Bulletin Officiel n°2000-10

Arrêté du 2 mars 2000 modifiant l'arrêté du 19 février 1980 pris pour l'application des articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

AM 3
773

NOR : JUSC0020140A

(Journal officiel du 9 mars 2000)

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié notamment par le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 et le décret n° 99-657 du 30 juillet 1999, et notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institués par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 11 février 2000 ;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial exprimé par ses délibérations en date du 14 septembre et du 21 décembre 1999,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion. »
II. - Les 2° et 3° du deuxième alinéa sont ainsi rédigés :
« 2° Une fiche d'état civil et de nationalité française dûment signée par l'intéressé ;
« 3° La décision par laquelle le procureur général près la cour d'appel a dispensé l'intéressé de la condition du 6° de l'article 3, fixé la durée de pratique professionnelle et prescrit un contrôle des connaissances techniques. »

Art. 2. - Après l'article 2 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé, il est créé un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. - Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion.
« Le dossier de candidature doit comprendre :
« 1° Une requête de l'intéressé précisant les références des décret et arrêté qui organisent l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;
« 2° Une fiche d'état civil et de nationalité française dûment signée par l'intéressé ;
« 3° Un extrait du registre du stage tenu par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, justifiant des six ans de stage effectués par celui-ci dans un ou plusieurs offices de notaire ;
« 4° Un certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, attestant la réussite aux épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989. »

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé doivent adresser leur dossier complet de candidature au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion.
« Le dossier de candidature doit comprendre :
« 1° Une requête de l'intéressé précisant les références des décret et arrêté qui organisent l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;
« 2° Une fiche d'état civil et de nationalité française dûment signée par l'intéressé ;
« 3° Une copie certifiée conforme du diplôme de premier clerc ou un certificat attestant la réussite à l'examen de premier clerc prévu par les articles 84 et 85 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ;
« 4° Une attestation de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ou, à défaut d'affiliation à cette caisse, de la caisse de sécurité sociale indiquant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été affilié à l'un ou l'autre de ces organismes. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est supprimé.

Art. 5. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 février 1980 susvisé est ainsi rédigée :
« Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. »
Art. 6. - La directrice des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2000.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau,
D. Raingeard de La Bletière