Bulletin Officiel n°2000-11

Arrêté du 14 décembre 1999 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
823

NOR : MESH0020532A

(Journal officiel du 24 février 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 7 octobre 1999,

Arrête :

Article 1er

Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :

Centre de lutte contre le cancer Alexis-Vautrin,
Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

Accord du 1er juin 1999 sur la réduction du temps de travail.

Article 2

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1999.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENT ET A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE ALEXIS-VAUTRIN

(Texte non paru au Journal officiel)

Entre :
le centre Alexis-Vautrin, avenue de Bourgogne, 54511 Vandoeuvre-les-Nancy,
représenté par son directeur, le professeur Pierre Bey,
et :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par Mme Nacéra Khatla, délégué syndical ;
Le syndicat CFE/C.G.C., représenté par M. Patrice Jardin et par M. le docteur R. Michel Parache, délégués syndicaux ;
Le syndicat SUD, représenté par M. Jean-Pierre Marquis, délégué syndical,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule et contexte de l'accord

Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du centre Alexis-Vautrin. Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « loi Aubry », de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs. Sa mise en oeuvre est directement subordonnée à la signature d'une convention avec l'État.
Il respecte et s'inspire des dispositions des accords nationaux plus généraux visant également à mettre en oeuvre la création d'emplois et l'aménagement et la réduction du temps de travail :

Il est conforme aux dispositions de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
Il est convenu que le présent accord exclut qu'il puisse y avoir cumul des avantages ayant le même objet dans l'accord de branche et l'accord fédéral.
Cet accord, qui prend en compte les missions de l'établissement (soins standard, spécifiques et innovants ; enseignement formation recherche évaluation dans le domaine de la cancérologie), les contraintes économiques et les souhaits d'amélioration des conditions de travail et de vie des salariés, a pour principaux objectifs :

L'accord est établi en prenant en compte les résultats : d'un audit de dix-huit jours commandé en février 1999 auprès de KPMG par la direction du centre Alexis-Vautrin, dans le cadre du dispositif d'appui conseil mis à disposition par la DDTE-FP d'une enquête sociale réalisée en mars 1999 ; des propositions de groupes de salariés, et d'une négociation entamée le 14 avril 1999 avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Afin d'enrichir les débats et de favoriser le dialogue social, la direction a permis que chaque délégué syndical puisse être accompagné de trois salariés du centre pendant les négociations.
Les échanges ont notamment permis aux partenaires sociaux d'obtenir l'ensemble des éléments concernant l'emploi, la rémunération et les enjeux budgétaires indispensables à la compréhension du dossier et à la prise de position des différentes parties en présence.
Plus particulièrement, les délégués syndicaux ont eu connaissance d'une synthèse sur les enjeux liés à la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les différents secteurs de l'établissement.
Au vu de ces éléments d'informations, l'ensemble des parties à la négociation a jugé nécessaire d'anticiper l'application de la réduction du temps de travail en s'inscrivant dans une approche dite « offensive » prévue dans la loi du 13 juin 1998.
Le processus de négociation s'est également traduit par une consultation du comité d'entreprise, et une du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le présent accord a également, dans une version projet, été soumis pour avis à l'inspecteur du travail dont dépend le centre.
Les dispositions contenues dans le présent accord tiennent compte des réflexions des cadres du centre Alexis-Vautrin, en concertation avec leur personnel, pour identifier, au sein de chaque service, les modalités les plus adaptées d'aménagement et de réduction du temps de travail.
La réunion de groupes de proposition a largement favorisé la mobilisation et la participation de tous les salariés.
Le centre Alexis-Vautrin est un établissement participant au service public hospitalier, et la faiblesse de son effectif au regard des activités de soins, d'enseignement et de recherche en augmentation régulière, permet difficilement, sans un minimum d'embauches compensatrices, au risque de détériorer la qualité de ses prestations, d'envisager une réduction importante du volume d'heures travaillées à l'occasion de l'abaissement de la durée légale du travail au 1er janvier 2000.
La réduction du temps de travail proposée dans l'accord tient donc compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement de ce service public hospitalier (obligations de sécurité et de continuité des soins notamment).
Les dispositions retenues s'inscrivent dans un objectif de maintien et de développement de la qualité des services rendus aux patients du centre.
Le but des négociateurs n'a pas été la recherche d'une flexibilité annuelle accrue, mais la garantie de la détermination de rythmes de travail et d'horaires compatibles avec le service rendu au patient, tout en améliorant la qualité de vie pour les salariés.
Le centre Alexis-Vautrin se trouve, à la date des négociations, dans une situation économique tendue, liée à l'augmentation de la demande de soins, à des choix stratégiques institutionnels et à l'environnement sanitaire régional.
Depuis 1989, une politique de départs en préretraite FNE ou de départs en préretraite progressive a rééquilibré la pyramide des âges, mais réduit par contrecoup l'effet Noria et augmenté le GVT.
Sur les cinq prochaines années (2000 à 2004), il y a peu de départs en retraite prévisibles (en moyenne trois par an), et la nouvelle convention collective nationale ne produira d'effet qu'à compter de trois ou quatre ans.
Dans ces conditions, pour absorber le surcoût des embauches indispensables au fonctionnement du centre Alexis-Vautrin, et en complément des mesures incitatives de la loi du 13 juin 1998, l'établissement se trouve contraint de procéder à un autofinancement limité qui fait appel à la participation des salariés.
Les partenaires sociaux s'engagent également, en cas de retour à « meilleure fortune », à privilégier la rémunération des salariés et l'emploi, considérant comme très significative la réduction du temps de travail négociée.
Une commission composée des signataires assurera le suivi du présent accord en complément du rôle réglementaire des institutions représentatives du personnel (CE/DP/DS).
Conscients de ces contraintes, les négociateurs ont voulu, à défaut de pouvoir assurer un maintien intégral des rémunérations, garantir une réduction effective du temps de travail et préciser le bénéfice de jours fériés, modifié par un changement de convention collective nationale.
Les négociateurs ont été particulièrement vigilants quant au respect des conditions de la réduction du temps de travail permettant de bénéficier du dispositif d'aide financière mis en place par l'Etat :

Les parties au présent accord reconnaissent que celui-ci, au regard des intérêts des salariés et du centre Alexis-Vautrin, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein du centre.
En conséquence, les signataires reconnaissent que l'accord s'applique de plein droit aux contrats de travail individuels, en ce qu'il fixe la détermination des horaires collectifs, et qu'il n'entraîne aucune modification essentielle des contrats de travail individuels, sauf cas particuliers.
Enfin, le présent accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail annule et remplace l'accord d'entreprise d'annualisation et d'aménagement du temps de travail signé en 1993, et l'accord sur l'amélioration des conditions de travail et de réduction du temps de travail de nuit signé en novembre 1995.

TITRE Ier
Champ d'application et définition de la réduction du temps de travail
Article 1er
Calcul de l'effectif de référence

L'effectif de référence, exprimé en ETP, est calculé sur la période de référence du 1er juin 1998 au 31 mai 1999.
Pour les CDD, CES et CEC, l'effectif de référence est calculé sur l'année glissante du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, au prorata de la durée de présence et du temps de travail. Pour les CDI, il s'agit de l'effectif inscrit au mois de mai 1999.
Sur ces bases, l'effectif total de référence est arrêté à 405,59 ETP et se décompose en :

  • 349,41 ETP en contrat à durée indéterminée au 31 mai 1999 ;

  • 11,60 ETP en contrat à durée déterminée (hors CDD de remplacement de salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu) ;
  • 3,58 ETP en contrat emploi solidarité, emploi consolidé, emploi jeune ;
  • 41 ETP praticiens (effectif autorisé).
  • L'effectif praticiens comprend tous les médecins, odontologistes et pharmaciens à l'exception de ceux rémunérés à la vacation et des étudiants ou internes rémunérés par le CHU de Nancy.

    Article 2
    Personnel concerné par la RTT

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel du centre Alexis-Vautrin, cadre et non cadre, à temps plein ou à temps partiel, de jour, à l'exception des praticiens.
    Des dispositions particulières sont prévues :

  • pour les salariés à temps partiel (cf. article 22) ;

  • pour les cadres (cf. article 23).
  • Sont également inclus dans le champ d'application de l'accord :

    L'application de la réduction du temps de travail concerne aussi les nouveaux personnels embauchés dans ce cadre.
    Le personnel travaillant exclusivement sur la base de 35 heures de nuit avant le présent accord n'est pas inclus dans le dispositif d'incitation légale de réduction du temps de travail (exclu du calcul de l'effectif pour les embauches et les aides de l'Etat). Cependant, il est concerné par des dispositions particulières du présent accord (cf. article 24).
    Les cadres supérieurs de direction, exclus du champ d'application, sont définis de manière limitative. Il s'agit de salariés, non praticiens, dont le travail se définit exclusivement sous la forme d'une mission à remplir.
    Au 1er janvier 1999, la liste limitative de ces salariés est la suivante : secrétaire général, responsable du développement des ressources humaines.
    Les praticiens (médecins, odontologistes et pharmaciens) sont exclus du champ de l'accord dans l'attente des dispositions du futur statut conventionnel des praticiens des centres de lutte contre le cancer et, le cas échéant, des précisions réglementaires des autorités ministérielles.
    Leur participation active dans l'organisation est cependant indispensable à la réussite de la mise en oeuvre de cet accord.
    L'effectif concerné par la RTT permet de :

  • déterminer l'obligation d'embauche minimale de 6 % ;

  • fixer le montant des aides à la réduction du temps de travail.
  • 324,66 ETP en contrat à durée indéterminée au 31 mai 1999 ;
  • 11,60 ETP en contrat à durée déterminée (hors CDD de remplacement des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu) ;
  • 1,33 ETP en contrat emploi consolidé et emplois jeunes.
  • Sur ces bases, l'effectif total concerné par la RTT est arrêté à 337,59 ETP.
    La réalisation de 6 % d'embauches compensatrices représente l'équivalent de 20,25 ETP, arrondi à 20,50 ETP.

    Article 3
    Maintien du niveau d'emploi

    En contrepartie des aides allouées pour la réduction de 10 % du temps de travail, la loi prévoit une obligation de maintien des emplois créés pendant deux ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
    Le périmètre des emplois qui doit servir de base à cette obligation de maintien est défini plus largement que l'effectif de référence, précisé à l'article précédent, bénéficiant de la réduction du temps de travail.
    L'effectif de référence, qui permettra d'apprécier l'obligation de maintien d'emploi est donc égal à la somme des éléments suivants :

  • effectif de référence : 405,59 ETP ;

  • embauches compensatrices : 20,50 ETP ;
  • volume des emplois à maintenir : 426,09 ETP.
  • Ce volume annuel d'emplois à maintenir sera apprécié sur l'année civile, en moyenne annuelle.

    Article 4
    Jours fériés

    Le présent accord d'entreprise entend introduire des dispositions plus favorables que la convention collective de 1999, qui ne prévoit que le chômage et le paiement du 1er mai, et reconnaître un capital forfaitaire annuel de jours fériés pour tous les salariés.
    Il est fait le constat que le nombre de jours fériés effectivement non travaillés peut varier d'une année sur l'autre selon que ces fériés se confondent ou non avec un jour de repos hebdomadaire. Ce repos hebdomadaire peut en outre varier selon les plannings.
    Les dispositions du présent accord sont issues de négociations entre partenaires sociaux au plan local. Il est convenu que la notion de jours fériés se traduira forfaitairement par la prise en compte de neuf journées pour un exercice complet de référence pour le personnel concerné par le présent accord.

    Article 5
    Volume de la réduction et durée annuelle de travail

    Conformément aux nouvelles dispositions de la convention collective du 1er janvier 1999 et des textes relatifs au travail de nuit en milieu hospitalier, le personnel de jour travaille à ce jour sur la base légale de 39 heures hebdomadaires. Dans le cadre d'un accord d'entreprise signé en novembre 1995, le personnel de nuit travaillait sur une base réduite (« accord 35 heures »), depuis décembre 1998.
    Pour le personnel de jour, l'accord réduit de plus de 10 % le temps de travail, soit 1 589 heures annuelles.
    Le volume de cette réduction permet donc de bénéficier du dispositif d'incitation à la réduction du temps de travail prévu par la loi du 13 juin 1998 sous sa forme dite « offensive ».
    Pour le personnel travaillant en permanence de nuit, l'accord ne réduit pas de 10 % la durée du travail hebdomadaire.
    En 1999, et sur la base de la négociation d'entreprise avec les partenaires sociaux, le temps de travail annuel sur 39 heures est calculé de la manière suivante :
    Avant la réduction du temps de travail, pour un salarié de jour à temps plein (39 heures) :

    Nombre de jours par an 365
    Repos hebdomadaires (moyenne) 104
    Congés payés (ouvrés) 25
    1er mai 1

    (convention collective nationale 1999)

    Jours fériés 8

    (Négociation d'entreprise 1999)

    Soit un total de jours travaillés 227

    Soit un total annuel d'heures travaillées de 1770,60  heures.
    (sur la base d'un temps plein, pour un exercice complet de référence).
    (Pour mémoire, avant le 31 décembre 1998, la convention collective de 1971 prévoyait onze jours fériés.)
    Après la réduction du temps de travail, pour un salarié à temps plein :

    Nombre de jours par an 365
    Repos hebdomadaires (moyenne) 104
    Congés payés (ouvrés) 25
    Jours fériés 9
    Soit un total de jours travaillés 227

    Soit un total annuel d'heures travaillées de 1 589 heures.
    (Sur la base d'un temps plein, pour un exercice complet de référence.)
    Cette durée annuelle de 1 589 heures correspond à la quantité d'heures effectives que doit effectuer chaque salarié à temps plein ; le décompte des temps partiels sera donc calculé au prorata de cette durée annuelle.
    La durée annuelle de référence de 1 589 heures sert de base de référence pour la rémunération ou la conversion des primes en temps sur le compte épargne temps (cf. art. 20) ; l'horaire théorique mensuel de référence pour le calcul de la rémunération passe ainsi de 169 à 151,67 heures.
    Il est rappelé que la durée du travail effectif par nuit ne doit pas dépasser 10 heures, à raison de 7 nuits par période de deux semaines.

    Article 6
    Définition du temps de travail effectif

    Les 1 589 heures annuelles doivent être considérées comme des heures de travail effectif.
    « Est du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
    Les heures de travail effectif ne comprennent ni les temps de repas, ni les temps de pause, ni les temps d'habillage ou de déshabillage, ni les temps de trajet.
    Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par le Centre sont considérées comme du temps de travail effectif. Il en va ainsi des périodes de maladie / maternité, mi-temps thérapeutique, accident du travail, congé d'adoption, absences pour événements familiaux, congés formation, absences liées aux activités sociales ou syndicales (CE / DP / CHS-CT / DS).
    Les congés au titre des jours de fractionnement seront décomptés du temps de travail annuel.

    Article 7
    Suivi du temps de travail

    L'effectivité du suivi et du contrôle du temps de travail sera assurée par :

  • la direction du centre ;

  • les cadres responsables de secteurs ;
  • les partenaires sociaux ;
  • l'inspection du travail.
  • Ce suivi se réalisera dans les trois mois, à compter de la signature du présent accord :

    Toutefois, il est possible qu'entre les plannings théoriques et le temps de travail réellement effectué, des écarts interviennent et occasionnent pour le salarié des soldes d'heures créditeurs ou débiteurs par rapport au temps annuel de 1589 heures.
    C'est pourquoi le suivi du temps de travail effectif fera l'objet d'un enregistrement par badgeage pour les salariés non cadres.
    Le système informatisé de gestion du temps et de suivi des plannings devra être opérationnel au plus tard 3 mois à compter de la mise en application de l'accord. Le système actuel sera mis à jour ou remplacé en fonction des contraintes techniques et des besoins des utilisateurs.
    Les partenaires sociaux seront destinataires, chaque année, de documents récapitulatifs et d'analyse des variations et des soldes d'heures.
    Il sera ainsi notamment fourni : un tableau par service et par emploi des heures supplémentaires et des jours de repos, des congés restant à prendre, un tableau pour les écarts entre le temps de travail théorique et le temps de travail effectif validé par badgeage.
    Pour les cadres, des dispositions déclaratives sont prévues (cf. art. 23).

    Article 8
    Repos quotidien

    La loi fixe une durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail.
    Par dérogation, cette durée pourra être ramenée à 9 heures dans les services fonctionnant en continu, pour des raisons de continuité de prise en charge des patients.
    Les services fonctionnant en continu sont les unités d'hospitalisation.

    Article 9
    Repos dominical

    En raison de la nature de ses activités, le centre Alexis-Vautrin a la possibilité de déroger de manière permanente au repos dominical et d'octroyer un repos hebdomadaire par roulement.
    Toutefois, dans le souci de ne pas pénaliser la vie sociale et familiale des salariés du CAV, les plannings de travail devront, sauf exception, intégrer au moins un repos dominical toutes les deux semaines.
    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels assurant la sécurité de l'établissement et travaillant en 3 X 8.
    Dans tous les cas le principe du repos hebdomadaire devra être respecté.

    Article 10
    Durée quotidienne de travail

    La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra dépasser 10 heures.
    Il est toutefois possible de déroger à cette durée maximale de travail effectif, dans des situations exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes, par exemple dans les cas suivants :

    Les heures effectuées dans ces situations seront récupérées.

    Article 11
    Durée hebdomadaire de travail

    La durée hebdomadaire maximale, calculée sur la semaine civile, est fixée à 42 heures, sauf situation particulière liée à la sécurité des biens et personnes ou à la continuité des soins.
    Sauf accord du salarié concerné, il n'est pas possible de faire travailler un salarié plus de 6 semaines de 42 heures dans l'année.
    La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures.

    Article 12
    Pauses et temps de repas

    La législation prévoit que lorsque la journée de travail dépasse 6 heures, une pause d'une durée minimale de 20 mn doit être prévue. Cette pause n'est pas considérée par les textes légaux comme du temps de travail effectif et n'est pas rémunérée.
    Toutefois, pour les salariés chargés d'assurer la continuité des soins ou la sécurité (sans possibilité de relève), la pause de 20 mn est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée.
    Lorsque l'organisation de la journée de travail du salarié autorise une interruption au moment du déjeuner, celle-ci se confond avec la pause précédemment définie mais ne saurait être inférieure à 30 minutes.

    Article 13
    Congés légaux

    A compter de la mise en place de la réduction du temps de travail, le décompte des congés légaux sera réalisé en jours ouvrés.
    Les 30 jours de congés légaux prévus par la convention collective nationale correspondent à 25 jours ouvrés.

    Article 14
    Astreintes

    L'astreinte est une période de disponibilité du salarié, joignable en dehors du lieu habituel de travail, et qui, sur appel, peut être amené à effectuer une période de travail au CAV.
    Le salarié d'astreinte peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne s'agit donc pas de périodes de travail effectif.
    Pour chaque heure d'astreinte, le personnel perçoit une indemnité prévue par la convention collective nationale.
    Les interventions en astreintes sont considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel, soit sous forme d'heures supplémentaires, soit sous forme d'un repos de remplacement.
    En cas d'appel nécessitant un déplacement au Centre Alexis-Vautrin, le temps de trajet, aller et retour, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne saurait être indemnisé comme tel.
    Les frais occasionnés lors du déplacement seront remboursés au salarié par le Centre Alexis-Vautrin sur la base de l'indemnité forfaitaire kilométrique (fonction publique) en fonction de la puissance du véhicule soit au 31 mai 1999 :

    Le recours au service d'astreinte doit rester une modalité limitée aux services ne fonctionnant pas en continu mais qui peuvent être amenés à intervenir pour garantir la sécurité des patients et l'intervention d'urgence.
    A partir du 1er octobre 1999, le personnel non praticien de quatre secteurs participera à un service d'astreinte :

  • les services techniques et déneigement ;

  • le bloc opératoire ;
  • l'imagerie médicale ;
  • l'encadrement des services d'hospitalisation.
  • La mise en place du présent accord ne devra pas se traduire par une dérive des temps d'astreinte. Un bilan annuel sera présenté au comité d'entreprise.

    Article 15
    Heures supplémentaires

    Le recours aux heures supplémentaires devra être limité au maximum et conserver un caractère exceptionnel.
    La durée légale de travail sert de base de référence pour le décompte des heures supplémentaires.
    A titre individuel, le quota maximum d'heures supplémentaires ne devra pas excéder un total de 90 heures par an en 1999, 80 heures en 2000 et 70 heures dans les années suivantes. Au-delà de ce quota, le salarié sera mis en congé.
    L'organisation du travail sous une forme annualisée doit permettre la réduction des heures supplémentaires.
    Dans tous les cas, il ne peut y avoir d'heures supplémentaires que si elles sont réalisées avec l'accord formalisé des cadres et sous leur contrôle.
    Les heures supplémentaires seront décomptées par période de quatre mois (fin avril, fin août, fin décembre).
    Le paiement des heures supplémentaires restera exceptionnel et fera l'objet d'un accord de la direction.

    TITRE II
    Organisation de la réduction du temps de travail

    Les services du centre Alexis-Vautrin ont une activité, une organisation et des horaires très variables selon qu'il s'agit de secteurs de soins, de plateaux médicotechniques, ou encore de services administratifs, logistiques ou techniques.
    Compte tenu de la diversité des situations, mais également des aspirations des personnels, il est important de développer une grande souplesse et une variété importante dans le choix des horaires collectifs et individuels.
    Les nouveaux plannings « réduction du temps de travail » feront l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et seront présentés lors d'une réunion exceptionnelle du CHS-CT dans le mois précédant la mise en oeuvre du présent accord.
    L'organisation de la réduction du temps de travail comprendra pour chaque salarié une ou plusieurs des modalités définies dans les articles 16 à 19 du présent accord.
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail pourront donc varier d'un service à l'autre mais une seule modalité ne pourra être imposée de façon exclusive au salarié.
    Dans tous les cas, un jour de repos (RTT) peut être accolé à un jour de repos hebdomadaire.
    Par contre, sauf dérogation exceptionnelle, les jours de repos (RTT) ne devront pas être accolés à une période de congés payés.
    Pour les services qui le pourraient et sous réserve que cette modalité ne se traduise pas par des coûts de remplacements supplémentaires, il est permis d'organiser un cumul de ces jours, sous forme d'une période groupée de 5 jours de repos qui constituerait ainsi une « semaine » de congé.
    Cette « semaine » devra être planifiée en dehors de la période « estivale » et ne devra pas être cumulée avec une autre période de congés payés.

    Article 16
    Réduction quotidienne du temps de travail

    La réduction quotidienne du temps de travail peut être notamment bien adaptée au fonctionnement de certains services de jour à horaires réguliers et requérant une présence permanente 5 jours sur 7.
    Cette formule maintient un rythme de travail de 5 jours par semaine.
    Le nombre d'heures effectuées quotidiennement pourra varier d'une journée à l'autre dans le cadre d'un planning préétabli.

    Article 17
    Réduction du temps de travail hebdomadaire ou par quinzaine

    La réduction hebdomadaire ou par quinzaine du temps de travail peut être adaptée en fonction des nécessités de certains services.
    Cette modalité peut notamment se traduire par la planification d'une demi-journée ou d'une journée de repos (RTT) par semaine ou d'un journée de repos (RTT) par période de deux semaines.
    Le nombre d'heures effectuées quotidiennement pourra toutefois varier d'une semaine à l'autre dans le cadre d'un planning préétabli.

    Article 18
    Réduction du temps de travail sous forme de deux semaines
    de repos supplémentaires et organisation de périodes de quatre mois

    Les deux semaines de repos supplémentaires (RTT) doivent être planifiées, au plus tard, le 1er février de chaque année. Elles sont fixées avec l'accord du responsable hiérarchique selon les nécessités du service.
    Elles doivent être planifiées sur la base d'une semaine par semestre.
    Lorsque la semaine de repos supplémentaire (RTT) aura été ainsi planifiée de manière régulière, les modifications apportées à cette planification par l'encadrement devront être motivées par des nécessités de service et le salarié devra être prévenu, au moins 7 jours calendaires à l'avance, de cette modification.
    Les modifications sur l'initiative de la hiérarchie ne pourront concerner plus de la moitié des jours de repos dans l'année.
    La période de quatre mois servira de base de planification des emplois du temps. L'année comprend trois périodes de 38 heures, soit 114 heures au total pour un salarié à temps plein à répartir dans l'année.
    A la fin de chaque période (fin avril, fin août, fin décembre), le crédit RTT doit être soldé.
    Sur la base d'un planning prévisionnel arrêté à l'avance par le cadre, après concertation avec le salarié, la planification des heures (RTT) de repos pourra alors tenir compte de variations d'activité ou encore de la nécessité de limiter la prise des repos pendant les périodes de congés ou d'absentéisme.
    Un planning mensuel devra être porté à la connaissance du salarié au plus tard 15 jours avant la fin du mois précédent.

    Article 19
    Compte épargne temps

    Un compte épargne temps a été mis en place par la convention collective des centres de lutte contre le cancer depuis le 1er janvier 1999 (art. 2-6-5). Il concerne tous les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans le centre et qui en font la demande.
    Le compte épargne temps peut accueillir une partie du temps dégagé par la réduction du temps de travail, dans la limite de 5 jours ouvrés par an au maximum.
    Mais les jours épargnés au titre de la réduction du temps de travail devront être pris dans les quatre  ans à compter de la date d'alimentation.
    Un accord complémentaire au présent accord déterminera l'ensemble des modalités de fonctionnement du compte épargne temps.

    TITRE III
    Modalités d'organisation du temps de travail

    Le temps de travail au centre Alexis-Vautrin peut être organisé sous diverses formes qui permettent de dépasser le cadre de la semaine civile. Il en va ainsi des modalités d'annualisation du temps de travail.
    Dans tous les secteurs, le recours aux contrats à durée déterminée ou à l'intérim pour assurer la continuité des missions en fonction du niveau des effectifs représente, outre un coût important, sur le plan budgétaire, une perte en qualité ou en efficacité. En effet, les compétences des salariés en remplacement (intérimaires, CDD) ne sont pas égales à celles qui peuvent être mobilisées par le personnel en contrat à durée indéterminée.
    La réduction du temps de travail réduit davantage les marges de manoeuvre en matière d'effectif.
    L'absentéisme ou des variations d'activité risquent de rendre plus fréquents les besoins d'ajustement des plannings théoriques.
    En contrepartie des engagements sur l'emploi, pour minimiser les coûts et renforcer la qualité du travail et des prestations aux usagers, les plannings peuvent être établis dans le cadre de l'annualisation du temps de travail.
    Le planning prévisionnel pourra faire l'objet de modifications à la demande des salariés ou de l'encadrement. Ces modifications permettront de faire face, en plus des périodes régulières précédemment définies, à des périodes d'absentéisme non programmées ou des travaux exceptionnels.
    Le planning définitif arrêté par la hiérarchie après concertation avec le personnel concerné devra être connu au moins 15 jours avant le début du mois à venir et porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

    Article 20
    Annualisation du temps de travail

    Dans le cadre de la réduction du temps de travail et du développement de l'emploi, le principe de l'annualisation est applicable à tous les salariés du centre Alexis-Vautrin.
    Des modifications de planning pourront intervenir, dans la limite des durées maximales (42 heures) et minimales (21 heures) hebdomadaires ou journalières (10 heures) fixées par le présent accord.
    Elles seront portées à la connaissance du salarié dans un délai de prévenance :

  • de 72 heures (hors services continus) ;

  • de 48 heures pour les services continus.
  • L'annualisation a pour but de ne pas dépasser 1 589 heures annuelles de travail par salarié.
    L'annualisation ne peut pas conduire le salarié à travailler plus de 10 jours sur une période de deux semaines civiles.
    L'annualisation devra faire l'objet d'un suivi, au minimum tous les quatre mois, des comptes horaires individuels des salariés par leur encadrement, afin de mesurer les écarts par rapport au planning prévisionnel et d'appliquer, le cas échéant, des mesures de rééquilibrage.
    Tous les quatre mois, les cadres devront s'assurer que la durée moyenne hebdomadaire sur la période a été respectée. Les heures demandées en plus de l'horaire prévu seront récupérées sur la période suivante.

    Article 21
    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle ne varie pas en fonction de l'horaire effectué dans le cadre de l'annualisation du temps de travail.
    La rémunération mensuelle est calculée en fonction du salaire mensuel de base (RMAG) prévu par le contrat du salarié assorti des compléments prévus par la convention collective nationale.

    TITRE IV
    Dispositions spécifiques
    Article 22
    Dispositions spécifiques aux temps partiels

    Les salariés de jour à temps partiel sont concernés par le présent accord.
    Les salariés à temps partiel au sens de la législation du travail au moment de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail se verront appliquer une proratisation du temps de travail établi à la semaine, au mois ou à l'année. La rémunération à temps partiel sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, au prorata du temps partiel.
    Les salariés dont le temps de travail serait inférieur à 1589 heures pourront éventuellement augmenter leur temps de travail, au maximum à hauteur de 1589 heures.
    Cette possibilité, offerte à ceux qui auront manifesté leur volonté d'augmenter leur temps de travail, devra rester minoritaire par rapport au volume total d'embauche, soit 10 %, et ne concernera que les emplois en position d'agent ou d'agent qualifié ou de technicien dans les secteurs bénéficiant d'une compensation d'effectif.
    L'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel n'entraînera pas d'augmentation du différentiel d'indemnité transitoire.
    Le temps partiel annualisé reste une modalité de temps proposée aux salariés qui peuvent opter volontairement pour ce type d'horaire, pour des raisons familiales, de santé ou encore de choix d'orientation professionnelle.
    Le Centre Alexis Vautrin conservera le temps partiel annualisé comme modalité de temps choisi pour les salariés demandeurs de ce type d'horaire.
    Pour ceux des salariés à temps partiel qui refuseraient l'application du présent accord, la rémunération ne sera pas modifiée mais ils ne pourront se prévaloir d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord.
    Chaque cas particulier pourra être examiné, l'appui des délégués du personnel étant possible.

    Article 23
    Dispositions spécifiques aux cadres

    Les cadres, à temps complet ou à temps partiel, sont concernés par le présent accord sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :
    Les cadres supérieurs de direction sont exclus par la cour de cassation de l'application de tous les textes relatifs à la durée du travail. La jurisprudence les définit comme des cadres « qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est notamment attestée par l'importance des fonctions et de la rémunération. »
    Au centre Alexis-Vautrin, les cadres définis à l'article 2 doivent être considérés comme des cadres de direction au sens de la jurisprudence.
    Toutefois, dans la mesure où ils participent au même titre que l'ensemble des personnels à l'effort de financement du présent accord, ces cadres bénéficieront d'une compensation sous forme de congés annuels supplémentaires de 10 jours ouvrés.
    Ces jours pourront être épargnés sur un compte épargne temps.
    Tous les autres cadres sont soumis à l'horaire collectif.
    Comme les autres salariés, les cadres prendront donc toutes dispositions pour éviter de recourir aux heures supplémentaires.
    Le suivi des horaires des cadres sera réalisé par exception.
    Une feuille d'heures supplémentaires sera instituée afin de décompter les dépassements horaires. A contrario, en l'absence de déclaration tous les 4 mois (fin avril, fin août, fin décembre) d'heures supplémentaires, le temps de travail du cadre sera présumé respecté.
    La réduction du temps de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail s'opérera par demi-journée ou journées de repos, éventuellement groupées en semaines de repos (RTT) régulièrement réparties sur l'année civile.
    Le nombre de jours de repos est égal à 24 jours pour un cadre à temps plein.
    La continuité de l'encadrement, compte tenu de l'activité du service, peut être indispensable.
    Dans ce cas, elle devra se concrétiser par la désignation d'un autre cadre officiellement chargé d'assurer l'intérim du cadre en repos.
    Cette désignation sera portée à la connaissance de l'ensemble des personnels concernés.
    La motivation des cadres s'exprime actuellement par un important investissement personnel, qui se manifeste notamment en temps de présence.
    Il convient de mettre en place la réduction du temps de travail en conciliant la reconnaissance de cette implication et les contraintes légales.

    Article 24
    Dispositions spécifiques au personnel travaillant exclusivement de nuit

    Avant la signature du présent accord, le personnel permanent de nuit travaille déjà sur une base réduite (« accord 35 heures ») depuis décembre 1998.
    Les négociateurs conscients des particularités de cette catégorie de salariés ont souhaité prendre en compte les conditions nouvelles d'organisation du temps de travail pour limiter à 10 heures le temps de travail effectif par nuit.
    Les signataires conviennent que l'activité exclusive de nuit ne devra pas être pérennisée au-delà des départs des personnels concernés.
    En effet, le maintien des compétences professionnelles d'une part, les souhaits pouvant être exprimés par les salariés, d'autre part, obligent à une organisation permettant la mobilité jour/nuit. Cette organisation sera programmée en concertation et en fonction de la demande des salariés. Le calendrier des périodes de mobilité jour/nuit devra s'établir dans la mesure du possible sur la base du volontariat dans le respect, de la qualité et de la continuité des soins, et de la sécurité.
    Ce personnel, non pris en compte dans le calcul des effectifs comptant pour la réduction effective du temps de travail, pourra néanmoins, dans le cas d'une acceptation volontaire et consentie des dispositions financières du présent accord, bénéficier de 30 heures de réduction de temps de travail supplémentaire.
    Compte tenu de cette réduction supplémentaire, la durée annuelle de travail effectif du personnel travaillant exclusivement de nuit sera de 1559 heures (sur la base d'un temps plein).
    Pour ceux qui refuseraient l'application du présent accord, la rémunération ne sera pas modifiée mais ils ne pourront se prévaloir d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord.

    TITRE V
    Equilibre général de l'accord
    Article 25
    Nouvelles embauches

    Sur la base de l'effectif de référence défini à l'article 2, le nombre total des nouvelles embauches, supérieur à 6 % de cet effectif de référence, s'établit à 20,50 ETP,
    soit 20,50 X 1589 = 32 574,50 heures de travail.
    Dans ce nombre d'embauches, n'entrent pas en compte les embauches réalisées sous contrat à durée déterminée pour faire face au surcroît de travail pendant la période transitoire de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, soit au maximum 18 mois après la signature du présent accord.
    Le nombre d'emplois ainsi créés sous contrat à durée déterminée pourrait varier entre 1,50 ETP et 2,50 ETP.
    L'obligation d'embauche pourra se réaliser de trois manières :

  • soit par du recrutement externe ;

  • soit par la transformation de CDD en CDI, lorsque ces CDD étaient affectés au remplacement de personnels absents ;
  • soit par augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel. Ce mode de création d'emploi devra rester minoritaire (cf. article 22) par rapport au recrutement de nouveaux salariés. Il ne sera possible que dans les secteurs ou les emplois qui feront l'objet d'une compensation.
  • La totalité des recrutements jusqu'à hauteur de 20,50 emplois équivalent temps plein, se réalisera en contrat à durée indéterminée ; ce qui s'inscrit de manière volontariste dans une création d'emplois à caractère pérenne et ce qui autorisera la majoration de l'aide financière de l'État de 1000 F par ETP.
    Le CAV s'engage, à maintenir le volume global des emplois pendant trois années après la dernière embauche réalisée, sur la base du volume annuel moyen de 426,09 ETP défini à l'article 3.
    Le suivi des embauches compensatrices fera l'objet d'une information spécifique dans le cadre des informations annuelles données au comité d'entreprise.
    De surcroît, le Centre s'engage à examiner en priorité les candidatures émanant des demandeurs d'emploi en difficulté sur le marché de l'emploi (personnels handicapés, chômeurs de longue durée), tout spécialement sur les emplois les moins qualifiés.
    L'obtention de la majoration de 1 000 francs est en effet un élément financier contribuant de manière significative à l'équilibre financier de l'accord et incite le centre à déployer ces efforts significatifs sur les embauches.
    L'augmentation de l'effectif au-delà de 6 % devra se réaliser avant la fin de l'exercice 1999 (sauf problèmes majeurs de recrutement, notamment infirmier).
    Le tableau 1 détaille, de manière indicative et prévisionnelle, le nombre d'emplois par filières et par positions pour lesquelles une compensation d'effectif est prévue (en ETP).
    La définition définitive des embauches pourra être revue en fonction du turn-over de la structure ou de nouvelles modalités d'organisation du travail.
    Compte tenu des difficultés de recrutement sur certains emplois et parfois de la nécessité de bénéficier, dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, de salariés formés et adaptés à leur emploi, des embauches anticipées pourront être réalisées après la signature de l'accord d'entreprise et avant la date effective de réduction du temps de travail.
    Un accompagnement et une formation d'adaptation à l'emploi seront prévus, en fonction des besoins.
    Ces embauches, réalisées sur la base du nouvel horaire collectif de travail, seront considérées comme des embauches compensatrices et bénéficieront de l'aide de l'Etat.

    Article 26
    Rémunération

    La réduction du temps de travail sera réalisée sur un mode offensif conformément à la loi n° 98-461 et à ses décrets d'application.
    La compensation par embauche au-delà de 6 % de l'effectif concerné se fera dans le cadre du respect de l'équilibre du budget global du CAV. Les aides prévues par la loi n° 98-461 seront intégralement consacrées au financement de ces embauches.
    Dans un souci de cohérence avec les dispositions de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, la détermination de la rémunération minimale annuelle garantie se fera par référence à celle qui figure sur le bulletin de salaire du mois précédant la réduction effective du temps de travail.
    Celle-ci sera pondérée par le coefficient : 1 589 heures/1 652 heures.
    La progression du pourcentage de la prime d'expérience professionnelle est maintenue.
    La réduction du temps de travail n'entraîne pas la réduction du différentiel d'indemnité transitoire et de la bonification acquise de carrière. Le DIT et la BAC seront maintenus suivant le taux d'activité des salariés concernés pour l'application du présent accord.
    Compte tenu de la proratisation de la RMAG, un complément « réduction du temps de travail » (CRTT) sera versé à chaque salarié concerné pour l'application du présent accord afin de maintenir la rémunération brute totale (hors indemnités et primes pour sujétions particulières) à hauteur de 98,28 % de sa valeur antérieure à l'application de la réduction du temps de travail et proportionnellement au taux d'activité du salarié.
    Tout salarié concerné par le présent accord, dont la rémunération horaire est inférieure à celle définie par la rémunération minimale annuelle garantie du groupe A de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, aura son salaire brut intégralement maintenu.
    Les augmentations générales pour les années 1999 et 2000 ne seront pas distribuées sauf :

  • pour les salariés dont l'emploi est rattaché au groupe A ou au groupe B de rémunération ;

  • pour les salariés travaillant exclusivement de nuit.
  • En cas d'inflation importante (supérieure à 2,5 % par an), les signataires du présent accord s'engagent à réviser les modalités de blocage des éléments de rémunération tels que définis ci-dessus.
    Dans le même esprit que l'article 5.1.9.2 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, un montant équivalent à la part d'augmentation du traitement des agents de la fonction publique spécifiquement attribué à la croissance pourra être répercuté sur la rémunération des salariés.

    Article 27
    Financement de l'accord

    Les sources de financement sont les suivantes :

    Conformément à l'accord national du 31 mars 1999, le gel de l'évolution de la prime d'expérience professionnelle n'a pas été retenu.
    L'équilibre financier prévisionnel ainsi trouvé est fondé sur une perspective raisonnable de progression des ressources budgétaires, intégrant au moins 2,60 % d'augmentations générales en masse sur les années 1999 et 2000 (incluant l'effet report sur 2001).
    Ce financement ne sera effectif que si les autorités de tutelle (agence régionale d'hospitalisation) inscrivent dans la base budgétaire du centre pour ces deux années (et pour l'année 2001 au titre de l'effet report des augmentations 2000) le montant de ces augmentations générales.
    La direction s'engage à ce que tout rebasage budgétaire des dépenses de personnel intervenant dans les cinq ans à venir permette de diminuer la participation des salariés à ce financement, par une réduction de la durée des gels ou l'augmentation des éléments de rémunération.
    Dans le cas où les ressources allouées par les autorités de tutelle seraient supérieures aux prévisions, la part de croissance supplémentaire pourrait alimenter la politique sociale du CAV, sous réserve de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux pour en définir les modalités (nouvelles embauches, diminution de la participation financière des salariés...).

    Article 28
    Investissement en formation

    Dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre de l'accord, le centre Alexis-Vautrin s'engage à intensifier son effort de formation en direction des salariés concernés par la réduction du temps de travail avec deux axes majeurs :

    Cet effort sera notamment concrétisé par l'utilisation de l'augmentation de la cotisation au titre de la formation continue prévue par la convention collective du 1er janvier 1999.
    En effet, la réduction du temps de travail entraîne des modifications dans l'organisation du travail et suppose de réfléchir davantage à l'efficacité de son mode de travail. Ces adaptations devraient donc se traduire par des demandes spécifiques.
    Les actions de formation des années 2000 et 2001 prendront en compte, au titre des actions prioritaires, les besoins de ce type exprimés par les salariés ou leur encadrement (notamment au travers de l'analyse des entretiens annuels professionnels).

    TITRE VI
    Vie de l'accord
    Article 29
    Calendrier de mise en oeuvre de l'accord

    Procédure de conventionnement et d'agrément avant le 30 juin.
    Le calendrier optimal de la démarche de conventionnement et d'agrément devrait être le suivant :
    1. Mai : présentation du projet d'accord aux partenaires sociaux à la DDTEFP et à la DDASS.
    2. Fin mai : dernières discussions du texte de l'accord avant présentation à la signature et transmission du texte pour avis à la Commission nationale de validation des accords locaux.
    3. Début juin : transmission du texte signé à la Commission nationale d'agrément, à la direction des hôpitaux, à la DDTEFP, à la DDASS et à l'ARH.
    4. Juin : délai d'instruction du texte par le ministère pour la décision d'agrément, présentation de l'accord au conseil d'administration du Centre.
    5. Fin juin : décision d'agrément transmise par la DDASS au Centre et à la DDTEFP.
    6. Fin juin : élaboration avec la DDTEFP de la convention avec l'Etat. Dépôt de l'accord et signature de la convention avec l'Etat.
    Calendrier de mise en oeuvre effective des dispositions de l'accord :
    La mise en place de la réduction du temps de travail doit se réaliser au plus tard dans les trois mois à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat.
    L'objectif de signature de la convention avec l'Etat est fixé au 30 juin 1999.
    Dans ce cas, la réduction effective de la durée du temps de travail entrera en vigueur, pour l'ensemble des personnels concernés par le présent accord, le 1er octobre 1999, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques au secteur sanitaire et social postérieures à la signature du présent accord.
    Les embauches compensatoires à hauteur de 6 % devront être effectives en totalité au plus tard le 30 juin 2000.
    Accompagnement de la mise en oeuvre des dispositions de l'accord :
    Pendant les douze mois qui suivront la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, un groupe de pilotage animé par la direction et composé des représentants syndicaux, des élus du CHS-CT et de représentants des cadres aura pour mission de faire une analyse de la charge de travail des différentes unités et de faire des propositions de planning en vue d'améliorer les conditions de travail dans un souci d'une plus grande efficience de la qualité des soins.

    Article 30
    Suivi et interprétation de l'accord

    Compte tenu de l'importance des dispositions prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi et d'interprétation ad hoc.
    Cette commission sera constituée :

  • de trois représentants de la direction du centre Alexis-Vautrin ;

  • des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord (trois représentants, au maximum, par organisation syndicale).
  • Le temps passé en réunion de cette commission de suivi sera considéré comme du temps de travail effectif.
    La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et tout spécialement :

  • l'équilibre financier de l'accord ;

  • les modalités des nouvelles embauches ;
  • l'application des nouveaux horaires et les modalités de prise des nouveaux jours de repos ;
  • l'évolution des heures supplémentaires ;
  • le fonctionnement du compte épargne temps ;
  • le bilan annuel de l'application de l'accord ;
  • l'incidence de l'application de l'accord dans le fonctionnement des services et sur les conditions de travail.
  • La commission se réunira au moins une fois par mois en 2000, une fois par trimestre en 2001 et deux fois en 2002. La fréquence de réunion sera redéfinie pour les années suivantes.
    Enfin les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande d'interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
    Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
    Jusqu'à expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action en rapport avec la demande d'interprétation.

    Article 31
    Durée de l'accord et révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à tous les accords antérieurs relatifs à l'organisation du temps de travail du centre Alexis-Vautrin.
    Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires.
    Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
    Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
    Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier (seconde loi sur la réduction du temps de travail).
    Les dispositions du présent accord sont conclues sous la condition suspensive de la signature avec l'Etat d'une convention. A défaut, le présent accord deviendra automatiquement nul et sans effet.
    En cas de suppression ou de réduction des aides de l'Etat avant la fin de la période de cinq ans, l'accord deviendra nul de plein droit.

    Article 32
    Adhésion

    Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
    Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
    L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent.
    Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

    Article 33
    Dénonciation

    Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
    La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.

    Article 34
    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle.
    Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Nancy.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au service ressources humaines.

    Article 35
    Conventionnement et agrément

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de trois formalités obligatoires :

  • l'avis favorable de la commission nationale de validation des accords locaux ;

  • l'agrément de l'accord d'entreprise par le ministère, prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535.
  • La date de mise en oeuvre prévue au 1er octobre tient notamment compte du délai d'agrément des autorités ministérielles. Cette date pourra être repoussée en fonction de la date de notification de l'agrément.
    L'agrément suppose un délai de deux mois à compter de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux et la transmission. Le Centre s'engage à transmettre l'accord signé dans les meilleurs délais aux services de tutelle sanitaire (ARH/DDASS), après avoir soumis le texte à la DDTEFP qui vérifiera les critères d'accès à l'aide.
    o la signature avec l'Etat de la convention de réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi. La signature de la convention ne peut intervenir que si l'agrément est accordé.

    Tableau 1
    Ventilation prévisionnelle des embauches

    Ce tableau prévisionnel tient compte des orientations du projet d'établissement (1998/2002) mais n'intègre pas les éventuels redéploiements de personnel entre services ou secteurs d'activité.
    C'est pourquoi les signataires du présent accord admettent que la répartition ci-dessous pourra être modifiée :

  • 2 ETP sous forme d'augmentation du temps de travail de salariés à temps partiel ;

  • 18,50 ETP sous forme d'embauches à durée indéterminée.
  • RÉPARTITION
    par filières
    et par positions
    SOINS MÉDICO-TECHNIQUELOGISTIQUE
    et administratif
    Position CCN 99
    1 à 4
    (groupe A à E)
     0,506,50
    Position CCN 99
    4 et plus
    (groupe F et plus)
    10,500,50

    Tableau 2
    Prévision par secteurs des types d'organisation au 31 mai 1999

    SECTEURRTT
    deux semaines de repos
    RÉDUCTION
    quotidienne
    (en heure)
    RÉDUCTION
    hebdomadaire
    (0,50 ou 1 jour)
    RÉDUCTION
    quinzaine
    (1 jour)
    Soinsxx x
    Radiothérapiexx x
    Imageriexx  
    Ana pathx xx
    Logistiquexxxx
    Accueilxxxx
    Services techniques  x 
    Economat, lingerie  x 
    Services administratifsxxxx
    Pharmacie *x xx
    Secrétariat médicauxx xx
    Cuisine xxx
    Atelier électroniquex x 
    Plateaux techniques, bloc opératoirex xx
    Informatiquexxxx
    * En fonction des moyens compte tenu de la nouvelle organisation des soins médicaux.

    Tableau 3
    Avis du comité d'entreprise du 2 juin 1999
    COMITÉ D'ENTREPRISE. - CENTRE ALEXIS-VAUTRIN
    Avis formulé en séance extraordinaire le 2 juin 1999

    Le comité d'entreprise considère avoir été régulièrement informé et consulté sur le projet de la réduction du temps de travail.
    Après avoir pris connaissance ce jour du projet d'accord d'entreprise à l'issue de la négociation, le comité d'entreprise exprime un avis défavorable.

    Pour le comité d'entreprise
    Le secrétaire,
    M. Buhr
    Tableau 4
    Avis du CHSCT du 2 juin 1999
    CHS-CT - CENTRE ALEXIS-VAUTRIN
    Avis du CHS-CT formulé en séance extraordinaire le 2 juin 1999

    Le CHS-CT réuni en séance le 2 juin 1999 a étudié le projet d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail négocié entre la direction du centre Alexis-Vautrin et les organisations syndicales représentatives.
    Il a fait valoir ses observations et notamment en matière de détermination de rythmes de travail et d'horaires compatibles avec le service rendu au patient, tout en améliorant la qualité de vie pour les salariés.
    Le CHS-CT souhaite suivre la mise en application de l'accord.
    Il veillera à l'amélioration des conditions de travail, particulièrement dans les services de soins.
    Le CHS-CT donne un avis favorable à l'unanimité à la signature de l'accord.

    Pour le CHS-CT
    Le Secrétaire,
    M. Niclas

    Fait à Vandoeuvre-lès-Nancy, le 1er juin 1999.
    Entre :
    Le centre Alexis-Vautrin,
    représenté par son directeur ;
    et
    Le syndicat CFDT ;
    Le syndicat CFE/CGC ;
    Le syndicat SUD.

    TABLE DES MATIÈRES
    Préambule et contexte de l'accord

    TITRE Ier. - Champ d'application et définition de la réduction du temps de travail
    Article 1. - Personnel concerné
    Article 2. - Calcul de l'effectif de référence
    Article 3. - Maintien du niveau d'emploi
    Article 4. - Jours fériés
    Article 5. - Volume de la réduction et durée annuelle de travail
    Article 6. - Définition du temps de travail effectif
    Article 7. - Suivi du temps de travail
    Article 8. - Repos quotidien
    Article 9. - Repos dominical
    Article 10. - Durée quotidienne de travail
    Article 11. - Durée hebdomadaire de travail
    Article 12. - Pauses et temps de repas
    Article 13. - Congés légaux
    Article 14. - Astreintes
    Article 15. - Heures supplémentaires
    TITRE II. - Organisation de la réduction du temps de travail
    Article 16. - Réduction quotidienne du temps de travail
    Article 17. - Réduction du temps de travail hebdomadaire ou par quinzaine
    Article 18. - Réduction du temps de travail sous forme de deux semaines de repos supplémentaires et organisation de périodes de quatre mois
    Article 19. - Compte Epargne Temps
    TITRE III. - Modalités d'organisation du temps de travail
    Article 20. - Annualisation du temps de travail
    Article 21. - Lissage de la rémunération
    TITRE IV. - Dispositions spécifiques
    Article 22. - Dispositions spécifiques aux temps partiels
    Article 23. - Dispositions spécifiques aux cadres
    Article 24. - Dispositions spécifiques au personnel travaillant exclusivement de nuit
    TITRE V. - Equilibre général de l'accord
    Article 25. - Nouvelles embauches
    Article 26. - Rémunération
    Article 27. - Financement de l'accord
    Article 28. - Investissement en formation
    TITRE VI. - Vie de l'accord
    Article 29. - Calendrier de mise en oeuvre de l'accord
    Article 30. - Suivi et interprétation de l'accord
    Article 31. - Durée de l'accord et révision
    Article 32. - Adhésion
    Article 33. - Dénonciation
    Article 34. - Formalités de dépôt et publicité
    Article 35. - Conventionnement et agrément