Bulletin Officiel n°2000-14Direction générale de la santé
Sous-direction de la pharmacie
Bureau des affaires juridiques (PH3)

Circulaire DGS/PH 3 n° 2000/157 du 23 mars 2000 relative à l'application de l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, relatif aux créations, transferts et regroupements d'officines et du décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat)

NOR : MESP0030109C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; articles L. 570, L. 571, L. 571-1, L. 572, L. 573 et L. 578 nouveaux du code de la santé publique ;
Décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ; articles R. 5089-1 à R. 5089-12 du code de la santé publique issus de ce décret ;
Circulaire DGS/PH3 n° 1999/456 du 3 août 1999 ;
Circulaire DGS/PH3 n° 1999/626 du 15 novembre 1999 ;
Circulaire DGS/PH3 n° 2000/06 du 5 janvier 2000 ;
Note d'information n° 78 DGS/PH3 du 14 décembre 1993 relative à la communication des dossiers de création ou de transfert d'officines de pharmacie ;
Note d'information n° 40 DGS/PH3 du 2 mai 1995 relative à l'exécution des décisions juridictionnelles d'annulation en matière de création ou de transfert d'officines de pharmacie ;
Note d'information DGS/PH3 n° 97/108 du 7 novembre 1997 relative aux injonctions et aux astreintes en matière de contentieux des créations et transferts d'officines de pharmacie.
Textes abrogés : Circulaire n° 645 du 21 janvier 1980 relative à l'instruction des demandes de licence présentées en vue de l'ouverture d'officines de pharmacie selon la procédure de dérogation ;
Circulaire n° 659 du 23 janvier 1985 portant instruction des demandes de création d'officines de pharmacie ;
Circulaire n° 659 bis du 23 janvier 1985 relative à l'instruction des demandes de création d'officines de pharmacie ;
Circulaire n° 676 du 4 août 1986 relative aux créations et transferts d'officines de pharmacie ;
Circulaire du 5 août 1987 relative à la création et au transfert d'officines de pharmacie ;
Circulaire n° 972 du 25 avril 1988 relative aux conditions de création d'officines de pharmacie ;
Circulaire n° 96-744 du 11 décembre 1996 relative à l'antériorité et à la priorité en matière de création et de transfert d'officines de pharmacie.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région, (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Monsieur le directeur de l'école nationale de la santé publique (pour information)

SOMMAIRE
I. - PRINCIPES ESSENTIELS DE LA LOI
II. - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES COMMUNES

II.1. La procédure.
II.1.A. Dépôt de la demande.
II.1.B. Enregistrement du dossier complet et consultation de la DRASS sur les conditions minimales d'installation de l'officine.
II.1.C. Avis consultatifs des instances professionnelles.
II.1.D. Principe du rejet implicite de la demande au bout de quatre mois.
II.2. Les principes de priorité et d'antériorité.
II.2.A. Le principe de priorité.
II.2.B. Le droit d'antériorité.
a)Principes généraux.
b)Application du droit d'antériorité aux demandes ayant déjà fait l'objet d'un rejet implicite ou explicite.
c)Application du droit d'antériorité aux demandes ayant été présentées en application de l'ancienne loi.
II.3. Détermination du nombre d'habitants à prendre en considération.
II.4. Obligation pour le local proposé de remplir les conditions minimales d'installation.
II.5. Possibilité pour le préfet de demander une modification de l'emplacement de l'officine.
II.6. Rappel d'autres dispositions importantes.
II.7. Signature et publication de l'arrêté préfectoral.
II.7.A. La signature.
II.7.B. La publication.
II.8. Délai de cession de l'officine.

III. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMUNES
DE 2 500 HABITANTS ET PLUS

III.1. Les créations.
III.2. Les transferts.
III.2.A. - Champ d'application.
III.2.B. - Conditions à remplir pour obtenir un transfert au sein d'une même commune.
III.2.C. Conditions à remplir pour obtenir un transfert dans une autre commune.
III.2.D. Disposition supplémentaire applicable aux transferts dans certains quartiers.
III.3. - Les regroupements (art. L. 573).

IV. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMUNES
DE MOINS DE 2 500 HABITANTS

IV.1. Dispositions transitoires.
IV.2. Dispositions permanentes.
IV.2.A. Les créations.
IV.2.B. Les transferts.
- champ d'application ;
- transfert au sein de la même commune ;
- transfert dans une autre commune.
IV.2.C. Les regroupements.
Comme cela vous a été annoncé dans les circulaires susvisées des 3 août et 15 novembre 1999, la présente circulaire a pour objet de vous apporter des précisions sur les modalités d'application de :

A compter de la date de publication au Journal officiel du décret et de l'arrêté, les dossiers de demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines dans les communes de 2 500 habitants et plus doivent être instruits selon les modalités prévues par ces textes. En revanche, dans les communes de moins de 2 500 habitants, les demandes sont toujours soumises au gel instauré par les dispositions transitoires de la loi et ne pourront être instruites que lorsque les arrêtés préfectoraux déterminant les communes desservies par les officines sises dans les communes de moins de 2 500 habitants auront été publiés. Je rappelle que des instructions sur la préparation des arrêtés en question vous ont déjà été données par la circulaire du 5 janvier 2000.

I. - PRINCIPES ESSENTIELS DE LA LOI

La loi a pour objectif de remplacer le système précédemment en vigueur par un dispositif plus simple, donc moins générateur de contentieux. Les principes essentiels de la loi sont les suivants :
Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les différents quotas régissant les créations d'officines par voie normale sont remplacés par deux quotas de population, à l'exception de l'Alsace-Moselle et de la Guyane qui conservent un quota spécifique.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les créations sont possibles à l'intérieur d'un ensemble de communes contiguës dépourvues d'officines, à condition que la population totale de cet ensemble soit d'au moins 2 500 habitants et que la population de ces communes n'ait pas déjà été comptabilisée pour d'autres créations. Aussi, un état des lieux définissant la zone de desserte précise de chaque officine doit préalablement être établi par le préfet, après avis d'une commission qui comporte des représentants de l'administration et des professionnels.
Dans tous les cas, ces quotas de population ne s'appliquent qu'à la population résidente officiellement recensée. La population saisonnière ou « d'ores et déjà installée » n'est plus prise en compte, et la voie dérogatoire est supprimée.
Par ailleurs, la procédure est simplifiée et la loi comporte des dispositions visant à faciliter les transferts d'officines et à permettre les regroupements afin de tenter de résoudre le problème des surnombres, notamment dans les centres villes.

II. - DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES COMMUNES
II.1. La procédure

Alors qu'elle était auparavant fixée par circulaire, la procédure relative à l'instruction des demandes de création, de transfert ou de regroupement est désormais fixée par le décret et l'arrêté du 21 mars 2000 dont les points essentiels sont les suivants :

II.1.A. Dépôt de la demande

Selon l'article R. 5089-1, toute demande est adressée au préfet de département. Bien entendu, en pratique, l'instruction du dossier est confiée à la DDASS. La liste des pièces à fournir à l'appui de cette demande est dorénavant fixée par l'arrêté du 21 mars 2000.

II.1.B. Enregistrement du dossier complet et consultation de la DRASS
sur les conditions minimales d'installation de l'officine

Dès réception du dossier, la DDASS doit vérifier que le dossier est complet et si tel est le cas, procéder à son enregistrement selon les dispositions de l'article R. 5089-1. La loi a supprimé les avis consultatifs du pharmacien inspecteur régional et du DRASS sur l'ensemble du dossier. Cependant, l'inspection régionale de la pharmacie doit vérifier que le local proposé pour la création, le transfert ou le regroupement remplit les conditions minimales d'installation prévues par les articles R. 5089-9 à R. 5089-12 insérés dans le code de la santé publique par le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000.
La DDASS doit donc transmettre la partie du dossier relative au local à l'inspection régionale de la pharmacie. Cette transmission à la DRASS (IRP) doit également avoir lieu quand le préfet a utilisé sa faculté de demander une modification de l'emplacement de l'officine selon les dispositions des articles L. 570 paragraphe IV et R. 5089-4, et que le demandeur a choisi un nouveau local (cf. II-5 ci-dessous).
Dans tous les cas, l'inspection régionale de la pharmacie doit veiller à transmettre son avis relatif au local le plus rapidement possible, afin que le préfet se prononce sur la demande de licence dans les délais fixés par la réglementation : quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande complète dans le premier cas (article R. 5089-3), deux mois à compter de la réception des pièces justificatives relatives au nouveau local dans le second cas (article R. 5089-4).
II.1.C. Les avis consultatifs des instances professionnelles (Ordre, syndicats) sont maintenus (article R. 5089-2) : ces instances disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis et celui-ci est réputé rendu à l'expiration de ce délai. Le défaut d'avis des professionnels au bout de deux mois ne vous empêche donc pas de prendre votre décision
II.1.D. Le principe du rejet implicite de la demande au bout de quatre mois est maintenu (article R. 5089-3). J'insiste sur l'importance qui s'attache à ce que vous preniez votre décision avant l'expiration de ce délai (sauf prolongation du délai dans les conditions rappelées au paragraphe II.5 ci-dessous)

II.2. Les principes de priorité et d'antériorité

Il est rappelé que les demandes de création, de transfert et de regroupement doivent être classées d'abord selon le principe de priorité (certaines demandes sont prioritaires par rapport à d'autres selon leur objet et selon la situation du demandeur), ensuite selon le principe d'antériorité (toute demande complète ancienne passe devant une demande complète récente).

II.2.A. Le principe de priorité

L'article L. 570, paragraphe III reprend le principe de priorité antérieurement en vigueur, avec des aménagements :

  • les regroupements sont prioritaires sur les transferts et les créations ;

  • les transferts sont prioritaires sur les créations ;
  • parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens n'ayant jamais exercé ou n'exerçant plus depuis au moins trois ans sont prioritaires ;
  • lors d'une demande de création présentée par plusieurs personnes physiques réunies soit en société, soit en copropriété, toutes les personnes physiques exerçant dans l'officine doivent remplir les conditions pour bénéficier du principe de priorité.
  • II.2.B. Le droit d'antériorité

    a) Principes généraux :
    L'article L. 570, paragraphe III maintient le principe d'antériorité figurant dans la législation antérieure : l'antériorité d'une demande s'apprécie parmi les demandes concurrentes ayant le même rang de priorité.
    Selon le second alinéa de l'article R. 5089-6, ce droit s'apprécie selon la date et l'heure d'enregistrement de la demande complète. Selon le premier alinéa de l'article R. 5089-6, le principe d'antériorité s'applique :

    b) Application du droit d'antériorité aux demandes ayant déjà fait l'objet d'un rejet implicite ou explicite (art. R. 5089-5) :
    En cas de rejet explicite ou implicite de la demande, celle-ci doit être confirmée dans un délai de deux mois à compter de la date de rejet. Durant ce délai, l'antériorité éventuelle du demandeur est conservée. Si le demandeur ne confirme pas sa demande à l'expiration de ce délai, il perd son droit d'antériorité.
    c)Application du droit d'antériorité aux demandes ayant été présentées en application de l'ancienne loi :
    A titre transitoire, l'article 3-I du décret prévoit que les demandes de création ou de transfert ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet en application de l'ancienne législation sont considérées comme présentées à la date dudit dépôt, ce qui leur permet de conserver leur droit d'antériorité. Ces dispositions ne sont cependant applicables que si les demandeurs présentent un nouveau dossier conforme aux dispositions de l'article R. 5089-1, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions des articles R. 5089-1 à R. 5089-8, c'est-à-dire dans un délai de deux mois :

    Il appartient aux personnes concernées de présenter un nouveau dossier dans ce délai de deux mois.

    II.3. Détermination du nombre d'habitants à prendre en considération

    Dans tous les cas, qu'il s'agisse des communes de plus ou de moins de 2 500 habitants, le nombre d'habitants à prendre en considération pour l'application des quotas de population régissant les créations, les transferts et les regroupements d'officines, est celui mentionné à l'article L. 570-VI et l'article R. 5089-7. Il s'agit de la seule population résidente telle qu'elle est issue du dernier recensement, général ou complémentaire.
    Les arrêtés d'homologation du ministre chargé de la santé sont supprimés : il convient donc de se reporter directement au décret et aux arrêtés publiés au Journal officiel par le ministère de l'intérieur.
    Dans tous les cas, les créations par voie dérogatoire sont supprimées.

    II.4. Obligation pour le local proposé
    de remplir les conditions minimales d'installation

    Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, et en application de l'article R. 5089-11, le local proposé doit répondre aux conditions minimales d'installation prévues par les articles R. 5089-9 et R. 5089-10.
    Il doit également répondre aux dispositions de l'article L. 570, paragraphe I : les créations, les transferts et les regroupements ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.
    La licence doit être refusée si les conditions minimales d'installation ne sont pas remplies.
    Conformément aux dispositions de l'article 3, II du décret, les officines ayant obtenu une licence avant le 23 mars 2000, date de publication du décret, doivent remplir les conditions minimales d'installation prévues par les articles R. 5089-9, R. 5089-10 et R. 5089-12. Cependant, ces officines disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du décret, pour se conformer aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 5089-9 et du a de l'article R. 5089-10.

    II.5. Possibilité pour le préfet de demander une modification
    de l'emplacement de l'officine

    Dès lors que les conditions fixées pour l'obtention de la création, du transfert ou du regroupement sont remplies, la loi et le décret n'imposent aucune condition relative au lieu d'implantation de la future officine au sein de la commune.
    Cependant, vous conservez la faculté dont vous disposiez sous l'empire de l'ancienne législation d'imposer une distance minimum afin d'éviter que les officines soient trop proches les unes des autres, ou un secteur géographique de la commune dans lequel la future officine devra être située (cf. art. L. 570, paragraphe IV, et R. 5089-4).
    L'article R. 5089-4 permet de suspendre les délais d'instruction de la demande dans ces deux cas : le demandeur dispose d'un délai maximum de six mois non renouvelable pour vous proposer un nouveau local. J'appelle votre attention sur le fait que ces dispositions ont une portée plus contraignante que dans l'ancienne législation : en effet, l'article L. 570, paragraphe IV, oblige dorénavant le demandeur à se conformer à votre demande, sinon, la licence ne peut être octroyée. Il est donc important de motiver votre demande de modification de l'emplacement de la future officine, en indiquant dans votre courrier au pharmacien les raisons précises de cette demande.

    II.6. Rappel d'autres dispositions importantes

  • la licence doit fixer l'emplacement où l'officine sera exploitée (art. L. 570, paragraphe IV) ;

  • l'officine doit être ouverte au public dans un délai d'un an après la notification de la licence, sauf prolongation en cas de force majeure (art. L. 570, paragraphe V).
  • II.7. Signature et publication de l'arrêté préfectoral
    II.7.A. La signature

    Selon l'article L. 570, paragraphe II, l'arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie d'un département à un autre au sein de la région Ile-de-France doit être signé par les préfets des deux départements concernés.
    Dans le cas des communes de moins de 2 500 habitants, l'article R. 5089-8 précise que lorsqu'une création ou un transfert est accordé au sein d'une zone géographique composée de communes situées dans deux ou plusieurs départements limitrophes, l'arrêté de création ou de transfert doit être pris sur avis conforme du préfet de ces départements limitrophes.

    II.7.B. La publication

    L'article R. 5089-8 impose dorénavant que l'arrêté préfectoral d'octroi de licence de création, de transfert ou de regroupement soit publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, ou des deux préfectures lorsqu'il s'agit d'un transfert interdépartemental au sein de la région Ile-de-France.
    Cet article impose également que lorsque la création ou le transfert est accordé dans une commune de moins de 2 500 habitants au sein d'une zone géographique composée de communes contiguës situées dans deux ou plusieurs départements limitrophes, l'arrêté de création ou de transfert doit être publié au recueil des actes administratifs des préfectures concernées.

    II.8. Délai de cession de l'officine

    L'article L. 570, paragraphe V, prévoit que l'officine ne peut être cédée durant cinq ans, à compter du jour de la notification de l'arrêté de licence de création, de transfert ou de regroupement. Il en va de même en cas de vente de parts, même partielle, d'une société exploitant une officine, sauf dans le cas des sociétés d'exercice libéral (SEL) pour les parts détenues par les associés non exerçant.

    III. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMUNES
    DE 2 500 HABITANTS ET PLUS

    L'ancienne législation prévoyait un dispositif différent pour les communes de plus de 2 000 habitants et pour celles de moins de 2 000 habitants. Dorénavant, ce seuil est porté à 2 500 : il existe donc deux régimes différents : celui concernant les communes de 2 500 habitants et plus, et celui relatif aux communes de moins de 2 500 habitants.
    A compter de la publication du décret (Cf. IV de l'article 65 de la loi), la période de gel instaurée par l'article 65 de la loi a pris fin pour les communes de 2 500 habitants et plus, et les demandes concernant ces communes doivent être instruites selon les nouvelles dispositions en vigueur, dont les principes essentiels sont détaillés ci-dessous.

    III.1. Les créations

    L'article L. 571, paragraphes I et II, prévoit deux quotas de population dans les communes de 2 500 habitants et plus : une officine pour 3 000 habitants dans les communes de 30 000 habitants et plus, et une officine pour 2 500 habitants dans les communes de moins de 30 000 habitants.
    Ce quota est différent dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et de la Guyane (art. L. 571-1) qui bénéficient comme auparavant d'un quota plus élevé mais qui est désormais fixé à 3 500 habitants par officine au lieu de 5 000 dans l'ancien système.
    Les créations sont donc subordonnées à un critère purement arithmétique qui s'apprécie au niveau de la commune. La création est de droit dès lors que cette condition de quota est remplie. Il ne peut être accordé une licence que par tranche entière de 3 000, 2 500, ou 3 500 habitants (suivant le quota applicable) recensés dans les limites de la commune (cf. art. L. 571, paragraphes I et II). La création doit être refusée si la condition de quota n'est pas remplie.
    Je rappelle que comme indiqué ci-dessus au II.5, les textes ne fixent aucune condition relative au lieu d'implantation de la future officine dans la commune où la création est possible, dès lors que le local remplit les conditions minimales d'installation prévues par les articles R. 5089-9 et R. 5089-10, et que vous n'avez pas utilisé votre faculté d'imposer une distance minimale ou un secteur d'implantation.

    III.2. Les transferts
    III.2.A. Champ d'application

    Les transferts ne peuvent s'effectuer qu'au sein de la même commune, d'une commune à l'autre dans le même département ou d'un département à l'autre lorsqu'il s'agit de la région Ile-de-France (art. L. 570, paragraphe II).
    Le transfert interdépartemental est donc limité à l'Ile-de-France : dans ce cas, la demande est adressée au préfet du département d'accueil qui l'instruit, mais l'arrêté délivrant la licence doit être signé par les préfets des deux départements concernés (art. R. 5089-1 et L. 570, paragraphe II).

    III.2.B. Conditions à remplir pour obtenir un transfert
    au sein d'une même commune

    Le transfert d'une officine dans un autre lieu situé au sein de la même commune n'est autorisé que dans le cas où aucune création n'est possible dans cette commune en application des dispositions mentionnées au III.1 ci-dessus.
    Cependant, une première exception à cette condition est prévue par l'article L. 572, paragraphe I, en cas de force majeure que vous devez constater (expropriation, éviction commerciale, incendie, etc.) : dans ce cas, le transfert au sein de la même commune peut être accordé même si une création est possible dans la commune ;
    Ce même article L. 572 prévoit une seconde exception à cette condition dans le cas où l'officine qui demande le transfert ne peut se conformer aux conditions minimales d'installation, telles qu'elles sont définies aux articles R. 5089-9 et R. 5089-10 : dans ce cas, le transfert peut être accordé au sein de la même commune, même si une création est possible dans cette commune. Bien entendu, l'inspection régionale de la pharmacie doit donc préalablement constater que l'officine qui demande le transfert ne peut, dans le local qu'elle occupe, respecter les conditions minimales d'installation.

    III.2.C. Conditions à remplir pour obtenir un transfert dans une autre commune

    En application de l'article L. 572, paragraphe I, le transfert d'une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus vers une autre commune de plus ou de moins de 2 500 habitants n'est possible que si deux conditions sont remplies :
    a) Si dans la commune d'origine, une création est impossible par rapport au quota : deux exceptions sont cependant prévues par l'article L. 572, paragraphe I :

    b) Si dans la commune d'accueil, une création est possible au regard du quota applicable à cette commune (ces quotas sont rappelés dans le III-1 ci-dessus pour les communes de 2 500 habitants et plus, et dans le III.2.A ci-dessus pour les communes de moins de 2 500 habitants).

    III.2.D. Disposition supplémentaire applicable aux transferts dans certains quartiers

    Outre les conditions mentionnées ci-dessus, les officines situées dans certains quartiers en difficulté énumérés par l'article L. 572, paragraphe II, ne peuvent obtenir leur transfert que si celui-ci n'a pas pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population desdits quartiers, que leur transfert soit demandé au sein de la même commune ou vers une autre commune.

    III.3. Les regroupements (art. L. 573)

    Le regroupement, qui consiste à regrouper deux licences en une seule, est une nouvelle possibilité prévue par la loi. Il a pour but de faciliter la diminution du nombre d'officines dans les seules communes où une création est impossible au regard du quota.
    Le regroupement est limité à deux officines, qui doivent être situées dans la même commune, et ce regroupement doit s'effectuer dans cette même commune. Il peut s'effectuer, au choix, sur l'emplacement de l'une des deux officines ou dans un lieu nouveau.
    Toutefois, l'article L. 573 introduit une disposition visant à sauvegarder l'emploi : durant cinq ans suivant le regroupement, le nombre total de pharmaciens de la nouvelle officine issue du regroupement doit être au moins égal au nombre de pharmaciens des officines regroupées.

    IV. - DISPOSITIONS CONCERNANT LES COMMUNES
    DE MOINS DE 2 500 HABITANTS
    IV.1. Dispositions transitoires

    Contrairement aux communes de 2 500 habitants et plus, les dispositions du IV de l'article 65 de la loi interdisant l'octroi des licences n'ont pas pris fin le 23 mars 2000, date de publication du décret. Le gel ne prendra fin qu'à la date de publication des arrêtés préfectoraux fixant l'état des lieux des officines situées dans ces communes.
    L'article 2, paragraphes I et II, du décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission départementale chargée de donner un avis sur l'état des lieux, qui comporte quatre représentants des services déconcentrés et quatre représentants des professionnels.
    Il vous appartient de prendre le plus rapidement possible un arrêté nommant les représentants des professionnels : ceux-ci doivent être désignés nommément par leurs instances respectives, et vous ne pouvez changer les noms proposés par ces instances (en effet, l'article 2-I d et e du décret prévoit que les intéressés sont nommés sur proposition de ces instances).
    L'article 2, paragraphe III du décret prévoit que les arrêtés établissant l'état des lieux doivent être publiés, pour chaque département, au recueil des actes administratifs de la préfecture, dans un délai de huit mois à compter de la publication du décret.
    Concernant les travaux de la commission, je vous invite à vous reporter plus particulièrement à la circulaire DGS/PH3 n° 2000/06 du 5 janvier 2000.
    J'appelle votre attention sur le fait que, dans le cas où il est constaté qu'une officine située dans une commune de moins de 2 500 habitants dessert la population d'une commune située dans un département limitrophe, l'article 2-IV du décret dispose que l'arrêté préfectoral d'état des lieux doit être pris après avis conforme du préfet du département limitrophe et sur avis de la commission départementale de l'autre département.

    IV.2. Dispositions permanentes
    IV.2.A. Les créations

    L'article L. 571, paragraphe IV, prévoit que les créations sont possibles à l'intérieur d'un ensemble de communes contiguës de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine à condition que la population totale soit d'au moins 2 500 habitants (ou 3 500 pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle et pour la Guyane) et que la population de ces communes n'ait pas déjà été comptabilisée pour d'autres créations.
    Pour déterminer si la population d'une commune de moins de 2 500 habitants n'a pas déjà été comptabilisée pour d'autres créations, il convient d'appliquer les dispositions combinées du paragraphe IV de l'article L. 571 et du V de l'article 65 et, donc, de vérifier si la population de cette commune n'a pas déjà été prise en compte :

    En effet, l'expression « dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune », qui est utilisée dans l'article L. 571, paragraphe IV, est très générale et implique que le préfet vérifie à la fois que la population d'une commune de moins de 2 500 habitants n'a pas déjà été comptabilisée dans le cadre de l'état des lieux et qu'elle n'a pas non plus déjà été comptabilisée pour la création d'une officine dans une commune de 2 500 habitants et plus : pour vérifier ce dernier point, vous pourrez vous fonder, lorsque la création de l'officine située dans la commune de 2 500 habitants et plus est récente, sur les considérants de l'arrêté de création de cette officine ou, si la création est plus ancienne, sur le rapport d'enquête de l'inspection régionale de la pharmacie.
    Je rappelle par ailleurs que, lorsqu'une création est possible dans une zone géographique regroupant un ensemble de communes contiguës de moins de 2 500 habitants regroupant au total au moins 2500 habitants, la loi ne fixe aucune condition en ce qui concerne le lieu d'implantation de l'officine, sous réserve que la future officine remplisse les conditions minimales d'installation prévues par les articles R. 5089-9 et R. 5089-10, et que vous n'ayez pas utilisé votre faculté d'imposer une distance minimale ou un secteur d'implantation.

    IV.2.B. Les transferts

    Champ d'application : il est identique à celui prévu pour les communes de 2 500 habitants et plus (cf. III-2 ci-dessus).
    Transfert au sein de la même commune : dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu pour les communes de 2 500 habitants et plus, la loi ne fixe aucune condition relative à ce transfert.
    Transfert dans une autre commune : toute officine située dans une commune de moins de 2 500 habitants peut demander un transfert dans une autre commune du même département ou d'un autre département s'il s'agit de l'Ile-de-France, sous réserve qu'une création soit possible dans la commune ou dans la zone d'accueil, selon les dispositions prévues par la loi (cf. III-1 pour les communes de 2 500 habitants et plus, et IV-2-A pour les communes de moins de 2 500 habitants).

    IV.2.C. Les regroupements

    Les regroupements dans les communes de moins de 2 500 habitants s'effectuent dans les mêmes conditions que dans les communes de 2 500 habitants et plus (cf. III-3 ci-dessus).

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    Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions.
    Le paragraphe VIII de l'article 65 de la loi prévoit qu'un bilan de l'application de celle-ci soit effectué deux ans après sa publication : des instructions vous seront données en temps utile afin de préparer ce bilan.

    Pour la ministre et par délégation :
    Par empêchement
    du directeur général de la santé :
    L'inspecteur général des affaires sociales,
    P. Penaud