Bulletin Officiel n°2000-12Agence française
de sécurité sanitaire des aliments

Décision n° 2000-59 du 1er mars 2000 relative à la publication des avis rendus par les organismes dont le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure le secrétariat

AG 6
867

NOR : MESG0030082S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1999 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment ses articles 9, 10, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et notamment ses titres III et IV ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 mars 1999 susvisé,
« Pendant la période courant de sa nomination jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du titre III déterminée au premier alinéa de l'article 33, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure le secrétariat de la section de l'alimentation et de la nutrition et, pour les matières relevant des attributions de l'agence, de la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il assure également le secrétariat de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, de la commission de technologie alimentaire et de la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière.
Il transmet aux ministres concernés les avis et recommandations émis au cours de cette période par les organismes dont il assure le secrétariat en application du premier alinéa. Il décide des modalités de leur publication »,

Décide :

Article 1er

Les avis rendus par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999 ci-joints sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité (section santé) et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Fait à Maisons-Alfort, le 1er mars 2000.

Le directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
M. Hirsch

Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (section de l'alimentation et de la nutrition) du 1er avril 1999 au 30 septembre 1999 rendus publics par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, en application de l'article 34 du décret n° 99-242 du 26 mars 1999

(Textes non parus au Journal officiel)

Avis du 13 avril 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.
Avis du 13 avril 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet de directive portant 5e modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Avis du 13 avril 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet d'arrêté ministériel fixant les teneurs maximales de cadmium dans les viandes et abats.
Avis du 13 avril 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet de modification de l'arrêté du 26 octobre 1982 relatif aux substances pouvant entrer dans la composition des gommes à mâcher.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne provenant d'huiles dérivées de la fermentation de micro-organismes dans des formules infantiles pour enfants prématurés ou à terme.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi d'acides aminés dans un complément alimentaire.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi d'une préparation d'-amylase issue de Microbacterium imperiale pour la production de sirop de maltose.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi à des fins de recherches de lactocoques génétiquement modifiés en fabrication fromagère expérimentale.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'innocuité de la lipase issue de Rhyzopus oryzae pour l'interestérification des huiles et graisses alimentaires.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du sébaçate de (bis 1-oxyl-2,2,6,6,-tétraméthylpipéridine-4,yl) en tant qu'auxiliaire de polymérisation à la dose de 0,039 % dans le polystyrène choc.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du 2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol comme additif dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de phosphite de tris (nonyl-et/ou-dinonylphényl) comme additif dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du 2,9-dichloro-5, 12-dihydroquino-[2,3-b] acridine-7,14-dione ou pigment magenta cinquasia RT-235-D.
Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi d'acide folique dans un lait de chèvre.
Avis du 8 juin 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une étude du niveau de consommation en France de onze additifs alimentaires, réalisée dans le cadre de la coopération scientifique.
Avis du 8 juin 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'autorisation d'emploi de L-Cystéine issue de cheveux humains en alimentation humaine.
Avis du 8 juin 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la validation des recommandations diététiques pour les femmes en âge de procréer par modélisation nutritionnelle.
Avis du 8 juin 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de l'acide alpha-lipoïque dans un complément alimentaire.
Avis du 6 juillet 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de la 2,-[(3,3-dichloro[1,1biphényl]-4,4-diyl)bis(azo)]bis[N-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)]-3-oxobutanamide dans les matériaux au contact des denrées alimentaires.
Avis du 6 juillet 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au guide des bonnes pratiques d'hygiène - secteur de la malterie.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du 1,4-bis [[[[ N-éthyl-(2-hydroxyéthyl)amino]sulfonyl]2,6-diéthylphényl]-amino] -9,10-anthacènedione - n° CAS : 191362.08.0 - dans les matériaux au contact des denrées alimentaires.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du 1,5 bis [[[5-N-éthyl-(2-hydroxyéthyl)amino]sulfony]2-méthoxyphényl]-amino] -9,10-anthracènedione - n° CAS : 163485-98-1 - dans les matériaux au contact des denrées alimentaires.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du alpha-ter-butyl-alpha-(para-chlorophénéthyl)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol ou tébuconazole dans le traitement du bois destiné à l'emballage des fruits et légumes.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi des orotates de magnésium, de calcium, de potassium, et de fer dans les aliments destinés à une alimentation particulière.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de l'ozone comme auxiliaire technologique pour le lavage des végétaux crus prêts à l'emploi.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de charbon de bois fabriqué dans un four thermorégulé à brassage de gaz chauds à partir de traverses de chemin de fer créosotés.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du Piper méthysticum (Kava) aux fins d'aromatisation de boissons.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'extension d'emploi d'une -glucanase d'Aspergillus niger pour une utilisation lors de la purification des sirops de glucose en amidonnerie.
Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet d'avis modifié de l'avis du 9 février 1999 sur les spécifications méthodologiques et techniques relatives au réseau de contrôle microbiologique de l'IFREMER (surveillance sanitaire des zones de production des coquillages).
Avis du 13 avril 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine
Lors de la séance du 13 avril 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine.
Elle a émis l'avis suivant :
« Le Conseil émet un avis favorable au projet d'arrêté tel que présenté. »
Avis du 13 avril 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet de directive portant 5e modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Lors de la séance du 13 avril 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le projet de directive portant 5e modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Elle a émis l'avis suivant :
« Ce projet d'arrêté élargit le choix des mesures réglementaires permettant de restreindre la migration des constituants des matières plastiques. Par ailleurs, c'est un pas supplémentaire vers l'harmonisation complète des réglementations européennes sur les matières plastiques.
« Le Conseil donne un avis favorable au projet d'arrêté tel que présenté. »
Avis du 13 avril 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet d'arrêté ministériel fixant les teneurs maximales de cadmium dans les viandes et abats
Lors de la séance du 13 avril 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le projet d'arrêté ministériel fixant les teneurs maximales de cadmium dans les viandes et abats.
Elle a émis l'avis suivant :
« Le Conseil émet un avis favorable au projet d'arrêté ministériel tel que présenté. »
Avis du 13 avril 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet de modification de l'arrêté du 26 octobre 1982 relatif aux substances pouvant entrer dans la composition des gommes à mâcher
Lors de la séance du 13 avril 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le projet de modification de l'arrêté du 26 octobre 1982 relatif aux substances pouvant entrer dans la composition des gommes à mâcher :
Elle a émis l'avis suivant :
« La section considère que les critères de pureté suivants pour les copolymères de butadiène et de styrène (SBR 75/25 et SBR 50/50) doivent être respectés :
Arsenic : 3 mg/kg maximum.
Plomb : 3 mg/kg maximum.
Métaux lourds (en plomb) : 40 mg/kg maximum, dont : cadmium : 1 mg/kg maximum ; mercure : 0,5 mg/kg maximum.
Lithium : 75 mg/kg maximum.
Dérivés quinoniques : 20 mg/kg maximum.
Résidus de n-hexane : 100 mg/kg maximum pour le SBR 75/25 et 30 mg/kg pour le SBR 50/50.
De plus, considérant :

  • que le butadiène est considéré comme un cancérigène génotoxique ;

  • qu'au cours des expositions à long terme, des tumeurs ont été observées au niveau de plusieurs organes à des concentrations de 6,25 -20 - 62,5 - 200 et 625 ppm chez les souris B6C3 F1 et de 1000 ppm et 8000 ppm chez le rat Sprague-Dawley ;
  • qu'en ce qui concerne l'homme les avis sont contradictoires, certains auteurs considérant que le butadiène est un cancérigène pour l'espèce humaine et d'autres suggérant que le butadiène n'est pas cancérigène pour l'homme aux concentrations d'exposition rencontrées dans l'industrie ;
  • qu'une étude d'évaluation du risque a estimé qu'une teneur de résidu de butadiène de 500 …mg/kg dans les gommes était acceptable ;
  • la section considère que la limite maximale des résidus de 1,3-butadiène des copolymères butadiène-styrène (SBR 75/25 et SBR 50/50) peut être fixée à 500 …mg/kg. »
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne provenant d'huiles dérivées de la fermentation de micro-organismes dans des formules infantiles pour enfants prématurés ou à terme
    Lors de la séance du 11 mai 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne provenant d'huiles dérivées de la fermentation de micro-organismes dans des formules infantiles pour enfants prématurés ou à terme.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant que :

    la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis favorable pour l'utilisation d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne provenant d'huiles dérivées de la fermentation de micro-organismes dans des formules infantiles pour enfants prématurés ou à terme. »
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi d'acides aminés dans un complément alimentaire
    Lors de la séance du 11 mai 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi d'acides aminés dans un complément alimentaire.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :

  • l'absence d'information sur la pureté des acides aminés ;

  • les imprécisions sur l'origine de la gélatine ;
  • l'absence d'efficacité démontrée sur les ongles et les phanères à l'analyse de la littérature et du dossier transmis. Cela n'exclut en rien une efficacité éventuelle dans certaines situations qui restent à identifier ;
  • que l'efficacité d'une supplémentation en ces éléments sur une population non carencée est improbable ;
  • que la dénomination de vente, qui est une allégation en soi, n'est pas démontrée ;
  • que les deux acides aminés contenus dans le produit sont la méthionine et le L-Cystéine, représentant respectivement pour un sachet, (dose prônée) 250 mg et 150 mg ;
  • que les besoins en ces deux acides aminés définis par la FAO/WHO/UNO de 1985 concernant le maintien du bilan azoté, sont au total de 845 mg par jour pour les deux acides aminés ;
  • qu'il n'existe pas d'arguments pour penser que 400 mg par jour en supplément de l'apport spontané en méthionine et en cystine puissent avoir des effets délétères chez l'homme ;
  • que l'apport réel en ces deux acides aminés est bien sûr supérieur aux quantités indiquées sur les bulletins analytiques et supérieur à la composition annoncée du produit, puisque la gélatine est riche en acides aminés soufrés (sous forme de protéines) ;
  • que pour les vitamines et minéraux, on est entre 28 % et 100 % des apports journaliers recommandés (AJR) (respectivement pour les vitamines B6 et H) ;
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis défavorable à la demande d'autorisation d'emploi sollicitée.
    Toutefois, il doit être rappelé :

  • que les compléments alimentaires apportant principalement des acides aminés ne peuvent être considérés comme des produits alimentaires ;

  • que les compléments alimentaires en acides aminés ingérés en quantités importantes et de manière régulière conduisent à des modifications métaboliques et à un déséquilibre de la ration pouvant induire un risque pour la santé et qu'il est nécessaire d'évaluer l'exposition actuelle des populations consommatrices. »

  • Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi d'une préparation d'-amylase issue de Microbacterium imperiale pour la production de sirop de maltose
    Lors de la séance du 11 mai 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi d'une préparation d'-amylase issue de Microbacterium imperiale pour la production de sirop de maltose.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant que :

  • l'utilisation d'-amylase pour la production de sirop à haute teneur en maltose est déjà autorisée par l'arrêté du 5 septembre 1989 - la souche a été démontrée comme non pathogène ;

  • le produit a fait l'objet d'une toxicologie sur animaux et de tests de génotoxicité satisfaisants ;
  • le facteur de sécurité est supérieur à 5000 ;
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis favorable à l'emploi d'une préparation d'x-amylase issue de Microbacterium imperiale pour la production de sirop de maltose. Elle propose que la nouvelle amylase issue de Microbacterium imperiale soit ajoutée à la liste des enzymes déjà utilisées. L'enzyme devrait être inscrite comme exo alpha amylase maltogène, origine Microbacterium imperiale, avec pour domaine d'application la panification et la production de sirop de maltose. »
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi à des fins de recherches de lactocoques génétiquement modifiés en fabrication fromagère expérimentale
    Lors de la séance du 11 mai 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi à des fins de recherches de lactocoques génétiquement modifiés en fabrication fromagère expérimentale.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « La section "alimentation et nutrition du CSHPF est chargée de préparer les règles nécessaires pour protéger l'ensemble de la population. La question qui est posée dans ce dossier ne correspond pas à son activité habituelle.
    En l'absence d'étude toxicologique, la section ne peut affirmer que l'utilisation des souches de lactocoques OGM utilisées pour préparer des fromages ne présente aucun risque pour les dégustateurs.
    Elle ne s'oppose pas à la dégustation à des fins de recherche des fromages obtenus avec les lactocoques décrits dans ce dossier, classés OGM groupe 1, classe 1. Mais, par précaution, et avant de faire ces dégustations, elle préconise qu'un essai d'innocuité sur animal soit effectué. »
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène public (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'innocuité de la lipase issue de Rhyzopus oryzae pour l'interestérification des huiles et graisses alimentaires
    Lors de la séance du 11 mai 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : lipase issue de Rhyzopus oryzae pour l'interestérification des huiles et graisses alimentaires.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant que :

  • la souche est identifiée et répertoriée sous le n° IFO 4697 ;

  • la préparation est conforme aux normes du JECFA et à celles de l'arrêté du 5 septembre 1989 ;
  • les tests toxicologiques ne mettent pas en évidence d'effet toxique jusqu'à la dose de 5 % ;
  • la pureté de la préparation est confirmée par l'absence d'effet mutagène et clastogène ;
  • la composition du support, la quantité totale de matière extractible et la stabilité de l'enzyme sur le support sont conformes aux valeurs réglementaires ;
  • les données bibliographiques fournies, les études sur les activités antibactériennes et la production de mycotoxines ainsi que les essais conduits pour vérifier le pouvoir pathogène de la souche permettent de conclure à l'innocuité de la souche ;
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis favorable à l'utilisation de la préparation enzymatique pour l'interestérification des huiles et graisses alimentaires.
    Il rappelle que le point soumis à l'examen de la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique est l'innocuité de cette préparation, indépendamment de l'avis demandé à la commission de technologie alimentaire sur l'intérêt technologique de la préparation enzymatique. »
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du sébaçate de (bis 1-oxyl-2,2,6,6, -tétraméthylpipéridine -4-yl) en tant qu'auxiliaire de polymérisation à la dose de 0,039 % dans le polystyrène choc
    Lors de la séance du 11 mai 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi du sébaçate de (bis 1-oxyl-2,2,6,6, -tétraméthylpipéridine -4-yl) en tant qu'auxiliaire de polymérisation à la dose de 0,039 % dans le polystyrène choc.
    Elle a émis l'avis suivant :
    Considérant :

  • l'usage revendiqué du sébaçate de (bis1 -oxyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine -4-yl) en tant qu'auxiliaire de polymérisation,

  • un niveau d'exposition théorique (NET) < 10 microgrammes par personne et par jour ;
  • l'absence de potentiel génotoxique in vitro ;
  • une dose journalière tolérable (DJT) de 2 mg/kg par jour calculée sur la base d'une étude subaiguë de 28 jours avec période de réversibilité,
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis favorable à l'emploi du sébaçate de (bis 1-oxyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine -4-yl) comme auxiliaire de polymérisation à la dose de 0,039 % dans le polystyrène choc.
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du 2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol comme additif dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires
    Lors de la séance du 11 mai 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi du 2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol comme additif dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
    Elle a émis l'avis suivant :
    Considérant que :

  • le 2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol (BHEB) est susceptible d'être utilisé dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

  • le BHEB n'a pas fait à ce jour l'objet d'une autorisation, en France ou à l'échelon communautaire, dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
  • le comité scientifique de l'alimentation humaine a classé le BHEB en liste 3 des additifs pour matières plastiques au contact alimentaire, avec la limite de 0,8 mg/dm² dans le matériau,
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis favorable à l'utilisation du 2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol (BHEB) répondant au PM/REF n° 46720 et au n° CAS 04130-42-1, comme additif dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, avec la limite de 0,8 mg/dm² dans le matériau.
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de phosphite de tris (nonyl-et/ou-dinonylphényl) comme additif dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires
    Lors de la séance du 11 mai 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi de phosphite de tris (nonyl-et/ou-dinonylphényl) comme additif dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
    Elle a émis l'avis suivant :
    Considérant que :

  • le phosphite de tris (nonyl-et/ou-dinonylphényl) (TNPP) est susceptible d'être utilisé dans des matières plastiques destinées à entrer en contact avec les aliments,

  • seul un de ses constituants, le phosphite de 2,4-dinonylphényl di (4-monononylphényl), est actuellement autorisé dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
  • le comité scientifique de l'alimentation humaine a classé le TNPP en liste 2 des additifs pour matières plastiques au contact alimentaire, avec une limite de migration spécifique de 30 mg/kg dans les aliments,
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis favorable à l'utilisation du phosphite de tris (nonyl-et/ou-dinonylphényl) (TNPP), répondant au PM/REF n° 74400 et au n° CAS 26523-78-4, comme additif dans les matières plastiques destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, avec la limite de migration spécifique de 30 mg/kg dans les aliments.
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du 2,9-dichloro-5, 12-dihydroquino-[2,3-b] acridine-7,14-dione ou pigment magenta cinquasia RT-235-D
    Lors de la séance du 11 mai 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi du 2,9-dichloro-5, 12-dihydroquino-[2,3-b] acridine-7,14-dione ou pigment magenta cinquasia RT-235-D.
    Elle a émis l'avis suivant :
    Considérant l'ensemble des données du précédent et du présent dossiers ;
    Considérant que :

  • la migration spécifique dans le polyéthylène basse densité (PEBD) est inférieure à 6 microgrammes/kg de simulateur ;

  • d'une manière générale, la migration à partir du polyéthylène haute densité (PEHD) est toujours bien inférieure à celle observée à partir du PEBD sur la base des données scientifiques connues, la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique estime que la migration spécifique à partir du PEHD n'a pas besoin d'être déterminée et qu'elle ne peut qu'être inférieure à 6 microgrammes/kg,
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis favorable à l'extension d'emploi du 2,9-dichloro-5, 12-dihydroquino-[2,3-b] acridine-7,14-dione (color index Pigment Red 202 n° 73907) à la concentration de 1 % pour la coloration des polyéthylènes haute densité. Les matériaux ainsi colorés pourront être utilisés au contact des aliments acides, alcoolisés et gras. De plus, la pureté de la substance devra être égale ou supérieure à 99 %.
    Avis du 11 mai 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi d'acide folique dans un lait de chèvre
    Lors de la séance du 11 mai 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi d'acide folique dans un lait de chèvre.
    Elle a émis l'avis suivant :
    Sous réserve que :

  • soit mentionné sur l'étiquetage que ce produit ne doit pas être consommé par des enfants de moins de douze mois sans avis médical ;

  • le dosage de la vitamine en fin de conservation (au bout de 90 jours) soit satisfaisant,
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique émet un avis favorable à l'adjonction d'acide folique au taux de 4,5 microgrammes/100 ml de lait de chèvre.
    Avis du 8 juin 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à une étude du niveau de consommation en France de onze additifs alimentaires, réalisée dans le cadre de la coopération scientifique
    Lors de la séance du 8 juin 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : étude du niveau de consommation en France de onze additifs alimentaires, réalisée dans le cadre de la coopération scientifique.
    Sous réserve de quelques modifications, la section adopte le rapport.
    Avis du 8 juin 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'autorisation d'emploi de L-Cystéine issue de cheveux humains en alimentation humaine
    Lors de la séance du 8 juin 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi de L-Cystéine issue de cheveux humains en alimentation humaine.
    Elle a émis l'avis suivant :
    Considérant :
  • les arrêtés du 2 octobre 1997 et du 4 août 1986 sur l'emploi de la cystéine ;

  • le procédé d'obtention de la L-Cystéine à partir des cheveux humains, tel que décrit par le pétitionnaire, qui met en oeuvre des conditions physiques et chimiques qui rendent improbables la résistance des protéines, ou plus généralement d'agents, biologiquement actifs, dans l'hypothèse de la présence de ceux-ci dans la kératine, et dans l'état actuel des connaissances scientifiques ;
  • le pétitionnaire a par ailleurs fait réaliser une étude expérimentale rassurante ;
  • l'emploi envisagé dans les aliments, très courants, consommés en quantités très variables par de très larges populations, non informées de la présence de ces additifs, ne faisant donc pas un acte délibéré de consommation « éclairée » ; les doses d'emploi étant cependant faibles ;
  • les connaissances actuelles encore très incomplètes sur les pathogènes en cause, comme les prions par exemple ;
  • que, dans le domaine du médicament, les notions de prudence et de précaution se sont déjà imposées ;
  • que d'autres sources d'approvisionnement a priori plus sûres existent, même si elles sont moins favorables technologiquement et plus coûteuses ;
  • la recommandation générale du comité scientifique de l'alimentation humaine s'opposant au recyclage intra-espèce,
  • la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France donne un avis défavorable à l'emploi de L-Cystéine issue de cheveux humains en alimentation humaine.
    Avis du 8 juin 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à la validation des recommandations diététiques pour les femmes en âge de procréer par modélisation nutritionnelle
    Lors de la séance du 8 juin 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : validation des recommandations diététiques pour les femmes en âge de procréer par modélisation nutritionnelle.
    Elle a émis l'avis suivant :
    L'objectif est de donner des conseils alimentaires aux femmes en âge de procréer afin d'assurer une couverture suffisante des quelques nutriments critiques à cette période, essentiellement, le calcium, l'acide folique, le fer et l'iode.
    L'ensemble des analyses indique qu'il est effectivement nécessaire d'essayer de modifier certaines habitudes alimentaires. La modélisation montre que des apports satisfaisants peuvent être réalisés en suivant les recommandations diététiques qui sont proposées dans la plaquette. Les analyses montrent qu'il existe une dichotomie entre les recommandations sur les nutriments et celles sur les aliments et qu'il n'est pas évident de faire correspondre les deux : le développement de recherches et d'analyses à partir des enquêtes existantes sur les aspects globaux de l'alimentation (les liens entre aliments et nutriments, la justification et l'adaptation des recommandations diététiques) paraît souhaitable.
    Avis du 8 juin 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de l'acide alpha-lipoïque dans un complément alimentaire
    Lors de la séance du 8 juin 1999, la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi de l'acide alpha-lipoïque dans un complément alimentaire.
    Elle a émis l'avis suivant :
    Considérant que :

  • l'acide alpha-lipoïque est une molécule dotée de propriétés anti-oxydantes démontrées in vitro et chez l'animal, active au plan biologique ;

  • dans les conditions physiologiques elle agit comme cofacteur d'enzymes dans des sites précis et spécifiques ;
  • il n'y a pas d'argument pour affirmer que son rôle physiologique soit anti-oxydant ;
  • lors de l'administration d'acide lipoïque exogène, on observe, d'une part, une distribution du produit différente par rapport aux sites d'action biologiques, d'autre part, que la forme administrée est pour moitié un xénobiotique (énantiomère S),
  • il est nécessaire de disposer de données toxicologiques et cliniques plus précises, tant pour l'énantiomère S (non physiologique) que pour les doses proposées par le pétitionnaire.
    Au vu de l'absence de données permettant de justifier, d'une part, les doses retenues par le pétitionnaire et leur sécurité, d'autre part, les revendications, la section « alimentation et nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France émet un avis défavorable à l'utilisation de l'acide alpha-lipoïque dans un complément alimentaire.
    Avis du 6 juillet 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de la 2, -[(3,3'-dichloro[1,1'biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis [N-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)]-3-oxobutanamide dans les matériaux au contact des denrées alimentaires
    Lors de la séance du 6 juillet 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : emploi de la 2, -[(3,3'-dichloro[1,1'biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis [N-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)]-3-oxobutanamide dans les matériaux au contact des denrées alimentaires.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :

  • que la migration spécifique de la 3,3'-dichlorobenzidine est inférieure à la limite de détection analytique ;

  • le caractère non-génotoxique de la molécule ;
  • l'indication d'une dose sans effet de 1000 mg par kg de poids corporel,
  • la section « Alimentation et Nutrition » du Conseil supérieur d'hygiène public de France émet un avis favorable à l'utilisation de la 2, -[(3,3'-dichloro[1,1'biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis [N-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)]-3-oxobutanamide pour la coloration des polyéthylènes, du polypropylène, du PVC, du polystyrène et de l'ABS avec une concentration maximale dans le matériau fini de 0,3 %. Les matériaux ainsi obtenus seront utilisables pour tous les types d'aliments mais devront respecter une limite de migration maximale vers l'aliment de 50 mg par kilogramme. »
    Avis du 6 juillet 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au guide des bonnes pratiques d'hygiène - secteur de la malterie
    Lors de la séance du 6 juillet 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier : guide des bonnes pratiques d'hygiène - secteur de la malterie.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Au vu des fréquentes abréviations de termes anglais utilisées et considérant qu'il s'agit d'un document qui s'inscrit dans un cadre para-réglementaire, le Conseil souhaiterait que ces abréviations soient remplacées par les termes français correspondants.
    Sous cette réserve, le Conseil émet un avis favorable à la validation de ce guide.
    Le Conseil invite, par ailleurs, les rédacteurs à substituer aux définitions extraites du codex alimentarius, celles de la norme expérimentale V01 002 de l'AFNOR (Glossaire "Hygiène). Il note toutefois que cette demande, qui vise à une harmonisation du vocabulaire utilisé au plan national, revêt un caractère facultatif ».
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du 1,4-bis [[[[N-éthyl-(2-hydroxyéthyl)amino] sulfonyl]-2,6-diéthylphényl]-amino]-9,10-anthacènedione - n° CAS : 191362.08.0 - dans les matériaux au contact des denrées alimentaires
    Lors de la séance du 14 septembre 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : emploi du 1,4-bis [[[[ N-éthyl-(2-hydroxyéthyl) amino]sulfonyl]-2,6-diéthylphényl]-amino]-9,10-anthacènedione - n° CAS : 191362.08.0 dans les matériaux au contact des denrées alimentaires.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :

  • les données de migration spécifique conduisant à un niveau d'exposition théorique (NET) inférieur à 10 …g par personne et par jour ;

  • le caractère non génotoxique de la molécule ;
  • l'étude d'administration réitérée de 28 jours,
  • le Conseil donne un avis favorable à l'utilisation du 1,4-bis [[[[N-éthyl-(2-hydroxyéthyl)amino]sulfonyl]-2,6-diéthylphényl]-amino] -9,10-anthacènedione - n° CAS : 191362.08.0 - pour la fabrication de résines PET destinées à tous types de denrées alimentaires dans la limite de 5 mg/kg dans le matériau fini. »
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du 1,5 bis [[[5-N-éthyl-(2-hydroxyéthyl)amino]sulfony]2-méthoxyphényl] -amino]-9,10 -anthracènedione - n° CAS : 163485-98-1 - dans les matériaux au contact des denrées alimentaires
    Lors de la séance du 14 septembre 1999 la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : emploi du 1,5 bis [[[5-N-éthyl-(2-hydroxyéthyl)amino]sulfony]2-méthoxyphényl]-amino] -9,10-anthracènedione - n° CAS : 163485-98-1 - dans les matériaux au contact des denrées alimentaires.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :

  • les données de migration spécifique conduisant à un niveau d'exposition théorique (NET) inférieur à 10 … par personne et par jour ;

  • le caractère non génotoxique de la molécule ;
  • la dose sans effet de 250 mg/kg de poids corporel, sur la base d'une étude de 28 jours,
  • le Conseil donne un avis favorable à l'utilisation de la 1,5 bis [[[5-N-éthyl-(2-hydroxyéthyl)amino]sulfony]2-méthoxyphényl]-amino]-9,10-anthracènedione - n° CAS : 163485-98-1 - pour la fabrication de résines PET destinées à tous types de denrées alimentaires dans la limite de 5 mg/kg dans le matériau fini ».
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du alpha-ter-butyl-alpha-(para-chlorophénéthyl)-1H-1,2,4-triazole-1 -éthanol ou tébuconazole dans le traitement du bois destiné à l'emballage des fruits et légumes
    Lors de la séance du 14 septembre 1999 la section alimentation et la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : emploi du alpha-ter-butyl-alpha-(para-chlorophénéthyl)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol ou tébuconazole dans le traitement du bois destiné à l'emballage des fruits et légumes.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant que, dans les conditions expérimentales des études réalisées, le produit s'est révélé non mutagène en deçà d'un effet bactériostatique normal sur micro-organismes, non clastogène et non mutagène sur cellules de mammifères ;
    Attendu que la Commission des toxiques en agriculture a fixé des limites maximales de résidus (LMR) de :

  • 0,5 mg/kg pour le raisin ;

  • 0,3 mg/kg pour l'abricot ;
  • 0,2 mg/kg pour la pomme ;
  • 0,05 mg/kg pour l'asperge ;
  • le Conseil donne un avis favorable à l'emploi de l'alpha-ter-butyl-alpha-(para-chlorophénéthyl)-1H-1,2,4-triazole-1-éthanol ou tébuconazole tel que décrit par le pétitionnaire, à la concentration maximale d'emploi de 0,5 % dans des préparations pour le traitement du bois destiné à l'emballage des seuls fruits et légumes dont la LMR est égale ou supérieure à 0,2 mg/kg, sous la condition que la migration possible de la substance à partir du bois traité ne dépasse pas 0,3 mg/dm².
    Le Conseil précise que cet avis devra être réévalué si la Commission des toxiques du ministère de l'agriculture procédait à la révision des LMR. »
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi des orotates de magnésium, de calcium, de potassium, et de fer dans les aliments destinés à une alimentation particulière
    Lors de la séance du 14 septembre 1999 la section alimentation et la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : emploi des orotates de magnésium, de calcium, de potassium, et de fer dans les aliments destinés à une alimentation particulière.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :

  • la quantité supplémentaire d'acide orotique apportée par la consommation d'une gélule dosée à 1 000 mg par rapport à une consommation courante de l'ordre de 50 mg ;

  • les impacts biologiques de cette molécule sur le métabolisme lipidique, le physiologie rénale, le rapport pyrimidine/purine ;
  • que le caractère promoteur de cette molécule peut avoir des conséquences aux doses d'emploi ;
  • que l'acide orotique est peu absorbé au niveau intestinal et qu'il n'est pas un bon vecteur de la biodisponibilité des cations qu'il transporte ;
  • le Conseil donne un avis défavorable à l'emploi des orotates dans les aliments destinés à une alimentation particulière et dans les compléments alimentaires. »
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de l'ozone comme auxiliaire technologique pour le lavage des végétaux crus prêts à l'emploi
    Lors de la séance du 14 septembre 1999, la section alimentation et nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : emploi de l'ozone comme auxiliaire technologique pour le lavage des végétaux crus prêts à l'emploi.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Le Conseil autorise provisoirement l'utilisation de l'ozone pour le lavage des végétaux crus prêts à l'emploi pour une période d'essais industriels d'un an.
    « Ces essais devraient permettre de juger :
    « - de l'importance des fluctuations d'ozone dans le bac de lavage pour une large gamme de végétaux ;
    « - de la bonne correspondance entre efficacité bactéricide dans le bac et valeur d'ozone mesurée grâce à des analyses microbiologiques de l'eau de lavage réalisées dans des conditions variées représentatives des différentes situations industrielles ;
    « - de la bonne qualité microbiologique des produits transformés par comparaison avec le traitement actuel, à l'aide des résultats des autocontrôles réalisés par l'industriel.
    « Cette autorisation est donnée sous réserve :
    « - que le pétitionnaire procède pendant cette période à l'identification et si possible au dosage des sous-produits d'oxydation dans l'eau de lavage des végétaux ;
    « - que les données concernant le suivi bactériologique des produits traités soient transmises, pour information, au groupe de travail "Microbiologie alimentaire et évaluation du risque du Conseil supérieur d'hygiène publique. »
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi de charbon de bois fabriqué dans un four thermorégulé à brassage de gaz chauds à partir de traverses de chemin de fer créosotées
    Lors de la séance du 14 septembre 1999, la section alimentation et nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : emploi de charbon de bois fabriqué dans un four thermorégulé à brassage de gaz chauds à partir de bois créosotés.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant que :
    « - l'usage de charbons de bois fabriqués à partir de traverses de chemin de fer créosotées, avec le procédé utilisé par le pétitionnaire, n'entraîne pas de risque particulier pour la santé humaine ;
    « - le risque est du même ordre que celui résultant de la combustion de bois non traités,
    « la section donne un avis favorable à cet usage avec les strictes réserves suivantes :
    « - que l'approvisionnement en traverses de chemin de fer soit de la même qualité, en particulier que les créosotes de pétrole soient exclues ;
    « - le procédé doit être celui décrit et il doit être utilisé dans les mêmes conditions opératoires. »
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'emploi du Piper méthysticum (Kawa) aux fins d'aromatisation de boissons
    Lors de la séance du 14 septembre 1999, la section alimentation et nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : l'emploi du Piper méthysticum (Kawa) aux fins d'aromatisation de boissons.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant que :
    « - la nature de la spécialité proposée par le pétitionnaire, en termes de composition qualitative et quantitative, est imprécise ;
    « - la documentation fournie ne fait que conforter l'image du Piper méthysticum en tant que plante médicinale douée de réelles propriétés pharmacologiques, sur le système nerveux central notamment, le pétitionnaire ne peut à la fois s'appuyer sur ces indications sans relever de la législation du médicament ou utiliser des doses infra-pharmacologiques le situant dans le registre "hors médicament et revendiquer parallèlement le statut de boisson énergisante ou stimulante ;
    « - l'insuffisance de données toxicologiques, en particulier pour ce qui concerne les risques à long terme ;
    « - l'insuffisance de données fournies par le pétitionnaire pour soutenir la notion de pouvoir aromatisant de cette plante ;
    « Le Conseil émet un avis défavorable à la présente demande d'emploi de Piper méthysticum aux fins d'aromatisation de boissons. Son utilisation aux fins primaires d'aromatisation ne peut se justifier. »
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif à l'extension d'emploi d'une -glucanase d'Aspergillus niger pour une utilisation lors de la purification des sirops de glucose en amidonnerie
    Lors de la séance du 14 septembre 1999, la section alimentation et nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : extension d'emploi d'une -glucanase d'Aspergillus niger pour une utilisation lors de la purification des sirops de glucose en amidonnerie.
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Considérant :
    « - que la préparation est déjà autorisée en brasserie ;
    « - que la valeur du facteur de sécurité est élevée,
    « le Conseil émet un avis favorable à l'extension d'emploi de la préparation de -glucanase d'Aspergillus niger proposée par le pétitionnaire, aux fins de purification des sirops de glucose en amidonnerie. »
    Avis du 14 septembre 1999 rendu au titre du Conseil supérieur d'hygiène publique (section de l'alimentation et de la nutrition) relatif au projet d'avis modifié de l'avis du 9 février 1999 sur les spécifications méthodologiques et techniques relatives au réseau de contrôle microbiologique de l'IFREMER (surveillance sanitaire des zones de production des coquillages).
    Lors de la séance du 14 septembre 1999, la section alimentation et nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France a examiné le dossier suivant : projet d'avis modifié de l'avis du 9 février 1999 sur les spécifications méthodologiques et techniques relatives au réseau de contrôle microbiologique de l'IFREMER (surveillance sanitaire des zones de production des coquillages).
    Elle a émis l'avis suivant :
    « Sous strictes réserves que :
    « - les critères "coliformes fécaux, thermotolérants soient remplacés par les critère Escherichia coli, de signification et de définition taxonomique plus précises ;
    « - la référence à la nouvelle réglementation en vigueur (arrêté du 21 mai 1999) soit précisée dans tout le document ;
    « - la méthode par conductancemétrie de dénombrement des Escherichia coli ne soit réalisée que par les laboratoires de l'IFREMER, dans le strict cadre de sa mission de surveillance microbiologique des zones de production coquillière et dans l'attente de la normalisation ou de la validation de la méthode correspondante.
    « Le Conseil émet un avis favorable au protocole définissant les spécifications méthodologiques et techniques relatives au réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicole tel que présenté par l'IFREMER.
    « La section regrette que seules la recherche et la quantification des Escherichia coli soient prises en compte, ce qui conduit à sous-estimer ou négliger le risque dû à la présence de virus entériques ou celui de la présence de bactéries pathogènes d'origine non fécale (ex. : Vibrio parahaemolyticus, vulnificus...). »