Bulletin Officiel n°2000-11

Arrêté du 10 février 2000 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
825

NOR : MESH0020533A

(Journal officiel du 24 février 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 12 octobre 1999,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Maison de repos et de convalescence
Les Sablons (Chécy [45])

Décision unilatérale du conseil d'administration de la SAMEC en date du 3 juin 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'établissement Les Sablons.

Clinique médicale Jean-Paoli (Arles [13])

Accord d'établissement du 3 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et avenant du 18 juin 1999.

Clinique Saint-Yves (Rennes [35])

Accord collectif du 14 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain

DéCISION unilatérale du conseil d'ADMINISTRATION DE LA SAMEC en date du 3 juin 1999 relatif à la réduction et a l'AMéNAGEMENT du temps de travail AU SEIN DE L'éTABLISSEMENT LES SABLONS.

TITRE Ier
Réduction du temps de travail
Préambule

L'association SAMEC (Société d'assistance aux malades et convalescents) dont le siège social est situé 19, rue de la Mérie, 45430 Chécy, assure la gestion de l'établissement de soins de suite et de réadaptation Les Sablons situé à la même adresse, comprenant 52 lits et 31,25 postes équivalent temps plein à l'effectif du personnel.
Les partenaires sociaux :
- l'association employeur représentée par son président Jean Hue,
- la directrice de l'établissement, Jocelyne Gougeon ;
- les délégués du personnel : Sophie Latournerie et Laurent Caillault,
ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
La présente décision constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mise en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.
Cadre juridique
Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
- la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d'application ;
- l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 comprenant les additifs des 9 et 22 avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 1999 ;
- l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du et étendu par arrêtéministériel du
La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir Les Sablons, à Chécy (Loiret).
Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes : le personnel en poste la nuit ayant bénéficié d'une réduction et d'un aménagement du temps de travail applicable depuis le 1er janvier 1999.

Article 2
Diminution du temps de travail

La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 732 heures pour l'ensemble du personnel.
A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 1553 heures.
Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre II du présent accord.

Article 3
Personnel concerné

La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 Octobre 1951.

Article 4
Recrutement

L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 27 salariés (équivalent temps plein).
L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 2 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

Catégories
professionnelles
Nombre ETPDate limite d'embauche
Paramédical0,751er septembre 2000
Services généraux0,751er septembre 2000
Administratif0,501er septembre 2000

Article 5
Maintien des effectifs

En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 5 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

Article 6
Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

Article 7
Les cadres

Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :
Les postes de :

  • médecin ;

  • pharmacien ;
  • attaché de direction ;
  • cadre infirmier.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 et 22 avril 1999.

    TITRE II
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article Ier
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de quatre semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront, sauf cas exceptionnel, être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximal fixé ci-dessus.

    Article 2
    Répartition du temps de travail
    Répartition sur l'année

    Compte tenu des variations d'activité liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 3 ci-après.

    Article 3
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement de l'établissement.
    Les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    3.1. Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel de l'établissement visé ci-dessus.

    3.2. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est l'année civile.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

    3.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 4
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel cadre soumis au forfait horaire, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 1,5 jour ouvré par mois complet de travail effectif.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 5
    Compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant pris au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    TITRE III
    Mise en oeuvre de l'accord
    Article Ier
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants de l'association ;

  • de 2 représentants du personnel.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les 6 mois au cours de l'an 2000.
    Au delà le suivi sera opéré par le conseil d'établissement.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, les représentants du personnel signataires du présent accord.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les représentants du personnel signataires du présent accord, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Orléans.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Orléans.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et au conseil d'établissement.
    Fait à Chécy, le 3 juin 1999.

    Le président,

    Directeur général honoraire
    du centre hospitalier régional d'Orléans,
    La directrice,

    Les délégués,

    Accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements, et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mise en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    Dispositions générales

    Cadre juridique :
    Après avoir été soumis à la consultation prélable du comité d'établissement, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du (en cours) et étendu par arrêté ministériel du (en cours).
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat, et de bénéficier des aides de l'Etat dans le cadre de la loi Aubry.

    Article 1
    Champ d'application

    Le présent accord concerne l'établissement : clinique Jean-Paoli, 19, rue Pierre-Renaudel, 13200 Arles.

    TITRE II
    Réduction du temps de travail
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 6 septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes, selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04.2 de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951, ainsi que les médecins attachés, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne.

    Article 4
    Recrutement

    La clinique Jean-Paoli s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévue par l'article 4 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail apprécié sur les douze mois qui précèdent la date de signature de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 36,76 salariés (équivalent temps plein).
    La clinique Jean-Paoli s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 2,57 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE
    E.T.P.
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmière D. Etat0,95du 6 septembre 1999
    Aide-soignante0,95au 31 décembre 1999
    Agent hôtelier0,75

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la clinique Jean-Paoli s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont l'ensemble des cadres, à l'exception des cadres dirigeants, des médecins et pharmaciens soumis à l'horaire collectif de travail dont la durée de travail est réduite dans les conditions générales du présent accord.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la clinique Jean-Paoli s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 modifié par l'additif du 9 avril 1999 qui précise dans son article 1er que la retenue pour création d'emploi de 1,28 % prévue aux articles 3-9-10-12 est supprimée.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront planifiées par l'employeur à l'intérieur de la période fixée ci-dessus (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    Répartition hebdomadaire : la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une période de 3 à 6 jours à raison de 39 heures par semaine.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • services administratifs (hors accueil) ;

  • services techniques ;
  • services médico-techniques ;
  • la gouvernante.
  • Répartition hebdomadaire des médecins : les médecins chefs de service à temps partiel, intéressés par la diminution du temps de travail, seront planifiés sur la base d'une répartition hebdomadaire de l'horaire de travail.
    Répartition sur un cycle : conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle ne dépassera pas 4 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • accueil ;

  • infirmière-chef ;
  • infirmière ;
  • aides-soignantes ;
  • agents hôteliers.
  • Article 12
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour les personnels des services suivants, faisant l'objet d'une répartition hebdomadaire à 39 heures par semaine :

  • services administratifs (hors accueil) ;

  • services techniques ;
  • services médico-techniques ;
  • la gouvernante.
  • La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 23 jours ouvrés par année complète de travail effectif.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.
    Les cadres visés par l'article 7 du présent accord et les cadres dirigeants feront également l'objet d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, conformément à l'article 7 de l'avenant 99-01 de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951.
    Les médecins chefs de service à temps partiel intéressés par la diminution du temps de travail bénéficieront d'une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos au prorata de la durée contractuelle de travail hebdomadaire.
    La diminution du temps de travail sera imputée dans le compte jours de repos. Dès que la valeur du crédit total de ce compte aura atteint une journée de travail complet, cette journée de travail complet sera planifiée et récupérée de préférence le samedi matin si les besoins du service le permettent.

    TITRE IV
    Dispositions finales
    Article 13
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • d'un représentant de l'établissement ;
  • d'un représentant de l'organisme gestionnaire.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'établissement qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les six mois au cours de l'année.

    Article 14
    Durée. - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 6 septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 15
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'établissement et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 16
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement par Mme Mazoyer et M. Gauthier auprès de leur syndicat mandant.
    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.
    Il sera déposé par l'établissement en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Marseille.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes d'Arles.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'établissement.
    Fait à Arles, le 3 juin 1999.

    Fédération des personnels
    des services publics
    et des services de santé FO,

    Fédération française
    de la santé et de l'action sociale
    CFE-CGC,

    Pour la clinique médicale Jean-Paoli :
    Le directeur,

    AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 3 JUIN 1999

    Entre :
    La clinique médicale Jean-Paoli, oeuvre sociale de la mutuelle MCM, dont le siège social est situé 19, rue Pierre-Renaudel 13200 Arles, représentée par Monsieur Jean-Claude Bres, en sa qualité de directeur,

    D'une part, et,


    Les organisations syndicales suivantes :
    Fédération des personnels des services publics et des services de santé « FO », représentée par Madame Paulette Mazoyer, en sa qualité de déléguée syndicale.
    Fédération française de la santé et de l'action sociale « CFE - CGC » représentée par Monsieur Jean Gauthier, en sa qualité de délégué syndical.

    D'autre part,


    il a été convenu ce qui suit :

    Article 1er

    1. Effectif de référence : 100 % des collaborateurs font l'objet d'un contrat à durée indéterminée. L'effectif de référence retenu dans l'article 4 de l'accord est ventilé comme suit :

    OUVRIEREMPLOYÉMAÎTRISECADRE
    Administratifs  5 1,42
    Infirmières  8  
    Aides-soignantes  8,13  
    Agents hôteliers  8   
    Pharmacie  0,50,09
    Services techniques1   
    Médecins chefs de service   2,64
    Total121,139,94,73

    Total cadre 4,73
    Total non cadre 32,03
    Total 36,76

    2. Afin qu'il n'existe aucune discrimination, les nouveaux embauchés (quelque soit le type de contrat de travail) bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que les anciens salariés, c'est-à-dire ceux présents à la date de signature du présent accord.
    3. Les embauches prévues à l'article 4 de l'accord seront réalisées en contrat à durée indéterminée.
    Fait à Arles, le 18 juin 1999.

    Pour la Fédération française de la santé
    et de l'action sociale CFE - CGC :
    J. Gauthier
    Pour la Fédération des personnels
    des services publics et des services de santé FO :
    P. Mazoyer
    Pour la clinique médicale Jean-Paoli :
    Le directeur,
    J.-C. Bres
    Accord collectif relatif à l'aménagement
    et à la réduction du temps de travail

    Entre :
    La clinique Saint-Yves de Rennes, établissement de soins congréganiste à but non lucratif et participant à l'exécution du service public hospitalier, dont le siège social est situé 4, rue Adolphe-Leray, à Rennes, représentée par M. Renault, en sa qualité de directeur, dûment mandaté par le conseil d'administration de la communauté.
    Et :
    L'organisation syndicale CFE/CGC représentée par M. Picot, en sa qualité de délégué syndical.
    L'organisation syndicale CFTC représentée par M. Rollo, en sa qualité de délégué syndical.

    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de la clinique Saint-Yves et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois. La réflexion sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui a été menée à la clinique Saint-Yves par tous les professionnels sera poursuivie régulièrement, afin de garantir l'application de ce présent accord.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et de ses additifs à la convention collective FEHAP, relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3 III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche UNIFED, relatif à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée, d'une part, à l'obtention des agréments de l'avenant 99-01 et de ses additifs, de l'accord de branche, du présent accord et, d'autre part, à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par la congrégation des soeurs augustines hospitalières de la miséricorde de Jésus à Rennes, à savoir la clinique Saint-Yves, 4, rue Adolphe-Leray, 35044 Rennes Cedex.
    Au sein de cet établissement, sont toutefois exclues les unités cohérentes dans l'organisation du travail au sens de l'article 2 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998, suivantes : le personnel de nuit déjà à 35 heures, les internes en médecine.

    TITRE II
    Réduction du temps de travail
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    Elle sera, à compter de la date prévue à l'article 14 du titre IV du présent accord, de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des internes en médecine.

    Article 4
    Recrutement

    La clinique Saint-Yves s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par le titre IV de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 se rapportant au recrutement.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 106,29 salariés (équivalent temps plein).
    La clinique Saint-Yves s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 7,4403 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail. Ce niveau d'embauche est largement atteint, puisque, selon le tableau ci-dessous, la clinique Saint-Yves s'engage à créer 9,472 embauches (équivalent temps plein) sous contrats à durée indéterminée, soit 8,91 % de l'effectif. Il est prévu le recrutement d'un équivalent temps plein de travailleur handicapé, emploi jeune sous CDI, sur les 9,472 embauches.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES
    professionnelles
    NOMBRE ETPDATES LIMITES
    d'embauche
    Paramédicaux8,899
    Administratifs0,173
    Cadres médicaux0,4 Pour toutes ces catégories professionnelles dans un délai maximum d'un an, après la date prévue à l'article 14 du titre IV du présent accord, sous réserve de l'agrément du présent accord au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, en référence à l'article R. 715 7-5 du code de la santé publique d'une part et de la signature par l'Etat de la convention de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l'emploi d'autre part.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, la clinique Saint-Yves s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans minimum à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 02 février 1999 et de ses additifs.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail qui les concernera. En cas de refus express de leur part, ils devront le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois après réception de l'information.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 02 février 1999 et de ses additifs, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • les médecins salariés ;

  • le pharmacien ;
  • le responsable hôtelier ;
  • l'adjoint de direction.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la clinique Saint-Yves se fixe comme objectif de maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999 et de ses additifs.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Il sera fait strictement application de l'article 9 de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 11
    Répartition du temps de travail
    11.1. Répartition hebdomadaire

    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition les personnels dont la fonction le permet et dans les services ayant opté pour ce mode de répartition.
    Sont concernés par ce mode de répartition, à la date de mise en place du présent accord :

  • service de radiologie ;

  • service de nutrition entérale à domicile.
  • Cette répartition pourra évoluer après consultation de la commission de suivi prévu à l'article 13 du titre IV du présent accord sans avenant ou révision prévus à l'article 15 du même titre.

    11.2. Répartition sur un cycle

    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines maximum consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition les personnels dont la fonction le nécessite eu égard à l'obligation de continuité des soins inhérente à l'activité de la clinique Saint-Yves.
    Sont concernés par ce mode de répartition, à la date de mise en place du présent accord :

  • services de soins ;

  • service de diététique ;
  • service de kinésithérapie ;
  • service entretien hygiène ;
  • service restauration ;
  • service entretien/maintenance ;
  • service blanchisserie ;
  • service de nutrition entérale ;
  • service pharmacie ;
  • service de secrétariat médical ;
  • service administratif.
  • Cette répartition pourra évoluer après consultation de la commission de suivi prévu à l'article 13 du titre IV du présent accord sans avenant ou révision prévus à l'article 15 du même titre.

    11.3. Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Sont concernés par ce mode de répartition, à la date de mise en place de ce présent accord et pourra évoluer après consultation de la commission de suivi prévu à l'article 13 du titre IV du présent accord sans avenant ou révision prévus à l'article 15 du même titre :

    La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche à l'exception du 6e paragraphe concernant le compte épargne temps. Toutefois pour les cadres non médicaux un report dans la limite de six jours ouvrés par an pourra être organisé en accord avec la direction.

    Article 12
    Compte épargne temps

    Les parties conviennent que les dispositions des articles 16 à 24 de l'accord de branche ne s'appliquent pas.

    TITRE IV
    Dispositions finales
    Article 13
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    13.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 4 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 4 représentants de la clinique Saint-Yves.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte ; elle pourra à la demande de l'un de ses membres s'adjoindre, sur un sujet précis, un consultant extérieur.

    13.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 13.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la Clinique Saint-Yves qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion tous les 3 mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 14
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'agrément de ce présent accord d'établissement au titre de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, en référence à l'article R. 715 7-5 du code de la santé publique d'une part et de la signature par l'Etat de la convention de réduction collective de la durée du travail dans le cadre du développement de l'emploi d'autre part, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au plus tôt le 1er septembre 1999 et au plus tard 3 mois à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 15
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, la clinique Saint-Yves et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la clinique Saint-Yves.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 16
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Rennes, le 14 juin 1999.

    CFTC,

    CFE-CGC,

    Pour la direction :

    Le directeur,