Bulletin Officiel n°2000-11

Décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

SP 3 335
813

NOR : MESH0020617D

(Journal officiel du 14 mars 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu le décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 30 septembre 1999 et 18 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements de plus de 150 lits ainsi que dans des syndicats interhospitaliers, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, à titre exceptionnel, dans des établissements ne dépassant pas le seuil de 150 lits désignés à cet effet par décret.
Ils sont chargés :
- de la direction de l'établissement ou du syndicat interhospitalier ;
- d'une direction commune à plusieurs établissements ;
- ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées.
Chacun des membres des personnels de direction en fonctions dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune comme prévu à l'article 25 ci-dessous, ou un même syndicat interhospitalier, est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.
Les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation éventuelle à des gardes de direction.
Les personnels de direction se voient confier par décision du ministre chargé de la santé, ou du chef d'établissement, ou du secrétaire général, soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un groupe de services médicaux, d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.
Lorsqu'une mission confiée par le ministre chargé de la santé à un personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.

Art. 2. - Le corps des personnels de direction comprend trois grades :
- la 1re classe qui comprend 7 échelons ;
- la 2e classe qui comprend 8 échelons ;
- la 3e classe qui comprend 8 échelons.

Art. 3. - Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont : directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements, secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier et directeur adjoint dans les autres cas.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le classement en trois classes des établissements, lequel sert de référence pour l'établissement de la liste prévue à l'article 15 ci-dessous. La répartition des emplois de direction de chaque établissement fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration.

TITRE II
RECRUTEMENT ET FORMATION
DES PERSONNELS DE DIRECTION
Chapitre Ier
Accès à la 3e classe du corps des personnels de direction

Art. 4. - I. - Sont nommés personnels de direction de 3e classe les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :
1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.
La limite d'âge supérieure fixée au 1° ci-dessus est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.
La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Elle est composée :
- du directeur des hôpitaux ou de son représentant ;
- d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;
- d'un directeur d'hôpital ;
- du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.
Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 5. - Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 ci-dessus dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le ministre chargé de la santé de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au même article 4.
A titre exceptionnel et sur avis motivé du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre leur formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation choisissent leur affectation dans l'ordre du classement sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Sur proposition motivée du jury, ils peuvent toutefois être admis à recommencer la deuxième partie de leur formation d'une durée égale à la moitié de la durée totale du cycle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 6. - Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la 3e classe, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 20 ci-dessous.
Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire ou de praticien hospitalier sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 ci-dessous ou pour les praticiens hospitaliers une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient antérieurement.

Art. 7. - I. - Avant de se présenter au concours mentionné au 2° du I de l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par le 2° du I de l'article 4 ci-dessus pour se présenter au concours interne.
Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un diplôme reconnu par la commission prévue au III de l'article 4 ci-dessus, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois, les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation, sans quoi ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours susvisés sont détachés auprès de l'Ecole nationale de la santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole nationale de la santé publique.

Chapitre II
Détachement et accès direct
au corps des personnels de direction
Section I
Détachement

Art. 8. - Peuvent être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs territoriaux.
Ce détachement ne peut toutefois intervenir que dans le cas où les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois visés ci-dessus permettent l'accès dans les dits corps aux personnels de direction cités par le présent décret.
Le détachement dans le corps des personnels de direction intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement au dit échelon.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.

Art. 9. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des personnels de direction peuvent y être intégrés sur leur demande. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.

Section II
Tour extérieur

Art. 10. - I. - Peuvent accéder directement à la 1re classe :
1° Dans la limite de 3 % des nominations prononcées en application du I de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération.
2° Dans la limite de 2 % des nominations prononcées en application du I de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015.
Les fonctionnaires et les praticiens hospitaliers concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous de douze ans de services effectifs et être âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
II. - Peuvent accéder à la 2e classe :
1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application du II de l'article18 ci-dessous, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application du II de l'article 18 ci-dessous, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade d'avancement dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760.
Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de dix ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
III. - Peuvent accéder à la 3e classe :
1° Dans la limite de 7 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leurs corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704.
2° Dans la limite de 3 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 704.
Les fonctionnaires concernés doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits à la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs et être âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans.

Art. 11. - Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacune des classes, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er.
Le nombre des candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacune des classes du corps au titre d'une année donnée.
Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.

Art. 12. - Les personnes qui accèdent au corps de direction selon les modalités prévues à l'article 11 ci-dessus sont astreintes à un stage d'un an.
Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole nationale de la santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 13. - Pendant la durée du stage, les personnels visés à l'article précédent sont détachés et placés dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement.
A l'issue du stage, s'ils sont jugés aptes, ils sont titularisés dans leur nouveau grade.
Dans le cas contraire, ils réintègrent leur corps d'origine.

Chapitre III
Formation d'adaptation à l'emploi

Art. 14. - Les personnels de direction sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole nationale de la santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment pour l'accès à une première direction d'établissement ou à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.

TITRE III
NOMINATION

Art. 15. - La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel.
La publication indique pour chaque emploi la ou les classes auxquelles les personnels de direction intéressés doivent appartenir, s'il est accessible par mutation ou par voie de détachement.
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Le poste sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication préalable au Journal officiel.

Art. 16. - La nomination à chaque emploi est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 17 ci-dessous. Celle-ci transmet au président de l'assemblée délibérante de l'établissement intéressé une liste de candidats à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier et au directeur ou au secrétaire général, une liste de candidats à l'emploi de directeur adjoint. La liste de candidats proposés pour l'emploi de directeur ou de secrétaire général ne doit pas excéder dix noms.
La commission administrative paritaire nationale prend connaissance tant des observations de la commission des carrières pour l'ensemble des emplois que de l'avis du président de l'assemblée délibérante pour les directeurs et les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers, ou de l'avis du directeur ou du secrétaire général concerné pour les emplois de directeur adjoint.
La nomination est prononcée par le ministre chargé de la santé sur avis de la commission administrative paritaire nationale. Toutefois, ne sont soumises ni à l'avis de la commission des carrières ni à l'avis de la commission administrative paritaire nationale les affectations offertes aux élèves directeurs de 3e classe en application de l'article 5 ci-dessus.
Le préfet du département prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus en cas de vacance d'emploi ou d'absence du chef d'établissement.

Art. 17. - La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.
Elle comprend :
- cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;
- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et un suppléant ;
- six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.
Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants.

TITRE IV
AVANCEMENT ET POSITIONS

Art. 18. - I. - Peuvent être nommés en 1re classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la 2e classe depuis six ans au moins et inscrits au tableau d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet d'au moins deux changements d'affectation depuis leur accès à la 3e classe, dont un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée minimum d'un an sont considérées comme une mobilité.
Les fonctionnaires nommés en application du II de l'article 10 peuvent être inscrits à ce tableau s'ils ont effectué au moins un changement d'affectation depuis leur nomination dans le corps des personnels de direction.
II. - Peuvent être nommés à la 2e classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction ayant atteint au moins le 5e échelon de la 3e classe, justifiant au moins de six ans de services effectifs et inscrits au tableau d'avancement. Ces fonctionnaires doivent avoir effectué au moins un changement d'affectation depuis leur nomination dans le corps des personnels de direction.

Art. 19. - I. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans chacune des classes du corps des personnels de direction est fixée comme suit :

1re classe

ÉCHELONSANCIENNETÉ MOYENNE
7e échelon-
6e échelon3 ans
5e échelon3 ans
4e échelon3 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon1 ans

2e classe

ÉCHELONSANCIENNETÉ MOYENNE
8e échelon-
7e échelon3 ans
6e échelon2 ans
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans

3e classe

ÉCHELONSANCIENNETÉ MOYENNE
8e échelon-
7e échelon4 ans
6e échelon3 ans
5e échelon2 ans
4e échelon2 ans
3e échelon1 an 6 mois
2e échelon1 an 6 mois
1er échelon1 an 6 mois

II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à dix-huit mois.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart pour les échelons à 4, 3 et 2 ans et du tiers pour les échelons à 18 mois. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
Lorsque la durée moyenne est fixée à an, elle ne peut être réduite. De même elle ne peut être réduite pour les échelons affectés d'une rémunération hors échelle lettre.

Art. 20. - Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Art. 21. - La proportion des fonctionnaires du corps des personnels de direction pouvant être placés en position de détachement hors de la fonction publique hospitalière ou en position de disponibilité autre que de droit ou d'office ne peut dépasser 15 % de l'effectif de chaque grade.

TITRE V
SYNDICATS INTERHOSPITALIERS. -
DIRECTION COMMUNE. - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier
Syndicats interhospitaliers

Art. 22. - Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 713-5 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats.
Le secrétaire général est désigné par le ministre chargé de la santé après avis du président du conseil d'administration du syndicat.

Art. 23. - Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par les articles L. 714-4 (6°) et L. 714-5 (2°) du code de la santé publique.
Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont également créés dans les mêmes formes.
Il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.

Art. 24. - Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de la santé et sur proposition de son conseil d'administration et avec l'accord des conseils d'administration des établissements qui composent ce syndicat une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.
Le secrétaire général peut être choisi après avis du président du conseil d'administration du syndicat et des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination intervient selon les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.

Chapitre II
Direction commune

Art. 25. - Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs établissements, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune. Le directeur peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents de conseils d'administration, parmi les personnels de direction des établissements concernés sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel.
Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.
Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.

Chapitre III
Fusion d'établissements

Art. 26. - Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements de santé est décidée, en application du 3° du I de l'article L. 712-20 ou de l'article R. 714-1-2 du code de la santé publique, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Art. 27. - Le directeur d'un établissement public de santé constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de directeur au Journal officiel. Dans le cas contraire, la nomination du directeur intervient selon les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 28. - Les personnels de direction régis par le décret du 19 février 1988 susvisé en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETÉ
1re classe1re classe
6e échelon :
- plus de 3 ans
7e échelonAncienneté acquise diminuée de 3 ans.
- 3 ans au plus6e échelonAncienneté acquise.
5e échelon5e échelonAncienneté acquise.
4e échelon4e échelonAncienneté acquise.
3e échelon3e échelonAncienneté acquise.
2e échelon2e échelonAncienneté acquise.
1er échelon1er échelonAncienneté acquise.
2e classe2e classe
8e échelon8e échelonAncienneté acquise.
7e échelon7e échelonAncienneté acquise.
6e échelon6e échelonAncienneté acquise.
5e échelon5e échelonAncienneté acquise.
4e échelon4e échelonAncienneté acquise.
3e échelon3e échelonAncienneté acquise.
2e échelon2e échelonAncienneté acquise.
1er échelon1er échelonAncienneté acquise.
3e classe3e classe
8e échelon8e échelonAncienneté acquise.
7e échelon7e échelonAncienneté acquise.
6e échelon6e échelonAncienneté acquise.
5e échelon5e échelonAncienneté acquise.
4e échelon4e échelonAncienneté acquise.
3e échelon3e échelon3/4 de l'ancienneté acquise.
2e échelon2e échelon3/4 de l'ancienneté acquise.
1er échelon1er échelon3/4 de l'ancienneté acquise.

Art. 29. - En application des dispositions de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 dudit décret est fixé conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLE
1re classe1re classe
6e échelon6e échelon
5e échelon5e échelon
4e échelon4e échelon
3e échelon3e échelon
2e échelon2e échelon
1er échelon1er échelon
2e classe2e classe
8e échelon8e échelon
7e échelon7e échelon
6e échelon6e échelon
5e échelon5e échelon
4e échelon4e échelon
3e échelon3e échelon
2e échelon2e échelon
1er échelon1er échelon
3e classe3e classe
8e échelon8e échelon
7e échelon7e échelon
6e échelon6e échelon
5e échelon5e échelon
4e échelon4e échelon
3e échelon3e échelon
2e échelon2e échelon
1er échelon1er échelon

Art. 30. - Les personnels suivant, à la date de publication du présent décret, le cycle préparatoire du concours d'élève-directeur au titre de la 1re catégorie demeurent régis, jusqu'à la fin de leur cycle, par les dispositions de l'article 8-II du décret du 19 février 1988 susvisé.

Art. 31. - Les dispositions de l'article 16 du présent décret ne sont pas applicables aux procédures de mutation en cours.

Art. 32. - Pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les dispositions de l'article 18 concernant les obligations de mobilité ne sont pas opposables aux personnels de direction pour être inscrits sur un tableau d'avancement, qui continueront à bénéficier des dispositions des articles 21-I, 21-II et 30 du décret du 19 février 1988 susvisé.

Art. 33. - Les dispositions de l'article 13, deuxième alinéa du décret du 19 février 1988 susvisé continuent de s'appliquer pendant une durée de trois ans aux personnels de direction nommés ou inscrits sur les listes d'aptitude et non encore nommés à la date de publication du présent décret. A l'issue de cette période, ceux d'entre eux qui n'ont pas opté pour leur intégration dans le corps des personnels de direction sont remis à la disposition de leur administration d'origine.

Art. 34. - En 2000 et 2001, peuvent accéder à la 3e classe les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière qui ont atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la proportion de une nomination sur deux.
Les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus leur sont applicables.

Art. 35. - Les dispositions fixées par le III de l'article 10 ci-dessus concernant l'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès à la 3e classe ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2002.

Art. 36. - Les directeurs-économes de 6e classe mentionnés à l'article 27 du décret du 13 juin 1969 susvisé, qui n'ont pas été reclassés en application de l'alinéa premier dudit article, restent soumis aux dispositions statutaires qui leur sont applicables à la date de publication du présent décret.

Art. 37. - Le décret n° 88-163 du 19 février 1988 est abrogé à l'exception des dispositions de l'article 8-II, du deuxième alinéa de l'article 13, des articles 20, 21-I, 21-II et 30 qui demeurent en vigueur pendant la durée rendue nécessaire par chacune des dispositions transitoires.
Art. 38. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sauter
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly