SP 3 343 822 |
NOR : MESH0020047A
(Journal officiel du 24 février 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 28 septembre 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :
Centre de lutte contre le cancer Léon-Berard (Lyon)
Avenant du 28 juin 1999 à l'accord du 27 mai 1999 modifié relatif à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - N'est pas agréé l'accord collectif de travail suivant :
Hôpital Joseph-Ducuing (Toulouse)
Accord du 28 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Avenant modificatif du projet d'accord d'entreprise « Aménagement et réduction du temps de travail au centre Léon-Bérard », du 27 mai 1999
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent avenant modifie seulement les articles du projet d'accord d'entreprise « Aménagement et réduction du temps de travail au centre Léon-Bérard » du 27 mai 1999, mentionnés ci-dessous ; tous les autres chapitres, articles ou dispositions demeurent inchangés.
Chapitre 1, article 2 : le calcul de référence, page 6 :
« L'effectif total servant de référence est arrêté à 569,32 ETP et se décompose en :
Chapitre 1, article 4 : le temps de travail effectif, page 7 :
Il convient de lire « Après réduction de 15 % pour le personnel concerné par l'accord, la durée du temps de travail annuelle est ramenée à (référence DDTE) :
Chapitre 3, article 2.1 : programmation indicative des variations des horaires, page 13 :
Il convient de lire : « Cependant, le nombre d'heures par année civile à ne pas dépasser par le salarié est fixé à :
Chapitre 4, article 2 : modalités de recrutement, page 16 :
(conformément à l'accord cadre du 27 mai 1999)
Total : 728,94 ETP »
« Le centre Léon-Bérard s'engage à maintenir le volume global des emplois au moins deux années après la dernière embauche réalisée, sur la base du volume annuel moyen de 728,94 ETP. »
Fait à Lyon, le 28 juin 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le centre Léon-Bérard représenté par le directeur ;
Le syndicat CFDT ;
Le syndicat CGT ;
Le syndicat CFE/CGC ;
Le syndicat CFTC ;
Le syndicat FO.
PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE
Aménagement et réduction du temps de travail au centre Léon-Bérard
projet d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement
et à la réduction du temps de travail au centre Léon-Bérard
Préambule et contexte de l'accord
« Au coeur d'un réseau au service des patients », le projet d'établissement 1998-2002 du centre Léon-Bérard réaffirme cinq valeurs centrales :
Ces valeurs inscrites au coeur du projet d'établissement s'expriment dans la mise en oeuvre de cinq objectifs majeurs :
Le centre Léon-Bérard s'est engagé, par la signature d'un contrat d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale d'hospitalisation, en octobre 1998, dans la mise en oeuvre des actions nécessaires à la réalisation des objectifs lui permettant de continuer à jouer, pour les cinq ans à venir, un rôle régional essentiel en matière de lutte contre le cancer.
Ces objectifs concernent :
Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du centre Léon-Bérard. Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « loi Aubry », de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs. Sa mise en oeuvre est directement subordonnée à la signature d'une convention avec l'Etat.
Il respecte et s'inspire des dispositions des accords nationaux plus généraux visant également à mettre en oeuvre la création d'emplois, l'aménagement et la réduction du temps de travail :
Il est conforme aux dispositions de la convention nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Il est convenu que le présent accord exclut qu'il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet.
Cet accord qui prend en compte les contraintes économiques et les souhaits d'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés, affirme la volonté du centre Léon-Bérard :
Le présent accord aborde successivement les thèmes relatifs aux :
1. Champ d'application et réduction du temps de travail.
2. Modalités de réduction du temps de travail.
3. Modalités d'aménagement du temps de travail.
4. Incidences sur les créations d'emplois.
5. Dispositions particulières à certaines catégories de salariés.
6. Equilibres nécessaires à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
7. Modalités de mise en oeuvre, de suivi de l'accord et sa durée.
Chapitre I
Champ d'application et réduction du temps de travail
Article 1
Personnel concerné
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel du centre Léon-Bérard, cadres et non cadres, à temps plein ou à temps partiel de jour auquel s'applique la CCN des centres de lutte contre le cancer.
Il est convenu de ne pas inclure le personnel de nuit dans le présent accord à titre provisoire. Une négociation spécifique devrait intervenir dans un délais de quatre mois.
Des dispositions particulières sont prévues :
L'application de la réduction du temps de travail concerne aussi les nouveaux personnels embauchés dans ce cadre.
Les cadres dirigeants exclus du champ d'application sont définis de manière très limitative comme les seuls cadres amenés à participer régulièrement au comité de direction. Au 1er janvier 1999, la liste limitative de ces salariés est la suivante : secrétaire général adjoint, directeur de la section d'exploitation, directeur des ressources humaines, directeur des soins infirmiers. Le travail de ces salariés se définit exclusivement sous la forme d'une mission à remplir et non pas par un horaire à réaliser.
Les médecins sont exclus du champ de l'accord dans l'attente des dispositions du futur statut conventionnel des praticiens des centres de lutte contre le cancer et, le cas échéant, des précisions réglementaires des autorités ministérielles.
Les personnels se voient appliquer une réduction du temps de travail de 15 %.
Article 2
Le calcul de l'effectif de référence
(cf. pré-accord sur la réduction du temps de travail du 22 avril 1999)
L'effectif de référence, exprimé en ETP (Equivalent Temps Plein) est calculé en fonction des personnels concernés (personnel CCN et personnel cadre sauf les membres du conseil de direction) par la réduction du temps de travail.
La période de référence retenue pour le calcul est l'année glissante du 1er avril 1998 au 30 mars 1999.
Pour les CDD, l'effectif de référence est calculé sur l'année glissante du 1er avril 1998 au 30 mars 1999 au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Pour les CDI, il s'agit de l'effectif inscrit au 30 mars 1999. Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 573,32 et se décompose en :
Article 3
L'effectif des temps partiels
L'effectif total des temps partiels se décompose comme suit :
Soit, total effectif temps partiel : 63,75 ETP.
Article 4
Le temps de travail effectif
En application de l'article 4 bis de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps consacrés aux repos, aux poses, restent exclus du temps de travail.
En application de l'article L. 212-4 du code du travail, les temps nécessaires à l'habillage (prise de service) et au déshabillage (fin de service) ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.
La détermination du temps de travail effectif est un élément essentiel pour la réflexion sur les différents scénarios possibles.
Deux catégories sont à distinguer :
1. Personnel de jour en roulement :
2. Personnel travaillant en journée :
Soit à titre indicatif, sur une base de 7 h 80 centièmes journalière, 226 jours travaillés.
A titre indicatif, pour la même catégorie de personnels que l'exemple ci-dessus, sur une base de 7 h 80 centièmes journalière, le nombre de jours travaillés serait de 192.
Article 5
Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures sauf dérogations prévues par le présent accord, à savoir des situations exceptionnelles ou d'urgence mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes voire d'une manière plus générale le bon fonctionnement des services. Les heures effectuées dans ces circonstances sont des heures supplémentaires.
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut être inférieure à 3 h 75 centièmes sauf circonstance particulière négociée.
En l'absence de dispositions particulières, la durée de travail sera de 7 h 80 centièmes.
Article 6
Temps de repos quotidien
Les parties signataires rappellent le principe suivant : la durée du repos quotidien minimal ne doit pas être inférieure à 11 heures consécutives.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement se trouve dans l'obligation exceptionnelle de déroger, pour des raisons de service, à la durée minimale de 11 heures, les dérogations et leurs contreparties seront négociées par accord d'entreprise. L'avis du comité d'entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel sera requis.
Sauf situation d'urgence ou circonstance exceptionnelle, un délai de prévenance du salarié sera fixé dans l'accord d'entreprise.
Article 7
Repos dominical
Sauf situation exceptionnelle, le principe du repos dominical toutes les deux semaines est maintenu pour le personnel en roulement.
Article 8
Durée hebdomadaire de travail
Le nombre d'heures hebdomadaire de travail peut varier dans la semaine entre 21 heures (durée minimale) et 42 heures (durée maximale) pour un ETP.
Toutefois, en raison de l'exigence de certaines situations à caractère exceptionnel ou d'urgence, cette limite supérieure pourrait être modifiée.
En tout état de cause, cette durée maximale ne peut pas se renouvelever plus de six fois dans l'année de référence.
Article 9
Temps de pause
L'article 4 ter de la loi du 13 juin 1998 instaure un temps de pause obligtoire non rémunéré de 20 minutes avant que le temps de travail quotidien n'atteigne 6 heures.
Article 10
Temps de repas
La durée du temps de repas non rémunéré reste fixée à 30 minutes, durée qui peut, le cas échéant, se confondre avec la pause prévue à l'article 9.
Article 11
Cas particuliers des astreintes
L'astreinte est une période située en dehors des horaires de travail au cours de laquelle le salarié reste à la disposition de son employeur sans pour autant accomplir une prestation de travail.
Au centre Léon-Bérard, les astreintes sont exclues du temps de travail effectif dans la mesure où elles couvrent des périodes pendant lesquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Seul le temps passé en intervention doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le trajet aller-retour est, quant à lui, exclu du temps de travail effectif, mais indemnisé.
Les astreintes feront l'objet d'un accord d'entreprise spécifique.
Article 12
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent relever de l'exception.
Ainsi, le contingent d'heures supplémentaires est fixé par salarié à :
La réduction du temps de travail par une meilleure organisation doit aboutir à une limitation très forte de recours aux heures supplémentaires.
En tout état de cause, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable du directeur général du centre Léon-Bérard.
La récupération étant la règle générale dans l'établissement, le paiement des heures supplémentaires est conditionné à l'accord de la direction.
Article 13
Accords d'établissement relatifs à l'organisation du travail
L'accord d'établissement n° 9 du 25 janvier 1988 est annulé par le présent accord. L'ensemble des accords d'établissement relatifs à l'organisation du travail sera renégocié d'ici l'application du présent accord.
Chapitre II
Modalités de réduction du temps de travail
Compte tenu des missions dévolues au centre Léon-Bérard et des aspirations des personnels, il est important de garder une grande souplesse et une certaine variété dans le choix des horaires collectifs et individuels.
La mise en place de nouvelles modalités horaires dans un secteur du centre Léon-Bérard doit systématiquement être précédée d'une consultation du comité d'entreprise.
Les nouveaux plannings « Réduction du temps de travail » feront l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et seront également présentés lors d'une réunion exceptionnelle du CHSCT dans le semestre qui suivra la signature du présent accord.
Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail pourront donc varier d'un service à l'autre et prendre l'une des formes suivantes :
Enfin, il est possible de réduire le temps de travail en combinant plusieurs de ces modalités de base. La réduction sous forme de jours de repos constituant la modalité principale.
Article 1er
La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
Les jours de congés accordés le sont sous forme de :
Pour le personnel dont le travail n'est pas organisé en cycles ou en semaines réduites, 50 % des jours sont à la disposition de l'employeur.
Les jours de repos peuvent être inclus dans un cycle ou dans une semaine réduite à concurrence de 2/3. Le dépassement de ce quota sera négocié.
Un jour compris dans un cycle ou une semaine réduite est considéré comme à disposition de l'employeur.
Le 1/3 restant est constitué de jours à la disposition du salarié.
Article 2
Compte épargne-temps
A la demande du salarié, une partie des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de vingt-cinq jours ouvrés, pourra venir alimenter le compte épargne temps tel que défini au titre II, chapitre VI, article 5 de la CCN des CLCC du 1er janvier 1999.
Toutefois, ces jours pourront être capitalisés pendant une durée maximale de deux ans.
En tout état de cause, ils devront être épuisés à la fin de la période ci-dessus indiquée.
Un accord d'entreprise précisera ultérieurement l'utilisation de ce compte épargne-temps. A titre exceptionnel, la durée pourra être portée individuellement à quatre ans.
Chapitre III
Modalités d'aménagement du temps de travail
Article Ier
Modulation du temps de travail
Il est convenu de mettre en place un système de modulation sur trois mois calendaires sans plage fixe journalière afin de faire face à des situations qui porteraient atteinte au bon fonctionnement du service.
1.1. Champ d'application de la modulation
La modulation du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés à l'exception de ceux dont le travail est organisé en cycle.
1.2. Période de décompte de l'horaire
Un contrôle sera effectué au terme de chaque période de trois mois calendaires visant à vérifier que la durée moyenne hebdomadaire sur la période a été respectée, les cadres y seront étroitement associés.
1.3. Programmation indicative des variations d'horaire
La programmation indicative des variations d'horaire durables, prévues pour la période considérée doit être communiquée au salarié au moins un mois avant la date de mise en oeuvre et ne sera mise en pratique qu'après avis du comité d'entreprise et du CHSCT.
Les modifications ponctuelles ne feront l'objet que d'une information au CE et CHSCT. Elles seront de plus affichées dans le service.
La période de référence peut être basée sur :
1.4. Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative dans un délai de prévenance d'au moins une semaine à l'exception des situations d'urgence.
1.5. Nombre de jours travaillés consécutifs
La durée usuelle ne peut excéder cinq jours consécutifs.
Article 2
L'annualisation du temps de travail
La répartition du temps de travail sur l'année a pour objet d'éviter le recours aux heures supplémentaires.
2.1. Programmation indicative des variations d'horaires
Tous les mois au minimum un suivi des comptes d'heures individuels sera effectué afin de vérifier que la programmation indicative a bien été respectée.
Les cadres veilleront à ce que tout écart fasse l'objet d'une mesure de recadrage dans les meilleurs délais.
Un quota de 24 heures maximum pourra être transféré d'une période de référence de trois mois à l'autre.
Cependant, le nombre d'heures par année civile à ne pas dépasser par salarié est fixé à :
2.2. Absences non payées
Il s'agit d'absences (sans motif), non rémunérées. Elles sont décomptées de la paye en temps réel.
2.3. Absences justifiées
Toutes les absences justifiées seront comptabilisées à hauteur du nombre d'heures prévues initialement dans la programmation indicative des horaires prévus pour le décompte annuel.
2.4. Entrées - sorties en cours de période
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de la mise en oeuvre ou de l'interruption de son contrat de travail au cours de la période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de cette même période, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Article 3
Répartition du temps de travail
dans un cadre plurihebdomadaire : le cycle de travail
La répartition du temps de travail par cycle fait l'objet d'une planification de la part des cadres soumise à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT, puis communiquée aux salariés par voie d'affichage.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des services, des modifications peuvent être apportées dans les plannings de travail par cycle. Le délai de prévenance à respecter sera d'une semaine calendaire, sauf circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient la prise de mesures d'urgence.
Les repos de compensation peuvent être pris dans le cycle soit sous forme de journées quotidiennes, soit sous forme de jours regroupés, ce, en fonction de l'organisation et du bon fonctionnement du service.
Le nombre d'heures reportable sur le cycle suivant est fixé à dix heures.
Chapitre IV
Les créations d'emplois
Article 1
Répartition
EFFECTIF | POURCENTAGE | TYPE D'EMPLOI | |
---|---|---|---|
Section hôtelière : 10 ETP | 148,45 | 6,74 % | - 3 ouvrier qualifiés ; - 8 agents des services hospitaliers mi-temps ; - 3 agents des services hospitaliers. |
Administration : 1 ETP | 53,42 | 3,70 % | - assistant |
Section recherche (y compris clinique) : | |||
3 ETP | 27,10 | 7,5 % BEC + UBET 7,4 % Recherche clinique | - 1 technicien de recherche clinique ; - 0,5 ingénieur biologiste ; - 1,5 technicien de recherche fondamentale. |
Plateau technique : | |||
5,8 ETP | 49,00 | 11,83 % | - 4,3 manipulateurs ; - 1 aide de laboratoire ; - 0,5 préparateur en pharmacie. |
Section soins : 26,8 ETP | 221,2 | 12,11 % | - 17,3 infirmiers ; - 1/2 kinésithérapeute ; - 8 aides-soignants ; - 1 diététicien. |
Postes stratégiques : | |||
3,5 ETP + 1,5 ETP en réserve | - 2 cadres ; - 0,5 psychologues ; - 2,5 techniciens. | ||
Total | 51,60 |
Article 2
Modalités de recrutement
Sur la base de l'effectif de référence défini à l'article 2, le nombre total des nouvelles embauches, soit 9 % est égal à 51,60 ETP.
En application de la loi du 13 juin 1998, le niveau des effectifs, majoré des nouvelles embauches, sera maintenu pendant deux ans minimum, à compter de la dernière embauche réalisée.
L'efectif à maintenir durant les deux prochaines années sera donc de :
Embauches compensatrices : 573,32 ETP
Personnel non médical :
573,32 ETP
Embauches compensatrices :
51,60 ETP
Total :
624,92 ETP
Le volume annuel d'emplois à maintenir est calculé sur l'année civile, en moyenne annuelle.
L'obligation d'embauche pourra se réaliser de trois manières :
La totalité des recrutements se réalisera en contrats à durée indéterminée dans le but de pouvoir prétendre au versement de la majoration de l'aide financière de l'Etat de 1 000 francs par ETP réduit et de s'inscrire de manière volontariste dans une création d'emplois à caractère pérenne.
Le centre Léon-Bérard s'engage à maintenir le volume global des emplois au moins deux années après la dernière embauche réalisée, sur la base du volume annuel moyen de 624,92 ETP.
Le suivi des embauches compensatrices fera l'objet d'une information spécifique dans le cadre des informations annuelles données au comité d'entreprise.
De surcroît, le centre s'engage à examiner en priorité les candidatures émanant des demandeurs d'emploi en difficulté sur le marché de l'emploi (personnels handicapés, chômeurs longue durée,...).
Le centre Léon-Bérard s'engage à étudier toutes les possibilités de types de contrats offerts par la législation en vigueur.
La définition finale des embauches pourra être revue en fonction du « turn-over » de la structure ou de nouvelles modalités d'organisation du travail.
Compte tenu des difficultés de recrutement sur certains emplois et parfois de la nécessité de bénéficier, dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail des salariés formés et adaptés à leur emploi, des embauches anticipées pourront être réalisées après la signature de l'accord d'entreprise et avant la date effective de réduction du temps de travail. Un accompagnement et une formation d'adaption à l'emploi seront prévus.
Ces embauches, réalisées sur une base de réduction du temps de travail de 15 % pour le personnel concerné par l'accord seront considérées comme des embauches compensatrices et bénéficieront de l'aide de l'Etat.
Article 3
Calendrier de mise en oeuvre
Les embauches compensatrices devront être effectives en totalité au plus tard un an après la date de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dont l'application est subordonnée à la conclusion de la convention avec l'Etat et l'agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité (art. 16).
Chapitre V
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 1er
Réduction du temps de travail appliquée aux temps partiels
dans les mêmes conditions
L'ensemble des salariés à temps partiel au moment de la signature de l'accord, est concerné par la réduction du temps de travail.
Le nouvel horaire de travail donnera lieu à la rédaction d'un avenant au contrat de travail.
Les salariés à temps partiel pourront demander de bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent ; dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite de un tiers des créations d'emplois correspondantes.
Les dispositifs relatifs aux temps partiels issus de la prolongation d'une seconde loi sur la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'appliqueront à l'ensemble des personnels concernés.
Les critères de sélection tiendront compte de la situation financière et des charges familiales des salariés.
Article 2
Les modalités
Les modalités de réduction du temps de travail sont définies aux chapitres II et III et sont appliquées au prorata du temps réellement travaillé.
Article 3
Conditions de recours aux heures complémentaires
Selon l'article L. 212-4-3 du code du travail issu de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et conformément à l'accord UNIFED de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, le volume d'heures complémentaires est porté à un tiers de la durée prévue au contrat.
Article 4
Egalité des droits
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion et de formation professionnelle.
Chapitre VI
Dispositions spécifiques aux cadres
Article 1er
Détermination de l'application ou non de la réduction du temps de travail
selon la typologie des cadres
Les textes législatifs relatifs à la durée du travail sont applicables aux cadres, comme aux autres salariés. Ils sont donc concernés par la réduction du temps de travail de 15 %.
Ne sont pas soumis à cette application, les cadres de direction tels que définis au chapitre I, article 1er du présent accord.
Article 2
Modalités d'aménagement du temps de travail
Les cadres de direction précédemment définis, se verront accorder comme le prévoit l'accord FNCLCC, une compensation sous forme de congés annuels supplémentaires de 10 jours ouvrés, dont 50 % pouvant alimenter un compte épargne temps.
Pour les autres cadres (non soumis à un contrôle quotidien du temps travaillé) la réduction du temps de travail s'opérera, sauf demande du salarié, sous forme de jours de repos, voire de demi-journées de repos. La gestion du compte épargne temps est identique à celle des autres salariés.
Par extension cette disposition s'applique aux personnels non cadres non soumis au contrôle quotidien du temps travaillé.
Le compte des heures travaillées est annualisé et sera suivi trimestriellement.
Pour éviter tout dysfonctionnement en terme de management dans le fonctionnement des services, un autre cadre sera officiellement désigné, sur l'initiative de la hiérarchie, pour assurer le remplacement du cadre en repos. Le personnel concerné sera tenu informé du nom du cadre remplaçant.
Chapitre VII
Equilibre général de l'accord
Article 1er
Financement de l'accord
La réduction du temps de travail de 15 % sur un mode offensif, avec une compensation d'effectif à hauteur de 9 % pour le personnel concerné repose sur le scénario suivant :
1.1. Rémunération
La réduction du temps de travail de 15 % pour le personnel concerné avec création d'emploi, ne prévoit pas le maintien de la rémunération brute totale du personnel.
Pour les salariés concernés par le présent accord et percevant une rémunération au moment de son application, la détermination de la rémunération minimale annuelle garantie se fera par référence à celle qui figure sur le bulletin de salaire du mois précédant la réduction effective du temps de travail. Celle-ci sera pondérée selon le principe suivant : « Base annuelle horaire du temps de travail CLB de la catégorie concernée. Référence annuelle accord national RTT FNCLCC (1652) ».
Le différentiel d'indemnité transitoire et les parts variables de la rémunération restent calculés selon les modalités de la convention collective.
Un complément RTT sera versé à chaque salarié permettant ainsi le maintien de 94,87 % de la rémunération brute totale de référence.
Les augmentations de la rémunération minimale annuelle garantie seront compensées par une diminution équivalente du complément RTT jusqu'à son extinction.
1.2. Cas particuliers
Pour les membres du personnel du centre Léon-Bérard ne percevant pas de rémunération au moment de la mise en place du présent accord, lors de l'établissement de la première paye, il sera procédé comme suit :
Pour les personnels dont la durée de travail en ETP varieraient au moment de la mise en place du présent accord (créations de postes RTT) :
1.3. Prévoyance
En contrepartie de cette diminution de la rémunération brute, la direction s'engage à maintenir la prise en charge à 100 % du régime de prévoyance.
1.4. Jours fériés
En contrepartie de cette diminution de la rémunération brute, la direction accorde le paiement de 9 jours fériés en supplément du jour férié chômé prévu dans la CCN 1999, soit 10 au total.
1.5. Lissage des rémunérations
La rémunération mensuelle des salariés calculée en fonction du salaire mensuel de base (revenu minimum annuel garanti divisé par 12), assortie des compléments prévus par la convention collective auxquels sont appliqués une répartition du temps de travail sous forme de cycles, de modulation, d'annulation, ou de jours de repos à récupérer, est lissée sur la base de la durée annuelle du travail.
Article 2
Clause de sauvegarde
Dans le cas où ces ressources différeraient sensiblement des prévisions, dans un sens ou dans l'autre, notamment dans le cas où les aides de l'Etat seraient revues à la baisse voire supprimées, les conditions du présent accord seront renégociées avec les partenaires sociaux. Une attention toute particulière sera portée aux personnels embauchés après l'entrée en application du présent accord au cas où les résultats seraient positivement supérieurs aux prévisions.
Dans le cas où l'accord ne serait pas agréé celui-ci deviendrait automatiquement nul et non avenu.
Article 3
Formation
Accompagnement - Formation de la réduction du temps de travail
Dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre de l'accord, le centre Léon-Bérard s'engage dans le cadre du budget existant et à moyens constants, à intensifier son effort de formation en direction des salariés concernés par la réduction du temps de travail avec deux axes majeurs :
3.1. Compte épargne formation
La constitution et l'utilisation d'un compte épargne formation fera l'objet d'une négociation spécifique.
Chapitre VIII
Vie de l'accord
Article 1er
Calendrier de mise en oeuvre de l'accord
Procédure de conventionnement et d'agrément
avant le 30 novembre 1999
Le calendrier optimal de la démarche de conventionnement et d'agrément devrait être le suivant (à titre indicatif) :
Fin mai:
Mi-juin : présentation de l'accord aux partenaires sociaux pour signature et transmission du texte signé aux autorités DDTEFP et DAS.
Juin-juillet : délai d'instruction du texte par le ministère pour la décision d'agrément.
Fin juillet, début octobre : décision d'agrément transmise par la DAS au CLB et à la DDTEFP.
Novembre : élaboration avec la DDTEFP de la convention avec l'Etat - Dépôt de l'accord.
Fin novembre : signature de la convention avec l'Etat.
Calendrier de mise en oeuvre effective des dispositions de l'accord
La mise en place de la réduction du temps de travail doit se réaliser au plus tard dans les trois mois à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat.
L'objectif de signature de la convention avec l'Etat est fixé au 30 novembre 1999.
Dans ce cas, la réduction du temps de travail devra être effective pour l'ensemble des personnels concernés par le présent accord au plus tard le 1er mars 2000.
Le calendrier de passage des services à une réduction du temps du travail de 15 % devra être établi et présenté au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux dans le mois qui suit l'agrément ministériel.
Lors de cette présentation et en tenant compte, si nécessaire, de la deuxième loi RTT, un avenant à l'accord indiquera de façon précise les modalités de réduction de travail entre le 1er janvier 2000 et la mise en oeuvre complète de l'accord.
Article 2
Suivi de l'accord
Compte tenu de l'importance des dispositions prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi.
Cette commission sera constituée :
Le temps passé en réunion de cette commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif.
La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et tout spécialement :
La commission se réunira au moin une fois par an pendant cinq ans. La fréquence de réunion sera redéfinie pour les années suivantes.
Article 3
Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
Article 4
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône.
Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du centre, en complément de la convention collective et de ses avenants.
Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.
Article 5
Conventionnement et agrément
La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de trois formalités obligatoires :
Fait à Lyon, le 27 mai 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
Le centre Léon-Bérard, représenté par le directeur ;
Le syndicat CFDT ;
Le syndicat CGT ;
Le syndicat CFE-CGC ;
Le syndicat CFTC ;
Le syndicat FO.