Bulletin Officiel n°2000-10Direction des hôpitaux
Direction de l'action sociale
Délégation générale à l'emploi
et à la formation professionnelle

Circulaire DH-AF-AF 5-DAS-DGEFP n° 2000-102 du 23 février 2000 relative à la réduction du temps de travail dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif relevant de la procédure d'agrément prévue à l'article 16 de la loi du 30 juin 1975. Complément à l'instruction du 31 août 1999 relative à l'examen des accords RTT

SP 3 31
722

NOR : MESH0030073C

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes :
Eléments statistiques ;
Répartition du nombre de salariés selon leurs rémunérations à joindre au tableau de financement (calcul de l'allègement structurel prévu par la loi 2000-37 du 19 janvier 2000) ;
Fiche sur la procédure temporaire relative aux accords en agrément tacite ;
Extrait de la circulaire du 24 juin 1998 sur les conditions d'attribution de la majoration de l'aide incitative ;
Organigramme des services de la DAS, de la DH et de la DGEFP chargés du dossier RTT dans le secteur sanitaire, social et médico-social.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
Au 14 février 2000, la Commission nationale d'agrément a enregistré 2 500 accords et en a examiné 1 800 ; 1 300 ont fait l'objet d'une décision favorable à l'agrément. Ce résultat, dans le cadre d'une procédure à plusieurs titres exceptionnelle, est le fruit des efforts considérables engagés par les services centraux et déconcentrés.
La procédure en CNA a été adaptée afin de parvenir à traiter le reliquat d'accords antérieurs au 30 juin 1999 avant la fin février (voir fiche annexe). L'objectif fixé par la ministre est d'achever, avant l'été, l'examen de l'ensemble des accords RTT enregistrés.
Cet objectif suppose une forte mobilisation des services déconcentrés, un renforcement des moyens d'instruction et un nouvel effort en terme d'animation et de pilotage du dispositif qui repose sur de nouveaux moyens affectés au secrétariat de la CNA et aux services déconcentrés ainsi que sur la mise en place d'une mission d'appui de l'IGAS.
En effet, dans la mesure où l'aide incitative à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 n'est plus octroyée aux établissements signataires d'un accord après le 1er janvier 2000, dont l'effectif dépasse 20 salariés (les établissements de 20 salariés et moins ayant toujours la possibilité jusqu'au 31 décembre 2001 de conclure un accord dans le cadre de la loi précitée), un grand nombre d'entre-eux ont signé un accord en fin d'année. En conséquence, il est nécessaire d'instruire rapidement ces nouveaux accords. En effet, les établissements qui n'ont pas ramené leur horaire collectif de travail à 35 heures au 1er février 2000 doivent octroyer aux salariés une bonification en repos de 10 % au titre des heures supplémentaires effectuées à partir de la 36e heure (un établissement dont la durée du travail reste à 39 heures devra donner à ses salariés 24 minutes de repos par semaine travaillée). La décision du Conseil constitutionnel en date du 13 janvier 2000 a rendu inopérante la disposition selon laquelle les établissements « en attente d'agrément » sont exonérés du paiement de la contribution sur les heures supplémentaires.
Afin d'optimiser et d'accélérer le traitement des accords, la présente instruction a pour objet de vous rappeler certaines des règles qui président à l'instruction des accords aidés et de vous informer de la doctrine mise en place par la CNA.

1. Si l'instruction du 31 août 1999 reste d'actualité, certains points
de procédure méritent d'être précisés ou complétés
1.1. Champ de l'article 16 (secteur social et médico-social)

Outre les structures autorisées et tarifées au sens de la loi du 30 juin 1975, sont considérés comme relevant du champ de l'agrément :

1.2. Enregistrement par les DDASS
des accords conclus au 2e semestre 1999

Ces derniers doivent être enregistrés, au niveau local, selon la procédure exposée dans l'instruction du 31 août 1999. Il est rappelé que les DDASS devront adresser, aux administrations centrales concernées, une copie de la lettre d'accusé réception et de l'accord de réduction du temps de travail.

1.3. Avenant modificatif conclu postérieurement
à l'agrément d'un accord RTT

Certains établissements négocient des modifications à leur accord RTT qui parviennent aux services instructeurs postérieurement à l'agrément. Dans cette hypothèse, après enregistrement de l'avenant, les DDASS et/ou ARH doivent procéder à une instruction rapide des conséquences du contenu de cet avenant sur la décision d'agrément prise initialement (en terme qualitatif ou financier). L'avis émis par les services est communiqué au secrétariat de la CNA.

1.4. Accord signé au sein d'une association
ayant plusieurs établissements sur le territoire national

L'examen des accords dans le cadre de la CNA a mis en évidence la difficulté d'identifier à partir du seul rapport normalisé le champ d'application d'un accord de RTT. Ce problème se pose lorsque l'accord concerne plusieurs structures appartenant à une même association surtout lorsque ces dernières appartiennent aussi bien au secteur sanitaire qu'au secteur médico-social.
Il est donc nécessaire de préciser sur les rapports normalisés l'existence ou non d'autres structures, le nom de l'association ou groupe auquel elles se rattachent, ainsi que leur appartenance sectorielle (sanitaire ou sociale).
Il est rappelé que l'association devra fournir un tableau de financement global permettant de vérifier l'équilibre général de l'accord qu'elle déclinera ensuite par structures et par financeur.

1.5. Transmission du rapport normalisé en vue de l'examen en CNA

Il est rappelé que l'avis donné au niveau local par les différentes autorités de tutelle doit reposer sur l'appréciation des informations fournies par l'établissement figurant dans la demande d'agrément. Ainsi, il est impératif de transmettre, au secrétariat de la CNA, le rapport normalisé correspondant, le cas échéant, à chaque structure concernée lorsque l'accord de réduction du temps de travail s'applique à plusieurs structures, ainsi que le ou les tableaux de financement. L'avis doit être formulé sans réserve, de façon explicite.
L'objectif doit être de transmettre le rapport à la CNA dans les deux mois suivant la date d'enregistrement de l'accord par les DDASS. Au terme de ce délai, les services instructeurs devront signaler à la CNA, par fax ou messagerie, l'état de l'instruction des accords et les difficultés rencontrées.
En tout état de cause, lorsque dans un délai de quatre mois l'instruction d'un accord n'a pu être achevée, les services adresseront l'accord et la demande d'agrément ainsi que leurs éventuelles observations directement à la CNA. Cette procédure de transmission directe doit être utilisée, en amont de la procédure, pour les accords posant des problèmes de champ et/ou de cadrage (aide à domicile, conventions de sécurité sociale).
Pour un examen plus rapide des accords de réduction du temps de travail en CNA, il est nécessaire que les services concernés adressent à la direction des hôpitaux une copie du rapport normalisé et des pièces qui s'y rattachent lorsque l'accord ne concerne que des structures sanitaires.

1.6. Instruction des recours gracieux formulés par les établissements

Toute décision de non agrément d'un accord de réduction du temps de travail fait l'objet d'une motivation précise. Par ailleurs, en cas de besoin, des orientations en terme de renégociation de l'accord peuvent aussi être mises en avant dans la notification de la décision. Il est rappelé qu'un accord auquel l'agrément a été refusé ne peut être conventionné.
Un établissement ou une association ayant fait l'objet d'un refus d'agrément peut formuler un recours gracieux. Ce recours donne lieu à un nouvel examen par la CNA. Dans ces conditions, il est nécessaire, en amont, que les différentes autorités de tutelle se prononcent - de nouveau - sur l'agrément de l'accord. Sous réserve de l'obtention de ces informations, le recours gracieux peut être traité dans des délais très rapides.
Il est souhaitable que les établissements soient informés, par les services chargés du conventionnement et de l'agrément de cette possibilité de recours et, le cas échéant, qu'ils adressent aux DDASS et/ou aux ARH parallèlement les éléments nouveaux ou complétés à l'appui desquels le recours gracieux est déposé. Pour le secteur social et médico-social, une procédure d'accusé de réception est mise en place.
Cette procédure, souple, ne doit pas décourager les établissements, même si elle implique le cas échéant, une modification du contenu de l'accord initial.
Il convient de souligner que la quasi-totalité des recours gracieux, s'appuyant sur des modifications reprenant les objections formulées dans la notification de rejet, a permis d'aboutir à une décision favorable (cf annexe statistique).

1.7. Principes à appliquer en matière de conventionnement des accords
au titre de l'aide incitative à la réduction du temps de travail

a) Il convient de rappeler que le conventionnement s'effectue sur la base d'une décision d'agrément explicite prise par la DAS ou la DH notifiée à la structure concernée ; il n'est pas nécessaire d'attendre la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.
L'établissement pourra prendre contact avec la DDTEFP compétente dès réception de la notification de la décision d'agrément afin d'aboutir au conventionnement de l'accord.
Par ailleurs, les directions départementales du travail de l'emploi et de la formation professionnelle sont destinataires en copie des notifications.
b) Certains établissements sollicitent les DDTEFP sur le conventionnement de leur accord en se prévalant d'un agrément tacite.
Une procédure souple et rapide - en liaison avec les DDASS et les ARH - a été mise en place afin de notifier aux établissements l'agrément de leur accord (cf fiche). Les DDTEFP doivent attendre cette notification avant de procéder au conventionnement. Cette notification pourra dans certains cas comporter des observations ou des réserves qui ont pour objet d'attirer l'attention des établissements sur des problèmes d'équilibres financiers ou d'organisation du temps de travail que les établissements sont encouragés à résoudre.
S'il est important de se rapprocher des établissements concernés et de la tutelle locale, pour voir dans quelles conditions ces recommandations pourront être mises en oeuvre, ces réserves ne doivent en aucun cas constituer un motif de refus de conventionnement, dès lors que le contrôle de légalité et les critères d'attribution de l'aide sont remplis.

1.8. Modifications introduites par la loi du 19 janvier 2000 pour l'obtention
de l'aide incitative pour les entreprises de 20 salariés et moins

La loi du 19 janvier 2000 a allégé les formalités d'obtention de l'aide incitative pour les entreprises de 20 salariés et moins, qui peuvent jusqu'au 31 décembre 2001 négocier un accord dans le cadre de la loi du 13 juin 1998. La procédure applicable, à compter du 1er février 2000, est déclarative. Il n'y a par conséquent pas de contrôle de légalité préalable au bénéfice de l'allègement pour ces entreprises.
Dans ce cadre, les DDTEFP ne sont plus tenues pour les entreprises auxquelles s'applique cette procédure déclarative, de faire parvenir un avis en légalité aux DDASS et aux ARH. Bien entendu, les accords restent soumis à la procédure d'agrément (cf  point 3).
Par ailleurs, la procédure d'avis instituée par la circulaire du 31 août 1999 subsiste pour les accords signés dans les entreprises de plus de 20 salariés pour lesquelles le conventionnement est en cours.
2. Précisions quant à l'examen au fond dans le cadre de la procédure d'agrément des accords dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 98
2.1. Un premier examen, sur la base des éléments clés suivants, permettra d'identifier des points de blocage qui pourraient, le cas échéant, être relevés par la CNA
L'équilibre macro-économique des accords RTT a été recherché par rapport à un pourcentage emploi précis (7 % pour la FEHAP, 6 % pour la convention collective du 15 mars 1966).
A priori, les hypothèses de compensations financières prévues dans les accords nationaux permettent d'atteindre, au niveau local, un équilibre financier lorsque ces pourcentages sont respectés et que toutes les recettes conventionnelles sont correctement valorisées et imputées sur le tableau financier pluriannuel.
Afin de procéder à un examen plus rapide des accords, il convient de vérifier en priorité les points suivants :
a) Le pourcentage de créations d'emplois : lorsque celui-ci est supérieur au cadrage national, l'établissement doit justifier de la pertinence de ce taux élevé. La CNA ne se prononcera pas dans un sens favorable si, d'une part, ce pourcentage reflète une absence de réflexion sur l'organisation et si, d'autre part, aucune justification n'a été portée à la connaissance des services chargés de rendre un avis sur l'agrément.
En tout état de cause, un tel scénario ne peut être équilibré financièrement en utilisant exclusivement les ressources prévues dans les accords nationaux agréés. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsque la justification de l'établissement vous paraît fondée (croissance de l'activité, volonté d'anticiper cet effet, de renforcer les effectifs en sous nombre), de le faire apparaître dans l'avis.
b) Les ressources permettant l'équilibre de l'accord : en sus de l'aide incitative à la réduction du temps de travail et des mesures conventionnelles prévues dans les accords nationaux (dans la mesure où elles sont compatibles avec les hypothèses d'évolution des dotations budgétaires régionales dans le secteur sanitaire), l'introduction de toute autre ressource doit faire l'objet d'un examen approfondi.
A cet égard, il est utile de demander à l'établissement des explications quant à la nature des ressources non conventionnelles mobilisées.
L'examen des accords RTT a permis d'affiner la doctrine de la CNA sur la prise en compte ou non de celles-ci.
Toutes les ressources découlant de la réorganisation (économies liées à la suppression d'heures supplémentaires, non-remplacement de CDD pendant les vacances) peuvent être retenues au titre du financement de la RTT.
L'abattement permanent de charges sociales : les établissements peuvent intégrer le gain lié au nouveau dispositif d'abattement permanent de charges sociales (APCS) dans les tableaux financiers pluriannuels. (1).
Dans les dossiers étudiés à ce stade en CNA, les établissements ne valorisent pas systématiquement l'ensemble des coût liés à la réduction du temps de travail. Dans la majorité des cas, le seul coût valorisé par les établissements correspond aux emplois créés en contrepartie de la réduction du temps de travail, les autres coûts (par exemple, provisionnement d'un compte épargne temps, formation des salariés nouvellement embauchés) n'étant pas valorisés. On considérera ainsi que les gains de l'APCS permettraient d'absorber ces coûts non valorisés.
En tout état de cause, l'APCS ne doit pas servir à financer des créations d'emplois au-delà des seuils minimaux prévus dans les accords nationaux agréés.
Enfin, lorsque l'APCS est prise en compte et afin de faciliter la vérification de cet élément financier, il convient de demander aux établissements de joindre aux pièces du dossier un tableau de répartition des salariés « par tranches de SMIC » (cf tableau financier en annexe).
Les ressources non liées à la réorganisation du travail : la CNA a admis, à titre exceptionnel, la prise en compte de ressources ponctuelles ou non, non directement liées à la RTT (affectation d'une provision par l'établissement, diminution d'une dépense suite à la renégociation d'accords particuliers) au vu de la qualité de la réflexion menée dans le cadre des modalités du passage à 35 heures et du respect par l'établissement des orientations établies dans le cadre du SROS pour le secteur sanitaire.
Ainsi des ressources comme les effets de noria (différence de rémunération des salariés partant à la retraite et de ceux embauchés en remplacement) ou les aides dues au titre de l'emploi de contrats aidés ont pu être admises (dans le respect des règles relatives au cumul des aides), au titre du financement des embauches réalisées en contrepartie de la RTT.
En tout état de cause, la CNA ne considérera pas l'accord comme étant équilibré lorsque ces ressources sont mobilisées en sus de celles découlant du nouvel allégement.
c) La « qualité » de l'accord : les renseignements demandés aux établissements doivent permettre d'apprécier l'existence et la pertinence d'une nouvelle organisation.
Le maintien de la qualité des prestations fournies par l'établissement doit être assuré lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Ce maintien passe nécessairement par une véritable réflexion sur l'organisation du temps de travail.
Dans le secteur social et médico-social, vous veillerez à ce que la réduction du temps de travail ne remette pas en cause le potentiel départemental de prise en charge, que les réductions d'ouverture ou d'interventions soient cohérentes avec le schéma départemental et le projet d'établissement, et à ce que les usagers en aient au minimum été informés.
S'agissant des accords qui prévoient une réduction du temps de travail au bénéfice des travailleurs handicapés, les DDASS recueilleront l'avis des conseils généraux qui pourraient, le cas échéant, être concernés par l'accueil de ces travailleurs en dehors du CAT.
Indépendamment de l'équilibre économique de l'accord de réduction du temps de travail, il est rappelé que l'avis sur l'agrément doit s'appuyer sur une appréciation des modalités de réduction du temps de travail.

2.2. Barème des aides incitatives de la loi du 13 juin 1998

Le barème des aides incitatives à la réduction anticipée du temps de travail varie selon la date de signature de l'accord.
Il convient de rappeler que le principe est de considérer que ce barème s'apprécie à la date de signature de l'accord, même si ce dernier est modifié par avenant et ce, quelle que soit la date d'agrément et de conventionnement.
Pour les accords conclus postérieurement au 30 juin 1999, et pour une réduction de 10 % avec un effet emploi de 6 % au moins, le barème applicable est de 7 000 francs par an et par salarié la première année d'exécution de la convention. Cette aide peut être majorée de 1 000 francs dans les conditions prévues par les textes réglementaires (cf extrait de la circulaire d'application du 24 juin 1998).
Il convient que les DDASS et/ou ARH se rapprochent des DDTEFP pour connaître, au vu de l'accord d'entreprise ou d'établissement (ou le cas échéant de la décision de l'employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés), la majoration éventuelle de l'aide dont peut bénéficier l'employeur. Il appartient aux DDTEFP de transmettre cette information dans les meilleurs délais.

3. Instruction des accords conclus dans le cadre
de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

La loi du 19 janvier 2000 permet aux établissements qui négocient un accord de réduction du temps de travail fixant la durée effective de travail à 35 heures (1 600 heures sur l'année, quelle que soit l'ampleur de la RTT) de bénéficier du nouveau barème de cotisations sociales.
A la différence de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, la procédure d'ouverture du droit à ce nouvel allégement est déclarative. Une déclaration de l'employeur auprès de l'URSSAF permet l'ouverture du droit à l'allégement (si les autres conditions prévues par les textes réglementaires sont remplies). Cette déclaration devra comporter, conformément à l'article D. 241-22 nouveau du code de la sécurité sociale (décret du 29 janvier 2000 relatif à l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale) la mention de la date d'agrément de l'accord d'entreprise.
Il n'y a par conséquent pas de contrôle de légalité préalable au bénéfice de l'abattement permanent de charges sociales pour ces entreprises. Les DDTEFP ne sont donc plus tenues de faire parvenir un avis en légalité aux DDASS et aux ARH.
En ce qui concerne l'agrément, la procédure applicable jusqu'à présent reste valable et s'applique aux accords signés dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000. Après leur enregistrement, les services concernés devront demander aux établissements de remplir l'annexe 2 de l'instruction du 31 août 1999, à titre conservatoire.
De plus, il sera demandé aux établissements de fournir aux DDASS et/ou ARH tout élément de nature à permettre la vérification du respect des conditions de signature de l'accord.
A la différence des conditions d'octroi de l'aide incitative à la réduction du temps de travail, il convient de souligner que le bénéfice du nouvel allégement est subordonné à deux conditions principales :

Par ailleurs, sur la base des éléments figurant dans l'accord de réduction du temps de travail, ces services doivent formuler un avis sur les modalités du passage aux 35 heures qui doivent permettre de maintenir ou d'améliorer la qualité de la prise en charge des usagers.

*
* *

Dans le souci d'améliorer le traitement des accords de réduction du temps de travail, un dispositif d'information a été mis en place.
Au lendemain de chaque CNA, les principaux partenaires sociaux ainsi que les services déconcentrés seront informés par fax ou messagerie des avis rendus par la CNA : ces informations doivent être présentées comme de simples avis, l'agrément officiel étant notifié par courrier aux signataires des accords ainsi qu'aux préfets (DDASS), ou ARH (pour le secteur sanitaire) chargés d'informer les DDTEFP.
A échéance d'une dizaine de jours, ces destinataires recevront une copie du relevé de décision de la CNA, validé par la Commission.
Des réunions interrégionales seront organisées avec l'appui d'une mission de l'IGAS afin de faire le point sur les accords en cours d'instruction et les moyens à mettre en oeuvre pour en accélérer le traitement et programmer l'achèvement des travaux dans les délais prescrits, compte tenu du renforcement des effectifs en cours de déploiement à ce titre dans les services déconcentrés.
En cas de difficultés dans l'application de cette instruction, vous voudrez bien saisir les différentes directions compétentes (cf organigramme en annexe).

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux
ANNEXE I
Accords de RTT dans le secteur sanitaire et social

SITUATION AU17 FÉVRIER 2000
Nombre d'accords enregistrés2 752
Nombre d'accords examinés par la CNA1 79765 %
Nombre d'accords agréés1 31773 %
Nombre d'accords refusés 44225 %
Nombre d'accords « hors champ » 38 2 %

Accords de réduction du temps de travail signés
dans les établissements sanitaires
1. Bilan CNA au 1er février 2000 :

Deux cent quarante-cinq accords, (toutes conventions collectives confondues) ont fait l'objet d'un examen en CNA :

  • 179 ont été agrées, soit 73 % ;

  • 66 ont été rejetés, soit 27 %.
  • La CNA a examiné de nouveau 34 accords dans le cadre de recours gracieux formulés par les établissements : seule une décision de non-agrément a été maintenue.

    2. A l'appui de ces recours gracieux :

    Dix-huit établissements ont précisé et complété les éléments financiers ;
    Seize établissements ont renégocié le contenu de l'accord de RTT initial afin principalement :

    A titre secondaire, de corriger les illégalités de l'accord, et d'en préciser le contenu.

    3. En ce qui concerne les accords agrées des établissements hospitaliers,
    il convient de souligner que :

    Environ 32 171 salariés en équivalent temps plein sont concernés par la réduction du temps de travail soit :

  • 24 694 pour les établissements de la FEHAP ;

  • 5 158 pour les centres de lutte contre le cancer ;

  • 2 319 pour les établissements de la Croix-Rouge.

    La RTT s'est traduite par la création ou la préservation d'environ 2 292 emplois soit :

    L'ampleur de la réduction du temps de travail est principalement de 10 %.

    ANNEXE II
    Tableaux de répartition des salariés par « tranche de SMIC »
    nécessaire à la vérification du montant de l'APCS

    L'allégement de cotisations sociales instauré par la loi du 19 janvier 2000 constitue un élément de financement de la réduction du temps de travail dans les établissements.

    1. Pour les accords conclus dans le cadre de l'aide incitative à la RTT
    (loi du 13 juin 1998) :

    Le calcul de l'APCS se fait sur la base d'un montant minoré, de 4 000 francs par an et par salarié, du fait du cumul des deux aides « Aubry ».
    Il convient de rappeler que le montant de l'APCS, qui peut être valorisé au titre des ressources affectées au financement des embauches réalisées en contrepartie de la RTT, doit correspondre au différentiel entre le montant minoré de l'APCS et l'allégement dont bénéficiait l'association au titre de la ristourne dégressive sur les bas salaires.
    On vérifiera a minima le montant de l'APCS valorisé par l'association sur la base des salariés à temps plein.
    Pour ce faire, l'association devra remplir le tableau ci-dessous et vous le retourner avec le tableau de financement.

    NOMBRE DE SALARIÉS
    à temps plein
    (personnes physiques)
    TRANCHE
    de rémunération
    MONTANT DE l'APCS
    montant total annuel
    - 4 000 francs
    - aide « Juppé »
    TOTAL
     SMIC2 524
     1,13 680
     1,25 524
     1,37 876
     1,45 600
     1,54 000
     1,64 000
     1,74 000
     1,8 et plus 4 000

    2. Pour les accords ne bénéficiant que de l'aide de la loi
    du 19 janvier 2000

    Dans la mesure où l'établissement ne peut valoriser que cette aide, son calcul se fait pour un montant total annuel non minoré. Toutefois, et comme dans l'hypothèse précédente, seul le différentiel avec la ristourne dégressive sur les bas salaires pourra être valorisé par l'association.

    2.1. Pour les salariés à temps plein,
    le tableau suivant devra être rempli par l'association :

    NOMBRE DE SALARIÉS
    à temps plein
    (personnes physiques)
    TRANCHE
    de rémunération
    MONTANT DE l'APCS
    montant total annuel
    - aide « Juppé »
    TOTAL
     SMIC 6 524
     1,1 7 680
     1,2 9 524
     1,311 876
     1,4 9 600
     1,5 7 700
     1,6 5 900
     1,7 4 400
     1,8 et plus 4 000

    2.2. Pour les salariés à temps partiel,
    le tableau suivant devra être rempli par l'association

    Pour les salariés à temps partiel, la rémunération prise en compte est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à trente-cinq heures (ou à la durée collective du travail de l'entreprise si elle est inférieure). L'allégement est alors proratisé selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et trente-cinq heures.

    NOMBRE DE SALARIÉS
    à temps partiel
    (personnes physiques)
    TEMPS DE TRAVAIL
    hebdomadaire du salarié
    TRANCHE
    de rémunération
      SMIC
      1,1
      1,2
      1,3
      1,4
      1,5
      1,6
      1,7
      1,8 et plus

    Le nombre total de salariés à temps partiel par tranche de rémunération doit être précisé dans la première colonne, puis le temps de travail de chacun de ces salariés doit être précisé dans la deuxième colonne. Par exemple, dans une association où 5 salariés à temps partiel (2 occupés vingt-deux heures, 1 occupé vingt-cinq heures et 2 occupés 28 heures), dont la rémunération ramenée sur trente-cinq heures correspond à un SMIC, le tableau doit être rempli de la façon suivante.
    NOMBRE DE SALARIÉS
    à temps partiel
    (personnes physiques)
    TEMPS DE TRAVAIL
    hebdomadaire du salarié
    TRANCHE
    de rémunération
    222 heuresSMIC
    125 heures
    228 heures

    ANNEXE III
    FICHE SUR LE TRAITEMENT DES ACCORDS RTT BENEFICIANT
    DE L'AGREMENT TACITE

    L'examen en CNA :
    En accord avec le cabinet, et afin de traiter le plus rapidement possible (et avant la fin février) les accords RTT non passés en CNA mais dont les délais d'instruction ont expiré, la procédure suivante est adoptée :

    a) Ceux qui vont au delà du cadrage conventionnel mais qui bénéficient d'un avis favorable des tutelles locales : présentation globale à la CNA et notification d'agrément assorti le cas échéant d'une observation sur l'équilibre financier, conformément à la doctrine CNA ;
    b) Ceux qui vont au-delà du cadrage conventionnel et qui font l'objet de réserves ou d'avis défavorables locaux : présentation globale et notification demandant un complément d'instruction et un ajustement sur la base des observations communiquées (qui peuvent être qualitatives) ;
    c) Ceux qui respectent le cadrage conventionnel mais reçoivent un avis local défavorable : discussion en CNA pour déterminer la pertinence de l'avis local : a priori les observations qualitatives sont seules susceptibles d'être retenues sur le modèle b, les observations financières étant traitées sur le modèle a.
    Cette procédure doit permettre de notifier aux associations un agrément explicite de leur accord de réduction de temps de travail et de leur communiquer les observations soulevées lors de l'instruction.

    ANNEXE IV
    EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE DU 24 JUIN 1998
    RELATIVE AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA MAJORATION
    3. Majorations

    Il existe deux types de majoration de l'aide de base :

    3.1. Majoration destinée aux entreprises qui prennent
    des engagements particuliers en matière d'emploi

    Les conditions à remplir en terme d'embauches pour obtenir le bénéfice de cette majoration sont définies dans le paragraphe 3 de la fiche n° 2 relative aux embauches.
    Exemple d'une entreprise bénéficiant de l'aide majorée de 1 000 francs :
    Une entreprise de 300 salariés met en oeuvre une réduction du temps de travail de 15 % par un accord conclu le 15 septembre, qui entre en vigueur au 1er octobre 1999 ; elle s'engage à recruter 9 % de l'effectif au nouvel horaire collectif (soit 27 salariés), dont 80 % de publics prioritaires ouvrant droit à majoration.
    Le barème d'aide applicable est donc celui correspondant au second semestre 1999, soit 11 000 francs pour la première année d'exécution suivant l'entrée en vigueur de la réduction.
    En outre, l'entreprise bénéficie de l'aide majorée compte tenu de ses engagements d'emploi de publics particuliers. Le montant annuel de l'aide sera donc de 12 000 francs (11 000 + 1 000). L'entreprise déduit donc chaque mois 1 000 francs par salarié du montant des cotisations sociales dues pour tous les salariés ayant réduit leur temps de travail ainsi que ceux embauchés.

    3.2. Majoration destinée aux entreprises
    de main-d'oeuvre ouvrière à bas salaires

    Une majoration spécifique dégressive suivant les modalités précisées dans le barème annexé au décret n° 98-494 peut aussi être accordée aux entreprises dont l'effectif est composé d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives, et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations mensuels sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. En cas de doute sur l'existence ou les évolutions récentes de classifications « Ouvriers » dans la convention, il convient de se tourner vers le bureau NC 1, à la direction des relations du travail.
    Ces conditions sont appréciées de la façon suivante :
    L'effectif pris en compte est l'intégralité des salariés de l'entreprise, dont le contrat de travail est en cours ou suspendu ;
    Cet effectif est apprécié à la fin du mois précédant immédiatement l'accord d'entreprise ou, en cas d'accord de branche, la convention avec l'Etat ;
    Les rémunérations prises en compte sont celles sur lesquelles ont été assises les cotisations de sécurité sociale au cours de ce même mois. Celles-ci sont ramenées à un taux horaire en divisant le total de la rémunération par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois. Pour l'application du critère touchant au niveau de rémunération, il convient de comparer le taux horaire ainsi obtenu au taux horaire du SMIC majoré de 50 % ;
    Il revient à l'employeur qui souhaite bénéficier de cette majoration de remplir le volet spécifique de la demande de convention et de tenir à la disposition de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle les justificatifs nécessaires, notamment les bulletins de salaire.

    ANNEXE V
    ORGANIGRAMME DES SERVICES DE LA DAS ET DE LA DH
    EN CHARGE DES ACCORDS 35 HEURES

    A la direction de l'action sociale, au bureau TS 2 (01-44-36-97-08) :
    Girardot (Sonia) et Nanko (Loli) : recours gracieux, interventions, points de droit ;
    Fourcade (Elodie) : accords du département du 75 ainsi que ceux de la couronne parisienne, accords d'associations importantes (APAJH, Armée du Salut, Perce-Neige, CESAP) ;
    Bourdin (Pauline) : accords du département du 01 au 30 ;
    Hammani (Raffika) et Pereira (Fleur) : accords du département 31 au département 62 ;
    Foury (Christian) : accords du département 63 au département 97 (à l'exception de ceux de Paris et de la couronne parisienne).
    Le secrétariat de la CNA est tenue par Mme Robert, aidée de Mme Billard. Leurs fonctions consistent à enregistrer, le cas échéant, les nouveaux accords, à rédiger les notifications de décisions, et à préparer le travail de la CNA.
    La sous-direction du travail social et des institutions sociales est dirigée par Garro (Bernard) et son adjointe Noulin (Martine), tél. : 01-44-36-93-45.
    A la direction des hôpitaux :
    Richard (Nadine), tél. : 01-40-56-53-38 et Pougheon (Julie), tél. : 01-40-56-59-97 ; le secrétariat est tenu par Comble (Lina), tél. : 01-40-56-42-56 ; la sous-direction des affaires administratives et financières est dirigée par Delahaye (Valérie) et son adjoint Gratieux (Laurent).
    A la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle :
    Bernard (Solange), tél. : 01-44-38-29-21 ;
    Madi (Karima), tél. : 01-44-38-29-30.
    (1) Lorsque l'APCS se cumule avec l'aide incitative à la RTT prévue dans la loi du 13 juin 1998, son montant est minoré de 4 000 francs par an et par salarié.