Bulletin Officiel n°2000-10Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
et de la gestion de la sécurité sociale
Le sous-directeur

Circulaire DSS/SDFGSS/sous-directeur n° 2000/100 du 22 février 2000 relative à la prise en charge par les conseils généraux, suite à l'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle au 1er janvier 2000, des dépenses d'aide médicale départementale pour certaines catégories de soins

SS 1 131
743

NOR : MESS0030059C

(Texte non paru au Journal officiel) Date d'application : immédiate.

Références :
Loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) au 1er janvier 2000.
Circulaire interministérielle DGCL/DSS/5A/n° 99-679 du 8 décembre 1999 relative à la prise en charge de l'aide médicale par les conseils généraux jusqu'au 31 décembre 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Messieurs les directeurs de la CNAMTS, de la CANAM et de la MSA La circulaire visée en référence prévoit que pour l'application de l'article 72 (6° ) de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la CMU, les conseils généraux continuent à prendre en charge les soins dispensés jusqu'au 31 décembre 1999, y compris lorsque les paiements correspondants sont effectués après cette date, et que les dépenses correspondantes seront inscrites en conséquence en 2000 dans les budgets des départements sur les comptes relatifs à l'aide médicale.
Des précisions s'imposent s'agissant des dépenses médicales particulières telles les soins « divisibles » ou « non divisibles », afin de permettre l'imputation de la dépense.
1. Pour les hospitalisations portant à la fois sur 1999 et sur 2000, il convient de séparer la facturation en 2 parties correspondant aux 2 périodes d'hospitalisation respectivement antérieures et postérieures au 1er janvier 2000 ;
2. Pour les soins « divisibles » (soins conservateurs dentaires ou soins en série), il convient également de séparer le cas échéant la facturation en 2 en fonction de la date des soins ;
3. Pour les médicaments et dispositifs médicaux à usage individuel, c'est la date de délivrance (qui est le plus souvent également la date de facturation) qui doit être retenue ;
4. Pour les soins « non divisibles », tels les soins prothétiques dentaires, c'est la solution de la date du début des travaux (date du premier soin) qui doit être retenue. Ainsi, des soins commencés en 1999 pour un bénéficiaire de l'aide médicale départementale seront pris en charge par le conseil général. Cette solution vise, d'une part, à éviter que ces soins ne soient pris en compte dans le calcul du plafond opposable à l'assuré, d'autre part à permettre la facturation sur la base de l'accord passé entre le professionnel de santé et le conseil général ;
5. Pour l'orthodontie, qui fait l'objet d'une prise en charge semestrielle, c'est également la solution de la date du début du semestre de traitement qui paraît la plus opportune, pour les mêmes raisons que pour les soins « non divisibles » évoqués ci-dessus.
Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre ces éléments, s'agissant des préfets aux présidents des conseils généraux et s'agissant des caisses nationales de sécurité sociale à leur réseau et me faire part des éventuelles difficultés que leur mise en oeuvre pourrait entraîner.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Driet