Bulletin Officiel n°2000-13

Arrêté du 22 février 2000 modifiant l'arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale, modifié par l'arrêté du 17 juin 1996

AG 2 23
941

NOR : MESG0020641A

(Journal officiel du 1er mars 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1995 portant création d'une commission nationale d'action sociale, de commissions régionales et interdépartementales d'action sociale et d'une commission d'action sociale pour l'administration centrale, modifié par l'arrêté du 17 juin 1996 ;
Vu l'avis de la commission nationale d'action sociale en date du 3 décembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 février 2000 ;
Sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 11 de l'arrêté du 9 mars 1995 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11-1. - Il est institué dans chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales une commission consultative d'attribution des aides financières, qui se prononce sur les demandes formulées par les agents titulaires ou contractuels de cette direction et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cette commission consultative paritaire est composée de membres titulaires et suppléants dont le nombre est fixé en annexe.
« Les membres représentant les personnels sont désignés, chaque année, par les représentants siégeant au titre de chacune des organisations syndicales à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale.
« Les membres représentant l'administration sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales de la région.
« La commission se réunit au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant. Un règlement intérieur est annexé au présent arrêté et fixe les conditions de fonctionnement de cette commission.
« Art. 11-2. - En administration centrale, est instituée une commission consultative d'attribution des aides et des prêts, qui se prononce sur les demandes d'aides financières formulées par les agents titulaires ou contractuels de l'administration centrale et sur les demandes de prêts pour l'ensemble des agents du ministère chargé de la solidarité.
« Cette commission est composée de huit membres, dont quatre sont désignés parmi les représentants siégeant au titre de chacune des organisations syndicales les plus représentatives à la commission d'action sociale pour l'administration centrale.
« Chaque organisation syndicale peut désigner un suppléant pour siéger à cette commission.
« Les quatre membres représentant les services de l'administration centrale sont désignés par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.
« La commission se réunit au moins une fois par mois sous la présidence du sous-directeur de l'administration des services centraux ou de son représentant. Un règlement intérieur spécifique à cette commission sera élaboré et soumis pour avis à la commission d'action sociale pour l'administration centrale.
« Art. 11-3. - Pour une période transitoire d'une année à compter de la date de publication du présent arrêté, l'article 11-1 ne s'applique que pour les régions mentionnées dans l'annexe au présent arrêté. Les aides financières aux agents relevant des régions non mentionnées dans ladite annexe sont examinées par la commission consultative d'attribution des aides et des prêts de l'administration centrale.
« Au cours du premier trimestre de l'année 2001, un bilan de cette période transitoire est présenté devant la commission nationale d'action sociale afin de recueillir son avis sur l'application de l'article 11-1 à l'ensemble des régions. »
Art. 2. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
C. Lannelongue
ANNEXE

LISTE DES RÉGIONSNOMBRE DE REPRÉSENTANTS
SyndicauxDe l'administration
Ile-de-France3 titulaires,
3 suppléants
3 titulaires,
3 suppléants
Nord - Pas-de-Calais2 titulaires,
2 suppléants
2 titulaires,
2 suppléants
Pays de la Loire2 titulaires,
2 suppléants
2 titulaires,
2 suppléants
Provence-Alpes-Côte d'Azur3 titulaires,
3 suppléants
3 titulaires,
3 suppléants
Rhône-Alpes3 titulaires,
3 suppléants
3 titulaires,
3 suppléants
Aquitaine2 titulaires,
2 suppléants
2 titulaires,
2 suppléants
Midi-Pyrénées3 titulaires,
3 suppléants
3 titulaires,
3 suppléants

DAGPB - SRH 2D

Règlement intérieur type de la commission consultative d'attribution des aides financières auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales

PRÉAMBULE

Dans le but d'aider les agents en difficulté, l'administration peut accorder des aides financières, après l'avis d'une commission consultative paritaire qui examine le dossier présenté par une assistante de service social dans le cadre d'un plan global d'aide élaboré avec l'agent et son environnement. En étudiant la situation d'un agent de l'administration, qui l'a sollicité, l'assistante de service social et les membres de la commission doivent respecter la vie privée de la personne et conserver le secret professionnel ; les manquements éventuels à ces obligations sont sanctionnés dans le droit de la fonction publique et dans le nouveau code pénal. Par ailleurs l'administration responsable de la gestion de ce dispositif doit s'attacher au respect de la confidentialité de ces dossiers.

Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
1. Organisation générale de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales

Article 2

La commission consultative d'attribution des aides financières dont la composition est prévue par l'arrêté du 9 mars 1995 modifié, émet un avis sur les demandes des agents. La présidence et les convocations sont assurées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par son représentant. Le secrétaire de séance, désigné par la commission en début de séance, établit la liste des avis sur chaque dossier examiné.
Un bilan annuel est présenté par le directeur régional à la commission régionale et interdépartementale d'action sociale compétente, et adressé pour information à la DAGPB (bureau SRH 2 D). Ce bilan est également présenté à la Commission nationale d'action sociale (CNAS).
2. Réunion de la commission consultative d'attribution des aides financières, placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales

Article 3

La commission des aides se réunit au moins une fois par trimestre. A la demande d'un tiers des membres, une réunion extraordinaire peut être convoquée dans les trois jours.
Entre deux réunions, à titre exceptionnel, et dans le cas d'une demande d'aide d'urgence, le directeur régional, sur proposition de l'assistante sociale, peut décider une attribution. Cette demande est présentée à la prochaine commission qui exprime un avis.

Article 4

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant convoque les membres titulaires de la commission. Il en informe leur chef de service.
Les convocations sont adressées aux membres titulaires huit jours au moins avant la date de la réunion. Les documents relatifs aux demandes d'aides financières sont distribués au début de la réunion et repris à la fin de la séance. Un identifiant numérique est donné à chaque dossier tout le long de la procédure pour respecter l'absence obligatoire du nom, du prénom, du grade et du lieu d'affectation du demandeur.
Tout membre titulaire empêché doit en informer immédiatement le président. S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le premier membre suppléant désigné par les organisations syndicales.

3. Déroulement des réunions de la commission des aides
Article 5

A compter du 1er janvier 2000, le montant maximum des aides est fixé à 8 000 F. Ce montant peut être révisé chaque année, après avis de la Commission nationale d'action sociale (CNAS).

Article 6

La commission examine les demandes d'aides financières qui sont précédées systématiquement d'une enquête sociale. En effet, l'aide financière se situe dans une action de service social à plus ou moins long terme qui comprend, outre le soutien psychologique, un ensemble de démarches administratives auprès d'organismes habilités à proposer des solutions susceptibles de restaurer la situation.

Article 7

L'assistant de service social, rapporteur à la commission, présente chacune des demandes de façon anonyme, en détaillant les éléments objectifs relatifs au budget. La situation spécifique de l'agent, avec son adhésion explicite, est présentée oralement, avec le plan d'aide, par l'assistant de service social, qui répond aux questions de la commission. Ses membres se prononcent, après débat, sur la demande d'aide avec la faculté de la modifier.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises, aucun vote par délégation n'est admis.
Sur avis de l'assistant de service social et avec accord explicite de l'agent, la commission peut décider d'affecter, à tiers créancier, le chèque correspondant au montant de l'aide accordée.

Article 8

Toute demande d'aide doit être automatiquement présentée à la commission. Lorsque la demande d'aide n'est pas acceptée, le demandeur ne peut représenter une demande qu'un mois après le dépôt de la première demande, sauf si la commission exprime le rejet sous réserve de complément d'information ou si l'assistant social estime que des éléments nouveaux sont intervenus dans la situation de l'agent.
Une demande d'aide peut être orientée en dossier de prêt, à la demande de la commission. Il est alors adressé, avec l'accord de l'agent, une demande de prêt au service de l'administration centrale chargé de l'attribution des prêts.
Une demande d'aide peut être accordée mais la commission peut suggérer à l'agent de compléter le financement obtenu par un prêt. Si l'agent en est d'accord il effectue alors une demande de prêt au service de l'administration centrale chargé de l'attribution des prêts.
Par contre, si la commission nationale consultative d'attribution des aides et des prêts, estime à l'occasion d'une demande de prêt que cela relève d'une aide, l'assistant social de région est contacté pour revoir la situation avec l'agent, et s'il en est d'accord, de constituer une demande d'aide financière.

4. Exécutions des décisions de la commission
Article 9

Le relevé des avis de la commission et le relevé de décisions, classés par l'identifiant numérique des dossiers, signés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, sont adressés dans les 15 jours qui suivent la réunion à l'ensemble des membres présents à la réunion, sous pli personnel et confidentiel.

Article 10

Le mode de gestion du versement des aides financières est fixé après avis de la commission régionale d'action sociale (CRIAS). La gestion du versement des aides financières est confiée à la régie d'avances, ou à défaut à une association de gestion avec qui il est passé convention, toujours dans le cadre de procédures sécurisées garantissant la confidentialité.

Article 11

Le chèque est ensuite adressé, soit à l'agent qui a fait la demande d'aide, soit au tiers créancier avec toutes les conditions nécessaires à la confidentialité.
Fait à Paris, le 22 février 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
du personnel et du budget,
C. Lannelongue