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual