Bulletin Officiel n°2000-8

Arrêté du 22 septembre 1999 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
599

NOR : MESH9923002A

(Journal officiel du 6 octobre 1999)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 9 septembre 1999,

Arrête :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 de la Fondation hôpital Saint-Joseph (Paris 14e).
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1999.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL (99-01)
Avenant n° 1

Entre :
La fondation Hôpital Saint-Joseph représentée par son directeur général Yves Barrault, d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentées par leurs délégués respectifs, d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Il est inséré à la fin de l'article 6-2 l'alinéa suivant :
Cet article est applicable sous réserve de l'agrément ministériel de l'accord national FEHAP et de ses avenants relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Article 2
Dépôt de l'avenant

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de la direction, en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'inspection du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le

Pour la direction de la fondation
Hôpital Saint-Joseph :
Le directeur général,
Y. Barrault
Pour les délégations syndicales :
Les délégués syndicaux :

CFDT :
CFE-CGC :
CFTC :
CGT :
FO :

ACCORD D'AMÉNAGEMENT ET DE RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL (99-01)

Entre :
La fondation Hôpital Saint-Joseph représentée par son directeur général Yves Barrault, d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentées par leurs délégués respectifs, d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Afin d'oeuvrer en faveur du maintien de l'emploi, les parties du présent accord sont convenues de réduire, dans le cadre du volet défensif de la loi Aubry du 13 juin 1998, la durée effective du travail au sein de la fondation Hôpital Saint-Joseph de 10,26 % par semaine.
La fondation Hôpital Saint-Joseph rencontre depuis plusieurs années des difficultés économiques se traduisant par des déficits d'exploitation importants qui l'ont amenée à présenter un projet de licenciement économique collectif.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de la réduction du temps de travail et s'inscrit dans le cadre du plan social élaboré par la direction de la fondation Hôpital Saint-Joseph comme une mesure essentielle de préservation d'emplois.
La réduction du temps de travail est ainsi mise en oeuvre afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
La direction de la fondation Hôpital Saint-Joseph s'engage, en contrepartie de cette réduction du temps de travail, à préserver quatre-vingts emplois équivalents temps plein, soit 7 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, et à maintenir les effectifs calculés en équivalents temps plein, pendant une durée minimale de deux ans.
Pour réussir pleinement, ce projet doit être partagé par l'ensemble des salariés et passe par une révision de l'organisation afin de relever avec succès le défi de l'avenir.
Chacune des parties concernées prend l'engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et notamment à accompagner les nécessaires changements dans les organisations en favorisant ainsi les intérêts respectifs de l'hôpital, de ses patients, et de ses salariés.

Chapitre Ier
Contexte économique et financier

La fondation hôpital Saint-Joseph rencontre depuis plusieurs années des difficultés économiques qui se traduisent par des déficits d'exploitation importants.

1. Contexte économique général

La réforme hospitalière de 1996 fait de la maîtrise financière l'une de ses priorités politiques.
L'ordonnance du 30 avril 1996 confie aux agences régionales de l'hospitalisation la gestion de l'ensemble du dispositif de planification et de financement des établissements de santé.

2. Contexte spécifique de l'Ile-de-France et de Paris intra-muros

La région Ile-de-France est considérée comme surdotée et doit contribuer au redéploiement interrégional.
Par ailleurs, les orientations budgétaires de l'agence régionale d'Ile-de-France (ARH-IF) sont clairement définies et s'articulent autour de deux séries de priorité :

  • la modernisation des infrastructures ;

  • la prise en compte des priorités définies par le schéma régional.
  • Afin de pouvoir assurer le financement des priorités régionales, l'ARH-IF annonce la priorité donnée à la réduction des coûts dans les grands établissements médico-chirurgico-obstétriques (MCO) de la région.

    3. La situation des établissements de la fondation hôpital Saint-Joseph
    3.1. Maison de convalescence Saint-Brice-sous-Forêt
    centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)

    Ces deux structures font ressortir des résultats d'exploitation excédentaires :
    Saint-Brice : 1998 résultat excédentaire de 26 kF ;
    CMPP : 1998 résultat excédentaire de 544,974 kF.

    3.2. Hôpital Saint-Joseph

    Les résultats d'exploitation sont déficitaires.
    1995 : déficit de 9,308 MF ramené à 7,206 MF après affectation de la réserve de compensation.
    1996 : déficit de 9,743 MF.
    1997 : déficit de 10,180 MF.
    1998 : déficit de 14,7 MF.
    L'hôpital Saint-Joseph est un établissement de court séjour MCO, situé dans Paris intra-muros.
    L'hôpital Saint-Joseph ayant, en outre, une valeur de point ISA supérieure à celle de la moyenne des autres établissements de la région, son taux de contribution est élevée.
    Par voie de conséquence, l'hôpital Saint-Joseph s'est vu appliquer, depuis 1997, des taux d'évolution de son budget négatifs.
    Compte tenu de nos déficits précédents, du déficit pour 1998 de 14,7 MF, de la nécessité pour l'hôpital Saint-Joseph de financer le GVT (glissement vieillissement technicité), la hausse des prix, l'effet report des mesures salariales, et le remboursement des déficits générés, la situation économique et financière de l'établissement devient extrêmement préoccupante.
    A cela, il faut rajouter le coût de la réintégration (1,7 MF) à compter de janvier 1999 de l'activité de distribution des produits sanguins (financée jusqu'alors par l'établissement de transfusion sanguine du Sud-Est francilien).
    Enfin, à compter de septembre 1999, la prestation alimentaire pour l'hôpital Broussais ne sera plus assurée, entraînant un surcoût évalué à 7 MF.
    Les raisons économiques et financières ici évoquées ont amené la direction de la fondation hôpital Saint-Joseph à envisager un projet de licenciement économique portant sur 236 suppressions d'emplois, assorti d'un plan social dont la réduction du temps de travail est un des axes principaux.

    Chapitre II
    Dispositions générales
    Article 2-1
    Cadre juridique. - Clause de sauvegarde
    2.1.1. Cadre juridique

    Le présent accord est conclu dans le cadre :

    2.1.2. Clause résolutoire

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Cet accord deviendrait caduc si l'agrément n'intervenait pas ou si la convention avec l'Etat n'était pas signée.

    Article 2.2
    Champ d'application
    2.2.1 Etablissements concernés

    L'accord d'entreprise est applicable à l'ensemble des établissements de la fondation hôpital Saint-Joseph, à savoir :

  • l'hôpital Saint-Joseph ;

  • le centre Médico-psycho pédagogique (CMPP) ;
  • la maison de convalescence de Saint-Brice-sous-Forêt.
  • 2.2.2. Personnel concerné

    L'effectif annuel moyen de référence de la fondation hôpital Saint-Joseph (au sens de l'article L. 421-2 du code du travail) des douze mois précédant la signature de l'accord (juin 1998 mai 1999) s'élève à 1 918 personnes physiques et à 1 572,61 équivalents temps plein.
    Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés, quels que soient leurs statuts : cadres ou non-cadres, médicaux ou non-médicaux des établissements de la fondation hôpital Saint-Joseph.
    Le personnel travaillant exclusivement de nuit dont l'effectif moyen des douze derniers mois est égal à 173,33 équivalents temps plein, le personnel embauché en contrat emploi solidarité ainsi que le personnel défini au 1er alinéa de l'article 6-1 du présent accord sont exclus du champ des dispositions relatives à la réduction de 10,26 % du temps de travail.

    Article 2-3
    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur au plus tard dans les trois mois qui suivront la signature de la convention avec l'Etat.

    Article 2.4
    Adhésion

    Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa rédaction. L'adhésion des organisations syndicales représentatives ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

    Article 2.5
    Durée de l'accord

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Article 2.6
    Suivi de l'accord. - Interprétation et application de l'accord

    Compte tenu de l'importance des dispositions prévues dans le présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre une commission de suivi.
    Cette commission sera composée comme suit :
    Deux représentants de chaque organisation syndicale signataire ou ayant adhéré à l'accord.
    Trois membres nommés par la direction.
    Les parties auront la possibilité, après accord de la commission, de faire appel à toute personne salariée de la fondation qu'elles jugeraient utile au regard des points abordés.
    La commission est chargée d'examiner l'évolution de l'application des différents chapitres de l'accord, les éventuelles difficultés de sa mise en oeuvre et de se prononcer sur l'interprétation des différents articles de l'accord.
    Au cours de la première année de la mise en oeuvre de l'accord, la commission se réunit une fois par trimestre.
    Au cours des deux années suivantes, elle se réunit une fois par semestre.
    Le suivi se fera ensuite dans le cadre habituel de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail.
    Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l'une des parties, dans la semaine suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
    La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
    Lors de la première réunion, les parties se mettent d'accord sur les documents à fournir trimestriellement à la commission.

    Article 2-7
    Révision de l'accord

    Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie par les parties signataires.
    La volonté de réviser devra être notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge.
    La direction s'engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en vue d'entamer de nouvelles négociations dans les quinze jours qui suivent la réception de ce courrier.
    Durant la période de négociations, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion et le dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'un avenant de substitution.
    A défaut d'accord entre la direction et au moins une organisation syndicale signataire du présent accord, la ou les dispositions litigieuses resteront applicables.
    Les modalités de négociation de l'avenant de révision sont régies par l'article L. 132-7 du code du travail.

    Article 2-8
    Dénonciation

    L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
    Le présent accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible.
    Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par l'article L. 132-8 du code du travail.

    Article 2-9
    Communication. - Dépôt de l'accord

    Le présent accord sera largement diffusé, expliqué, commenté et porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés par voie d'affichage.
    Il sera déposé, à la diligence de la direction, en cinq  exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'à l'inspection du travail.
    Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Chapitre III
    Durée du travail
    Article 3-1
    Réduction du temps de travail

    La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet est ramenée à 35 heures hebdomadaires (151,67 heures par mois) à compter du 1er octobre 1999 soit une réduction, pour le personnel de jour, de 10,26 % par rapport à la durée légale initiale de 39 heures hebdomadaires.
    Cette réduction correspond à une diminution annuelle de 178,4 heures pour le personnel de jour de l'hôpital et de la maison de convalescence et de 166,4 heures pour le personnel du CMPP à mode de calcul constant.
    Pour le personnel visé au premier paragraphe de l'article 6-1, exclu du dispositif de réduction aidée du temps de travail, l'horaire hebdomadaire sera également porté à 35 heures.

    Article 3-2
    Définition du temps de travail

    Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit la modification de l'article L. 212-4 du code du travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », ce qui exclut, de la notion de travail effectif, le temps de transport, le temps d'habillage et de déshabillage, le temps du repas, ainsi que les astreintes à domicile.
    Les gardes médicales sont régies par les dispositions du titre MVIII de la Convention collective.

    Article 3-3
    Heures complémentaires et supplémentaires
    3.3.1. Généralités

    Les parties signataires conviennent de déclarer que le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel, limité au strict minimum et être motivé.

    3.3.2. Heures complémentaires des temps partiels

    Les heures complémentaires sont des heures effectuées au-delà de l'horaire contractuel des temps partiels, en deça de l'horaire légal, d'une part, et, d'autre part, plafonnée à 1/3 maximum du temps de travail contractuel.
    Les heures qualifiées de complémentaires, en fin de période de référence, seront payées.

    3.3.3. Réajustement de la durée contractuelle de travail
    des salariés à temps partiel

    Conformément à l'article L. 212-4-3 du code du travail modifié relatif aux heures complémentaires : lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

    3.3.4. Heures supplémentaires des temps complets

    Les heures supplémentaires sont qualifiées comme telles dès la 36e heure lors du passage anticipé à l'horaire hebdomadaire de référence basé sur 35 heures.
    Dans le cas d'une organisation du temps de travail en cycle, les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée totale du cycle.
    Conformément aux dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999, dans le cadre d'une organisation par modulation, les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire de 44 heures ne constituent pas des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions préalablement définies.
    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
    Les heures qualifiées de supplémentaires, en fin de période de référence, ainsi que les majorations y afférent sont portées en droit à récupération par octroi de repos compensateur de substitution. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par une récupération, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
    Le paiement d'heures supplémentaires ne saura se justifier qu'en cas de départ d'un salarié.
    L'exercice du droit à récupération se fait dans un délai maximum de deux mois.
    Si les heures supplémentaires ont été effectuées par une journée entière de travail supplémentaire demandée par le responsable de service, la récupération ne pourra être fractionnée et devra se faire par octroi d'une récupération d'une journée sauf demande expresse du salarié.
    Les dates et heures de récupération de ces heures seront arrêtées par les responsables de service en concertation avec les salariés en tenant compte des exigences de service et en tout état de cause au minimum 3 jours à l'avance.

    Article 3-4
    Permanence à domicile
    3.4.1. Personnel non médical

    3.4.1.1. Principe
    Lorsque la continuité des services et de sécurité l'exige, certains personnels non médecins peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à domicile. L'astreinte est une période de disponibilité du salarié qui doit être joignable et qui, sur appel, peut être amené à effectuer une période de travail effectif.
    Ces permanences concernent les IADE, les IBODE, les techniciens de maintenance, les manipulateurs radios, les informaticiens et les responsables administratifs.
    3.4.1.2. Limitation
    La fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent dix nuits, un dimanche et un jour férié par mois.
    3.4.1.3.Récupération du temps de permanence
    Les personnels amenés à effectuer des astreintes à domicile en plus de la durée normale de leur travail, récupéreront ces heures de permanence selon le barème suivant :
    Heure de permanence de jour (sauf dimanche et jour férié) = > 1 heure = 15 minutes (1/4).
    Heure de permanence de nuit, dimanche et jour férié = > 1 heure = 20 minutes (1/3).
    Il est précisé que la nuit s'étend de 22 heures à 6 heures
    3.4.1.4. Rémunération du temps de travail effectif
    Si au cours d'une permanence, le salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré non plus comme du temps d'astreinte défini à l'article 3.4.1.3 mais selon les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
    Dans ce cas, il est précisé :

  • que les primes dimanches et jours fériés ne sont pas dues ;

    qu'en cas d'appel nécessitant un déplacement, le temps de trajet, aller et retour, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne saurait être indemnisé comme tel.
    Lors de l'établissement des plannings, il est convenu d'intégrer de façon systématique un temps de repos à l'issue d'une nuit d'astreinte.
    3.4.1.5. Cas particulier des techniciens de maintenance et des responsables administratifs
    Il est mis à disposition des techniciens de maintenance et des responsables administratifs des logements à titre gratuit, valorisés en avantage en nature. Ces logements de fonction rémunèrent la prise d'astreinte ainsi que le temps de travail effectif pouvant en découler.
    Toutefois, il peut arriver, en période de congés que la limitation prévue à l'article 3.4.1.2 soit dépassée. Dans ces cas exceptionnels, le temps de permanence au-delà du quota prévu sera récupéré dans les conditions prévues à l'article 3.4.1.3.

    3.4.2. Personnel médical

    Il est fait application des dispositions conventionnelles spéciales aux médecins (M 8).

    Article 3.5
    Décompte et contrôle du temps de travail

    En application de l'article D. 212-21 du code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé.
    La mise en oeuvre des nouveaux horaires, la possibilité d'organiser pour certaines catégories de personnel une partie de la réduction du temps de travail sous forme de repos, celle d'en affecter une partie dans un compte-épargne temps, la mise en oeuvre de la modulation... ces différentes modalités nécessitent l'utilisation d'un système d'enregistrement et de la gestion des temps, pour tous, adapté et fiable. Un projet a été lancé en liaison avec la direction des systèmes d'informations et de l'organisation pour définir un nouveau système dont la mise en place progressive s'étendra sur l'ensemble de l'année 2000.
    D'ici cette date, les dispositifs actuels sont maintenus. La gestion et le contrôle du temps de travail sont assurés par les responsables d'unité, sous la responsabilité des coordonnateurs ou cadres de secteurs, et suivis à l'aide des fiches mensuelles, des fiches de suivi des heures supplémentaires, des fiches de suivi des astreintes (annexes I, II et III).

    Article 3-6
    Modification des plannings prévisionnels de travail
    et délais de prévenance

    Les salariés doivent être informés au moins sept jours calendaires à l'avance des changements apportés à leur planning prévisionnel de travail.
    En cas d'urgence, justifiée par une absence inopinée non programmée le délai fixé à sept jours peut être réduit à trois jours calendaires. En deça de ce délai de trois jours, le salarié peut refuser une modification de planning sans risquer une sanction disciplinaire.

    Chapitre IV
    Modalités d'application de la réduction
    4.1. Dispositions générales
    4.1.1. Durée hebdomadaire

    Il ne peut être accompli plus de 44 heures de travail effectif par semaine pour un salarié travaillant de jour comme de nuit, étant entendu que le décompte de la semaine civile démarre le dimanche matin à 0 heure pour s'achever le samedi soir à minuit.

    4.1.2. Repos quotidien

    En application de l'article 6 de l'accord du 1er avril 1999 et par dérogation, la durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à 10 heures pour le personnel infirmier de jour travaillant en cycle (10 heures) à raison d'un seul infirmier par équipe. Cette dérogation ne sera pas appliquée pour la nuit du samedi au dimanche sauf exception. Les salariés acquièrent une compensation de 1 heure pour chaque journée de travail entraînant cette réduction du temps de repos.
    Les heures acquises à ce titre sont cumulables à hauteur d'1/2 ou d'une journée de repos à prendre dans les 2 mois maximum en fonction des possibilités de service.

    4.1.3. Pauses. - Temps de repas

    Sauf dérogation expresse de la direction, la durée du temps de repas, non décomptée en temps de travail effectif et donc non rémunérée, est fixée à 1 heure pour tous.
    Par dérogation, lorsque la durée du travail quotidienne ne comporte pas de temps de repas et est supérieure à 6 heures par jour, une pause de 20 minutes sera rémunérée et décomptée comme temps de travail effectif. En contrepartie, les salariés restent à disposition de l'employeur. Cette dernière disposition concerne :

    4.1.4. Durée quotidienne du travail

    La durée du travail pourra être répartie de façon égale ou inégale sur les différents jours de la semaine. En tout état de cause, la durée quotidienne effective du travail ne pourra être supérieure à 10 heures pour le jour et à 10 heures pour la nuit à l'exception des services intensifs pour lesquels cette durée pourra être portée à 12 heures. La durée du travail pourra être également portée à 10 h 30 pour le personnel infirmier de nuit des services cliniques, ou 10 h 45 par jour pour certains laboratoires.

    4.1.5. Début et fin de journée

    Dans le secteur soins, à l'exception des services intensifs, il est décidé que le jour débutera au plus tôt à 6 h 45 pour se terminer au plus tard à 20 h 45. La nuit débutera au plus tôt à 20 h 30 pour s'achever au plus tard à 7 heures. Les heures réputées de nuit, pour le paiement des primes et majoration liées au travail de nuit, sont celles comprises entre 22 heures et 6 heures.
    Dans tous les autres cas, les heures de début et de fin de journée sont arrêtées par les responsables de chaque service en concertation avec les salariés en fonction des contraintes d'organisation des services.

    4.1.6. Repos dominical

    Les plannings devront intégrer au moins vingt-trois repos dominicaux dans l'année.

    Article 4.2
    Décompte, répartition et organisation du temps de travail

    Les parties conviennent que les aménagements proposés doivent répondre :

    Dans cet esprit, les parties se sont mises d'accord pour que la réduction du temps de travail s'applique dans la majorité des cas par diminution de l'horaire proprement dit (quotidien, hebdomadaire, sur un cycle), parfois sous forme de jours de repos supplémentaires (art. 4-2-3) ou, enfin, par mise en oeuvre de la modulation (pôle des blocs opératoires, pôle réanimations, anesthésie, réveil).
    Les aménagements prévisionnels indicatifs par catégories, pôles ou secteurs sont annexés au présent accord (annexe IV).
    Les parties s'engagent à rediscuter, dans le cadre des négociations annuelles 2001, de ces aménagements.

    4.2.1. Décompte et répartition des heures de travail sur la semaine

    La durée du travail pourra être répartie de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine de manière cependant à assurer au minimum deux jours de repos hebdomadaire pour les salariés bénéficiant d'une organisation de son temps de travail sur la semaine.
    La réduction du temps de travail, à la semaine, pourra s'opérer selon les modalités suivantes :

    4.2.2. Décompte et répartition des heures de travail par cycle (annexe V)

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail peut s'organiser sous forme de cycle de 12 semaines maximum, dès lors que la répartition du temps de travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Dans le cadre d'un cycle sur la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié au minimum quatre  jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
    Les modèles décrits en annexe sont fournis à titre indicatif ; ils ne sont pas exclusifs d'autres formules.
    La durée du cycle et la répartition du travail pour chaque semaine du cycle seront définies dans chaque service et feront l'objet d'un affichage conformément à l'article D. 212-19 du code du travail.
    La mise en place progressive des cycles par catégorie de personnel et unité fonctionnelle sera validée par la commission de suivi.

    4.2.3. Réduction du temps de travail
    sous forme de jours de repos supplémentaires

    La réduction du temps de travail par octroi de repos supplémentaires est mise en oeuvre (aménagement type 18) :

    Il acquiert, pour chaque nuit travaillée, un repos de compensation RTT de 30 minutes à récupérer régulièrement sous forme de jours entiers de repos RTT.
    Lorsque la réduction s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos. Les modalités d'application de cet alinéa seront revues en commission de suivi.

    4.2.4. Modulation

    4.2.4.1. Préambule
    Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des patients et aux rythmes de fonctionnement des secteurs suivants :

    Pour ces secteurs, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche du 1er avril 1999, selon les modalités ci-après définies.
    4.2.4.2. Personnel concerné
    La modulation s'applique au seul personnel infirmier des secteurs désignés ci-dessus.
    La modulation pourra être étendue, par ailleurs, au personnel médical ainsi qu'au personnel polyvalent.
    Ces deux dernières possibilités seront étudiées par la commission de suivi.
    4.2.4.3. Programmation de la modulation
    La période de référence retenue pour la modulation est l'année civile. La première période débutera le 1er janvier 2000.
    Avant cette date, le temps de travail sera organisé sous forme de cycles.
    Au regard des données d'activités qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif prévoyant les mois de forte et de faible activité sera arrêté annuellement, présenté au comité d'entreprise au mois de novembre et affiché dans les services concernés.
    De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d'une période de douze mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deça de cet horaire moyen se compensent.
    La programmation trimestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage. Cette programmation sera actualisée tous les mois.
    En cours de période, les salariés doivent être informés au moins sept jours calendaires à l'avance des changements apportés à leur planning prévisionnel de travail.
    En cas d'urgence, justifiée par une absence inopinée non programmée, le délai fixé à sept jours peut être réduit à trois jours calendaires. En deça de ce délai de 3 jours, le salarié peut refuser une modification de planning.
    4.2.4.4. Limites maximales et répartition des horaires
    La durée journalière du travail ne pourra excéder 12 heures de travail effectif.
    Pour s'adapter à l'augmentation de la charge de travail, pendant les mois de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra être porté au-delà de 35 heures, jusqu'à 44 heures maximum (pendant 4 semaines maximum) sans que les heures au-delà de l'horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.
    Pour s'adapter à la diminution de la charge de travail, pendant les mois de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être diminué par rapport à l'horaire de 35 heures, jusqu'à 21 heures minimum.
    4.2.4.5. Contrepartie de la modulation
    En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront de repos compensateur de 130 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel d'heures supplémentaires (110 heures).
    4.2.4.6. Rémunération
    En ce qui concerne la rémunération et les dispositions applicables en cas de rupture du contrat, il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.
    4.2.4.7. Vérification individualisée
    En fin de période de modulation, l'employeur vérifie pour chaque salarié que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire de 35 heures a bien été respectée. Si tel n'est pas le cas, il est fait application des dispositions de l'article 11.6.2 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 4.3
    Compte épargne-temps (CET)

    La mise en oeuvre de cet article est strictement subordonnée à la création de la caisse paritaire nationale prévue à l'article 21 de l'accord de branche du 1er avril 1999 et à l'extension de cet accord de branche.

    4.3.1. Définition-finalité

    Le compte épargne-temps est un dispositif mis en place afin de favoriser la gestion du temps des salariés sur l'ensemble de leur vie professionnelle.
    Il permet au salarié de reporter des congés non pris et de disposer ainsi d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

    4.3.2. Ouverture et tenue du compte

    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de la Fondation, quel que soit son contrat de travail, peut ouvrir un compte-épargne temps.
    Une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnnement du compte-épargne temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.
    Ce compte est ouvert sur seule demande écrite individuelle mentionnant expressément quels sont les droits que le salarié entend affecter au CET.
    Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour l'année civile. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant le 30 novembre de chaque année. A défaut, les modalités de l'année précédente seront automatiquement reconduites.

    4.3.3. Alimentation du CET

  • Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • au titre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, au plus la moitié des jours ouvrables de repos acquis qui doivent être pris dans les quatre ans ;

  • le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-25 du code du travail.
  • Ce compte peut être alimenté dans la limite de dix jours ouvrables par an ; cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, ni pour les salariés de plus de cinquante ans.
    Les congés affectés au compte-épargne temps seront transformés en nombre d'heures ; chaque jour ouvrable étant valorisé à 5,83 heures.

    4.3.4. Suivi et gestion des droits

    Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis chaque année au salarié sous forme d'un document individuel écrit.

    4.3.5. Utilisation du compte

    Le compte-épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après :
    a) Les congés légaux :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 22-32-17 et suivants du code du travail ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du code du travail ;
  • congé de solidarité internationale prévu par les articles L. 225-9 à L. 225-14 du code du travail.
  • Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et/ou la convention collective et/ou les accords d'entreprise.
    La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à un mois et supérieure à onze mois.
    b) Les congés pour convenance personnelle
    Les droits affectés au compte-épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle (y compris formation) d'une durée minimale de un mois et maximale de onze mois.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins trois mois avant la date de départ envisagé. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

    Dans le cas d'un congé sollicité pour soigner un membre proche de sa famille (art. 11-06 de la CCN), le salarié pourra demander que le préavis soit raccourci.
    A l'issue d'un congé de moins de trois mois, le salarié retrouve son précédent emploi. Au-delà, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
    c) Congés de fin de carrière
    Les droits affectés au compte-épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite.
    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins trois mois à l'avance.

    4.3.6. Situation du salarié pendant le congé

    a) Indemnisation du salarié
    Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de congés capitalisées.
    b) Statut du salarié en congé
    Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

    4.3.7. Cessation du CET

    La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les heures restant dans le CET. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié à la date de la rupture.

    4.3.8. Renonciation du CET et clôture par anticipation

    Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
    Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
    Le salarié qui aura renoncé à son CET n'aura la latitude d'en ouvrir un nouveau qu'après un délai de deux ans.

    4.3.9. Gestion financière du CET

    La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.

    Article 4.4
    Dispositions spécifiques au personnel travaillant à temps réduit
    et à temps partiel
    4.4.1. Cas des salariés à temps partiel et réduit antérieurement
    à la mise en oeuvre de la RTT

    Définition : tant que l'horaire légal hebdomadaire est de 39 heures, on entend par personnel à temps réduit le personnel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à l'horaire légal hebdomadaire collectif de 39 heures et est supérieur à l'horaire de 32 heures hebdomadaire.
    Le personnel à temps partiel est celui dont l'horaire hebdomadaire est inférieur ou égal à 32 heures.
    Pour les salariés à temps partiel et à temps réduit, sera appliquée à la date de la mise en oeuvre de la réduction collective du temps de travail une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif, soit 10,26 %.
    Un avenant à leur contrat de travail sera alors établi.
    La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
    Toutefois, les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif à la date d'application du présent accord pourront, au moment de l'application du présent accord, refuser que leur soit appliqué ledit accord ; ce refus, qui ne saurait justifier de licenciement pour refus de modification substantielle du contrat de travail, devra être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dès que le salarié aura été informé par écrit des dispositions du présent accord.
    Dans ce cas, les salariés concernés verront maintenus leur temps de travail et la rémunération afférente sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelques mesures que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus objet du présent alinéa.

    Article 4.5
    Dispositions spécifiques à l'encadrement
    4.5.1. Dispositions spécifiques à l'encadrement non médical

    Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant des modalités particulières.
    A l'intérieur de ce groupe de cadres non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de distinguer les cadres dirigeants au forfait tous horaires d'une part, et les cadres au forfait horaire d'autre part.
    4.5.1.1. Cadres dirigeants
    Les cadres dirigeants relèvent d'un forfait tout horaire. Il s'agit :

  • des directeurs ;

  • des directeurs adjoints ;
  • des gestionnaires prévus à l'article A.1.4.2 de la convention collective.
  • Pour ces cadres, disposant d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires, les dépassements d'horaire n'entraîneront ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires.
    Ils bénéficient en contrepartie de la réduction du temps de travail de douze jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    4.5.1.2. Autres cadres
    Les cadres non dirigeants mais bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont concernés par un forfait égal à 37 heures hebdomadaires. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal, dans la limite de 2 heures hebdomadaires, n'entraîneront ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de douze jours ouvrés de repos supplémentaires.
    Sont concernés par ces modalités l'ensemble des salariés désignés comme cadres par les annexes A1-4-3 et A2-1 de la convention collective (annexe VI).

    4.5.2. Dispositions spécifiques au personnel médical

    4.5.2.1. Les médecins-directeurs
    Les médecins-directeurs relèvent d'un forfait tout horaire.
    Pour ces derniers, disposant d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires, les dépassements d'horaire n'entraîneront ni paiement d'heures supplémentaires ni majoration pour heures supplémentaires.
    Ils bénéficient en contrepartie de la réduction du temps de travail de douze jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
    4.5.2.2. Les médecins et pharmaciens
    Il est retenu un dispositif similaire à celui indiqué à l'article 4.5.1.2 ci-dessus pour les cadres non dirigeants, à savoir un forfait égal à 37 heures hebdomadaires et douze jours ouvrés de repos supplémentaires.

    4.5.3. Prise des repos

    La moitié des jours de repos acquis peut être prise au choix des salariés ou alimenter un compte-épargne temps dans le cadre des dispositions prévues à l'article 4.3 du présent accord. L'autre moitié devra obligatoirement faire l'objet de demi-journées ou de journées de repos régulièrement prises sur l'année à raison d'au moins trois journées par semestre. A la fin de chaque semestre, les jours non pris seront perdus.
    La planification des journées de repos sera faite au moins quinze jours à l'avance en concertation avec le responsable hiérarchique et dans le respect des contraintes de fonctionnement.
    Dans tous les secteurs, la continuité de l'encadrement est indispensable et devra se concrétiser par la désignation d'un autre cadre chargé d'assurer, par délégation, l'intérim du cadre en repos.

    Chapitre V
    Gestion des congés payés et des jours fériés
    Article 5.1
    Congés payés

    Le report des congés payés annuels au-delà du 30 juin pour le personnel non médical et le 31 mai pour le personnel médical ne sera autorisé que si ce report a pour objet d'alimenter un compte-épargne temps dans les limites prévues à l'article 4.3.3 du présent accord.
    Toutefois, pour le seul personnel originaire d'outre-mer ou étranger ou lorsqu'en raison d'une absence due à un accident de travail, accident de trajet ou une maladie professionnelle le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, il est fait application des dispositions de l'article 10.08 de la convention collective.

    Article 5-2
    Acquisition et décompte des congés payés
    5.2.1. Acquisition des congés payés

    Le bénéfice à la fin de la période d'acquisition de deux bonifications pour les personnes ayant acquis de 26 à 30 jours ouvrables de congés et une bonification pour les personnes ayant acquis de 15 jours à 25 jours ouvrables de congé sur l'exercice est conservé et est étendu au personnel travaillant exclusivement de nuit.

    5.2.2. Pose des congés

    Le décompte des congés payés sera réalisé en jours ouvrés par transposition des jours ouvrables acquis selon les modalités prévues. La conversion de jours ouvrables en jours ouvrés s'effectue selon la formule suivante :
    Nombre de CP ouvrés (CPP) :

    Nombre de CP ouvrables acquis (CAA) x Nombre de jours moyens travaillés par semaine
    Nombre de jours moyens travaillés par semaine

    Nombre de CP ouvrables acquis (CAA) x

    6
    Chapitre VI
    Rémuneration

    Le salaire mensuel du personnel concerné par le présent accord sera maintenu sur la base de 39 heures payées. Toutefois, afin d'éviter de compromettre d'avantage les résultats de la Fondation par suite de la réduction du temps de travail, les parties conviennent de la nécessité de certaines mesures d'économie.

    Article 6-1
    Dénonciation d'usages existant antérieurement

    Les congés supplémentaires alloués aux médecins entrés avant 1987, au personnel de la crèche, au personnel de l'IFSI ainsi qu'aux manipulateurs en électroradiologie entrés avant janvier 1982 sont supprimés à la date de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Pour ces personnels, la fondation hôpital Saint-Joseph renonce à l'octroi des aides de l'Etat.
    Les primes externes, complément de prime externe, prime de contagion regroupées sous le libellé « prime diverse » sont supprimées à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, sans qu'il puisse y avoir cumul de la dénonciation des deux primes d'usage pour les salariés qui en seraient bénéficiaires. Dans ce cas, la prime externe sera dénoncée en priorité.
    Les mesures ci-dessus sont mises en oeuvre compte tenu des dispositions de même nature, contenues dans le présent accord, relatives aux conséquences de la réduction du temps de travail sur la rémunération et la réduction du temps de travail.

    Article 6-2
    Gel des augmentations de salaires individuelles

    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, à l'exception du personnel travaillant exclusivement de nuit, un gel des augmentations individuelles liées à l'ancienneté est effectué et produit ses effets pour chaque salarié jusqu'à ce que l'incidence salariale atteigne 1,5 % du salaire brut annuel fixe. Cette disposition se traduira par un recul fictif de la date d'entrée dans l'échelon qui aura pour conséquence de majorer la durée dans l'échelon d'un nombre de mois équivalent pour chaque salarié positionné au même échelon d'un même groupe.
    Après passage à l'échelon supérieur, la date d'entrée dans le nouvel échelon est avancée du même nombre de mois que celui précédemment appliqué pour la reculer.
    Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée par recul de la date d'ancienneté de façon à ce que l'incidence salariale atteigne 1,5 % du salaire brut annuel fixe. De la même façon, l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduit de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.

    Article 6.3
    Gel des augmentations de salaires collectives

    Les revalorisations salariales qui interviendraient en 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique ne se traduiront pas par une augmentation de la valeur du point à ces dates et donc par une hausse collective des salaires. Toutefois, ces augmentations seront appliquées sur la masse salariale et les recettes afférentes permettront de financer pour partie les emplois préservés par la réduction anticipée du temps de travail.

    Article 6.4
    Promotions

    Le gel des augmentations collective et individuelle n'exclut pas les promotions individuelles de salariés de la fondation consécutives à des changements de fonction.

    Article 6.5
    Principe de la rémunération

    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature.
    Toutefois pour les salariés dont l'horaire aura effectivement été réduit et qui auront ainsi contribué à la préservation d'emplois de la fondation hôpital Saint-Joseph, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité spécifique. Cette indemnité spécifique est fixée de manière à permettre à un temps plein après réduction à 35 heures hebdomadaires de sa durée du travail de conserver un salaire égal à 39 heures hebdomadaires.
    Les nouveaux salariés qui seraient recrutés à temps plein, bénéficieront de cette indemnité spécifique et seront concernés par les dispositions du présent article. Les salariés qui seraient recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
    Pour les salariés amenés à quitter la fondation dans le cadre des mesures de préretraites prévues dans le plan social, le salaire servant notamment de base au calcul des indemnités de rupture et aux allocations spéciales FNE sera reconstitué et payé sans tenir compte des dénonciations de primes et des mesures de gel des augmentations individuelles.

    Chapitre VII
    Equilibre financier du projet

    Trois acteurs, dont les intérêts sont étroitement liés, apportent une participation financière afin de tendre vers l'équilibre financier du projet.

    Article 7.1
    La fondation

    La fondation qui préserve quatre-vingts emplois, en réalisant les nécessaires changements d'organisation et en rémunérant la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures à hauteur de 39 heures.

    Article 7.2
    L'Etat

    L'Etat qui contribue à alléger la charge de l'entreprise en l'aidant financièrement par un abattement forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

    Article 7.3
    Les salariés

    Les salariés qui contribuent par un gel des avancements collectifs et individuels et la dénonciation de certains usages.

    Chapitre VIII
    Emploi
    Article 8.1
    Nombre d'emplois préservés

    La direction s'engage, en contrepartie de cette réduction du temps de travail, à préserver quatre-vingts emplois, soit 7 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail. Elle limite ainsi le nombre de licenciements pour motif économique envisagé.

    Article 8.2
    Répartition des emplois préservés

    Les quatre-vingts emplois préservés se répartissent comme suit :
    Personnel médical :
    Cadres :

  • médecins : 3,5.

    Total personnel médical : 3,5.


  • Personnel non médical :
    Agents de maîtrise :
  • cadres infirmiers : 3 ;

  • autre encadrement : 1.
  • Techniciens :

    Employés :

    Ouvriers :

    Total personnel non médical : 76,5.

    Article 8.3
    Maintien des effectifs

    Les parties s'engagent à maintenir les effectifs calculés en équivalent temps-plein à hauteur de 1 416,61 pendant deux ans à compter de la signature de la convention passée avec l'Etat.
    Fait à Paris, le

    Pour la direction

    de la fondation hôpital Saint-Joseph :

    Le directeur général,
    Y. Barrault
    Pour les délégations syndicales :
    les délégués syndicaux :

    CFDT :
    CFE/CGC :
    CFTC :
    CGT :
    FO :