Bulletin Officiel n°2000-8

Arrêté du 14 février 2000 portant approbation de l'avenant n° 1
à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés

SS 2 221
615

NOR : MESS0020526A

(Journal officiel du 26 février 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 322-5-2, L. 322-5-3 et L. 322-5-4 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1997 portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et de son annexe tarifaire pour l'année 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est approuvé l'avenant n° 1 à la convention nationale des transporteurs sanitaires, annexé au présent arrêté, conclu entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, d'autre part, la Chambre syndicale nationale des services d'ambulance, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des ambulanciers privés et la Fédération nationale des artisans ambulanciers.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac
A V E N A N T N ° 1

À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, dûment mandaté ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, dûment mandatée ;
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, représentée par M. Ravoux, dûment mandaté,
Et :
La Chambre syndicale nationale des services d'ambulances (CSNSA), représentée par M. Boccard, dûment mandaté ;
La Fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS), représentée par M. Guillot, dûment mandaté ;
La Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP), représentée par M. Nivoix, dûment mandaté ;
La Fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA), représentée par M. Maksymiuk, dûment mandaté.

Article 1er

En considération de la fusion entre la Fédération nationale des syndicats départementaux d'ambulanciers agréés (FNSDAA) et l'Union nationale des professions de transport sanitaire (UNPTS) devenues Fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS), les parties signataires de la convention nationale des transporteurs sanitaires se trouvent modifiées et sont désormais celles ci-après désignées :
Chambre syndicale nationale des services d'ambulances (CSNSA) ;
Fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS) ;
Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) ;
Fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA).

Article 2

L'article 22 de la convention est ainsi rédigé :
Dans chaque département (ou circonscription de caisse) les relations entre la profession et les organismes d'assurance maladie s'établissent dans le cadre d'une commission locale de concertation composée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
La section professionnelle comprend quatre titulaires et quatre suppléants, désignés d'un commun accord par les syndicats départementaux régulièrement constitués affiliés au(x) syndicat(s) d'ambulanciers signataire(s) de la présente convention.
Lorsque moins de quatre syndicats d'ambulanciers signataires sont présents localement, le ou les syndicats désigne(nt) d'un commun accord leurs quatre représentants et leurs suppléants. En cas de désaccord, les sièges à pourvoir sont attribués par les syndicats signataires en fonction de la représentation des syndicats au sein du CDAMU. Le secrétariat de la commission nationale de concertation prévue à l'article 25 est tenu informé des difficultés éventuelles de constitution de la section professionnelle.
Lorsque aucun des quatre syndicats d'ambulanciers signataires n'est présent localement, les quatre représentants sont désignés d'un commun accord par les syndicats d'ambulanciers locaux régulièrement constitués et habilités par les syndicats nationaux signataires. L'habilitation d'un syndicat local par un syndicat national signataire doit faire l'objet d'une notification écrite par ledit syndicat national.
Les membres de la section professionnelle doivent être des professionnels en exercice dans une entreprise conventionnée.
La section sociale comprend quatre représentants des organismes d'assurance maladie et quatre suppléants, désignés par ces organismes. La répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladie. La qualité de membre d'une profession apparentée aux transports d'assurés sociaux est incompatible avec la qualité de membre de représentant d'un organisme d'assurance maladie à la commission locale de concertation.
Cette commission devra être mise en place dans les trois mois suivant la date de mise en application du présent avenant.
Paris, le 28 octobre 1999.
Pour les caisses nationales :

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie et maternité
des travailleurs indépendants,
M. Ravoux

Pour les syndicats :

Le président de la Chambre syndicale nationale
des services d'ambulances,
B. Boccard
Le président de la Fédération nationale
des transporteurs sanitaires,
D. Guillot
Pour le président de la Fédération nationale
des ambulanciers privés :
M. Nivoix
Pour le président de la Fédération nationale
des artisans ambulanciers :
J.C. Maksymiuk