Bulletin Officiel n°2000-15

Arrêté du 5 avril 2000 fixant les montants dus pour l'acquisition auprès des services du ministère de l'emploi et de la solidarité de données extraites des bases de résumés de séjour du programme de modification des systèmes d'information

SP 3 336
1104

NOR : MESH0021139A

(Journal officiel du 13 avril 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les dispositions du chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 97-1211 du 24 décembre 1997 instituant des redevances pour certaines prestations fournies par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1998 relatif au traitement national automatisé d'informations médicales et économiques des établissements de santé financés par dotation globale utilisées pour élaborer l'échelle nationale de coûts relatifs par groupe homogène de malades s'agissant des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique,

Arrête :

Art. 1er. - Les données issues des bases détenues par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité en vertu des dispositions des arrêtés du 20 septembre 1994, du 22 juillet 1996 et du 21 juillet 1998 susvisés sont cédées, sans droit de reproduction ou de diffusion, aux personnes qui en font la demande, sous réserve que les traitements qu'elles envisagent de conduire aient été autorisés par la CNIL dans les conditions fixées par le chapitre V ter de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Art. 2. - En contrepartie des services qui lui sont rendus, le cessionnaire des données précitées acquitte au titre du droit d'accès aux données :
1. Un montant de 500 F (soit 76,22 EUR) lorsque la satisfaction de sa demande nécessite moins de quatre heures de traitements ; si la durée des traitements s'avère excéder quatre heures, les services du ministère fournissent un devis au demandeur. Ce devis précise la durée des traitements, qui est facturée à raison de 500 F (soit 76,22 EUR) par tranche de quatre heures ;
2. Un montant de 1 F (soit 0,15 EUR) pour chaque tranche de 1 à 999 de résumés de séjours cédée.

Art. 3. - Les demandes émanant des organismes d'assurance maladie ou des agences régionales de l'hospitalisation ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté. Lorsque les cessionnaires sont des établissements de santé ayant contribué à la constitution des bases détenues par l'administration, ou des organismes les représentant, ils acquittent les seuls montants mentionnés au 1 de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty