Bulletin Officiel n°2000-14Ministère de l'emploi
et de la solidarité
Direction de la sécurité sociale (2 A-DAEI)
Direction générale de la santé (PS)
Direction de l'action sociale (TS1)
Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Direction de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie
Ministère de la Culture
et de la communication
Direction de l'administration générale
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Direction de la musique, de la danse,
du théâtre et des spectacles
Direction des musées de France
délégation aux arts plastiques
Ministère de l'Education nationale,
de la recherche et de la technologie
Direction de l'enseignement supérieur
Ministère de l'équipement,
des transports et du logement
Direction générale de l'aviation civile
direction des transports terrestres
Ministère de l'agriculture
et de la pêche
Direction générale de l'enseignement
et de la recherche
Ministère de la jeunesse et des sports
Délégation à l'emploi et aux formations

Circulaire DSS/DES/DARPMI/ DGAC/DTT/DAG/ DIAP/DMDTS/DMF/DEAP/ DEF/DGS/DAS n° 2000/165 du 24 mars 2000 relative au champ d'application du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants

SS 1 143
1031

NOR : MESS0030110C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er octobre 1999.

Références :
Articles L. 381-4, L. 381-5 et R. 381-6 du code de la sécurité sociale.
Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée par les lois n° 90-587 du 4 juillet 1990, 91-1285 du 21 décembre 1991, 92-678 du 20 juillet 1992, 93-935 du 22 juillet 1993, 93-1313 du 20 décembre 1993, 94-665 du 4 août 1994 et 95-836 du 13 juillet 1995.
Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.
Décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et 97-1205 du 19 décembre 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Textes abrogés ou modifiés :
Arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants (modifié par l'arrêté du 29 juin 1999).
Arrêté du 21 septembre 1992 modifié par l'arrêté du 11 juillet 1994 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants (abrogé).
Arrêté du 24 novembre 1992 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves de certains établissements d'enseignement de musique et de danse (abrogé).
Lettre ministérielle A1/588.A/92 du 29 juillet 1992 (abrogée).
Circulaire DSS/A1/n° 93/04 du 8 janvier 1993 (abrogée).
Lettre ministérielle du 16 janvier 1995 relative aux compléments et précisions à la circulaire n° 93/04 du 8 janvier 1993 (abrogée).
Note de service DSS/2A/n° 96/237 du 2 avril 1996 (abrogée).
Note de service DSS/2A/n° 97/90 du 7 février 1997 (abrogée).
Note de service DSS/2A/n° 98/117 du 20 février 1998 (abrogée).
Note de service DSS/2A/n° 99-62 du 4 février 1999 (abrogée).

La ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; la ministre de la culture et de la communication ; le ministre de l'agriculture et de la pêche ; la ministre de la jeunesse et des sports ; la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane, directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, directions régionales de l'équipement, directions régionales des affaires culturelles, directions régionales de l'agriculture et de la forêt, directions régionales de la jeunesse et des sports (pour exécution), Mesdames et Messieurs les recteurs d'académie (pour exécution), Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, direction déléguée aux risques (pour information) L'arrêté du 29 juin 1999 a modifié les conditions d'application du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les affiliés (A), les catégories d'établissements entrant automatiquement dans le champ de ce régime (B) et les procédures applicables pour déterminer la liste des autres établissements entrant également dans ce champ pour les formations initiales d'enseignement supérieur qui y sont dispensées (C). Les modalités de retrait de ce champ (D) sont rappelées par la présente circulaire, et des dispositions transitoires pour les établissements appelés à passer des anciennes aux nouvelles conditions d'application sont prévues (E).

A. - LES CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES ÉTUDIANTS
I. - CONDITIONS GÉNÉRALES

Sont obligatoirement affiliés au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, les étudiants :

II. - CONDITIONS CONCERNANT LES ÉTRANGERS

S'agissant des étudiants de nationalité étrangère, il y a lieu de distinguer deux catégories.
A. - ÉTUDIANTS RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE ET/OU DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Il est rappelé qu'aux termes de la circulaire DSS/DAEI/98/745 du 21 décembre 1998, l'étudiant ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen (les Etats membres de l'Union européenne ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) autre que la France doit être exonéré d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants s'il présente l'un des documents suivants :

Il est également rappelé que les étudiants ressortissants de l'Espace économique européen ainsi que les membres de la famille qui les accompagnent le cas échéant, et ce quelle que soit la nationalité de ces derniers sont, du fait des règles européennes, dispensés de présenter un titre de séjour en appui de leur demande d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants. Ils doivent simplement justifier leur identité et leur nationalité par tout document attestant la qualité de ressortissant de l'un de ces États ou, pour les membres de la famille, par tout élément de preuve établissant le lien familial avec ledit ressortissant. Ainsi doivent être pris en considération les pièces ou documents d'identité et d'état civil étrangers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de documents français.

B. - ÉTUDIANTS RESSORTISSANTS D'ÉTATS HORS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

1. La condition, pour les étrangers, d'être ressortissant d'un Etat ayant passé une convention ou un accord équivalent avec la France ou d'être reconnu réfugié ou apatride pour accéder au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants est supprimée à compter du 1er octobre 1999 (article 4 de l'arrêté du 29 juin 1999 abrogeant l'article 7 de l'arrêté du 28 juillet 1989).
2.Aucune convention ni aucun accord particulier signé par la France ne prévoit le maintien des étudiants étrangers au régime de leur pays d'origine afin de les exonérer du régime français applicable aux étudiants. En conséquence, tous les étudiants étrangers ressortissants d'Etats en dehors de l'Espace économique européen doivent être affiliés à ce dernier régime. Sous réserve des conditions générales mentionnées au I, ils ne peuvent en être exonérés en aucun cas, même s'ils sont déjà affiliés à un régime public étranger ou à une assurance privée française ou étrangère.
3.En ce qui concerne le cas particulier des étudiants québécois venus effectuer leurs études en France, leur situation est la suivante.
1°)Pour l'année universitaire 1999-2000, les dispositions du protocole d'entente du 2 juin 1986 et de son arrangement administratif d'application du 15 mai 1987 modifiant celui du 2 juin 1986 demeurent applicables. Il est rappelé que la lettre ministérielle (ministère des affaires sociales et de l'emploi) n° 911 du 7 juillet 1987 précise que, lorsqu'ils sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui entre dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, les étudiants québécois en France ont accès à ce régime dans les mêmes conditions que les étudiants français. Toutefois, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils continuent à être assurés du régime québécois, ils peuvent recevoir les prestations des assurances maladie et maternité par l'intermédiaire du régime général français sans qu'il leur soit nécessaire de s'affilier au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants. Ils doivent pour cela présenter à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse générale de sécurité sociale de leur résidence en France le formulaire SE 401 Q 102 bis, accompagné d'une preuve de leur inscription dans l'un des établissements d'enseignement supérieur précités (carte d'étudiant de l'année universitaire au titre de laquelle ils demandent le service des prestations par la caisse française).
2°)A compter du 1er juillet 2000, en vue de l'année universitaire 2000-2001, un nouveau dispositif de couverture maladie et maternité, ne mettant pas en cause le régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, s'appliquera aux étudiants québécois. Une circulaire particulière relative à ce dispositif sera diffusée avant cette date.

III. - CONDITIONS RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT DISPENSÉ

Enfin, pour relever du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, les intéressés doivent être inscrits dans un établissement dispensant un enseignement supérieur. La notion d'enseignement supérieur est appréciée soit automatiquement, soit par inscription sur une liste prévue à cet effet, après étude d'un dossier par l'administration.
B. - LES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS ENTRANT AUTOMATIQUEMENT DANS LE CHAMP DU RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE APPLICABLE AUX ÉTUDIANTS
Il s'agit, sans changement par rapport à la rédaction antérieure de l'arrêté du 28 juillet 1989, des établissements :

A cette liste sont ajoutées, à compter du 1er octobre 1999, les catégories suivantes :

L'ensemble de ces établissements entre dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants pour les formations initiales d'enseignement supérieur qui y sont dispensées.
Par formation d'enseignement supérieur, il convient d'entendre toute formation exigeant au moins à l'entrée le niveau du baccalauréat et aboutissant à un niveau de formation supérieur au baccalauréat. Les classes préparatoires à des concours d'entrée à des écoles de niveau supérieur au baccalauréat, telles que l'école normale supérieure, les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs, de même que les classes de mise à niveau des formations de techniciens supérieurs (BTS) des branches hôtellerie-restauration, arts appliqués et géologue-prospecteur entrent dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants. Au contraire, les établissements dispensant des formations aboutissant à un diplôme ou à un titre permettant l'accès à une formation à laquelle les bacheliers peuvent accéder directement n'entrent pas dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, même si le baccalauréat est exigé à l'entrée. Il en est ainsi des préparations aux concours d'entrée dans les écoles paramédicales ou sociales et des préparations à l'institut d'études politiques.
Enfin, les personnes suivant une formation continue ne relèvent pas du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants mais des dispositions de l'article L. 962-1 du code du travail qui prévoient le maintien des intéressés dans leur régime antérieur ou, à défaut, leur affiliation au régime général.

C. - LES ÉTABLISSEMENTS DISPENSANT
DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Pour que les élèves suivant une formation initiale autre que celles visées au B relèvent du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, une instruction du dossier est nécessaire afin de déterminer si cette formation relève effectivement de l'enseignement supérieur. Il s'agit en effet soit de formations originales dispensées uniquement dans l'établissement en cause, soit de formations répertoriées à aucun titre par l'Etat, comme les diplômes délivrés par la fédération européenne des écoles tels que le diplôme européen d'études supérieures en marketing ou en marketing international. En aucun cas il ne peut s'agir de formations initiales validées à un titre quelconque par l'Etat d'un niveau inférieur à l'enseignement supérieur.

I. - PÉRIODE PROBATOIRE

Lors de l'ouverture d'une telle section, celle-ci relève à titre probatoire, pour la première année universitaire de fonctionnement, du champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, sur présentation de l'autorisation administrative d'ouverture ou du récépissé de déclaration d'ouverture valant autorisation implicite d'ouverture, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou, pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS). Les établissements qui ne sont pas soumis à cette procédure d'ouverture administrative ne peuvent bénéficier de cette période probatoire.

II. - PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

Il appartient au chef d'établissement pendant cette année probatoire (s'il peut en bénéficier), et au plus tard huit mois avant le début de l'année universitaire (soit, actuellement, au plus tard le 1er février), de présenter une demande de reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur auprès du service déconcentré du ministère compétent pour cet établissement.
La date limite de recevabilité des demandes s'apprécie à la date de réception de la demande (même si le dossier est incomplet) par l'administration, même s'il s'agit d'une administration de l'Etat incompétente à laquelle le dossier a été transmis par erreur. Dans ce cas, cette dernière a l'obligation de transmettre la demande au service compétent.
Cependant, le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, actuellement en cours d'examen au Parlement, prévoit, d'une part, d'étendre le champ de l'obligation de transmission à l'ensemble des administrations, des établissements publics à caractère administratif et aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif (y compris les organismes de sécurité sociale) et, d'autre part, d'apprécier les dates de recevabilité des demandes à la date de l'envoi, le cachet de la poste ou l'accusé de réception d'une télécopie ou d'un autre moyen télématique ou informatique faisant foi. Il vous appartiendra de veiller à ces dispositions lors de leur entrée en vigueur, prévue pour le premier jour du septième mois suivant celui de la promulgation de cette loi.
Vous devez délivrer au demandeur un accusé de réception précisant la date de réception (actuellement) ou d'envoi (prochainement) faisant courir les délais au-delà desquels naît une décision implicite (cf. troisième et quatrième alinéas du V). Dans le cadre de la réglementation actuelle (décret du 28 novembre 1983), si vous recevez une demande qui a préalablement transité par un service de l'Etat incompétent, vous devez mentionner sur l'accusé de réception la date à laquelle la demande a été reçue par ce premier service.
La demande doit comporter les renseignements et pièces mentionnés dans le modèle figurant en annexe I, que vous pourrez utiliser à cet effet. Le dossier doit comporter autant de demandes que de formations pour lesquelles la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur est sollicitée.

III. - INSTRUCTION DU DOSSIER
A. - RAPPORT SUR L'ÉTABLISSEMENT

Pour toute demande, le chef du service déconcentré concerné désigne un agent qui peut demander tout document ou renseignement complémentaire au chef d'établissement et qui établit un rapport circonstancié à partir d'une visite sur place de l'établissement.

B. - CRITÈRES D'APPRÉCIATION

La décision de reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur est prise, sur la base des critères généraux mentionnés aux trois derniers alinéas du B, à partir des éléments d'appréciation suivants :
1.Les conditions d'accès à la formation initiale concernée.
Doivent être examinés dans ce cadre l'âge minimum exigé, les diplômes requis, le mode de recrutement utilisé (sur concours ou examen, sur titres, selon une moyenne donnée après entretien ou tests...).
Par ailleurs, même si les pièces du dossier montrent que le recrutement est effectué au niveau du baccalauréat, les conditions d'accès ne peuvent être considérées satisfaisantes si ce niveau est insuffisant pour exercer légalement la profession à laquelle le certificat ou titre délivré en fin de cycle conduit.
2.L'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation.
Ce critère concerne aussi bien le personnel enseignant (régularité de son affectation, qualifications pédagogiques) que le matériel mis à disposition des élèves et l'appréciation quantitative et qualitative des emplois du temps (nombre d'heures de cours suffisant ou non, équilibre entre heures de cours et travaux dirigés).
3.Le niveau de l'enseignement dispensé.
Il s'agit dans ce cadre d'apprécier le caractère supérieur au baccalauréat de la formation initiale dispensée. Par ailleurs, s'agissant d'une formation initiale, le programme d'enseignement doit prévoir une formation à temps complet.

IV. - PROCÉDURE DE CONSULTATION

Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés au III, le chef du service déconcentré dont relève l'établissement concerné établit une proposition de décision et transmet une copie intégrale du dossier simultanément aux deux associations d'étudiants les plus représentatives dans l'académie concernée. Lorsque le chef du service déconcentré n'est pas le recteur d'académie, il demande à ce dernier les coordonnées de ces deux associations d'étudiants les plus représentatives au sens de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1989 modifiée et les noms de leurs représentants.
Cette transmission aux associations d'étudiants doit être effectuée en recommandé avec demande d'avis de réception. En effet, les associations d'étudiants disposent de deux semaines à compter de la date de réception du dossier pour faire connaître leur avis.
Il appartient à chaque service déconcentré concerné d'apprécier l'opportunité de prendre en compte les avis des associations d'étudiants au moyen d'une réunion comprenant le chef du service déconcentré ou son représentant et les deux représentants de ces associations d'étudiants. Dans ce cas, il convient de provoquer cette réunion, qui ne s'apparente pas à une commission (les commissions régionales et nationale interministérielles sont supprimées par l'abrogation intégrale de l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié prévue à l'article 6 de l'arrêté du 29 juin 1999), dans la mesure où la seule obligation réglementaire consiste à consulter les deux associations d'étudiants les plus représentatives dans le délai de deux semaines et de dresser à l'issue de celle-ci un procès-verbal retraçant les échanges qui ont eu lieu et les avis des associations d'étudiants. Ce procès-verbal doit être approuvé dans les meilleurs délais par les représentants des associations d'étudiants qui ont participé à la réunion.
Le délai de consultation expire le lendemain de la période de deux semaines qui débute au jour de la réception des dossiers par chaque association d'étudiants qui en était destinataire. Toutefois, cette date d'expiration est prorogée au premier jour ouvré qui suit si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. La computation des délais doit être faite pour chaque envoi de dossiers aux associations d'étudiants.
A l'expiration de ce délai, les décisions relatives à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur peuvent être prises même si les associations d'étudiants ou l'une d'elles n'ont (n'a) pas fait connaître leur (son) avis.

V. - PRISE DE DÉCISION

Les décisions administratives individuelles sont prises en principe par le préfet de département, en application de l'article 1er du décret du 15 janvier 1997. Cependant, des dérogations à ce principe peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat pour donner cette compétence à une autre autorité déconcentrée de l'Etat (2° de l'article 2 du décret précité). Un décret en Conseil d'Etat est en cours de préparation afin de donner compétence pour prendre les décisions individuelles de reconnaissance du niveau supérieur de l'enseignement, au recteur d'académie pour les établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour ceux relevant du ministère chargé de l'agriculture et au préfet de région pour les établissements relevant des autres ministères. C'est pourquoi, pour le démarrage du dispositif, il vous est demandé d'attendre la publication au Journal officiel de la République française avant de prendre les décisions en cause.
En application de la loi du 11 juillet 1979, les décisions de reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur défavorables ou dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement doivent être motivées par des considérations de droit et de fait.
Au titre des considérations de droit, les textes législatifs ou réglementaires sur la base desquels la décision est prise doivent être mentionnés dans celle-ci. Au titre des considérations de fait, la demande elle-même ainsi que les autres pièces figurant au dossier doivent être visés, et les éléments matériels qui ont conduit à prendre la décision doivent être mentionnés. Enfin, les voies et délais de recours doivent être précisés. Un modèle de décision vous est proposé en annexe II.
Il vous est rappelé que, en l'absence de disposition spécifique, vous disposez d'un délai de quatre mois (la computation des délais s'effectuant selon les règles mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IV) à compter du dépôt de la demande pour notifier une décision à l'établissement. Au-delà de ce délai, qui s'apprécie à la date de réception de la décision par l'intéressé, ce qui nécessite un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception, naît une décision implicite de rejet qui fait courir les délais de recours contentieux. Cependant, le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit de ramener ce délai à deux mois.
En conséquence, vous devez notifier chaque décision dans ce délai (quatre mois actuellement, deux mois prochainement) simultanément :
- à l'établissement concerné (original de la décision), au moyen d'un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception ;
- à l'administration centrale dont dépend le service déconcentré ;
- à la CPAM ou à la CGSS dont dépend l'établissement.
Passé ce délai, l'administration centrale du ministère concerné par ces décisions prépare, sur la base des décisions qu'elle a reçues, y compris éventuellement les décisions de retrait (cf. D), un arrêté modifiant la liste des établissements entrant dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants (modèle en annexe III). Afin que cette liste puisse être correctement mise à jour, il vous est demandé de faire connaître à votre administration centrale, en même temps que vous procédez aux envois de décisions, les changements de dénomination ou d'adresse intervenus concernant les établissements déjà inscrits sur la liste, ainsi que les fermetures administratives de sections qui mettent fin à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur (en cas de réouverture ultérieure, celle-ci est soumise à nouveau à l'ensemble de la procédure).
Nous vous rappelons à cette occasion qu'un changement de dénomination d'un établissement, par exemple dans le cas d'un rachat, ne produit pas d'effet juridique en ce qui concerne son inscription sur la liste des établissements entrant dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, dès lors que cette modification est sans influence sur les formations dispensées. De même, un changement d'adresse à l'intérieur de l'académie ou, si l'établissement ne relève pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur, à l'intérieur de la région, n'apporte pas de changement en ce qui concerne son inscription sur la liste précitée. La modification de l'arrêté pour ces motifs est en conséquence sans effet juridique, mais elle permet une meilleure lisibilité de la liste en cause, en actualisant les dénominations et les adresses.

D. - RETRAIT DE LA LISTE D'UN ÉTABLISSEMENT

L'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié donne aux services déconcentrés une mission de contrôle périodique des établissements entrant dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants. Il vous appartient d'organiser les modalités de ces contrôles périodiques, à partir de visites sur place des établissements, selon les voies que vous jugez les plus appropriées.
S'il apparaît, à l'occasion de ces contrôles, qu'un établissement ne remplit plus les conditions requises pour relever de l'enseignement supérieur au titre de la formation initiale, vous devez envisager d'abroger la décision de reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur, si cet établissement relève des dispositions du C (si l'établissement relève du B, il vous appartient de prendre toute mesure appropriée pouvant aller jusqu'à la fermeture de la section, s'il s'avère qu'il ne remplit plus les conditions qui vous ont conduit à donner l'autorisation d'ouverture).
Une telle décision d'abrogation ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire : le chef d'établissement doit être informé de la décision que l'administration envisage de prendre à son encontre, et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites et orales, notamment à l'occasion de la visite d'inspection.
Le dossier est ensuite transmis aux deux associations d'étudiants les plus représentatives et la décision est prise dans les conditions prévues aux IV et V du C.

E. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. - ÉTABLISSEMENTS INSCRITS SUR LA LISTE
AU 1er OCTOBRE 1999

Les établissements bénéficiant au 1er octobre 1999, dans le cadre des dispositions antérieures à l'arrêté du 29 juin 1999, d'un agrément au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants et qui, à ce titre, ont été inscrits par arrêté sur la liste des établissements prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale (champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants), pour une durée limitée ou sans limitation de durée, entrent dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants sans limitation de durée, sous réserve des résultats des contrôles prévus au D.
Ces dispositions sont valables pour l'ensemble des formations initiales existant au 1er octobre 1999. En cas de création d'une nouvelle formation entrant dans le champ du C, celle-ci est soumise à l'ensemble de la procédure prévue dans ce C.

II. - ÉTABLISSEMENTS BÉNÉFICIANT D'UN AGRÉMENT PROBATOIRE
AU 1er OCTOBRE 1999

Les dispositions visées au I ne s'appliquent pas aux établissements qui sont au 1er octobre 1999 en cours d'agrément probatoire de trois ans, accordé au titre de l'ancienne procédure. En effet, ces derniers n'ont jamais été inscrits sur la liste prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale.
Ces établissements, qui au 1er octobre 1999 entament leur deuxième ou troisième année d'agrément probatoire, en l'absence de dispositions spécifique, continuent de bénéficier de cet agrément probatoire jusqu'à son expiration (30 septembre 2000 ou 30 septembre 2001) pour l'ensemble des formations visées au C existant à cette date (l'entrée dans le champ du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants étant automatique pour les formations visées au B). Toute nouvelle ouverture de formation initiale donne lieu à une année d'application du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants à titre probatoire.

III. - ÉTABLISSEMENTS DONT LA DEMANDE A ÉTÉ REJETÉE
AU TITRE DE L'ANNÉE 1999

Les établissements dont la demande d'agrément a été rejetée au titre de l'année 1999/2000 et qui souhaitent entrer dans le champ de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale pour les formations spécifiques visées au C à compter de la rentrée universitaire 2000-2001 doivent présenter leur demande auprès du service déconcentré concerné au plus tard le 1er février 2000.
La circulaire du 8 janvier 1993, les notes de service du 2 avril 1996, du 7 février 1997, du 20 février 1998 et du 4 février 1999, et les lettres ministérielles du 29 juillet 1992 et du 16 janvier 1995, relatives aux procédures d'agrément des établissements d'enseignement au régime de sécurité sociale applicable aux étudiants, sont abrogées.

*
* *

Nous vous demandons de veiller à la bonne application de ces dispositions entrant en vigueur à compter de la rentrée universitaire de 1999, et d'en assurer l'information la plus large auprès des établissements d'enseignement supérieur publics et privés situés dans votre circonscription. Vous trouverez à ces fins en annexe IV la rédaction de l'arrêté du 28 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 29 juin 1999. Vous voudrez bien nous faire part des difficultés d'application de ces dispositions.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'accès aux soins,
P. Georges
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice
de l'enseignement supérieur,
A. Perritaz
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont
Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet,
G. Ricono
La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Scanvic
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général
de l'enseignement et de la recherche,
J. Reparet
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à l'emploi et aux formations
H. Savy
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat
à la santé et à l'action sociale
et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
P. Coste
ANNEXE I

Demande de reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur d'une formation initiale en vue de faire relever ses élèves du régime de sécurité sociale applicable aux étudiants

(Art. 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié par l'arrêté du 29 juin 1999)

Le directeur de l'établissement doit remplir un questionnaire par formation initiale pour laquelle une demande est présentée.

I. - RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL

Dénomination exacte de l'établissement (préciser la dénomination complète et exacte conforme aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 disposant que les organismes privés d'enseignement doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé) :
Adresse (s'il y a plusieurs adresses, indiquer tous les sièges) :
Numéro de téléphone :
Prénom et nom du directeur :
Si l'établissement n'est pas autonome, indiquer celui auquel il est rattaché :
Ministère de tutelle :
Date et lieu de la déclaration d'ouverture de l'établissement prévue par la loi
- de 1875 pour l'enseignement supérieur :
- du 25 juillet 1919 pour l'enseignement technique :
- autre loi (préciser laquelle) :
La classe ou section relative au présent questionnaire
- est légalement ouverte depuis le :
- est effectivement ouverte depuis le :
A l'appui des réponses aux questions qui suivent, joindre les brochures, imprimés, programmes ou autres documents de l'établissement et signaler leur existence par un renvoi.

II. - CYCLE - CLASSE - SECTION
(rayer la mention inutile)

Titre du cycle, de la classe ou de la section  :
Mois au cours duquel sont effectuées les inscriptions dans l'établissement pour le cycle, la classe ou la section.

(Voir tableau pages suivantes.)

1re ANNÉE D'ÉTUDES2e ANNÉE D'ÉTUDES3e ANNÉE D'ÉTUDES
 Age minimum
 Diplômes exigés
Conditions d'admissionMode de recrutement (préciser : concours sur titres moyenne minimum, entretien, tests...)
 Niveau des études avant l'admission (indiquer le niveau des études poursuivies par les élèves avant leur admission dans le cycle, la classe ou la section par référence au niveau des examens suivants : baccalauréat, 1re année de DEUG, DEUG...)
1re ANNÉE D'ÉTUDES2e ANNÉE D'ÉTUDES3e ANNÉE D'ÉTUDES
Nombre d'heures de présence obligatoires par semaineAux cours
  Aux travaux pratiques
Assiduité
exigée
Stages éventuels (préciser s'ils sont rémunérés)Horaires hebdomadaires
  Durée totale
Mode de progression dans le cursusExamen de passage,
moyenne minimum
 Nombre de redoublements autorisés
Diplômes, certificats, titres décernés (en préciser la nature, notamment l'établissement ou l'organisme qui contresigne les certificats ou titres...)

III. - LES ÉLÈVES

Pour l'année en cours :
a) Indiquer le nombre total d'élèves de l'établissement ;
b) Indiquer le nombre d'élèves inscrits dans le cycle, la classe ou la section pour lequel est établi le présent questionnaire :
1. Nombre total d'élèves ;
2. Nombre d'élèves par année d'études ;
3. Répartition par diplômes ou titres obtenus avant leur rentrée dans l'établissement.
La réponse doit être fournie sous forme de tableau.

IV. - ETAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT EXERÇANT DANS LE CYCLE,
LA CLASSE OU LA SECTION CONSIDÉRÉ

PRÉNOM ET NOMTITRES OU DIPLÔMESFONCTIONS
ou enseignement dispensé

ANNEXE II

Le recteur de l'académie d (nom de l'académie)

ou

Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d

(nom de la région)
ou

Le préfet de la région d (nom de la région).


Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 381-4, L. 381-5 et R. 381-6 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 89-436 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié par les décrets n° 97-463 du 9 mai 1997 et n° 97-1205 du 19 décembre 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° du (décret donnantcompétence aux recteurs d'académie et aux préfets de région pour prendre les décisions de reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur) ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié par l'arrêté du 29 juin 1999 fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;

Vu la demande d (titre du demandeur et adresse) du (date de la demande) ;

Vu les autres pièces figurant au dossier ;
Vu les avis émis par les associations d'étudiants (nom des associations d'étudiants) en date du (ne pas mettre de date si les associations d'étudiants n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux semaines) ;

Considérant que (en cas de décision défavorable ou dérogatoire)

Décide :

Article 1er

Sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies, les formations initiales suivantes dispensées par l'établissement sont reconnues de niveau d'enseignement supérieur :
1° Préciser l'intitulé exact de la formation initiale et la durée du cycle d'études
2° Idem...

Article 2

Les formations initiales suivantes dispensées par l'établissement ne sont pas reconnues de niveau d'enseignement supérieur :
1° Préciser l'intitulé exact de la formation initiale et la durée du cycle d'études :
2° Idem...

Article 3

Les formations suivantes étant dispensées par l'établissement à un autre titre que celui de la formation initiale ne sont pas éligibles aux dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé :
1° Préciser l'intitulé exact de la formation initiale et la durée du cycle d'études :
2° Idem...

Article 4

Un recours peut être formé contre la présente décision devant le tribunal administratif d (celuidans ressort duquel le service déconcentré est situé) dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

Fait à, le

ou Le recteur d'académie,
ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt,
ou le préfet de région,

ANNEXE III

Arrêté fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé d... dont les étudiants sont affiliés au régime général dans les conditions et sous les réserves prévues pour les étudiants
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de...,
Vu la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative et partie décrets en Conseil d'État) ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;
Vu les avis émis par les associations d'étudiants,

Arrêtent :

Article 1er

Outre les établissements mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé et les établissements mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 29 juin 1999 susvisé, et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé, la liste des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé d... prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale comprend les établissements suivants :

Article 2

Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 1er sont affiliés au régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

Article 3

L'arrêté du... fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé d... dont les étudiants sont affiliés au régime général dans les conditions et sous les réserves prévues pour les étudiants est abrogé (cet article sera inséré à partir de la deuxième année de fonctionnement du nouveau dispositif).

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 20....

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur... au ministère de... sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le .

La ministre de l'emploi
et de la solidarité,

Le ministre de...,

ANNEXE IV
Arrêté du 28 juillet 1989 modifié par l'arrêté du 29 juin 1999 fixant
les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants
Article 1er

Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements publics dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions sont également applicables aux étudiants des établissements privés dispensant au titre de la formation initiale un enseignement supérieur, à condition que leur ouverture ait été régulièrement effectuée auprès des services déconcentrés du ministère de tutelle lorsque cette procédure est prévue, qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1. Reconnus par l'État ;
2. Placés sous contrat d'association avec l'État pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
3. Admis au bénéfice du contrat avec l'État pour ceux qui relèvent de la compétence du ministère chargé de l'agriculture ;
4. Habilités par le ministère chargé de la culture à assurer la formation aux diplômes d'État de professeurs de musique et de danse ;
5. Bénéficiaires d'un agrément spécifique à l'enseignement pour ceux qui relèvent de la compétence soit du ministère chargé de la santé, soit du ministère chargé des affaires sociales.
Il en est de même en ce qui concerne les établissements créés et administrés par les chambres de commerce et d'industrie ou par les chambres régionales de commerce et d'industrie, régulièrement autorisés et dispensant au titre de la formation initiale en enseignement supérieur.

Article 2

Les étudiants régulièrement inscrits dans les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er pour y suivre une formation initiale conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'État ou dont l'obtention est réglementée par l'État sont affiliés aux assurances maladie et maternité du régime général dans les conditions et sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale.

Article 3

En vue de faire relever leurs élèves ou étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, les établissements privés qui n'entrent pas dans les catégories mentionnées à l'article 1er demandent à leur administration de tutelle la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de chaque formation initiale ne conduisant pas à un diplôme national ou à un titre d'enseignement supérieur homologué par l'État ou dont l'obtention est réglementée par l'État.
La demande prévue à l'alinéa précédent est, à peine d'irrecevabilité, déposée par le chef d'établissement auprès du service déconcentré du ministère de tutelle au plus tard huit mois avant le début de la période d'affiliation prévue au premier alinéa del'article R. 381-18 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'ouverture régulièrement effectuée d'une formation initiale relevant du premier alinéa du présent article entraîne, à titre probatoire, l'application aux étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour la première année universitaire de fonctionnement de cette formation, à condition que l'établissement présente à l'organisme de sécurité sociale le récépissé de déclaration ou l'autorisation d'ouverture délivré par le service déconcentré du ministère de tutelle. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements pour lesquels l'ouverture n'est pas subordonnée à la délivrance d'un récépissé ou d'une autorisation administrative établi par le service déconcentré du ministère de tutelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux formations conduisant à un diplôme national ou à un titre d'enseignement d'un niveau inférieur à celui de l'enseignement supérieur homologué par l'État ou dont l'obtention estréglementée par l'État.

Article 4

Les dossiers de demandes prévus à l'article 3 doivent comporter toutes les indications nécessaires à la prise de décision, notamment en ce qui concerne :
1. Les conditions d'accès dans l'établissement concerné : conditions d'âge, de titres requis, mode de recrutement des étudiants ;
2. L'adaptation des moyens pédagogiques aux objectifs de la formation : composition et titres du corps enseignant, répartition entre heures de cours et travaux dirigés, matériel mis à disposition des étudiants ;
3. Le niveau de l'enseignement dispensé conduisant à l'obtention du titre, diplôme ou certificat délivré à l'issue de la scolarité : les étudiants doivent poursuivre à temps complet des études d'un niveau d'enseignement supérieur.
Le chef du service déconcentré du ministère de tutelle peut demander au chef de l'établissement concerné de compléter son dossier par tout élément utile à la prise de décision. Il désigne un agent chargé d'établir un rapport circonstancié relatif à ces demandes à partir d'une ou plusieurs visites sur place de l'établissement.
Il procède à une consultation écrite des deux associations d'étudiants qui, parmi celles qui sont représentatives au niveau national au sens de l'article 13 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, ont obtenu le plus de voix aux élections au conseil d'administration du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'académie concernée, sur ses propositions de décisions. cette fin, il leur communique les dossiers des établissements concernés. Chaque association d'étudiants fait connaître son avis dans un délai de deux semaines à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
La liste des deux associations d'étudiants les plus représentatives est communiquée, dans chaque circonscription académique, par le recteur d'académie aux autres chefs des services déconcentrés de tutelle des établissements d'enseignement, sur leur demande.

Article 5

La décision relative à la reconnaissance du niveau d'enseignement supérieur de la formation dispensée est prise par le préfet ou par une autre autorité déconcentrée de l'État, conformément aux dispositions du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Elle est notifiée simultanément au chef de l'établissement et au ministre dont relève le service déconcentré de tutelle.

Article 6

Les administrations de tutelle sont chargées d'une mission de contrôle périodique auprès des établissements inscrits sur la liste prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale. Cette inscription peut être retirée s'il apparaît que la situation ou le fonctionnement de l'établissement n'en justifie plus le maintien.

Article 7. - Abrogé
Article 8

L'arrêté du 1er janvier 1949 modifié portant extension aux étudiants de certaines dispositions du régime de la sécurité sociale est abrogé.

Article 9. - Article d'exécution
Article 5 de l'arrêté du 29 juin 1999 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1989
fixant les conditions d'application du régime
Article 5

Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1989 susvisé et sous réserve des dispositions de son article 6, les établissements d'enseignement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 381-5 du code de la sécurité sociale pour une durée limitée ou sans limitation de durée continuent à faire relever leurs étudiants régulièrement inscrits des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale pour les formations existant à cette date.

CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article L. 381-4. - En vigueur jusqu'au 31 décembre 1999

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

Article L. 381-4. - En vigueur à compter du 1er janvier 2000

Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L. 380-1 ou ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

Article L. 381-5

Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

Article R. 381-6

L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'Education nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé.