Bulletin Officiel n°2000-9Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 2000-63 du 4 février 2000 relative à la procédure simplifiée en cas de maintien au régime français de sécurité sociale des travailleurs salariés détachés pour des missions de courte durée

SS 9 93
691

NOR : MESS0030040C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Règlements (CEE) n° 1408/71, notamment son titre II et 574/72, notamment son titre III. Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 761-1, R. 761-761-6. Accords bilatéraux ou multilatéraux signés par la France en matière de sécurité sociale ;
Circulaire DSS/DAEI n° 98-485 du 30 juillet 1998 relative au maintien au régime français de sécurité sociale des travailleurs salariés détachés et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité à l'étranger et au maintien au régime de sécurité sociale de leur pays habituel d'emploi des travailleurs salariés détachés en France et des travailleurs non salariés exerçant temporairement leur activité sur le territoire national.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Lors de l'examen d'un cas particulier, mon attention a été appelée sur la procédure mise en oeuvre dans le cadre du détachement à l'étranger effectué à l'occasion de missions de courte durée pour le compte d'entreprises situées sur le territoire français.
Je rappelle que, dans le cadre des missions qui, avant le 1er janvier 1998, étaient les leurs en matière de détachement, les directions régionales des affaires sanitaires et sociales avaient été amenées à traiter de la procédure applicable en cas de missions à l'étranger de courte ou très courte durée.
A ce titre, certaines DRASS admettaient une procédure dérogatoire et simplifiée au bénéfice des entreprises susceptibles d'envoyer fréquemment certains de leurs salariés à l'étranger pour ce type de missions. Cette procédure simplifiée prend en général la forme soit d'une déclaration préalable et trimestrielle des personnels pouvant être concernés auprès de la CPAM, soit d'une transmission par la CPAM à l'entreprise d'un carnet à souches, utilisé à mesure des besoins avérés (1).
Cette procédure, dérogatoire au droit commun résultant des textes applicables en matière de détachement au sein de l'Union européenne/Espace économique européen ou dans des Etats ayant passé avec la France des conventions de sécurité sociale ou encore dans le cadre du détachement interne organisé par l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, doit néanmoins être conservée dès lors qu'elle facilite le fonctionnement ordinaire des entreprises procédant à ces détachements comme celui des CPAM dans le ressort desquelles ces entreprises se situent.
Naturellement, il appartient aux CPAM, dans le cadre de leurs relations avec les entreprises situées dans leur ressort de compétence de déterminer les cas où elles peuvent accepter ladite procédure.
Je précise à cet égard que, dans l'hypothèse où une entreprise qui bénéficiait de cette procédure simplifiée antérieurement à la présente circulaire a été ou viendrait ultérieurement à être rachetée par une autre sans que les principaux paramètres qui avaient servi de fondement à l'accord initial de la CPAM ne soient significativement modifiés, il y aura lieu de maintenir cette procédure à la nouvelle société, si celle-ci en fait expressément la demande.
Par ailleurs, il incombe aux CPAM de vérifier inopinément, par tous moyens à leur convenance, notamment à l'occasion d'une demande de remboursement de prestations en nature ou en espèces émanant des salariés concernés des entreprises auxquelles auront été accordé le bénéfice de cette procédure simplifiée, que les intéressés ont bien été maintenus au régime général pendant la période de leur détachement à l'étranger et les cotisations et contributions exigibles dûment réglées à l'URSSAF.
Il va de soi néanmoins, dans l'hypothèse où un salarié devrait justifier de sa situation au regard des instances compétentes dans le cadre en particulier de contrôles, que l'entreprise devra procéder en urgence à la régularisation de la situation de son ou de ses salariés en confirmant l'existence d'une mission, avec les dates précises de début et de fin de celle-ci et en sollicitant de la Caisse primaire le formulaire E 101 dans le cadre de l'EEE ou le formulaire conventionnel dans le cadre des conventions bilatérales de sécurité sociale.
De même, en cas de nécessité d'obtenir la prise en charge de soins de santé ou en cas de survenance d'un accident de travail, la situation individuelle du salarié concerné devra être établie par l'entreprise qui adressera à la Caisse primaire le formulaire E 101 préétabli dans le cadre de l'EEE ou l'avis de mission S 9203. La Caisse primaire sera alors en mesure de délivrer, en tant que de besoin et dans les cas où les textes permettent un prise en charge des soins par les systèmes locaux de santé, les imprimés utiles : E 128 ou E 123 dans le cadre de l'EEE, formulaire conventionnel dans le cadre des accords bilatéraux, ou de prendre directement en charge les prestations lorsque celles-ci lui incombent.
J'ajoute que les précisions mentionnées dans la présente circulaire ne modifient en rien les dispositions générales relatives au détachement rappelées dans ma circulaire DSS/DAEI n° 98-485 du 30 juillet 1998, lesquelles demeurent applicables.
Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet

(1) Procédure similaire à celle prévue par la décision n° 148 du 25 juin 1992 de la commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et relative à l'utilisation de l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n'excédant pas trois mois.