Bulletin Officiel n°2000-9Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 2000-52 du 1er février 2000 relative à l'information du GARP par la CPAM de Paris des options exercées en faveur de l'application de la législation française (règles particulières de l'article 16 du règlement [CEE] n° 1408/71).

SS 9 91
690

NOR : MESS0030031C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 ;
Circulaire n° 74-SS du 14 septembre 1965 relative à l'application du règlement n° 80/65/CEE du 15 juin 1965 modifiant et complétant les règlements n°s 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (maintenue après l'entrée en vigueur du règlement [CEE] n° 1408/71) ;
Circulaire DSS/DCI n° 93-73 du 2 août 1993 relative à l'application des règlements (CEE) n°s 1408/71 et 574/72 (sécurité sociale des agents auxiliaires des Communautés).
Texte rapporté : circulaire DSS/DCI n° 93-73 du 2 août 1993.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et, sous son couvert, Monsieur le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; Monsieur le directeur de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction inter-régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion)
L'article 16 du règlement (CEE) n° 1408/71 fixe des règles particulières de détermination de la législation applicable pour deux catégories de travailleurs, le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires d'une part et les agents auxiliaires des Communautés européennes d'autre part.
Pour la première catégorie, le paragraphe 1 de l'article 16 indique tout d'abord que la règle générale d'application de la législation de l'Etat où l'activité professionnelle est exercée s'applique « aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes », tandis que le paragraphe 2 accorde à ces travailleurs, s'ils sont ressortissants de l'Etat membre accréditant ou de l'Etat membre d'envoi, un droit d'option pour l'application de la législation de ce dernier Etat, droit d'option exerçable à nouveau à la fin de chaque année civile et n'ayant pas d'effet rétroactif.
S'agissant des agents auxiliaires des Communautés européennes, ils bénéficient au titre du paragraphe 3 du même article d'un droit d'option entre l'application de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel ils sont occupés et l'application de la législation de l'Etat membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu ou de l'Etat membre dont ils sont ressortissants. Ce droit d'option, qui ne concerne pas les dispositions relatives aux allocations familiales dont l'octroi est réglé par le régime applicable à ces agents, n'est exerçable qu'une seule fois et prend effet à la date d'entrée en service.
Les modalités d'exercice de ce droit d'option sont fixées pour ces deux catégories de personnes respectivement par les articles 13 et 14 du règlement (CEE) n° 574/72.
Dans les deux cas l'institution désignée par les autorités compétentes françaises pour recevoir l'information sur l'option exercée, certifier le choix de la législation appliquable et adresser ce certificat (formulaire E 103 « exercice du droit d'option ») aux intéressés a été la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (cf. point 4 de la rubrique E. France de l'annexe 10 du règlement [CEE] n° 574/72), aujourd'hui la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris.
Aux termes des articles 13 et 14 déjà cités, il appartient également à l'institution désignée d'informer du choix exercé « toutes autres institutions du même Etat membre ».
Les instructions d'origine avaient prévu une telle information, mais limitée aux institution de sécurité sociale, au sens français du terme, c'est-à-dire excluant l'assurance chômage, alors que cette dernière fait partie de la sécurité sociale au sens du droit communautaire et entre dans le champ des règlements (CEE) n°s 1408/71 et 574/72.
Une instruction complémentaire (circulaire DSS/DCI n° 93-73 du 2 août 1993) a prévu que la CPAM de Paris devait aussi informer le groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) de l'option exercée en faveur de la législation française en lui adressant copie du formulaire E 103 dûment complété, mais seul était envisagé le droit d'option des agents auxiliaires des Communautés européennes.
Compte tenu de la similitude des situations et du fait que l'institution désignée est la même dans les deux cas, il convient d'étendre cette procédure d'information aux options exercées par les membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et par les domestiques privés au service d'agents de ces missions ou postes.
La circulaire du 2 août 1993 est par conséquent rapportée et remplacée par les instructions suivantes : La CPAM de Paris, institution désignée à cette fin, doit également informer le GARP de l'option exercée en faveur de la législation française en lui adressant copie du formulaire E 103 dûment complété, qu'il s'agisse d'une option exercée en application du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CEE) n° 1408/71 ou d'une option exercée en application du paragraphe 3 du même article.
Dans la mesure du possible, la CPAM de Paris devra procéder globalement à cette information de façon rétroactive pour le stock de dossiers d'option exercée en faveur de la législation française et relevant de l'application du paragraphe 2 de l'article 16 déjà cité.
Je vous serais obligé de porter à ma connaissance, le cas échéant, toutes difficultés que soulèverait l'application de la présente circulaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet