Bulletin Officiel n°2000-9

Accord national entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique relatif aux dispositions prévues à l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale pour l'année 2000

SS 2 221
682

NOR : MESH0020719X

(Journal officiel du 4 mars 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, le président de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, le délégué général de l'Union hospitalière privée et le président de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés à but non lucratif,
Considérant :
La loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, et notamment son article 33 ;
Le décret n° 2000-141 du 21 février 2000 relatif aux modalités de détermination des tarifs des prestations et du suivi statistique des dépenses d'hospitalisation des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale en application des articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 dudit code ;
L'arrêté du 13 janvier 2000 pris en application de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale fixant l'objectif quantifié national pour l'année 2000 des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
L'arrêté du 17 février 2000 fixant les tarifs des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique pour l'année 1999,
conviennent :

Article 1er

Le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations, mentionné à l'article R. 162-41-I du code de la sécurité sociale est fixé à 1,33 %.

Article 2

Le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations de chaque région, mentionné à l'article R. 162-41-II du code de la sécurité sociale, avant application des mesures tarifaires prises en faveur de certaines activités médicales, est fixé comme suit.

(Voir tableau page suivante.)

R É G I O NTAUX D'ÉVOLUTION MOYEN RÉGIONAL
des tarifs des prestations
MCO
(en %)
Non MCO
(en %)
Toutes disciplines
(en %)
Ile-de-France0,961,250,98
Champagne-Ardenne1,321,251,32
Picardie1,341,251,33
Haute-Normandie1,461,251,44
Centre1,391,251,37
Basse-Normandie1,511,251,44
Bourgogne1,311,251,30
Nord - Pas-de-Calais1,331,251,32
Lorraine1,171,251,17
Alsace1,211,251,21
Franche-Comté1,461,251,44
Pays de la Loire1,441,251,42
Bretagne1,391,251,37
Poitou-Charentes1,571,251,53
Aquitaine1,411,251,38
Midi-Pyrénées1,311,251,30
Limousin1,441,251,43
Rhône-Alpes1,321,251,31
Auvergne1,151,251,17
Languedoc-Roussillon1,221,251,23
Provence-Alpes-Côte d'Azur1,281,251,27
Corse1,311,251,29
Guadeloupe9,739,739,73
Martinique8,958,958,95
Guyane8,768,768,76
Réunion2,402,402,40
France métropolitaine1,251,251,25
France entière  1,33

Article 3

Dans chaque région, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations d'obstétrique est égal au taux d'évolution moyen des tarifs des prestations afférent aux disciplines de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) fixé à l'article 2, auquel s'ajoute une majoration de 3,97 %. Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations d'obstétrique selon les régions s'établissent dès lors comme suit :

RÉGIONTAUX D'ÉVOLUTION
moyen régional des tarifs
des prestations d'obstétrique
(en pourcentage)
Ile-de-France 4,93
Champagne-Ardenne 5,29
Picardie 5,31
Haute-Normandie 5,43
Centre 5,36
Basse-Normandie 5,48
Bourgogne 5,28
Nord - Pas-de-Calais 5,30
Lorraine 5,14
Alsace 5,18
Franche-Comté 5,43
Pays de la Loire 5,41
Bretagne 5,36
Poitou-Charentes 5,54
Aquitaine 5,38
Midi-Pyrénées 5,28
Limousin 5,41
Rhône-Alpes 5,29
Auvergne 5,12
Languedoc-Roussillon 5,19
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,25
Corse 5,28
Guadeloupe13,70
Martinique12,92
Guyane12,73
Réunion 6,37
France métropolitaine 5,22
France entière 5,30

Article 4

Les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations des régions comportant des établissements autorisés à exercer une activité de chirurgie cardiaque sont majorés des taux suivants :

RÉGIONMAJORATION APPLIQUÉE
au taux d'évolution moyen régional des tarifs
des prestations (toutes
disciplines confondues) au titre
de la chirurgie cardiaque
(en pourcentage)
Ile-de-France0,12
Centre0,13
Basse-Normandie0,19
Nord - Pas-de-Calais0,08
Lorraine0,08
Aquitaine0,10
Midi-Pyrénées0,18
Rhône-Alpes0,15
Languedoc-Roussillon0,05
Provence-Alpes-Côte d'Azur0,04
France entière0,08

Article 5

Les taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peuvent pas être inférieurs au taux d'évolution moyen régional des tarifs des prestations, tel que fixé à l'article 2, diminué de 0,7 %, ni supérieurs à ce même taux d'évolution moyen régional augmenté de 40 %.
Fait à Paris, le 1er mars 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
Le président de la Fédération intersyndicale
des établissements d'hospitalisation privée,
M. Ponseillé
Le délégué général
de l'Union hospitalière privée,
A. Coulomb
Le président de la Fédération des établissements
d'hospitalisation et d'assistance privés à but non lucratif,
F. Delafosse
PROTOCOLE ANNEXÉ À L'ACCORD DU 1er MARS 2000

La régulation du secteur des établissements de santé privés sous OQN poursuit un double objectif de maîtrise des dépenses et d'amélioration du service médical rendu à travers une meilleure adéquation de l'offre aux besions de la population et l'amélioration continue de la sécurité et de la qualité des soins. Les parties signataires de l'accord conviennent de rechercher ensemble comment concilier ces objectifs avec la prise en compte des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions des établissements.
1. Les actions de restructuration du secteur :
L'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 introduit à ce titre plusieurs innovations importantes qui déterminent notamment les modalités de l'accord du 1er mars. La loi prévoit notamment des mesures nouvelles qui concourent à la modernisation du secteur des établissements de santé privés sous OQN :

2. Les actions de rééquilibrage des tarifs :
Afin de réduire les disparités tarifaires non justifiées, l'accord du 1er mars 2000 prévoit des évolutions moyennes des tarifs des prestations différentes selon les régions et donne aux agences régionales de l'hospitalisation, dans le cadre des accords régionaux, les moyens d'une plus grande équité dans l'allocation des ressources à chaque établissement. Par ailleurs, il identifie des mesures tarifaires au profit de certaines activités.
2.1. Les actions permettant une meilleure équité dans l'allocation de ressources inter et intrarégionale :
L'accord du 1er mars 2000 instaure une modulation des taux d'évolution moyens régionaux des tarifs des prestations par rapport au taux d'évolution moyen national, fondée sur un objectif de correction progressive des inégalités entre les régions. Pour les régions de la France métropolitaine et pour le champ des activités de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), le dispositif de réduction des écarts est fondé sur les résultats du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). Pour les disciplines non MCO, le taux d'évolution moyen des tarifs des prestations est égal au taux d'évolution moyen national pour toutes les régions métropolitaines en l'absence de critères satisfaisants de mesure des inégalités. Les départements d'outre-mer connaissent un traitement particulier tenant compte de leurs besoins spécifiques liés notamment à l'éloignement de la métropole. Ils bénéficient à ce titre d'une revalorisation ciblée de leurs tarifs. Celle-ci est modulée en fonction de la situation de chaque département au regard notamment des besoins de la population ;
Cet accord donne également aux agences régionales de l'hospitalisation les moyens de moduler, dans la perspective souhaitée des accords régionaux prévus à l'article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale, les taux d'évolution des tarifs des prestations des établissements en vue de réduire les inégalités intrarégionales, de faciliter la mise en oeuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) et de la conférence régionale de santé et de promouvoir des actions d'amélioration de la qualité des soins.
2.2. Les mesures en faveur de certaines activités médicales :
Les parties signataires de l'accord conviennent de réaliser un effort particulier en faveur de certaines activités médicales pour accompagner notamment les efforts d'amélioration de la qualité et de la sécurité accomplis en faveur de celles-ci :
a) L'obstétrique :
Pour l'année 2000, un taux d'évolution spécifique des tarifs de l'activité d'obstétrique correspondant à un effort de 80 MF financé sur l'OQN au niveau national est prévu à cet effet. Il appartiendra aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation d'en fixer les modalités d'attribution sous forme d'augmentation des tarifs des prestations, dans le cadre des accords régionaux.
b) La chirurgie cardiaque :
Une revalorisation ciblée des tarifs des prestations de chirurgie cardiaque, correspondant à un effort de 20 MF, est prévue pour l'année 2000.
c) Les autres axes de travail pour l'année 2000 :
Les discussions préparatoires au présent accord ont permis de mettre en évidence des préoccupations communes en matière notamment d'urgence, de réanimation et de soins de suite.
A cet effet, un comité technique associant l'Etat et les fédérations se réunira à partir du deuxième trimestre 2000 afin d'étudier les mesures et les dispositifs nécessaires et de préparer les dispositions tarifaires susceptibles d'être engagées dans le cadre de l'OQN 2001 et des années suivantes. Dans le cas des soins de suite et de réadaptation, le comité sera chargé d'étudier les modalités d'allocation de ressources prenant mieux en compte le service médical rendu.
3. Modalités de suivi de l'accord :
L'accord du 1er mars 2000 s'inscrit dans un objectif de strict respect de l'OQN. L'article L. 162-22-3 II du code de la sécurité sociale prévoit un suivi de l'OQN en cours d'année en vue de déterminer les mesures de toute nature propres à garantir son respect. Dans ce cadre, les parties signataires de l'accord assureront un suivi des accords régionaux. Par ailleurs, elles conviennent de mesurer l'évolution des principaux paramètres économiques et sociaux, ou d'activité caractéristiques du secteur, permettant notamment de mieux appréhender la situation dans laquelle se trouvent certains établissements. A cet effet, elles entendent travailler à la construction d'un ensemble d'indicateurs statistiques relatifs au secteur de l'hospitalisation privée.