Bulletin Officiel n°2000-12

Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci

SP 2 23
876

NOR : MJSK0070020D

(Journal officiel du 25 mars 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, modifiée par la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 28 octobre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Art. 1er. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est, pour l'application de l'article 26 de la loi du 23 mars 1999 susvisée, saisi dans les conditions suivantes :
- dans le cas prévu au 1° du I de l'article 26, dès la date de réception par le conseil du procès-verbal de constat d'infraction qui est constitué par le procès-verbal de contrôle prévu à l'article 21 de la loi du 23 mars 1999 et, sauf le cas où l'intéressé s'est soustrait aux mesures de contrôle, par le rapport d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé déterminé par l'arrêté prévu à l'article 17 de cette loi ;
- dans le cas prévu au 2° du I de l'article 26, dès l'expiration du délai imparti aux organes disciplinaires de la fédération sportive pour statuer en application de l'article 25 de la loi du 23 mars 1999 ; la fédération sportive transmet immédiatement au conseil l'intégralité du dossier soumis à ses organes disciplinaires ;
- dans le cas prévu au 4° du I de l'article 26, dès la date de réception par le conseil de la décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive et de l'intégralité du dossier soumis à cet organe, lorsque la saisine se fait à la demande de la fédération ; le conseil dispose, pour se saisir de sa propre initiative, du délai fixé au 3° du I de l'article 26, qui court à partir de cette même date.
Pour l'application du 3° du I de l'article 26, l'information du conseil est regardée comme acquise à la date de réception par celui-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'intégralité du dossier soumis à cet organe.

Art. 2. - Dans tous les cas mentionnés à l'article 1er, le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe l'intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale de la saisine du conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette lettre précise le fondement sur lequel le conseil est saisi. Elle indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.
Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites au conseil.

Art. 3. - L'intéressé peut être assisté d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète.

Art. 4. - L'intéressé ou son défenseur peut consulter au secrétariat du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage l'intégralité du dossier en la possession de celui-ci. Il peut en obtenir copie.

Art. 5. - L'intéressé, accompagné, le cas échéant, des personnes investies de l'autorité parentale, est convoqué devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à se prononcer sur les faits relevés à son encontre.

Art. 6. - L'intéressé peut présenter devant le Conseil de prévention et de luttre contre le dopage des observations écrites ou orales. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion du conseil. Le président du conseil peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.
Le droit de faire entendre des personnes dont l'audition paraît utile appartient également au conseil et à son président. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la réunion du conseil au cours de laquelle elle aura lieu.
Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le conseil.

Art. 7. - Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage désigne, parmi les membres de celui-ci, un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant devant la fédération sportive que devant le conseil. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.
Le président peut exercer les fonctions de rapporteur.

Art. 8. - Le rapporteur présente oralement son rapport au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs, ou décision du conseil.

Art. 9. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du conseil, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

Art. 10. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage statue par décision motivée.

Art. 11. - La décision du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est signée par le président. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. Ampliation est également notifiée à la fédération sportive à laquelle appartient ce dernier, au ministre chargé des sports ainsi que, s'il y a lieu, aux autres fédérations sportives concernées.
Les décisions du conseil en matière disciplinaire sont rendues publiques. Le conseil peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Il peut décider de ne faire figurer ni dans l'ampliation de la décision ni dans le texte faisant l'objet d'une publication les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

TITRE II
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

Art. 12. - Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut donner délégation à tout agent placé sous son autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 6, 7, 11 et 13.

Art. 13. - Le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage représente le conseil en justice et agit en son nom.

Art. 14. - Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut faire appel aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 15. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet