Bulletin Officiel n°2000-14Direction de l'action sociale
Cellule d'audit et de contrôle

Lettre DAS/RV1 du 15 mars 2000 relative au détachement de travailleurs handicapés de CAT en entreprise. Compétence de l'inspection du travail

AS 4 45
1026

NOR : MESA0030111Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : votre courrier du 6 avril 1999, sercice E 3 S unité 3.

Le directeur de l'action sociale à Monsieur le directeur des affaires sanitaires et sociales de Vendée Par courrier cité en référence, vous désirez connaître ma position sur l'affaire citée en objet relative aux prestations individuelles réalisées en entreprise par des travailleurs handicapés en centre d'aide par le travail (CAT). Plus précisément, vous vous interrogez sur la compétence des services de l'inspection du travail à l'égard du contrôle de ces prestations et de la rémunération versée aux travailleurs handicapés.
A cet égard, seront successivement exposés :
1. Les faits à l'origine de la question ;
2. La réglementation en vigueur ;
3. L'application de la réglementation aux faits considérés.

Les faits

Lors d'un contrôle en entreprise, l'inspection du travail constate que les conditions de prestations individuelle d'un travailleur handicapé de CAT dans une entreprise ne respectent pas les obligations du décret n° 86-510 du 14 mars 1986. Elle considère que :

L'inspection du travail, après examen des contrats de prestation et des rapports à la COTOREP, transmis par le CAT, requalifie la prestation en prêt de main-d'oeuvre à caractère lucratif susceptible d'être considéré comme un délit de marchandage (art. L. 125-1 du code du travail : « Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de la loi, de règlements ou de conventions ou accord collectif du travail ou "marchandage est interdite »).

La réglementation en vigueur

L'article 9 du décret 77-1546 du 31 décembre 19787 spécifie que les dispositions du titre 3 du livre 2 du code du travail (art. L. 231-1 et suivants) sur l'hygiène et la sécurité s'appliquent à la protection des travailleurs handicapés de CAT, quel que soit le lieu d'exercice de leur activité.
Le décret n° 86-510 du 14 mars 1986, dans son article 1, fixe le cadre dans lequel un CAT peut « à l'extérieur de l'établissement et avec l'accord des intéressés, organiser une activité à caractère professionnel susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration sociale des travailleurs handicapés qu'il accueille ». Il détermine ensuite la teneur du contrat passé entre le CAT et la personne morale accueillant le ou les travailleurs du CAT (art. 4 pour les prestations individuelles), les conditions de durée maximale et de renouvellement de la prestation, les obligations de transmission du contrat à la COTOREP (art. 5), les modalités de calcul de la rémunération (art. 6). La circulaire de la direction de l'action sociale et de la sous-direction du travail et de l'emploi n° 73 du 27 mars 1987 précise l'application du décret.
L'article L. 611-1 du code du travail définit les responsabilités de l'inspecteur du travail. La direction des relations du travail, interrogée sur ce point, précise qu'aucune disposition législative ne restreint la compétence générale des agents de l'inspection du travail.

L'application de la réglementation aux faits considérés

Sur l'intervention de l'inspection du travail :
Le CAT étant rémunéré par l'entreprise pour les prestations que lui ont fournies les travailleurs handicapés, celles-ci doivent être exécutées dans le respect de la réglementation, et notamment de l'article L. 125-1 précité, sous peine de sanction par l'inspection du travail. A cet égard, le respect des dispositions du décret 86-510 du 14 mars 1986 et notamment de son article 4 est impératif.
C'est en effet le non-respect des dispositions du décret du 14 mars 1986 précité, qui en l'espèce, a justifié l'intervention de l'inspection du travail et lui a permis de requalifier une prestation de service individuelle en prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, susceptible de relever du délit de marchandage au regard de l'article L. 125-1 précité du code du travail.
Toutefois, cette intervention auprès de travailleurs handicapés, reconnus comme tels par la COTOREP et légalement orientéûs dans cette structure.
Cette prestation de service est réalisée dans le cadre normal de la mission du CAT, selon un projet d'établissement conforme aux directives ministérielles et, à ce titre, encouragé par la DDASS de Vendée.
Les irrégularités constatées dans la procédure de passation du contrat ne peuvent ôter au travailleur handicapé la protection de son statut.
Compte tenu de l'attribution à la DDASS des missions de contrôle des CAT, une vérification en compétence partagée aurait été envisageable et souhaitable.
De surcroît, l'inspection du travail n'a pas qualité pour consulter les bilans individuels des travailleurs handicapés qui sont des documents confidentiels. Ce type d'investigation relève de la compétence exclusive de la DDASS, le cas échéant sur demande de la DDEFP.
Sur la fixation de la rémunération des travailleurs handicapés en prestation :
La circulaire du 27 mars 1987 sus-visée rappelle que le prix de la prestation doit revenir entièrement au travailleur handicapé, déduction faite des charges obligatoires supportées par le CAT.
On peut considérer que ces charges recouvrent les charges sociales sur rémunération, les charges générales de gestion, notamment celles générées par les prestations lorsqu'elles sont supportées par le budget commercial, ainsi que les provisions pour investissements et les dotations d'amortissement. Cette déduction des charges ne doit pas aller à l'encontre des termes de l'article 6 du décret précité : la prestation est essentiellement utilisée à rémunérer le travailleur handicapé.

Conclusion

1. La compétence de l'inspection du travail s'exerce en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs handicapés de CAT, quel que soit leur lieu d'exercice. Elle a, par ailleurs, qualité pour contrôler la régularité des contrats de prestation conclus entre le CAT et une entreprise.
2. La DDASS doit s'assurer, dans le cadre de sa mission de contrôle des CAT, du respect des textes réglementaires, notamment en matière de prestations individuelles.
3. Le gestionnaire du centre d'aide par le travail doit, en ce qui concerne les prestations en entreprises, appliquer les modalités du décret du 14 mars 1986 précité, tant en matière de transmission des contrats aux COTOREP, que du respect des durées maximales de prestation et des règles de détermination de la rémunération.
Le non-respect de ces modalités risque d'entraîner la requalification de cette prestation en activité de marchandage.

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier