Bulletin Officiel n°2000-9Direction des hôpitaux
Sous-direction des personnels
de la fonction publique hospitalière
Bureau politique
des ressources humaines
et réglementation générale (FH1)

Lettre DH/FH 1 du 4 février 2000 relative au maintien
des allocations d'assurance chômage

SP 3 335
659

NOR : MESH0030055Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre lettre 99/2446/ZR/JR/DL du 6 décembre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secretaire d'Etat à la santé et à l'action sociale à Monsieur le directeur du centre hospitalier, s/c de Monsieur le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Par lettre citée en référence, vous me demandez si vous devez continuer à verser des allocations d'assurance chômage à M..., ancien agent contractuel dans votre établissement, licenciée le 1er juillet 1997, alors qu'elle a refusé la proposition d'emploi que vous lui avez adressée le 22 novembre 1999.
Pour répondre à votre question, il convient de s'interroger non seulement sur les conditions d'ouverture des droits à indemnisation, mais aussi sur les autorités compétentes en la matière.
Le code du travail - applicable, comme vous le savez, au secteur public en ce qui concerne l'indemnisation du chômage - dispose que pour obtenir des allocations d'assurance chômage, les intéressés doivent rechercher un emploi (art. L. 351-1) et que cette condition de recherche d'emploi est satisfaite dès lors qu'ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (art. L. 351-16).
En vertu de cette obligation de recherche d'emploi, il précise que sont notamment exclues du bénéfice des allocations les personnes qui refusent, sans motif légitime un emploi compatible avec leur qualification ou leurs formations antérieures et rétribué à un taux correspondant à celles-ci (art. R. 351-28).
Il apparaît donc - c'est un premier point - qu'un refus d'emploi ne conduit pas nécessairement et dans tous les cas, à un refus d'indemnisation. Un refus d'emploi peut, en effet, être justifié par divers motifs, professionnels (nature de l'emploi, niveau de rémunération) ou personnels (notamment familiaux).
Mais en admettant qu'un refus d'emploi apparaisse, a priori, non justifié (en cas de recours, le juge administratif pourrait, ultérieurement, affirmer le contraire) il convient de se demander quelles sont les autorités compétentes pour, constatant l'absence de recherche d'emploi effective et permanente, décider du refus d'indemnisation ou de l'arrêt (provisoire ou définitif) de celle-ci.
Sur ce point, la réglementation s'avère très claire. Il ne peut s'agir que :

Au vu de ces dispositions, il apparaît qu'il n'appartient pas à l'employeur (qu'il soit affilié à l'ASSEDIC ou auto-assureur) de rejeter ou d'interrompre une indemnisation pour perte involontaire d'emploi au motif de l'absence de recherche d'emploi et, plus particulièrement, du refus d'un emploi proposé.
Tel est bien d'ailleurs la position du juge administratif qui a annulé, pour incompétence, non seulement des décisions de directeurs d'établissement refusant d'indemniser des personnes qu'ils avaient licenciées, mais aussi des décisions refusant d'indemniser des personnes qui, à l'expiration de leur contrat à durée déterminée, avaient refusé un renouvellement de leur contrat (cf. ci-joint TA Rouen 5 février 1991 - « Cadinot » et, plus récemment, CAA Lyon 1er mars 1999 « M. Lahaye », particulièrement explicite).
Dans ces conditions, je ne peux que vous confirmer que vous devez continuer à verser à M... les indemnités de chômage consécutives à son licenciement, à condition, bien entendu, que l'intéressée justifie de son maintien sur la liste des demandeurs d'emploi. Si tel n'était pas le cas, votre interruption de versement ne serait que la conséquence d'une décision prise par l'autorité compétente (radiation par l'ANPE) et non de votre propre décision. Elle serait donc parfaitement légale.
Par ailleurs, et afin que l'exigence de recherche d'emploi ne s'avère pas seulement théorique, il vous appartient de signaler à l'agence locale pour l'emploi ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi que M... a refusé l'emploi que vous lui proposiez. Il appartiendra alors à ces deux services d'assurer leur mission de contrôle.

Pour la ministre et par délégation :
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
par empêchement simultané
du directeur des hôpitaux
et du chef de service :
L'administrateur civil chargé
de la sous-direction des personnels
de la fonction publique hospitalière,
B. Verrier
ANNEXE
Cadinot (Le Havre)

C'est au préfet (et non pas, par exemple, au directeur de l'établissement hospitalier, comme dans l'affaire jugée) qu'il appartient de décider de l'exclusion du bénéfice de l'indemnisation du chômage de celui qui a refusé un emploi sans motif légitime :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-27 du code du travail : « Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert... » ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 : « Sont... exclus du bénéfice du revenu de remplacement... 1° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; » qu'aux termes de l'article R. 351-29 : « Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28... relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi » ; qu'enfin, selon l'article R. 351-33 : « Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires... sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul représentant de l'Etat de décider de l'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement du travailleur qui ne remplit plus les conditions posées par l'article R. 351-27 du code du travail ou tombe sous le coup de celles de l'article R. 351-28 du même code ; que sa décision s'impose à la collectivité publique débitrice de l'allocation sauf pour celle-ci à la contester devant le juge administratif ;
Trib. Adm. Rouen 5 Fév. 1991, Mme Cadinot C. centre hospitalier général du Havre, Req. N. 89089.

Lahaye (Lyon)
La cour administrative d'appel de Lyon
(3e chambre)

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1998 la lettre par laquelle le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la demande présentée pour M. Gérard Lahaye, par M. Franck Borreau, avocat ;
Vu la demande, enregistrée par la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat le 19 février 1998, par laquelle M. Lahaye demande qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var d'exécuter un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er octobre 1996 ;
Vu l'ordonnance en date du 24 août 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu, enregistré le 16 octobre 1998, le mémoire présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var, représenté par son directeur, par Me Durand, avocat ;
Le centre hospitalier soutient que M. Lahaye n'ayant pu établir qu'il était pendant la période suivant son licenciement à la recherche d'un emploi et qu'il effectuait des actes positifs de recherche d'emploi, il n'y a pas lieu, en exécution des décisions juridictionnelles de la cour administrative d'appel de Lyon et du tribunal administratif de Nice de lui verser d'allocations pour perte d'emploi ; que M. Lahaye a suivi dès le 23 septembre 1988 un cycle d'études d'infirmier, incompatible avec toute recherche effective d'emploi ; qu'il n'a produit aucun document probant quant à ses recherches ;
Vu, enregistré le 29 octobre 1998 le mémoire produit pour M. Gérard Lahaye, demeurant 14, boulevard Maréchal-Leclerc, à Carqueiranne (83320), par Me Borreau, avocat ;
M. Lahaye demande à la cour de condamner le centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var au paiement d'une astreinte de 500 F par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement précité, et au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que le statut d'étudiant n'est pas en soi incompatible avec celui de demandeur d'emploi et qu'il a effectué des actes positifs de recherche d'emploi ;
Vu, enregistré le 9 novembre 1998, le mémoire présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var, par Me Durand ;
Vu, enregistré le 20 novembre 1998, le mémoire présenté pour M. Gérard Lahaye, par Me Durand, avocat ;
Il soutient qu'en application des dispositions du code du travail, il n'appartient qu'aux services extérieurs du travail et de l'emploi de contrôler l'effectivité des recherches d'emploi des demandeurs d'emploi indemnisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L. 8-4 et R. 222 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :

  • le rapport de M. d'Herve, premier conseiller ;

  • et les conclusions de M. Berthoud, commissaire du gouvernement ;
  • Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution... d'un arrêt définitif, la partie intéressé peut demander... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... Si l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ;
    Considérant que par un arrêt du 1er octobre 1996, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Nice qui avait, sur la demande de M. Gérard Lahaye, annulé la décision par laquelle ledit centre avait refusé d'accorder à M. Lahaye les allocations de perte d'emploi que celui-ci avait réclamées le 3 mars 1989, suite à sa radiation des cadres ; que par le même arrêt, la cour a condamné le centre hospitalier à verser à M. Lahaye une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels ;
    Considérant que sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Lahaye demande à la cour, d'une part d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la somme susmentionnée de 5 000 F, assorties des intérêts de retard et, d'autre part, de lui verser les allocations pour perte d'emploi qu'il estime lui être dues et dont, dans le dernier état de ses écritures, il estime le montant, assorti des intérêts de droit, à une somme de 154 179,65 F ;
    Sur le paiement d'une somme de 5 000 F et des intérêts s'y rapportant :
    Considérant que postérieurement à la demande présentée par M. Lahaye le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var a versé au requérant l'ensemble des sommes que ce dernier demandait à ce titre ; que le centre hospitalier doit être ainsi regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé sur ce point ; que dès lors les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. Lahaye sur ce même point sont devenues sans objet ;
    Sur les allocations pour perte d'emploi :
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, dont les dispositions sont rendues applicables aux agents des établissement hospitaliers par l'article L. 351-2 du même code, : «... les travailleurs involontairement privé d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacements dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail : « le délégué départemental de l'ANPE radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : ... ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi. » ; qu'aux termes des articles R. 351-28 et R. 351-29 du même code : « sont exclues » titre temporaire ou définif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi... » et : « le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi » ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes mentionnés à l'article L. 351-12 ne peuvent, pour se soustraire aux obligations que leur confèrent ces dispositions, opposer à leurs anciens agents une absence d'actes de recherche d'emploi ;
    Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Lahaye s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 23 février 1989, après avoir été involontairement privé de son emploi, ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt de la cour dont il demande l'exécution ; qu'en s'inscrivant comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE, il a manifesté qu'il recherchait un emploi ; qu'il n'est pas contesté que cette inscription a été maintenue jusqu'au 1er août 1991 ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lahaye a réuni sans solution de continuité jusqu'au 1er août 1991 les conditions nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement ; que dès lors, l'exécution de l'arrêt du 1er octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon comportait nécessairement pour le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var, qui ne saurait utilement soutenir que M. Lahaye n'a pas effectué d'actes positifs de recherche d'emploi pendant la période de son inscription comme demandeur d'emploi, l'obligation de verser à ce dernier le montant du revenu de remplacement auquel il pouvait prétendre, compte tenu de sa rémunération antérieure et de sa durée d'activité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;
    Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
    considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var à payer à M. Lahaye la somme de 5 000 F qu'il demande dans la présente instance au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    Décide :

    Article 1er

    Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt en date du 1er octobre 1996 en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var à payer une somme de 5 000 F à M. Lahaye.

    Article 2

    Il est enjoint au centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var de verser à M. Lahaye le revenu de remplacement auquel il est en droit de prétendre pour la période courant de la date de sa radiation jusqu'au 1er août 1991.

    Article 3

    Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 1er octobre 1996 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

    Article 4

    Le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var communiquera à la cour la copie des actes justifiant du paiement du revenu de remplacement auquel M. Lahaye est en droit de prétendre pour la période courant de la date de sa radiation des cadres jusqu'au 1er août 1991.

    Article 5

    Le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var versera à M. Lahaye une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

    Article 6

    Le surplus de la requête de M. Lahaye est rejeté.

    Article 7

    Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard Lahaye, au centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
    Délibéré à l'issue de l'audience du 25 janvier 1999 où siègeaient :
    Mme Jolly, présidente de chambre,
    M. Bruel, président,
    Mme Lafond, M. Boucher et M. d'Herve, premiers conseillers.
    Prononcé à Lyon, en audience publique, le 1er mars 1999.
    La république mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
    Pour expédition conforme, le greffier.