Bulletin Officiel n°2000-8Direction de l'action sociale
Sous-direction de la réadaptation,
de la vieillesse et de l'aide sociale
Bureau RV 1 - bureau RV 3

Lettre DAS/RV1/RV 3 du 31 janvier 2000 relative au versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) en maison d'accueil spécialisée (MAS)

AS 3 33
611

NOR : MESA0030034Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièce jointe : copie d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet du département du Rhône (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Vous m'avez transmis un courrier du conseil général du Rhône demandant de préciser les conditions dans lesquelles l'ACTP doit être remise en paiement pour les personnes handicapées qui sortent temporairement de la MAS où elles sont accueillies.
Dès leur rédaction initiale, les articles 12 et 13 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ont marqué une différence de régime entre le versement de l'ACTP et celui de l'AAH en MAS.
Tandis que l'AAH subit à partir du quarante-sixième jour une réduction de son montant, l'ACTP est, dans un délai identique, totalement suspendue, sauf si le bénéficiaire n'est qu'en accueil de jour dans la MAS. Dans ce cas, une réduction est pratiquée dans les conditions déterminées par la COTOREP.
En toute hypothèse, cependant, conformément aux premiers alinéas des articles 12 et 13 du décret du 26 décembre 1978, l'application d'une diminution (ou suspension) des allocations ou au contraire le rétablissement de leur versement au taux normal est déterminé par la prise en charge de l'intéressé en établissement ou au contraire la cessation temporaire de cette prise en charge. Cette règle s'applique qu'il s'agisse de l'ACTP ou de l'AAH et que la personne concernée fréquente la MAS en internat ou en accueil de jour.
A cet égard, la disposition de réduction de l'ACTP appliquée à l'accueil de jour s'inscrit seulement comme un cas particulier dans le régime de versement de l'ACTP aux personnes prises en charge en établissement. Cette disposition n'est en aucune manière liée au plan juridique avec la réduction qui est appliquée à l'AAH en MAS.
Si l'on souhaitait indiquer les cas dans lesquels s'imposait l'obligation de rétablir un versement complet des allocations, lorsque la prise en charge en établissement cesse temporairement, il était inapproprié de ne citer que ceux ayant entraîné une réduction des allocations servies (ACTP en accueil de jour et AAH en établissement) à l'exclusion de ceux où le versement des allocations avait été suspendu (ACTP en établissement).
C'est pourtant ce qui a été fait par le décret n° 83-262 du 31 mars 1983 en insérant dans chacun des deux articles un deuxième alinéa dont la rédaction est en tout point identique. A l'article 13 du décret du 26 décembre 1978, en effet, tout en réécrivant les alinéas relatifs au taux de réduction de l'AAH en MAS, le décret du 31 mars 1983 a ajouté le deuxième alinéa actuel pour spécifier expressément que la remise en paiement au taux normal doit être systématiquement appliquée chaque fois que la prise en charge de l'intéressé par l'établissement est suspendue, et notamment en période de congés.
Et simultanément, sans adaptation de la rédaction, il a inséré le même alinéa à l'article 12 pour l'ACTP, limitant ainsi, sans doute par erreur, l'application de ce principe du rétablissement de l'allocation aux seuls cas d'accueil de jour en MAS, à l'exclusion des internats.
Le maintien de cette limitation pourrait constituer une rupture de l'égalité du droit des personnes. On ne peut dénier, en effet, aux personnes handicapées accueillies en internat le droit à bénéficier d'un rétablissement du versement de l'ACTP pendant les périodes de leurs congés ou de suspension de leur prise en charge par l'établissement.
C'est pourquoi j'envisage d'engager une concertation en vue de proposer une modification du second alinéa de l'article 12 du décret du 26 décembre 1978 modifié afin d'inclure, en début de phrase, les mots : « la suspension ou » entre le mot : « Toutefois » et les mots : « la réduction de l'allocation... ».
En l'état actuel de la lettre du texte, cependant, il n'est pas imposé aux conseils généraux de rétablir aux personnes handicapées accueillies en MAS en internat le versement au taux normal de l'ACTP lorsqu'elles partent en congé ou que leur prise en charge par l'établissement est momentanément suspendue.
Il demeure que les départements peuvent pallier l'anomalie que représente le texte réglementaire par une disposition spécifique de leur règlement départemental d'aide sociale en application de l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences.
J'ajoute enfin que la commission centrale d'aide sociale a décidé, dans la décision n° 95-1793 Hérault du 17 février 1997 ci-jointe, dont je vous prie de prendre connaissance, que les fins de semaine ne sont pas assimilables à des périodes de congé et de suspension de prise en charge.

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Commission centrale d'aide sociale
Immeuble Nord-Pont
11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon
Paris (14e)
Dossier n° 951793
Département : Hérault
Séance du 17 février 1997

Vu le recours formé par M. le président du conseil général de l'Hérault, le 16 juin 1995 tendant à l'annulation d'une décision du 30 mai 1995 par laquelle la commission déparmentale d'aide sociale de l'Hérault a accordé à M. Llorens (Philippe), le droit au paiement de l'allocation compensatrice à taux plein, pour toute les périodes où le postulant réintègre son foyer y compris le week-end ;
Le requérant soutient que légalement les week-ends ne sont pas assimilables à des congés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réponse de Mme Llorens (Annie), tutrice de M. Llorens (Philippe) du 20 décembre 1996 qui fait valoir que pendant les week-ends il y a suppression de la prise en charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Après avoir entendu en séance publique Mme de Peretti, rapporteur, en son rapport ;
Considérant que le décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 relatif aux maisons d'accueil spécialisées, modifié par le décret n° 83-262 du 31 mars 1983, prévoit dans son article 12 que « le service de l'allocation compensatrice est maintenu durant les quarante-cinq premiers jours de séjour du bénéficiaire en maison d'accueil spécialisée, au-delà de cette période le service est suspendu ou, si le bénéficiaire est reçu en accueil de jour, est réduit dans les conditions déterminées par la commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; toutefois la réduction n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de congé ou de suppression de la prise en charge ;
Considérant que M. Llorens (Philippe) qui s'est vu reconnaître par décision de la commission technique du 22 décembre 1992 le droit à l'allocation compensatrice au taux de 30 % pour une période de cinq ans, à compter du 1er octobre 1991, est placé à la maison d'accueil spécialisée de Montfloures ; que les fins de semaine ne sont pas assimilables à des congés ni à une suspension durable de la prise en charge ; que, dès lors, la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale en lui accordant le paiement de l'allocation compensatrice à taux plein pour toutes les périodes où il réintègre son foyer, y compris les fins de semaine,

Décide :

Article 1er

La décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault du 30 mai 1995 est annulée.

Article 2

Le recours de Mme Llorens devant la commission départementale d'aide sociale est rejeté.

Article 3

La présente décision sera transmise au ministre du travail et des affaires sociales à qui revient d'en assurer l'exécution.
Délibéré par la commission centrale d'aide sociale dans sa séance du 17 février 1997 où siégeaient M. Renauld, président, M. Faggianelli, accesseur, et Mme de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 avril 1997.
La République mande et ordonne au ministre du travail et des affaires sociales en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation :
Le secrétaire général
de la commission d'aide sociale,
M. Defer