Bulletin Officiel n°2000-9

Arrêté du 14 février 2000 modifiant le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires d'origine humaine

SS 2 223
686

NOR : MESH0020521A

(Journal officiel du 3 mars 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée des 20 octobre 1998 et 26 octobre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 3 (Greffons tissulaires d'origine humaine), la nomenclature et le tarif du code 303B05 « Greffon valvulaire cardiaque, conduit valvulaire ou fragment valvulaire » sont créés et ainsi rédigés :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
303B05Greffon valvulaire cardiaque, conduit valvulaire ou fragment valvulaire, l'unité
7 400
 La prise en charge est assurée :
- lors de remplacement valvulaire en milieu infecté : endocardite infectieuse ou infection prothétique ;
 - lors de remplacement valvulaire chez les patients pour lesquels un traitement anticoagulant présente un risque particulier ;
 - lors de reconstruction de la voie de sortie du ventricule droit pour pathologie congénitale ou lors de l'utilisation de la valve pulmonaire autologue pour reconstruire la valve aortique.

Art. 2. - Les étiquettes devront être mises en conformité avec les dispositions énumérées ci-dessus, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart