Bulletin Officiel n°2000-12Agence française
de sécurité sanitaire des aliments

Décision n° 2000-60 du 1er mars 2000 relative à la publication des avis rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments

AG 6
868

NOR : MESG0030083S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1999 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment ses articles 9, 10, 11 et 12 ;
Vu le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et notamment ses titres III et IV,

Décide :

Article 1er

Les avis rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 1er avril 1999 au 30 janvier 2000 ci-joints sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité (section santé) et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Fait à Maisons-Alfort, le 1er mars 2000.

Le directeur général
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
M. Hirsch
Avis rendus par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
du 1er avril 1999 au 30 janvier 2000

Avis du 4 juin 1999 relatif à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines.
Avis du 11 juin 1999 relatif à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines.
Précision à l'avis du 11 juin 1999 relatif à la contamination de produits et de denrées alimentaires par des dioxines.
Avis du 15 juin 1999 relatif au risque de contamination de certains élevages sous séquestre ayant reçu des aliments provenant de la société ALIMEX.
Avis du 24 juin 1999 relatif à la consommation des boissons Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite et Fanta commercialisées par Coca Cola Entreprise France.
Avis du 1er juillet 1999 relatif à l'évaluation des risques sanitaires liés à la dioxine.
Avis du 20 juillet 1999 relatif au projet d'arrêté portant suspension de la mise sur le marché du thym et des légumes feuilles cultivés dans la vallée de l'Orbiel, de ses environs et du site industriel de Salsigne (Aude).
Avis du 2 août 1999 relatif à la contamination par les dioxines de kaolin utilisé dans l'alimentation animale.
Avis du 9 août 1999 sur les projets de textes relatifs à la santé et à la protection animales.
Avis du 12 août 1999 relatif à un projet de décret et d'arrêté technique relatif aux maladies réputées contagieuses des poissons.
Avis du 30 septembre 1999 relatif à la contamination du kaolin d'origine allemande par des dioxines et à la fixation de teneurs limites en dioxines pour les additifs appartenant au groupe des agents liants antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux.
Avis du 30 septembre 1999 relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni.
Avis du 11 octobre 1999 relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et visant à autoriser, sous certaines conditions, la traversée du territoire national pour certains de ces produits.
Avis du 5 novembre 1999 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes.
Avis du 5 novembre 1999 relatif au projet d'arrêté suspendant la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant.
Avis du 9 novembre 1999 sur un projet de décret relatif aux conditions de la mise sur le marché des médicaments homéopathiques vétérinaires et modifiant le code de la santé publique.
Avis du 15 novembre 1999 relatif aux projets de textes relatifs à la santé et à la protection animales.
Avis du 17 novembre 1999 relatif aux recommandations nutritionnelles élaborées par le groupement permanent d'études des marchés de denrées alimentaires.
Avis du 18 novembre 1999 relatif au projet de décret relatif aux dénominations des moutardes.
Avis du 18 novembre 1999 sur l'arrêté du 26 août 1999 relatif aux conditions sanitaires d'importation de certains aliments pour animaux en provenance de pays tiers.
Avis du 18 novembre 1999 relatif au projet de décret en conseil d'Etat portant application du code de la consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés.
Avis du 18 novembre 1999 relatif au projet de décret pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne la protection des dénominations transmises à la Commission des communautés européennes pour enregistrement en tant qu'indication géographique.
Avis du 18 novembre 1999 sur un projet de décret relatif aux préparations à base de foie gras.
Avis du 22 novembre 1999 relatif à l'arrêté relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminés par des résidus de pesticides.
Avis du 2 décembre 1999 relatif aux légionelles dans les eaux réchauffées.
Avis du 2 décembre 1999 relatif à la pathogénicité des vibrions susceptibles d'être détectés dans les produits de la pêche.
Avis du 6 décembre 1999 relative aux conditions dans lesquelles pourrait être autorisée l'importation par la France de viandes et de denrées provenant de bovins élevés et abattus au Royaume-Uni.
Avis du 5 janvier 2000 relatif à l'utilisation des boues physico-chimiques et des refus de dégrillage en alimentation animale.
Avis du 5 janvier 1999 relatif aux risques alimentaires liés à la pollution consécutive au naufrage du navire Erika.
Avis du 7 janvier 2000 relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 septembre 1983 portant fixation de modes de prélèvements d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des animaux.
Avis du 7 janvier 2000 relatif au projet de décret modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
Avis du 7 janvier 2000 relatif à la contamination des produits de la mer par des hydrocarbures à la suite du naufrage du pétrolier Erika.
Avis du 11 janvier 2000 sur un projet d'arrêté relatif à l'agrément et l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.
Avis du 12 janvier 2000 relatif à l'utilisation de BFDGE dans le vernis de revêtement intérieur de boîtes de conserves.
Recommandation du 14 janvier 2000 relative à l'actualisation de l'évaluation du risque sanitaire lié à Listeria monocytogenes.
Avis du 27 janvier 2000 relatif au projet de loi portant diverses dispositions d'harmonisation communautaire en matière de qualité sanitaire des animaux et de leurs produits.
Avis du 28 janvier 2000 relatif à la contamination des produits de la mer par des hydrocarbures à la suite du naufrage du pétrolier Erika.
Surveillance biologique.
Avis du 28 janvier 2000 relatif à la levée de l'arrêté d'interdiction de la pêche de loisirs dans le lac de Créteil.
Avis du 5 février 2000 relatif aux critères de toxicité alimentaire présentés par la pollution engendrée par le naufrage de l'Erika.

Avis du 4 juin 1999 relatif à la contamination de produits
et de denrées alimentaires par des dioxines

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a réuni le 4 juin 1999 les experts du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale (CIIAA) afin d'examiner les problèmes spécifiques liés à la contamination par les dioxines de produits et denrées alimentaires signalée par les autorités belges.
Après avoir pris connaissance :

  • des données transmises par les autorités belges aux autorités européennes et françaises ;

  • des premiers résultats des enquêtes conduites par les services en charge des contrôles ;
  • des mesures prises par la Commission européenne et par les autorités françaises,
  • Le groupe d'experts a émis l'avis suivant : pour procéder à l'évaluation du risque, il s'est fondé d'une part sur l'état des connaissances scientifiques relatives aux dangers de la dioxine et d'autre part sur les hypothèses d'exposition liées à une contamination par voie alimentaire depuis le mois de janvier 1999.
    Les dangers pour la santé liés à l'exposition à la dioxine sont évalués à partir de données expérimentales sur l'animal et de données épidémiologiques disponibles chez l'homme. Ces éléments permettent aux toxicologues d'établir une échelle de danger en fonction de la dose et de la durée d'exposition.
    En cas d'exposition ponctuelle à des doses supérieures au …g/kg par jour (microgramme par kilogramme de poids corporel et par jour), on constate des effets pathologiques graves pouvant entraîner la mort chez les mammifères.
    Pour ce qui concerne des expositions chroniques (plusieurs mois), des effets sur les systèmes immunitaire, nerveux, hormonaux et sur la reproduction peuvent être constatés pour des valeurs supérieures à 0,1 ng/kg par jour (nanogramme par kilogramme de poids corporel et par jour), en particulier chez le singe. Chez l'homme, pour des expositions de cet ordre, n'ont été rapportées que des modifications réversibles de certains paramètres thyroïdiens et neurologiques.
    Les effets à plus long terme (notamment cancérogènes) n'apparaissent chez les rongeurs que pour des doses supérieures à 10 ng/kg par jour (nanogrammes par kilogramme de poids corporel et par jour). Des effets cancérogènes faibles ont été observés dans le passé dans le cas d'expositions professionnelles chez l'homme.
    En 1997, l'OMS a établi une dose journalière tolérable (consommée tous les jours pendant toute la vie d'un individu) à 4 pg/kg par jour (picogrammes par kilogramme de poids corporel et par jour) et fixé comme objectif à atteindre la valeur de 1 pg/kg par jour (picogramme par kilogramme de poids corporel et par jour).
    En fonction des éléments disponibles, les experts ont considéré trois situations d'exposition :
    1. L'exposition moyenne calculée pour l'ensemble de la population en France, sur la base des données les plus récentes de consommation et des résultats des plans de surveillance, a été estimée à 1,2 pg/kg de poids corporel/par jour, ce qui est très proche de la valeur cible définie par l'OMS.
    2. Pour ce qui est de la contamination en Belgique des matières premières animales et de certains produits animaux, l'évaluation de l'exposition éventuelle en France repose sur des éléments transmis par les autorités belges (rapport BE 99/1 du 30 mai 1999). L'exposition la plus probable concerne des situations ponctuelles qui ont pu entraîner un dépassement de la dose journalière tolérable pendant un temps court. En fonction des connaissances toxicologiques actuelles, un tel dépassement ne semble pas présenter de danger pour la santé.
    3. Cependant, en admettant que des produits contaminés aient pu être consommés depuis la fin du mois de janvier 1999, et en tenant compte des estimations de consommation, une conjonction d'hypothèses extrêmes pourrait avoir exposé une faible partie de la population à des doses proches du seuil de 0,1 ng par kilogramme de poids corporel susceptibles d'induire certains effets à court terme mentionnés plus haut. Cette situation est hypothétique et devra être appréciée en fonction des précisions attendues décrites ci-après.
    Le groupe d'experts ne sera en mesure de mieux cerner le niveau et la période d'exposition aux dioxines et de déterminer d'éventuelles populations à risque qui devraient être soumises à une surveillance ciblée (femmes enceintes, enfants) que lorsqu'il disposera des informations complémentaires suivantes :
    1. Les quantités et la nature des produits d'origines belge et française susceptibles d'avoir été contaminés rapportées à la consommation nationale ;
    2. Les résultats d'analyses réalisées sur les différentes matières premières brutes, aliments pour animaux et denrées alimentaires par les autorités belges ;
    3. Les données concernant la distribution géographique des produits et denrées susceptibles d'avoir été contaminés ;
    4. L'estimation des consommations des différents produits par segment de population.
    Ayant pris connaissance des mesures conservatoires prises par les autorités françaises depuis le 28 mai 1999 sur le fondement des informations transmises à ce jour par les services officiels belges, les experts estiment que, sous réserve de leur bonne mise en oeuvre et de leur respect, qui nécessiteront une particulière et constante vigilance des services de contrôle, ces dispositions sont de nature à maîtriser les facteurs de risque d'exposition aux dioxines.
    A la question posée concernant les valeurs à retenir pour la libération des lots consignés, le groupe d'experts recommande, du fait de l'urgence de la situation, et pour une période transitoire, de retenir les limites d'exclusion suivantes :

    Ces valeurs transitoires ne préjugent pas des conclusions du travail en cours au sein de l'Agence qui vise à proposer des valeurs guide par type de produit, prenant en compte les résultats des plans de surveillance et l'évaluation des consommations des Français.
    Compte tenu de l'ensemble des incertitudes tenant au faible nombre des données dont il disposait et de l'absence des résultats des analyses, le groupe d'expert, a décidé de se réunir à nouveau le 15 juin prochain, sauf si des données nouvelles justifiaient une nouvelle réunion à plus brève échéance.

    Avis du 11 juin 1999 relatif à la contamination de produits
    et de denrées alimentaires par des dioxines

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 9 juin 1999, conjointement par les directeurs de cabinet du ministre de l'agriculture et de la pêche, du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat d'une demande d'avis concernant la pertinence scientifique du recours au dosage des polychlorobiphényls (PCB) pour évaluer la contamination des denrées alimentaires et en conséquence la modification éventuelle de l'analyse du risque présentée dans l'avis du 4 juin 1999 sur le même sujet. Elle a réuni, ce jour, les experts du groupe de travail Contaminants et produits phytosanitaires du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF).

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    Considérant :

    Précisant que les recommandations suivantes devraient être revues dès lors qu'une information complémentaire infirmerait l'hypothèse d'une contamination par le pyralène ou mettrait en doute la validité des résultats d'analyse communiqués par les autorités belges,
    Le groupe d'experts a émis l'avis suivant :
    1. Sur les lots consignés, le dosage des PCB, réalisé selon la norme CEN-AFNOR et permettant de détecter les sept congénères suivants : 28 - 52 - 101 - 118 - 138 - 153 - 180, constitue une approche pertinente de mise en évidence de la contamination des denrées.
    2. Des résultats de dosage inférieurs ou égaux à 0,2 microgramme PCB/g de matière grasse (0,2 microgramme/g), traduisent une absence de contamination pouvant justifier la levée de mesures de consigne.
    Lors de résultats supérieurs à ce seuil (0,2 microgramme/g de matière grasse), les lots ne devraient être libérés que si le dosage des dioxines mettait en évidence des valeurs inférieures aux valeurs recommandées dans l'avis du 4 juin 1999, à savoir :

    3. En outre, considérant que les calculs réalisés à partir des études du CREDOC sur les consommations alimentaires des Français montrent que, même en cas de contamination importante par les PCB ou les dioxines (en fonction des valeurs maximales actuellement communiquées), la consommation de produits contaminés ayant moins de 2 %, de graisses animales n'entraînerait désormais pas de dépassement de la dose journalière tolérable pour les PCB et les dioxines ; que, par conséquent, il peut être considéré que la consommation des produits dont le taux en matières grasses d'origine animale est inférieur ou égal à 2 %, n'est pas susceptible de présenter un risque d'exposition aux PCB et aux dioxines ;

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    * *

    Par ailleurs, alors qu'était évoquée l'hypothèse d'une libération de lots consignés issus d'un commerce triangulaire (en provenance de Belgique mais originaires d'un autre pays), le groupe d'experts a exprimé de fortes réserves sur sa compatibilité avec la protection de la santé publique, eu égard aux difficultés de traçabilité et de contrôle du respect de l'étiquetage.
    Enfin, à la lumière des considérants précédents, le groupe d'experts a souligné l'intérêt d'un recensement des stocks encore existants de pyralène ainsi que d'un renforcement des procédures de contrôle des circuits de recyclage et de destruction de ces produits.

    Précision à l'avis du 11 juin 1999 relatif à la contamination
    de produits et de denrées alimentaires par des dioxines

    Réunis à la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les experts du groupe de travail Contaminants et produits phytosanitaires du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ont précisé leur avis du 11 juin 1999, pour ce qui concerne les analyses de recherche de PCB, dont la pertinence scientifique avait été reconnue pour discriminer les lots susceptibles d'être contaminés.
    A la lumière des connaissances scientifiques relatives au métabolisme des PCB ;
    Après avoir examiné les résultats fournis par les autorités belges portant sur des valeurs couplées de dosage de dioxines et de PCB et communiqués à un groupe d'experts réunis le 14 juin 1999 par leurs soins à Bruxelles,
    Les experts considèrent que la recherche des sept congénères de PCB - 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 PCB en tant que traceurs de la contamination est nécessaire mais que le seuil d'exclusion des denrées contrôlées peut être calculé sur les taux des trois congénères 138-153-180 qui se retrouvent dans l'ensemble des denrées alimentaires. La recommandation du seuil de 0,2 microgramme PCB/g de matière grasse concerne donc la somme de ces trois congénères.
    Avis du 15 juin 1999 relatif au risque de contamination de certains élevages sous séquestre ayant reçu des aliments provenant de la société Alimex
    Par note en date du 15 juin 1999, les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation ont demandé aux experts du groupe de travail Contaminants et produits phytosanitaires du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale réunis par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, leur appréciation du risque concernant l'éventuelle contamination des élevages approvisionnés par la société Alimex, à la lumière des premiers résultats d'analyses de dioxines disponibles.
    Considérant sur la base des éléments présentés par les représentants de l'administration et des différentes informations communiquées le 14 juin 1999 à Bruxelles aux experts réunis par les autorités belges :
    1. Le caractère ponctuel et limité dans le temps de la contamination et la faible probabilité d'une livraison à Alimex de graisses contaminées par la société Verkerst ;
    2. Les éléments probants de traçabilité présentés par les représentants de l'administration, tant sur les pratiques de fabrication des aliments par la société Alimex, que ceux concernant les deux échantillons d'aliment retrouvés chez des éleveurs et correspondant à deux lots de fabrication ayant incorporé des graisses suspectées ;
    3. Les éléments techniques de fabrication qui permettent d'assurer une homogénéité correcte des aliments, et sachant leur durée maximale de conservation de quatre mois ;
    4. L'absence de constatation de manifestations pathologiques particulières dans les élevages considérés pendant la période de fin janvier à fin mai 1999 ;
    5. Les résultats de dosage de dioxines sur des échantillons d'aliments Alimex et dans des produits de ces élevages,
    Les experts estiment de façon consensuelle que la contamination des aliments de la société ALIMEX, et par conséquent des élevages approvisionnés par cette entreprise, apparaît désormais comme pouvant être exclue.
    3. Les éléments techniques de fabrication qui permettent d'assurer une homogénéité correcte des aliments, et sachant leur durée maximale de conservation de quatre mois ;
    4. L'absence de constatation de manifestations pathologiques particulières dans les élevages considérés pendant la période de fin janvier à fin mai 1999 ;
    5. Les résultats de dosage de dioxines sur des échantillons d'aliments Alimex et dans des produits de ces élevages.
    Les experts estiment de façon consensuelle que la contamination des aliments de la société Alimex, et par conséquent des élevages approvisionnés par cette entreprise, apparaît désormais comme pouvant être exclue.
    Avis du 24 juin 1999 relatif à la consommation des boissons Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite et Fanta commercialisées par Coca Cola Entreprise France
    Afin de pouvoir donner un avis sur l'évaluation des risques sanitaires liés à la consommation des boissons Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite et Fanta conditionnées en canette métallique et produites à Dunkerque, le groupe d'experts réuni à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a analysé l'ensemble des données qui lui ont été transmises ou communiquées en séance par les services du secrétariat d'Etat en charge de la santé et du secrétariat d'Etat en charge de la consommation ; il a également procédé à l'audition de représentants de Coca Cola Entreprise France.
    1. Le groupe d'experts a procédé, dans un premier temps, à une identification des dangers possibles liés à la formulation, au procédé de fabrication, aux matériaux au contact, au stockage et à la distribution, qui pouvait résulter des données qui lui ont été présentées.
    Il a été considéré que les informations recueillies sur la traçabilité de la production et du conditionnement des boissons commercialisées par la firme Coca Cola et fabriquées à l'usine de Dunkerque permettent d'exclure a priori une contamination lors de la fabrication et du conditionnement.
    En effet, il a noté que les analyses pratiquées sur les boissons ne présentaient aucune déviation par rapport à celles réalisées sur des lots plus anciens provenant de l'usine de Dunkerque. Ces données indiquent que les matières premières, les procédés de fabrication et les emballages utilisés n'ont pas subi de modification décelable par les méthodes analytiques utilisées, alors que la seule molécule identifiée lors des intoxications signalées en Belgique a été retrouvée uniquement à l'extérieur de la boîte et dans une quantité ne présentant pas un risque de santé publique.
    Si tant les résultats des analyses que la description des procédés permettent d'exclure une contamination lors de la fabrication et du conditionnement, il n'a pu être cependant éliminé avec la même certitude l'existence de dangers lors du stockage des produits finis ou au cours de leur distribution.
    2. Dans un deuxième temps, le groupe d'experts a pris connaissance des données épidémiologiques disponibles notamment sur la nature des symptômes, la chronologie et la répartition géographique des cas signalés. Ces informations n'ont pas permis d'établir de lien de causalité entre les troubles décrits et la consommation de boissons issues de l'usine de Dunkerque et commercialisées par la marque Coca Cola, sans que ce lien puisse toutefois être formellement exclu.
    3. Compte tenu du caractère bénin et rapidement réversible des symptômes déclarés par les personnes et susceptibles d'être imputés à la consommation de ces boissons ;
    Compte tenu du faible nombre de manifestations recensées par rapport à l'importance de la population ayant consommé de tels produits.
    Les experts ont estimé que, à supposer même qu'un lien de causalité existe :

  • les dangers encourus par les consommateurs pouvaient être considérés comme modérés ;

  • la probabilité d'exposition au danger pour les consommateurs pouvait être considérée comme réduite.
  • 4. L'ensemble de ces éléments a conduit le groupe d'experts à estimer que le risque sanitaire apparaissait comme faible et qu'il n'y avait ainsi plus lieu de recommander de ne pas consommer ces boissons.
    5. Le groupe d'experts recommande cependant que soit maintenu le recueil des données sanitaires en vue de poursuivre l'analyse épidémiologique de la relation entre les troubles observés et la consommation des boissons faisant l'objet du présent avis.
    De même, après avoir eu connaissance des résultats négatifs concernant la recherche de produits raticides sur les canettes suspectes, effectuée dans le cadre d'une information judiciaire, il souligne que la mise en évidence ultérieure de tels produits lors des investigations poursuivies serait de nature à réévaluer le risque.

    Avis du 1er juillet 1999 relatif
    à l'évaluation des risques sanitaires liés à la dioxine

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 25 juin 1999, conjointement par la directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'une nouvelle demande d'avis sur deux questions relatives à l'évaluation des risques sanitaires liés à la dioxine. Elle a réuni ce jour les experts du groupe « contaminants et produits phytosanitaires » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale.
    I. - La première question porte sur l'évaluation du risque concernant certaines catégories de bovins susceptibles d'être contaminés et actuellement détenus dans des exploitations mises sous séquestre
    1. Concernant les vaches laitières nourries avec de l'aliment belge susceptible d'être contaminé et les veaux qui en sont nés :
    Considérant que du fait de la corrélation entre la teneur en dioxines et en PCB dans les matières grasses du lait et celle dans les matières grasses des autres tissus de l'animal, un dosage pratiqué sur le lait est représentatif des niveaux de contamination de la viande, le groupe d'experts estime qu'une analyse pratiquée sur un échantillon pris dans le tank de collecte du troupeau dont le résultat serait inférieur à 0,2 microgramme PCB/g ou à 5 pg dioxines/g de matière grasse permet de conclure à l'absence de contamination des viandes, dès lors que l'on peut établir que l'ensemble des vaches laitières du troupeau a reçu la même alimentation.
    Pour les veaux nés de mères appartenant à de tels troupeaux, on peut donc exclure une contamination significative des animaux durant la gestation ou par la consommation du colostrum.
    Dans le cas d'un dépassement de ces valeurs, l'abattage des animaux devrait être différé jusqu'à ce qu'un nouveau contrôle des laits satisfasse à ces valeurs.
    Pour les veaux nés de mères appartenant à un troupeau dont le contrôle sur le lait de tank mettrait en évidence des valeurs supérieures à celles rappelées ci-dessus, et qui auraient été allaités quelques jours par leur mère :

    Le groupe d'experts estime qu'il est très improbable que la consommation de viandes issues de ces animaux conduise à exposer un individu à dépasser la dose journalière admissible.
    2. Concernant les veaux belges introduits en France à l'âge de huit jours (ayant donc reçu une alimentation à base de lactoremplaceurs), soit dans des élevages n'utilisant pas d'aliment suspect, soit dans des élevages utilisant l'aliment suspect :

    le groupe d'experts estime qu'il est improbable que la consommation de viandes issues de ces animaux conduise à exposer un individu à dépasser la dose journalière admissible.
    3. Concernant les jeunes bovins de boucherie introduits en France à un âge allant de trois semaines à deux-trois mois, dans des élevages n'utilisant pas d'aliment suspect :
    Le groupe d'experts estime que, pour des veaux nés et élevés de quelques semaines à trois mois en Belgique, le risque d'exposition est supérieur à celui estimé dans le cas précédent ; qu'il convient donc de pratiquer un dosage de PCB sur un animal représentatif du lot avant la levée de séquestre, à moins que l'animal ait passé plus de douze mois dans l'élevage n'utilisant pas d'aliment suspect.

    II. - LA DEUXIEME QUESTION PORTE SUR LES TENEURS
    ACCEPTABLES EN DIOXINE DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX

    1. Pour les matières grasses, les sources d'approvisionnement étant destinées indifféremment à l'alimentation humaine et animale, le groupe d'experts recommande d'appliquer les mêmes seuils dans les deux cas, soit 5 pg dioxines/g de matière grasse.
    2. Pour les aliments complets, à titre provisoire et dans l'attente d'une étude plus précise tenant compte des spécificités de l'alimentation des différentes espèces animales, le groupe recommande une valeur indicative de 2,5 pg dioxines/g d'aliment sec.
    3. Pour les aliments complémentaires, leur apport en contaminants dans l'aliment complet ne doit pas entraîner un dépassement de la valeur susmentionnée.
    4. Pour les aliments destinés aux animaux de compagnie, le groupe recommande que soient retenues les mêmes valeurs que celles appliquées pour l'alimentation humaine.
    Avis du 20 juillet 1999 relatif au projet d'arrêté portant suspension de la mise sur le marché du thym et des légumes feuilles cultivés dans la vallée de l'Orbiel, de ses environs et du site industriel de Salsigne (Aude)
    Par note en date du 19 juillet 1999, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie sur l'opportunité de la reconduction de l'arrêté interministériel du 26 juillet 1998 portant suspension de mise sur le marché de produits alimentaires issus de la vallée de l'Orbiel et du site de Salsigne, du fait d'une contamination par des métaux lourds, plomb, cadmium, arsenic et mercure.
    Les résultats fournis par les plans de surveillance confirment effectivement la présence dans de nombreux échantillons de taux très supérieurs aux teneurs maximales recommandées en 1993 par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
    Au vu de ces résultats, l'Agence ne peut qu'émettre un avis favorable à la reconduction envisagée.
    La validité de ces normes devra être réévaluée à moyen terme par l'Agence en fonction des données scientifiques accumulées depuis 1993, mais il importe, dans l'intervalle, de continuer à se fonder sur les limites fixées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
    Par ailleurs, la reconduction de l'arrêté devrait logiquement conduire à la poursuite du plan de surveillance. Il serait souhaitable de disposer des résultats de cette surveillance le plus tôt possible en l'an 2000 : il paraît difficile de pérenniser la reconduction régulière d'un arrêté de suspension sans chercher des solutions plus durables ; la disponibilité de résultats sur quatre ans devrait permettre une analyse plus précise de l'évolution temporelle et spatiale des contaminations afin de proposer des recommandations en ce sens.

    Avis du 2 août 1999 relatif à la contamination par les dioxines
    de kaolin utilisé dans l'alimentation animale

    Saisie d'une demande d'avis concernant la contamination par les dioxines de kaolin provenant d'Allemagne utilisé comme additif dans l'alimentation animale et le seuil d'exclusion qui pourrait être retenu pour cet additif ou pour les aliments qui l'intègrent, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a réuni le 2 août 1999 des experts du groupe « contaminants et produits phytosanitaires » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale.
    Ayant pris connaissance des résultats transmis par les autorités allemandes, relatifs à des mesures de dioxines dans le kaolin extrait dans certaines carrières, qui montrent des valeurs pouvant atteindre plusieurs centaines de picogrammes par gramme de kaolin (avec une valeur maximale de 1654 pg/g) sans que puisse être identifiée une source particulière de contamination ;
    Ayant pris connaissance des résultats de contamination chez des animaux ayant ingéré le kaolin issu de ces carrières, qui montrent un dépassement des valeurs habituelles avec, dans certains cas, quelques dizaines de picogrammes par gramme de matière grasse (valeur maximale 41,6 I-TEG/g de graisse) ;
    Ayant pris en compte le fait qu'en l'absence de valeur limite spécifique, le kaolin ne peut être utilisé comme additif au-delà de 3 % dans l'alimentation des animaux ;
    Ayant observé que les résultats des plans de surveillance des produits laitiers et animaux réalisé en France n'ont pas mis en évidence de résultats anormaux qui pourraient être liés à une contamination permanente d'argiles telles que le kaolin ayant noté que des contrôles étaient en cours sur ce point,
    le groupe d'experts a émis l'avis suivant :

  • considérant qu'il ressort de ces résultats que les argiles comme le kaolin peuvent être une source potentielle de dioxines ;

  • considérant qu'il a pu être constaté à diverses reprises des contaminations d'animaux par ingestion de terres issues de sols de pâturage contaminés ;
  • considérant que les données bibliographiques confirment l'existence d'un transfert par voie digestive du sol vers l'animal ;
  • considérant qu'il n'existe pas à ce jour d'éléments scientifiques mettant en évidence des spécificités tenant aux propriétés du kaolin qui conduiraient à prendre en compte une réduction de la biodisponibilité des dioxines provenant de cette argile par rapport à d'autres origines de contamination par voie digestive ;
  • considérant qu'il convient donc de limiter cette source de contamination dans l'alimentation animale ; qu'à cette fin un seuil d'exclusion doit être défini ;
  • considérant, d'une part, que en tenant compte du taux maximal d'incorporation de 3 % dans l'alimentation, d'une biodisponibilité identique à celle des autres ingrédients ainsi que d'un taux de transfert de 25 % retenu dans les précédents avis, un taux supérieur à 50 picogrammes par gramme de kaolin pourrait conduire à un dépassement théorique dans la matière grasse des produits laitiers de la valeur d'exclusion de 5 picogrammes par gramme de matière grasse ;
  • considérant, d'autre part, qu'il a été montré que les animaux qui pâturent sur les sols dont la contamination est supérieure à 40 picogrammes par gramme présentent un dépassement de cette valeur d'exclusion de 5 picogrammes par gramme de matière grasse,
  • le groupe d'experts a estimé qu'en fonction des données disponibles le seuil de 40 picogrammes par gramme, permettant de déterminer les sols impropres à l'élevage bovin, pouvait être utilisé comme seuil d'exclusion pour tout additif d'origine minérale, dont les argiles comme le kaolin, utilisé dans l'alimentation animale.
    Le groupe d'experts recommande ainsi que la référence à cette valeur à l'égard de l'une des sources potentielles de contamination soit intégrée dans la démarche générale visant à ce que soit respectée la valeur maximale de 2,5 picogrammes par gramme d'aliment fini pour animaux, recommandée comme valeur limite dans l'avis du 1er juillet 1999.

    Avis du 9 août 1999 sur les projets de textes relatifs à la santé
    et à la protection animales

    Saisie le 28 juillet 1999 pour avis sur un ensemble de projets de décret et arrêtés relatifs à la santé et à la protection des animaux, en application de l'article 365 du code rural, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sur ces textes sans formuler d'observations particulières.

    Avis du 12 août 1999 relatif à un projet de décret et d'arrêté technique
    relatif aux maladies réputées contagieuses des poissons

    Saisie le 3 août 1999 pour avis sur un projet de décret et un projet d'arrêté technique concernant les mesures de lutte contre les maladies réputées contagieuses des poissons, ces projets ayant été présentés au comité consultatif de la santé et de la protection animale du 24 juin 1999, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sur ces textes sans formuler d'observations particulières.
    Avis du 30 septembre 1999 relatif à la contamination du kaolin d'origine allemande par des dioxines et à la fixation de teneurs limites en dioxines pour les additifs appartenant au groupe des agents liants antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a réuni le 23 septembre 1999 les experts du groupe « contaminants et produits phytosanitaires » du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la Commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale, afin d'examiner les résultats du plan de prélèvements mis en oeuvre par l'administration en août 1999 sur des animaux des élevages susceptibles d'avoir consommé du kaolin en provenance d'Allemagne contaminé par des dioxines. Ces experts avaient, le 2 août 1999, formulé un avis et demandé que les résultats des contrôles leur soient communiqués en vue de réactualiser leur évaluation du risque et conforter les hypothèses quant à l'origine de la contamination.
    Les experts ont également examiné des projets de directive et de décision communautaires de fixation de teneur limites en dioxines pour les additifs appartenant au groupe des agents liants antimottants et coagulants dans l'alimentation des animaux, transmis pour avis par la DGCCRF les 22 juillet et 22 septembre 1999.
    1. Plan de surveillance des animaux des élevages susceptibles d'avoir consommé du kaolin d'origine allemande contaminé par les dioxines
    Ayant pris connaissance des modalités du plan d'échantillonnage réalisé dans les exploitations dont les animaux ont consommé du kaolin contaminé, permettant d'évaluer l'importance de la contamination par filière (lapins, oeufs et poules pondeuses, porcs charcutiers, bovins laitiers et bovins allaitants) et par coopérative de distribution d'aliment concernée ;
    Ayant pris connaissance des teneurs en dioxines obtenues par les analyses, qui montrent :

  • un faible niveau de contamination des filières porc et bovin laitier ;

  • une contamination significative des filières lapin et poule pondeuse (et oeuf), aboutissant à des teneurs en dioxines proches ou supérieures aux valeurs limites proposées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, probablement associée à une distribution tardive d'aliment contaminé provenant de certains fournisseurs ;
  • Ayant pris connaissance des analyses de profils chromatographiques des congénères de dioxines qui montrent une analogie avec les profils de congénères sur les prélèvements de kaolins incriminés.
    Les experts considèrent que :

  • l'origine de la contamination observée dans les élevages étudiés doit être effectivement liée au kaolin incriminé en provenance d'Allemagne ;

  • cette contamination du kaolin révèle une présence quasi exclusive de PCDD et semble donc d'origine naturelle ;
  • les risques d'une forte exposition de la population sont faibles en raison du niveau peu élevé du dépassement par rapport aux valeurs recommandées, de la grande variabilité des contaminations résiduelles observées, en particulier dans les filières lapin et poule pondeuse alimentées par certains fournisseurs, ainsi qu'en raison du caractère aléatoire dans le temps et dans l'espace de cette contamination. De plus pour ce qui concerne spécifiquement le lapin, la teneur en matière grasse des parties comestibles est faible et la consommation de lapin ne constitue pas une part significative de l'apport en protéines animales dans la ration moyenne de la population française.
  • Les experts rappellent toutefois leurs recommandations de seuils mentionnées dans les avis précédents, tant pour ce qui concerne les denrées destinés à la consommation humaine que pour l'alimentation animale.
    Par ailleurs, à la lumière de ces événements, les experts proposent que soient mis en place des systèmes de certification des zones de production d'argile, qui devraient éviter, à terme, la survenue de nouveaux incidents, en cohérence avec les recommandations formulées le 2 août 1999.
    Ces propositions entrent dans le cadre général de l'identification et de la réduction des sources significatives de contamination. Dans ce but, les experts rappellent l'importance :

    2 Projets de directive et de règlement européens relatifs à la fixation
    de teneurs limites en dioxines pour les aliments des animaux

    La Commission européenne propose une valeur seuil en dioxines de 500 pg TEQ OMS/kg pour les additifs liants, antimottants et coagulants utilisés dans l'alimentation animale.
    Les experts considèrent :

    En conséquence, à l'unanimité, le groupe estime les propositions de la commission infondées scientifiquement, au regard des considérations de santé publique.
    Avis du 30 septembre 1999 relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni
    Considérant qu'en application de l'article 365 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 1998, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a été saisie par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation le 25 août 1999 d'une demande d'avis relative à un projet d'arrêté interministériel modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;
    Considérant que le projet d'arrêté a pour objet de transposer les dispositions de la décision 98-692-CE du 25 novembre 1998 modifiant la décision 98-256-CE concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine qui prévoit notamment l'autorisation pour le Royaume-Uni de produire et d'expédier de son territoire vers les autres Etats-membres ou vers les pays tiers des viandes et denrées obtenues à partir de bovins nés, élevés et abattus au Royaume-Uni ; qu'une décision de la Commission européenne du 23 juillet 1999 a fixé au 1er août 1999 la date d'effectivité de la décision du 25 novembre 1998.
    Considérant que la prise de l'arrêté dont le projet est soumis à l'avis de l'Agence aurait notamment comme conséquence d'autoriser, sous les conditions retenues par la Commission européenne, l'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins nés, élevés et abattus au Royaume-Uni ; qu'il convient par conséquent d'examiner les éventuels risques pour la santé publique d'une telle mesure.
    Considérant qu'à cette fin, il est nécessaire de prendre en compte :

    Considérant que le groupe d'experts, réuni par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments le 27 septembre 1999 a procédé à l'évaluation des risques à partir des données disponibles ; que, dans son avis ci-joint annexé, il a conclu que, dans l'état actuel des connaissances scientifiques et des données épidémiologiques dont il dispose, le risque que le Royaume-Uni exporte des viandes de bovins contaminés ne peut pas être considéré comme totalement maîtrisé.
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis défavorable au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et transposant les dispositions de la décision 98-692-CE du 25 novembre 1998 modifiant la décision 98-256-CE concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine qui prévoit notamment l'autorisation pour le Royaume-Uni de produire et d'expédier de son territoire vers les autres Etats-membres ou vers les pays tiers des viandes et denrées obtenues à partir de bovins nés, élevés et abattus au Royaume-Uni.

    Groupe d'experts sur les encéphalopathies subaiguës
    spongiformes transmissibles

    Le groupe d'experts sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles (ESST) s'est réuni le 27 septembre 1999. Compte tenu de la forte probabilité de transmission par voie alimentaire à l'homme de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), il a procédé à l'évaluation scientifique des risques liés aux conséquences possibles pour la santé publique, de la décision de levée partielle de l'embargo touchant les viandes ou produits dérivés provenant de bovins originaires de Grande Bretagne. Cette décision définit les critères applicables aux viandes ou produits entrant dans son champ d'application, à savoir :

    Ces garanties sont appelées DBES (Date Based Export Scheme).

    Le groupe d'experts a procédé, entre autres, à l'analyse
    des documents suivants

    1. Documents intitulés « propositions britanniques » d'octobre 1997 et sa version révisée de janvier 1998.
    Ces documents explicitent la base scientifique des mesures prises pour protéger la santé publique humaine. Ils indiquent que :

    2. Rapport de l'Office vétérinaire et alimentaire du 12-16 avril 1999.
    Il confirme l'application effective des mesures décrites plus haut, dans les limites de l'inspection. Quelques recommandations d'amélioration sont apportées.
    3. Avis du Scientific Steering Committee (SSC) du 8-9 décembre 1997 et sa révision du 22-23 janvier 1998.
    Ils portent sur l'analyse scientifique du document britannique décrivant le DBSE effectuée les 8 et 9 décembre 1997, ainsi que celle du document révisé présenté au SSC à l'issue de la publication de son premier avis.

    Le groupe d'experts souhaite attirer l'attention de l'Agence française
    de sécurité sanitaire des aliments sur les points suivants

    1. La survenue de cas d'ESB dans les troupeaux dont sont originaires les bovins vérifiant les critères du DBSE ne constitue pas un critère d'exclusion. On rappellera que plus de la moitié des troupeaux du Royaume-Uni ont eu au moins un cas d'ESB et que la prise en compte de ce critère est fondamentale dans le cadre du schéma ECHS (Export Certified Herd Scheme) appliqué en Irlande du Nord.
    2. Les mesures prises en Grande-Bretagne concernent l'élimination des tissus et organes considérés comme susceptibles de véhiculer une infectiosité. Le groupe d'experts indique, ici encore, que la distribution de l'infectiosité dans l'organisme au cours du temps chez les bovins reste insuffisamment connue, en l'absence de test suffisamment sensible, pour que les mesures adoptées puissent être considérées a priori comme totalement efficaces.
    3. L'éligibilité des animaux repose principalement sur le postulat que les mesures prises pour la maîtrise de l'interdiction des farines de viandes et d'os et la transmission de la vache au veau suffisent à écarter tout risque d'ESB.
    Au regard de ce postulat, le groupe d'experts considère que les mesures adoptées en Grande-Bretagne, sous réserve d'une parfaite application, réduisent considérablement le risque d'exposition de la population humaine à l'agent de l'ESB.
    Cependant, les hypothèses sur lesquelles ce postulat est fondé ne sont pas encore formellement validées : en effet, le risque de contamination des bovins selon des modalités autres que celles qui sont actuellement connues (alimentation et transmission maternelle) ne peut pas être totalement éliminé. La décroissance de plus en plus limitée de la prévalence en Grande-Bretagne, malgré les mesures prises, devrait conduire à s'interroger sur notre compréhension de l'ensemble des origines possibles de la contamination. Pour un pays où la prévalence reste élevée, il apparaît donc au groupe d'experts que ces hypothèses devraient être vérifiées préalablement à une prise de décision ayant des implications de santé publique.
    La manière la plus pertinente pour conforter ou réfuter ces hypothèses serait d'évaluer si des animaux éligibles peuvent développer une ESB. Malheureusement, les données disponibles (MAFF report July 1999) ne permettent pas de réaliser cette analyse.
    Les données dont nous disposons sont :


    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments :
  • rappelle son avis du 30 septembre 1999 ;

  • émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis, dont la bonne application suppose notamment que les autorités britanniques transmettent aux autorités françaises les sceaux officiels dont l'utilisation est prévue pour les véhicules autorisés et qu'une information des opérateurs soit effectuée sur le maintien de l'interdiction de certaines importations et de l'interdiction de la traversée du territoire national pour les produits concernés en provenance indirecte du Royaume-Uni ;
  • souhaite disposer des rapports d'inspection et de contrôle permettant d'évaluer la mise en oeuvre du dispositif mis en place et, le cas échéant, de recommander les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires au vu de ces rapports ou de l'évolution des flux.

  • Avis du 5 novembre 1999 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes
    Saisie le 22 septembre 1999 sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes.
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'a pas d'observations particulières à formuler sur la modification apportée au tableau figurant à l'annexe III, paragraphe I, point 1 de l'arrêté du 29 février 1996 et propose de corriger en conséquence la légende (a) du tableau : il pourrait être ajouté « excepté pour Staphylococcus aureus » après « M étant égal à 10 m lors d'un dénombrement effectué en milieu solide et 30 m lors d'un dénombrement effectué en milieu liquide ».
    Avis du 5 novembre 1999 relatif au projet d'arrêté suspendant la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant
    Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 28 octobre 1999 d'un projet d'arrêté visant à reconduire les mesures de suspension de la mise sur le marché de certains tissus animaux de ruminants et de produits les incorporant, prises aux fins de protection de la santé publique à l'égard du risque d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
    Considérant que le projet d'arrêté reprend les dispositions de l'arrêt du 9 novembre 1998 applicables pendant la durée d'une année.
    Considérant qu'une expertise est en cours aux fins de prendre en compte l'évolution des connaissances sur l'infectiosité des différents tissus ; que, dans l'attente des recommandations qui pourront être formulées au vu de cette expertise, il convient de maintenir les mesures restrictives actuellement en vigueur prises notamment sur le fondement des avis du Comité interministériel sur les encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis, en appelant l'attention sur le fait que ces dispositions devront pouvoir être adaptées dès lors que les conclusions de l'expertise en cours conduiraient à formuler des recommandations complémentaires dans un but de protection de la santé publique.
    Avis du 9 novembre 1999 sur un projet de décret relatif aux conditions de la mise sur le marché des médicaments homéopathiques vétérinaires et modifiant le code de la santé publique
    Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 617-18 (16° ,17° , 18° et dernier alinéa) et L.  794-3.
    Considérant que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie, le 2 novembre 1999, par le secrétariat d'Etat chargé de la santé d'une demande d'avis sur le projet de décret relatif aux conditions de la mise sur le marché des médicaments homéopathiques vétérinaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) en date du 2 novembre 1999.
    Considérant que ce projet de décret assure la transposition, partie réglementaire de la directive n° 92-74-CEE du Conseil du 22 septembre 1992 élargissant le champ d'application de la directive n° 81-851-CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments vétérinaires et fixant des dispositions complémentaires pour les médicaments homéopathiques vétérinaires.
    Considérant que ce projet de décret comporte :

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :

    Avis du 15 novembre 1999 relatif aux projets de textes relatifs
    à la santé et à la protection animales

    Saisie par lettres du 27 septembre 1999 et du 05 octobre 1999 sur 3 projets de texte, en application de l'article 365 du code rural, à savoir :

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a émis un avis favorable sur ces projets d'arrêtés, en appelant l'attention concernant le projet d'arrêté relatif à l'utilisation de vaccins contre la maladie d'Aujeszky, sur le fait que, si la justification de l'interdiction de l'emploi de vaccins vivants chez les animaux reproducteurs est liée au risque de contamination par des pestivirus, il serait également souhaitable de maîtriser ce risque pour les porcs non destinés à la reproduction, tant pour les pestivirus que pour les autres virus contaminants potentiels.
    Avis du 17 novembre 1999 relatif aux recommandations nutritionnelles élaborées par le Groupement permanent d'études des marchés de denrées alimentaires
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie conjointement par les directions générales de la Santé, de l'alimentation, de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, le 28 octobre 1999, d'une demande d'évaluation des recommandations nutritionnelles J3.99 du 6 mai 1999, élaborées par le groupement permanent d'études des marchés de denrées alimentaires (GPEMDA).
    Ces recommandations ont été élaborées en concertation entre des représentants de l'administration, des experts du secteur public et des représentants du milieu industriel. La nécessité d'une cohérence scientifique a conduit à solliciter l'intervention du comité de pilotage de la révision des apports nutritionnels conseillés, constitué au sein du Centre national d'études et de recommandations sur la nutrition et l'alimentation (CNERNA).
    L'analyse du document conduit à souligner les points suivants :
    1. Les recommandations générales sont conformes aux orientations proposées par le Comité des apports nutritionnels conseillés et à l'avis du Conseil national de l'alimentation sur la restauration scolaire. Elles s'appuient donc sur un travail approfondi qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause.
    2. Les fréquences proposées pour les différents types d'aliments servis au cours des repas ont été élaborées sur le fondement de simulations permettant de vérifier qu'elles permettaient d'atteindre les objectifs nutritionnels.
    3. Compte tenu des informations disponibles, la précision des calculs réalisables sur le calcium est plus grande que pour les autres nutriments, conduisant à des développements plus longs consacrés aux produits laitiers, au détriment de la valorisation des fruits et légumes (pour l'acceptabilité desquels des progrès pourraient être faits en terme de préparation et de présentation) et de l'équilibre alimentaire global.
    4. La présentation systématique dans l'ordre « fromage ou produits laitiers » pourrait laisser supposer un ordre de priorité qui n'a pas lieu d'être, d'autant que l'apport lipidique lié à une consommation régulière de fromage mériterait d'être évalué face à une consommation régulière de produits laitiers moins gras mais apportant plus de sucre.
    5. Le mandat du GPEMDA ne permettait peut-être pas la prise en compte d'autres facteurs que les nutriments. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments suggère que les fiches techniques sur la composition des produits, imposées par le document, soient également utilisées pour mettre en place une meilleure traçabilité des produits, concernant d'une part l'origine et d'autre part la mention des allergènes majeurs (conformément aux recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France).
    6. De la même façon, ce document n'insiste pas assez sur des aspects que la circulaire de l'écolier devra rappeler : l'importance d'une alimentation diversifiée et équilibrée, l'importance de l'environnement du repas (attente, durée, bruit, ...), le rôle éducatif que doit jouer la restauration scolaire dans le domaine de la nutrition, de l'hygiène alimentaire et de la formation du goût, l'importance de l'activité physique associée à une bonne alimentation.
    7. La présentation du document prévoit un questionnaire pour recueillir des propositions susceptibles d'améliorer le fond et la forme, indiquant le souci de faire de ces recommandations un document évolutif. Un des principaux critères pour cette évolution devrait être la vérification que les objectifs nutritionnels seront atteints. Il n'appartenait pas à ce groupe du GPEMDA de mettre en place de telles mesures, mais il importe qu'à l'avenir, dans le cadre de la politique de santé publique, un organisme d'évaluation soit chargé de les réaliser.
    En conclusion, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :
    1. L'introduction de critères nutritionnels précis pour guider l'élaboration des menus dans la restauration collective et notamment scolaire est un progrès considérable.
    2. Le document de recommandations relatives à la nutrition du GPEMDA est un outil précieux, certainement perfectible en fonction des futures connaissances disponibles, pour la mise en pratique de ces critères. Il importe donc que ce document soit annexé à la circulaire de l'écolier.
    3. L'intérêt pour la santé publique et l'évolution des recommandations nécessite la mise en place d'une évaluation scientifique objective de l'impact nutritionnel, comportemental, voire clinique de l'application de ces recommandations. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments proposera ultérieurement une méthodologie pour cette évaluation.

    Avis du 18 novembre 1999 relatif au projet de décret relatif
    aux dénominations des moutardes

    Saisie le 17 septembre 1999 pour avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat portant application du code de la consommation relatif aux dénominations des moutardes.
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sans formuler d'observations particulières.
    Avis du 18 novembre 1999 sur l'arrêté du 26 août 1999 relatif aux conditions sanitaires d'importation de certains aliments pour animaux en provenance de pays tiers
    Saisie le 28 septembre 1999 pour avis sur l'arrêté du 26 août 1999 relatif aux conditions sanitaires d'importation de certains aliments pour animaux en provenance des pays tiers.
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sur ce texte sans formuler d'observations particulières.
    Avis du 18 novembre 1999 relatif au projet de décret en Conseil d'Etat portant application du code de la consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés
    Saisie le 6 octobre 1999 pour avis sur le projet de décret en Conseil d'Etat portant application du code de la consommation en ce qui concerne les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés,
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sur ce texte sans formuler d'observations particulières.
    Avis du 18 novembre 1999 relatif au projet de décret pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne la protection des dénominations transmises à la Commission des Communautés européennes pour enregistrement en tant qu'indication géographique,
    Saisie le 13 octobre 1999 d'une demande d'avis sur le projet de décret pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne la protection des dénominations transmises à la Commission des Communautés européennes pour enregistrement en tant qu'indication géographique.
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sur ce texte sans formuler d'observations particulières.

    Avis du 18 novembre 1999 sur un projet de décret relatif
    aux préparations à base de foie gras

    Saisie le 9 novembre 1999 pour avis sur le projet de décret relatif aux préparations à base de foie gras,
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sur ce texte sans formuler d'observations particulières.
    Avis du 22 novembre 1999 relatif à l'arrêté relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides
    Saisie le 24 septembre 1999 pour avis sur le projet d'arrêté relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminés par des résidus de pesticides,
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet un avis favorable sur ce texte sans formuler d'observations particulières.

    Avis du 2 décembre 1999 relatif
    aux légionelles dans les eaux réchauffées

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie le 5 juillet 1999 par la direction générale de l'alimentation sur les risques à manipuler et à mettre sur le marché des poissons qui seraient élevés dans des eaux issues de circuit de refroidissement d'une centrale nucléaire et contaminées, notamment par des légionnelles.
    Après consultation du groupe de travail Microbiologie et évaluation des risques, le 13 octobre 1999, et de la section Alimentation et nutrition, le 9 novembre 1999, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet l'avis suivant :


  • considérant cependant qu'il serait souhaitable de rechercher l'origine des contaminations dans les cas de légionellose associés à une symptomatologie digestive ;

  • considérant que la légionellose se déclare principalement chez des individus présentant un terrain à risque (personnes âgés, immunodéprimés, fumeurs, éthyliques),
  • Les conditions de pisciculture considérées ne comportent pas de risque supplémentaire pour la sécurité sanitaire du personnel des établissements dans lesquels ces poissons seront élevés, manipulés ou transformés, sous réserve que les conditions de bonnes pratiques de production soient respectées. Ces risques ne sont pas supérieurs à ceux pris lors d'activités industrielles du même type au contact de l'eau.
    Les poissons pêchés dans des eaux contenant des légionelles ne sont pas connus comme des vecteurs de cette bactérie chez l'homme.

    Avis du 2 décembre 1999 relatif à la pathogénicité
    des vibrions susceptibles d'être détectés dans les produits de la pêche

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie par la direction générale de l'alimentation sur la pathogénicité de vibrions susceptibles d'être détectés dans les produits de la pêche.
    Après consultation du groupe de travail Microbiologie et évaluation des risques, le 13 octobre 1999, et de la section Alimentation et nutrition, le 9 novembre 1999, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments émet les avis suivants sur les trois points mentionnées dans la saisine :


  • la valeur des tests de dénombrement de Vibrio parahaemolyticus pour apprécier le risque d'une denrée contaminée, ainsi que les éléments nécessaires à l'interprétation des valeurs obtenues ;

  • la pertinence de la prise en compte de l'état cru ou cuit du produit et de son mode de consommation pour l'évaluation du risque en matière de denrées contaminées par Vibrio.

  • 1. Pathogénicité des souches de Vibrio cholerae, Vibrio cholerae non O 1 et non O 139, de Vibrio vulnificus et de Vibrio parahaemolyticus
    Considérant la pathogénicité des souches toxinogènes de Vibrio cholerae, appartenant presque exclusivement aux sérogroupes O 1 et O 139.
    Considérant le caractère sporadique des infections à Vibrio cholerae non O 1/non O 139 et à Vibrio vulnificus.
    Considérant que les infections à Vibrio cholerae non O 1/non O 139 et à Vibrio vulnificus surviennent essentiellement chez des sujets prédisposés.
    Considérant le fait que l'existence d'une porte d'entrée digestive n'a été démontrée, avec Vibrio vulnificus, dans aucun des cinq cas français étudiés au Centre national de référence des vibrions et du choléra entre 1995 et 1998.
    Considérant que Vibrio parahaemolyticus est reconnu comme une cause importante de gastro-entérite liée à la consommation de produits de la mer, mais que seules les souches produisant des hémolysines sont pathogènes,
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que les produits de la mer dans lesquels seraient détectées les souches de Vibrio cholerae non O 1/non O 139 ou de Vibrio vulnificus ne présentent pas de risque sanitaire particulier.
    En revanche, une surveillance attentive de ces produits est justifiée pour Vibrio cholerae O 1 et O 139 et Vibrio parahaemolyticus. La caractérisation de Vibrio cholerae O 1 et O 139 peut être réalisée simplement et rapidement par agglutination au moyen de sérums spécifiques.
    2. Valeur des tests de dénombrement de Vibrio parahaemolyticus pour apprécier le risque d'une denrée contaminée, ainsi que les éléments nécessaires à l'interprétation des valeurs obtenues
    Considérant les valeurs seuil maximales tolérées du dénombrement de Vibrio parahaemolyticus préconisées aux Etats-Unis (10 000 unités formant colonies/g) et au Japon (100 unités formant colonies/g), obtenues par la méthode du nombre le plus probable ;
    Considérant qu'actuellement aucune méthode de dénombrement de Vibrio parahaemolyticus n'a fait l'objet d'une normalisation nationale ou internationale, mais qu'une méthode de détection et de dénombrement des Vibrio pathogènes est en cours d'évaluation au sein du comité SC 9 de l'ISO ;
    Considérant la possibilité de mettre en évidence les gènes codants pour les hémolysines de Vibrio parahaemolyticus par des techniques moléculaires, et l'intérêt que pourrait constituer cette méthode dans l'évaluation du risque,
    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime les niveaux de risque suivants selon les valeurs X obtenues lors du dénombrement de Vibrio parahaemolyticus.

    Unités formant colonie/g
    X 100Risque négligeable
    100 < X 1 000Recherche des gènes d'hémolysines
     Si résultat positif : risque avéré
    X > 1 000Risque avéré

    Ces valeurs X pourront être réévaluées en fonction de la méthode de dénombrement adoptée.
    3.Pertinence de la prise en compte de l'état cru ou cuit du produit et de son mode de consommation pour l'évaluation du risque en matière de denrées contaminées par Vibrio

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que le caractère cru ou cuit du produit n'est pas une donnée pertinente pour évaluer le risque de denrées contaminées par Vibrio.
    Avis du 6 décembre 1999 relative aux conditions dans lesquelles pourrait être autorisée l'importation par la France de viandes et de denrées provenant de bovins élevés et abattus au Royame-Uni
    Considérant que le 23 novembre 1999, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a été saisie d'une demande d'avis relative aux conditions auxquelles pourraient être soumis les viandes bovines et produits à base de viandes exportés par le Royaume-Uni dans le cadre du Date based export scheme (DBES) ; que cette saisine porte sur le dispositif envisagé dans un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ainsi que sur un texte, issu de discussions entre la Commission européenne, les autorités britanniques et les autorités françaises, décrivant différentes mesures destinées à améliorer la maîtrise du risque.
    Considérant que certaines de ces mesures, relatives aux retraits de cohortes et à la mise en oeuvre de protocoles de tests, appellent une expertise scientifique, à laquelle a procédé le groupe d'experts sur les Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, tandis que les autres mesures, qui ont trait à la traçabilité des produits et leur étiquetage ainsi qu'à l'organisation des contrôles, ont fait l'objet, par les services de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et après des échanges avec les administrations concernées, d'une évaluation de leur efficacité au regard des objectifs poursuivis ; qu'il convient, pour émettre un avis sur le dispositif envisagé, d'examiner chacun de ces points.
    Première et deuxième mesures relatives aux retraits de cohortes et à la mise en oeuvre de protocoles de tests :
    Considérant qu'après avoir examiné les mesures envisagées pour le retrait de cohortes et la mise en oeuvre de protocoles de tests, le groupe d'experts sur les ESST a émis l'avis suivant :
    Préambule :
    Depuis sa création, le comité interministériel sur les ESST et les prions a, de façon répétée, pris en compte dans ses avis des hypothèses qui lui semblaient plausibles, compte tenu des connaissances du moment, lorsqu'elles étaient de nature à anticiper un risque pour la santé humaine, même si elles n'étaient pas démontrées. Par exemple, dans son avis du 9 mai 1996, sur la base des éléments alors disponibles, le comité interministériel sur les ESST a demandé que dans les décisions à prendre en matière vétérinaire et de santé publique, l'agent de l'ESB soit considéré comme transmissible à l'homme.
    C'est en utilisant cette même démarche que, dans son avis du 30 septembre 1999, le groupe d'experts sur les ESST de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a estimé que, dans le cadre du schéma DBES, le risque que la Grande-Bretagne exporte des viandes de bovins contaminés ne pouvait être considéré comme totalement maîtrisé : en effet, certains paramètres, d'ordre épidémiologique (modalités de la transmission de l'ESB) et pathogénique (distribution de l'infectiosité dans les tissus) restent encore insuffisamment connus.
    Réponse à la question :
    Au cours de sa réunion du 2 décembre 1999, le groupe d'experts n'a examiné que les deux mesures techniques sur lesquelles il a été interrogé, à l'exclusion des autres mesures ayant fait l'objet des discussions entre les autorités communautaires, britanniques et françaises.
    1. Mesures de retrait des cohortes :
    Le groupe d'experts a examiné l'impact potentiel des mesures de retrait des cohortes contemporaines des animaux cliniquement atteints nés après le 1er janvier 1996, sur la probabilité d'exporter des animaux en phase d'incubation. Selon les principes du DBES, aucun animal né après le 1er août 1996 ne devrait être infecté par l'agent de l'ESB. Dans ces conditions, l'observation de tels cas constituerait un signal d'alerte de nature à remettre en cause la validité des hypothèses du DBES et/ou la bonne application des mesures correspondantes. Le groupe d'experts reconnaît que les mesures relatives aux cohortes sont de nature à diminuer à terme le risque. Cependant, les mesures ne s'appliquent à une cohorte qu'après l'apparition du premier cas clinique, ce qui autorise l'entrée dans la chaîne alimentaire humaine de produits provenant d'animaux en incubation (soit parce que ces animaux sont abattus avant l'apparition du premier cas clinique, soit parce que les animaux en incubation d'une cohorte donnée sont tous abattus ou meurent avant que l'un d'eux n'exprime cliniquement une ESB).
    De plus, l'efficacité de la mesure appliquée aux cohortes devra être améliorée en précisant la définition de ces cohortes (âge et localisation notamment) en fonction de l'analyse épidémiologique de ces cas, s'ils surviennent.
    Enfin, le groupe d'experts souligne que, par définition, cette disposition ne pourra avoir d'effet sur l'exposition au risque que lors de l'émergence du premier cas cliniquement reconnu chez un animal né après le 1er août 1996 (la durée d'incubation moyenne est estimée à cinq ans) ce qui ne modifie pas dans l'immédiat l'évaluation du risque présentée dans l'avis du groupe d'experts du 30 septembre 1999.
    2. Mise en place d'un protocole de tests :
    Le document transmis au groupe d'experts (document intitulé « extension d'enquête sur bétail OTMS », annexé à la saisine du 23 novembre 1999) envisage deux enquêtes différentes : 1)une enquête destinée à estimer la prévalence des animaux infectés dans le but d'identifier des anomalies par rapport aux postulats sur lesquels repose le DBES, et 2)une enquête destinée à évaluer le risque de consommation de viande provenant d'animaux contaminés parmi les animaux éligibles du DBES.

    Il est tout d'abord proposé de mettre en oeuvre un test de détection de la protéine Prp-res sur un échantillon de 6 000 animaux parmi les 120 000 présents sur le territoire britannique nés après le 1er août 1996 et âgés de trente-six à quarante mois au 1er février 2000. Cet effectif correspond à celui qui serait nécessaire pour estimer avec une précision satisfaisante, une prévalence de l'ESB au moins égale à celle actuellement observée en Grande-Bretagne soit 0,06 %. Si ce test ne dépiste aucun animal infecté, les résultats seront donc compatibles avec une prévalence inférieure ou égale à 0,06 % (600 pour un million dans cette tranche d'âge) avec un risque d'erreur de première espèce conventionnel de 5 %. Ce résultat permettrait au mieux de seulement constater que les mesures du DBES n'ont pas été de nature à réduire de façon très importante la prévalence de l'infection. La valeur de cette prévalence-seuil est trop haute pour détecter de manière satisfaisante des écarts aux prévisions, sauf dans l'hypothèse d'un échappement massif au DBES, alors que ce qui est recherché est la mise en évidence d'un échappement même modeste, s'il existe.

    La seconde enquête a pour but de vérifier qu'aucun animal né après le 1er août 1996 n'a été infecté.
    Appliqué au cheptel britannique, le fait de ne trouver aucun test positif sur les 6 000 prévus ne garantira pas un risque apparaissant acceptable au groupe d'experts. En effet, dans ces conditions, un échantillon de 6 000 animaux testés, même tous négatifs, ne garantit pas que le risque lié à l'importation de viande d'animaux contaminés est du même ordre de grandeur que celui qui est associé à la consommation de bovins élevés en France. En effet, compte tenu du fait que la prévalence de l'ESB est en France de deux cas par million, si un tel échantillonnage était appliqué à l'ensemble des tranches d'âge à risque du cheptel français et dans une hypothèse conservatoire où la prévalence de l'infection en France serait dix fois supérieure au nombre de cas identifiés, le calcul montre qu'il y a 88 chances sur 100 de n'observer aucun test positif chez 6 000 animaux.
    Les études permettant de valider l'hypothèse selon laquelle aucun animal né après le 1er août 1996 n'a été infecté seront d'autant plus convaincantes qu'elles seront réalisées dans des conditions d'échantillonnage optimales par rapport à leur objectif (études effectuées dans des zones géographiques à prévalence élevée, chez des catégories d'animaux à risque significatif comme les animaux trouvés morts et les animaux abattus d'urgence) comme cela est envisagé dans le protocole d'accord ayant fait l'objet des discussions entre les autorités communautaires, britanniques et françaises, et conformément aux résultats obtenus en Suisse au cours de cette année.
    Enfin, le groupe d'experts rappelle que l'impact de la mise en place des tests, suivant le protocole décrit ou amendé, sur l'analyse des risques, ne sera évaluable qu'après l'obtention des résultats, c'est à dire au mieux au cours du second semestre 2000 : l'effet sur la maîtrise du risque, tout comme pour la première mesure proposée à l'analyse, n'est donc pas immédiat.
    3. Traçabilité des produits transformés au Royaume-Uni :
    Considérant qu'il est précisé d'une part qu'aucune demande n'a été à ce jour formulée de transformer les produits au Royaume-Uni et d'autre part qu'une mission préliminaire de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) serait réalisée au préalable ; que dans ces circonstances, il n'y a pas d'éléments permettant actuellement de procéder à une évaluation du dispositif sur ce point.
    4. Traçabilité des animaux vivants, des viandes et contrôles sur place au Royaume-Uni :
    Considérant que des clarifications ont été demandées par les autorités françaises à la Commission européenne et aux autorités britanniques sur les contrôles sur place réalisés au Royaume-Uni ; qu'il a été ainsi récapitulé l'ensemble du système de contrôle mis en [CAR.22]uvre et indiqué la fréquence et les modalités des inspections qui seront réalisées.
    Considérant que l'organisation des contrôles vise à ce que les critères d'éligibilité prévus par le DBES soient effectivement respectés.
    Considérant en premier lieu qu'une mission d'inspection a été réalisée en octobre 1999 par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) ; que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'a pu, à cette date, prendre connaissance du document rendant compte des résultats de cette mission ; que, toutefois, il lui a été indiqué, par les autorités françaises, que ces résultats étaient considérés comme conformes aux attentes de la Commission en cette matière ; que, notamment, la forte proportion de rejet d'animaux (45 %) à l'entrée de l'abattoir, pour laquelle il ne peut être établi qu'ils respectent l'ensemble des critères d'éligibilité (2), est considérée comme un indice de fiabilité de la chaîne des contrôles ; que par conséquent, il apparaît que les autorités communautaires sont en mesure de considérer que les conditions du DBES sont respectées de manière appropriée, hypothèse dans laquelle la Commission européenne a d'ailleurs demandé au Comité scientifique directeur de se placer pour lui donner un avis ; qu'aucun élément factuel transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ne peut la conduire à réfuter une telle hypothèse, sous réserve de confirmation par les résultats complets et définitifs de la mission d'inspection.
    Considérant en second lieu qu'il est prévu que des contrôles seront réalisés périodiquement à partir du 1er janvier 2000 dans les exploitations et établissements agréés ainsi que pour vérifier l'éligibilité des animaux introduits dans la base de données ; que ces contrôles périodiques doivent permettre de s'assurer que les conditions continuent à être respectées de manière appropriée ; que l'association d'experts des Etats membres à ces inspections permettra d'utiles échanges sur les enseignements que les services d'inspection de chaque pays peuvent tirer de leur expérience d'inspection dans ce domaine ; qu'à cet égard, il a été indiqué à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les autorités françaises que les clarifications fournies tant par les autorités britanniques que par les services de la Commission européenne ne les conduisaient pas à constater d'écart entre, d'une part, les méthodes et les résultats des inspections et, d'autre part, les attentes qui peuvent être formulées en ce domaine.
    Considérant qu'en se fondant, d'une part, sur le fait que les autorités qui ont eu connaissance des audits effectués sur le système de contrôle au Royaume-Uni ne relèvent pas d'anomalie de nature à établir que les critères du DBES ne sont pas respectés et, d'autre part, sur l'organisation et la fréquence retenue pour les futurs audits, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est en mesure de considérer que le système mis en place répond à l'objectif d'un respect effectif des critères d'éligibilité et de détection d'éventuels écarts par rapport aux conditions définies pour la mise en oeuvre du DBES ; que, dans ce contexte, les recommandations suivantes peuvent être formulées, compte tenu de l'importance qui s'attache au respect de ces critères d'éligibilité :


     (11)
  • 0,5 milligramme (mg) de HAPs par kg de poids sec, lorsque la méthode de dosage prend en compte les 16 HAPs de la liste établie par l'Environmental Protection Agency (EPA) ;

  • 0,2 milligramme (mg) de HAPs par kg de poids sec, lorsque la méthode de dosage prend en compte les 6 HAPs de la liste établie par le CSHPF sur la base des six recommandés par l'OMS, modifiée pour tenir compte spécifiquement des risques alimentaires. Il s'agit des composés suivants :
  • Benzo (a) anthracène ;
  • Benzo (b) fluoranthène ;
  • Benzo (k) fluoranthène ;
  • Benzo (a) pyrène ;
  • Dibenzo (a, h) anthracène ;
  • Indéno (1,2,3-c-d) pyrène.
  • Ces six composés sont également présents dans la liste des 16 HAPs de l'EPA.
    Ces valeurs, proposées pour les mollusques, devaient être divisées par dix pour les poissons.
    Le dosage des 16 HAPs de la liste EPA est représentatif d'une imprégnation par les HAPs les plus fréquemment retrouvés dans l'environnement et les aliments. Il est donc particulièrement indicatif d'une atteinte environnementale. Les 6 HAPs proposés par le CSHPF ont eux été spécifiquement sélectionnés sur la base de leur potentiel toxique dans l'alimentation humaine.
    Par la suite, une meilleure connaissance de la composition du fuel en cause a permis à un groupe de travail de proposer, en se fondant également sur des données de toxicité expérimentale, une liste de dix molécules considérées alors comme pertinentes pour signer la pollution par le fuel de l'Erika. La liste des six composés ci-dessus était complétée par les produits suivants. Il s'agit de composés alkylés ou soufrés qui ne sont pas inclus dans la liste EPA :

    Sur la base des seuils proposés le 7 janvier, le groupe a pris connaissance des premiers résultats d'analyse (environ 200) portant sur divers produits de la mer (coquillages, poissons, crustacés, céphalopodes) prélevés au cours des dernières semaines, avant ou après pollution. Il apparaît qu'un faible nombre d'échantillons dépassaient ces seuils. Parmi ces résultats positifs, plusieurs provenaient de produits visiblement souillés. Le pourcentage de produits dépassant ces seuils est plus important dans le cas des coquillages que dans celui des poissons.
    A la lumière des données dont il disposait, le groupe d'experts a travaillé sur la définition de valeurs guides. Il convient de rappeler qu'une valeur guide est considérée comme une valeur indicative, fixée sur le fondement des connaissances toxicologiques disponibles et des données de consommation connues, comme un outil d'aide à la décision, permettant de mettre en oeuvre des mesures de surveillance à l'égard d'un contaminant. Compte tenu des éléments de sécurité pris en compte pour l'établir, elle peut servir de fondement au calcul de seuils d'exclusion destinés à éviter un risque d'exposition à ce contaminant. D'une façon générale, une exclusion est prononcée lorsque les mesures sont supérieures de 2 à 5 fois à la valeur guide.
    Pour progresser vers la définition de valeurs guides ayant un fondement toxicologique et pertinentes dans cet épisode de pollution, plusieurs questions se posent :
    Les résultats obtenus à partir des dosages sur les 6 ou 16 HAPs préconisés sont-ils suffisants pour rendre compte précisément du potentiel toxique du fuel de l'Erika et permettre de proposer des valeurs guides ? Dans cette perspective, comment considérer les composés alkylés et soufrés (et quels isomères) ? Une estimation du rapport relatif entre certains des dix composés mesurés permettrait-elle de caractériser spécifiquement une pollution d'origine Erika ?
    2. Peut-on calculer un « crédit toxicologique » passant par la définition d'équivalents toxiques (TEQ) qui rendrait compte de l'apport en HAPs des différents produits de la mer dans l'alimentation française ?
    3. Quelle est la place de la surveillance biologique dans l'évaluation du potentiel génotoxique de ces différents composés ?
    S'agissant des composés alkylés et des soufrés, il a été rapporté (référence 4) qu'ils pouvaient dans certaines conditions présenter une toxicité au moins égale à celle du benzo(a)pyrène. Cependant, pour l'instant, aucun facteur d'équivalence de toxicité (TEF) n'est proposé pour ceux-ci. De plus, leur taux de transfert et leur présence dans les aliments ne sont pas précisément connus.
    Compte tenu de ces éléments, les calculs de valeurs guides ne peuvent se fonder aujourd'hui que sur l'identification et la quantification des 16 ou des 6 HAPs listés. En fait, l'évaluation du danger est basée sur les 6 HAPs qui entrent dans le calcul du TEQ (équivalent toxique), qui permet d'exprimer la potentialité toxique d'un mélange de congénères en dose équivalente du composé le plus actif pris comme référence. Dans le cas des HAPs, c'est le benzo(a)pyrène qui est pris comme référence ; il a donc un TEF de 1. En ce qui concerne la pollution par le fuel Erika, le calcul de risque devra ménager une marge de sécurité permettant de rendre compte de l'éventuelle présence des composés soufrés et alkylés dans les produits de la mer consommés.
    Le calcul des valeurs guides a pris pour base, d'une part, les résultats disponibles d'une étude hollandaise (RIVM) d'évaluation du risque des HAPs actuellement en cours et, d'autre part, la consommation de coquillages, qui est considérée comme la plus significative en terme d'apport en HAPs par des produits de la mer (12)
    En se fondant sur les données expérimentales disponibles, la quantité de benzo(a)pyrène qui doit être ingérée pour aboutir à un excès de risque de cancer de 10-5, est de 0,05 microgramme par kilogramme et par jour sur toute une vie, soit pour un homme moyen de 60 kilogrammes : 3 microgrammes par jour pendant toute une vie.
    Pour le 90e percentile (13) de la distribution statistique de consommation de coquillages, la consommation individuelle peut être estimée à 5 grammes de poids sec par jour et par personne. Dans l'hypothèse où les produits atteignent la valeur guide fixée à 0,2 milligramme par kilogramme de poids sec pour les 6 HAPs retenus pour le calcul du TEQ, la quantité de HAPs totaux consommée par cette population serait, au maximum de 1 microgramme par jour. Cet apport représenterait donc le tiers de l'apport quotidien conduisant à un excès de risque de 10-5 et, de plus, n'est pas constitué uniquement de benzo(a)pyrène. Pour les 16 HAPs, qui incluent certains composés dont la toxicité est très significativement moindre, dans l'hypothèse où les produits atteignent la valeur guide de 0,5 milligramme par kilogramme de poids sec, la quantité de HAPs totaux consommée par cette population serait au maximum de 3 microgrammes par jour.
    Le benzo(a)pyrène et le dibenzo (a, h) anthracène, qui sont les composés réputés les plus toxiques par voie alimentaire sont les seuls HAPs à avoir un TEF de 1 et ne représentent qu'environ 20 % de la quantité totale des HAPs présents dans les organismes pollués (14) ; les autres HAPs ont des TEF de l'ordre de 200 à 1 000 fois inférieurs. On dispose donc ainsi d'une certaine marge de sécurité nécessaire à la prise en compte de l'éventuelle présence d'autres substances génotoxiques non identifiées. De plus, la consommation a été estimée dans l'hypothèse la plus haute (« seuls consommateurs » (15) sur une semaine) et le calcul de risque est basé sur une exposition pendant la vie entière.
    Sur le fondement de l'ensemble des éléments ci-dessus, le groupe d'experts recommande de transformer en valeurs guides, transitoires et limitées aux zones susceptibles d'être concernées par la pollution consécutive au naufrage de l'Erika, les valeurs préalablement définies dans les recommandations du 7 janvier 2000, soit :

    Ces valeurs sont applicables aux coquillages et au sel. Elles doivent être divisées par 10 pour les poissons.
    Dans le cas de cette pollution, ces valeurs guides doivent être comprises comme devant être utilisées dans le cadre d'un plan de surveillance. Il est recommandé de maintenir ou d'enclencher des mesures de contrôle renforcées en cas de dépassement de ces valeurs guides et, le cas échéant, de prendre des mesures d'exclusion (fermetures des zones de production ou retraits de la consommation des produits).
    Le groupe d'experts rappelle que le respect de ces valeurs guides ne doit représenter qu'une étape vers un retour à des valeurs proches de celles qui étaient mesurées avant l'arrivée de la pollution par l'Erika.
    Par ailleurs, la réflexion sera poursuivie sur l'évaluation du potentiel toxique par ingestion des composés soufrés et alkylés présents dans le fuel de l'Erika. Le groupe d'experts rappelle également l'intérêt d'une surveillance de type biologique par des biomarqueurs, notamment des marqueurs de génotoxicité (Avis du 28 janvier 2000).

    Eléments de présentation

    Nota bene : le présent document ne constitue pas un document scientifique et ne peut être considéré comme un avis d'experts. Il vise à rappeler le contexte dans lequel les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, auxquels il convient de se reporter comme documents de référence validés par les groupes d'experts consultés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ont été élaborés.
    Saisie le 27 décembre 1999 par les ministres de l'agriculture, de la consommation et de la santé au sujet des risques alimentaires que pourraient présenter les produits de la mer à la suite de la pollution engendrée par le naufrage de l'Erika, l'Agence française de sécurité des aliments a rendu plusieurs avis et recommandations.
    Ces avis se fondent sur les travaux demandés aux experts des instances d'évaluation (notamment section des eaux et groupe contaminants du Conseil supérieur d'hygiène publique de France) qui ont constitué plusieurs groupes de travail, auxquels ont été associés des experts d'autres organismes, notamment du CNRS et de l'Ifremer.
    Les avis et recommandations émis par l'Agence française de sécurité des aliments ont pu être précisés au fur et à mesure qu'étaient connus :

  • la composition précise du pétrole contenu dans l'Erika ;

  • les résultats des analyses effectuées par les services de contrôle des ministères de l'agriculture, de la consommation et de la santé sur les produits de la mer prélevés soit sur zone de production, soit au stade de la consommation.
  • Les recommandations successives de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ont visé à permettre de définir des aides à la décision sur le fondement d'une analyse du risque, pour éviter que ne soient proposés à la consommation des produits de la mer contaminés et pour permettre de ne pas bloquer sans raison sanitaire fondée l'ensemble de la production. C'est dans cet objectif qu'ont été proposés le 7 janvier 2000 par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des premiers critères permettant de prendre les premières décisions, alors même que la composition précise du pétrole n'était pas connue par les autorités sanitaires.
    Outre les critères organoleptiques (présence visuelle de souillure, présence d'odeur), des premiers critères analytiques ont été ainsi définis. Ils se fondaient sur le fait que le pétrole contient des substances toxiques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs) pour lesquels il existe :

    Ces premiers seuils étaient les suivants pour les mollusques :

    Les résultats des analyses effectuées jusqu'à présent ont confirmé que ces seuils n'étaient jamais dépassés pour les produits de la mer récoltés sur le littoral atlantique sur les zones de production dans les jours qui ont précédé l'épisode de pollution. Jusqu'à présent, parmi les premières analyses réalisées après l'épisode de pollution, une faible proportion de résultats sont supérieurs à ces seuils. Parmi ces résultats positifs, plusieurs produits étaient visiblement souillés par la pollution.
    L'analyse du pétrole lui-même a mis en évidence la présence de certains HAPs spécifiques dans le fuel en cause, notamment des dérivés alkylés et soufrés.
    Pour adapter les recommandations, le groupe d'experts a procédé à une analyse des risques reposant notamment sur :

  • les connaissances sur la toxicité des divers composés (calcul du danger) ;

  • les données sur la consommation des produits de la mer (calcul de l'exposition).
  • Afin de proposer de nouveaux seuils permettant d'éviter une exposition des consommateurs à un risque sanitaire, les experts ont pris en compte les hypothèses les plus défavorables d'exposition, à savoir l'exposition à ces contaminants de la fraction de la population consommant le plus de produits de la mer dans les cas où tous ces produits auraient atteint les valeurs les plus hautes recommandées comme seuil. Faute de données disponibles dans les études internationales permettant de calculer un « équivalent toxique » intégrant la toxicité relative de chacun des composés identifiés dans le fuel de l'Erika, ils ont, pour fonder leurs calculs, pris en compte parmi les HAPs, ceux qui sont considérés comme les plus toxiques (cancérigènes) et qui ne sont présents qu'à hauteur de 20 % en équivalent toxique dans les organismes pollués par le fuel de l'Erika.
    Dans ces conditions, ils ont estimés que le risque d'exposition, au vu des données actuelles, pouvait être considéré comme maîtrisé dès lors qu'étaient observées des valeurs guides fondées sur les seuils précédemment proposés.
    Comme il est indiqué dans l'avis, ces valeurs constituent des critères de surveillance tant que la situation n'est pas revenue à la normale. Il convient de préciser que la seule exposition ponctuelle d'un consommateur à un des produits qui ne satisferait pas à ces critères ne serait pas en elle-même un facteur de sur-risque de cancer.
    Les valeurs proposées sont destinées à éviter, soit une exposition prolongée de consommateurs réguliers de produits de la mer, soit des expositions ponctuelles à des valeurs de contamination élevées. C'est à cette fin que peuvent être proposées des valeurs d'exclusion, c'est-à-dire des valeurs servant de critères pour un retrait de la commercialisation ou de la consommation des produits de la mer. Il est rappelé dans l'avis que dans des situations analogues, il est habituellement retenu des valeurs d'exclusion deux à cinq fois plus élevées que les valeurs guides.
    Il convient de préciser que ces différentes recommandations s'appliquent à la situation exceptionnelle qui résulte de cet épisode de contamination et du risque spécifique que pourrait présenter, en l'absence de mesures de prévention et de surveillance, pour le consommateur, la présence de contaminants issus de l'Erika dans les produits de la mer.
    Des travaux complémentaires seront conduits, dans le cadre de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour élaborer des valeurs qui pourraient permettre, en dehors des épisodes de crise, une surveillance de la teneur en HAPs des produits de la mer. La situation continuera à faire l'objet d'un suivi régulier par le groupe d'experts.
    (1) Wilesmith, J. W., J. B. M. Ryan, W. D. Hueston, and H. L.-J. 1992. Bovine spongiform encephalopathy : epidemiological features 1985 to 1990. Veterinary Record. 130:90-94.
    (2) Source : MAFF, statistics for DBES eligibility checks on cattle from 28 July to 28 november 1999.
    (3) Observation qui ne pourrait être confirmée que par la lecture des résultats et définitifs de l'inspection de l'OAV, non disponible à ce jour.
    (4) Il faut rappeler que la constatation que des animaux non éligibles avaient été acceptés à tort dans le cadre du schéma ECHS appliqué à l'Irlande du Nord a conduit à la suspension temporaire de ce schéma à la mi-1999.
    (5) Il conviendrait, également, plus généralement de prendre en compte les techniques d'abattage utilisées et les éventuels risques de dissémination de tissus nerveux liés à ces techniques ; il faut préciser, à cet égard, que contrairement à ce qui est indiqué dans l'avis du groupe ad hoc TSE/BSE du Comité scientifique directeur de la Commission européenne, définitivement adopté le 16 novembre 1999, l'un des abattoirs agréés utilise la technique du jonchage (pithing) et qu'une étude est en cours sur les méthodes utilisées en France.
    (6) Voir notamment l'avis du groupe ad hoc TSE/BSE du comité scientifique directeur de la Commission européenne définitivement adopté le 16 novembre 1999 (paragraphe 4-2)
    (7) Il convient toutefois de noter que l'identification par lots de produits provenant d'animaux abattus le même jour n'est pas prévue, ce qui pourrait impliquer, si nécessaire, des mesures larges de retrait dans le cas de survenue d'un dysfonctionnement accidentel.
    (8) Les objectifs poursuivis ne seront pas effectivement atteints si, lors de leur application, les contrôles mettent en évidence des écarts significatifs ; des données transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, il apparaît que le respect de la réglementation dans ce domaine, tel qu'il peut être apprécié par le taux de non-conformité, est variable : si le taux d'infraction au regard du respect de l'embargo au cours des quatre dernières années est faible (de 0,59 % à 1,14 %), il peut être plus élevé pour d'autres réglementations concernant l'étiquetage ou la composition des produits. Compte tenu de l'importance en terme de sécurité sanitaire de ce dispositif, on ne peut que recommander de viser, pour l'efficacité du dispositif envisagé, le taux de non-conformité le plus faible possible et, à défaut, de reconsidérer le dispositif.
    (9) Commission présidée par le Professeur Jean-Pierre Flandrois.
    (10) Le groupe d'experts était composé de membres de la section des eaux et du groupe de travail « contaminants » de la section de l'alimentation et de la nutrition du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF).
    (11) La précision de ces dosages est ± 20 %.
    (12) Le travail approfondi d'évaluation de risque lié aux HAPs étant en cours depuis plus d'un an, le groupe d'experts a vérifié si les valeurs guides retenues étaient compatibles avec un niveau de risque acceptable tel que défini dans le document du RIVM.
    (13) Ce qui implique que sont essentiellement considérées les personnes appartenant à la fraction de la population qui présente la plus forte consommation de ces produits.
    (14) Une saisine récemment adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments porte sur la contamination des denrées alimentaires, en général, par le benzo(a) pyrène et d'autres HAPs.
    (15) La notion de « seuls consommateurs » identifie une fraction de la population générale qui a une tendance particulière à consommer le produit concerné.