Bulletin Officiel n°2000-16

Annexes annuelles fixant les objectifs de dépenses et les tarifs
des professions conventionnées avec l'assurance maladie

SP 2 21
1160

NOR : MESS0021084X

(Journal officiel du 20 avril 2000)

Sont réputées approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :
1°Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et :
- pour les médecins généralistes, la Fédération française des médecins généralistes MG France ;
- pour les chirurgiens-dentistes, l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes ;
- pour les sages-femmes, l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises et l'Organisation des syndicats de sages-femmes françaises ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ;
- pour les infirmiers, la Fédération nationale des infirmiers ;
- pour les orthophonistes, la Fédération nationale des orthophonistes ;
- pour les orthoptistes, le Syndicat national autonome des orthoptistes ;
2°Les mesures, publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour les médecins spécialistes, les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et les entreprises de transports sanitaires.

A N N E X E S A N N U E L L E S
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

L'objectif des dépenses présentées au remboursement de la profession des médecins généralistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 38 520 millions de francs.

Article 2

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit.

(Voir tableau pages suivantes.)

ACTESMÉTROPOLE
(en francs)
DÉPARTEMENTS
Antilles-Guyane
(en francs)
Réunion
(en francs)
Consultation au cabinet : C115,00126,50138,00
Visite au domicile du malade : V110,00121,00132,00
Rémunération forfaitaire du MR150,00150,00150,00
Forfait thermal420,00420,00420,00
Lettres-clés :
- KC (actes de chirurgie et de spécialité)13,7013,7013,70
- KE (actes d'écho, de doppler)12,6012,6012,60
- K (autres actes de spécialité)12,6012,6012,60
- SCM (soins conservateurs médecins)15,2015,2015,20
- ORT (orthodontie)14,1014,1014,10
- PRO (prothèses)14,1014,1014,10
Lettre-clé Z :
- Z38,708,708,70
Lettre-clé ZN (actes médecine nucléaire)10,9510,9510,95
Lettre-clé PRA2,902,902,90
Valeur de la majoration de dimanche (1)125,00125,00 125,00
Valeur de la majoration de nuit165,00165,00 165,00
Valeur de la majoration d'urgence125,00125,00125,00
Valeur de la majoration de maintien à domicile (2)60,0060,0060,00
Valeur de l'indemnité kilométrique :
- plaine
4,004,404,80
- montagne et haute montagne6,006,607,20
- à pied ou à skis30,0033,0036,00
Valeur de l'indemnité de déplacement :
- agglomérations de Paris, Lyon, Marseille (3)
35,00  
- autres agglomérations ou communes non agglomérées25,0027,5030,00
(1) La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite.
(2) La majoration s'applique à compter du 1er mai 2000.
(3) Les agglomérations correspondent à celles définies par l'INSEE dans son dernier recensement.

Article 3

Les parties signataires demandent au Gouvernement la création, à compter du 1er mai 2000, d'une « majoration de maintien à domicile ». Cette majoration sera applicable aux visites réalisées au profit des personnes âgées de soixante-quinze ans et plus reconnues en affection de longue durée (ALD) et effectuées à leur domicile.
Le montant de la « majoration de maintien à domicile » sera fixé à 60 F.
Les parties examineront la possibilité d'étendre les critères sur la base de la dépendance telle que définie dans les références variables de la grille AGGIR.

Article 4

Une somme de 50 millions de francs est provisionnée, en vue d'améliorer, à compter du 1er juillet 2000, les conditions de rémunération de l'option « médecin référent ». Son emploi fera l'objet, avant cette date, d'un accord des parties signataires.

Article 5

Les parties décident de présenter prioritairement au comité de gestion du FAQSV, dès sa constitution, une proposition qui sera élaborée au sein de la CCPN, qui vise à une amélioration de l'organisation et des conditions de rémunération des astreintes des médecins généralistes effectuant une garde au cabinet le samedi.

Article 6

Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties se réunissent pour déterminer les mesures qui s'imposent. L'application des dispositions de l'article L. 162-15-2 (3°) du code de la sécurité sociale portera en priorité, le cas échéant, sur la valeur de l'indemnité de déplacement.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.

Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
R. Bouton
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
CHIRURGIENS-DENTISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

L'objectif des dépenses de la profession des chirurgiens-dentistes incluant les dépenses d'honoraires, frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 19 716 millions de francs.

Article 2

Les tarifs des honoraires et les frais accessoires sont fixés comme suit.

(Voir tableau page suivante.)

ACTESMÉTROPOLE
(en francs)
ANTILLES-GUYANE
(en francs)
RÉUNION
(en francs)
Consultation :
- du chirurgien-dentiste omnipraticien110,00121,00132,00
- du chirurgien-dentiste spécialiste150,00165,00180,00
Visite :
- du chirurgien-dentiste omnipraticien110,00121,00132,00
- du chirurgien-dentiste spécialiste135,00148,50162,00
SC 15,50 15,50 15,50
SPR 14,10 14,10 14,10
TO 14,10 14,10 14,10
D 12,60 12,60 12,60
DC 13,70 13,70 13,70
Z 8,70 8,70 8,70
Majoration de dimanche ou jour férié125,00125,00125,00
Majoration de nuit165,00165,00165,00
Indemnité forfaitaire de déplacement 18,00 18,00 18,00
Valeur de l'indemnité kilométrique :
- plaine 4,00 4,25 4,50
- montagne 6,00 6,35 6,70
- à pied, à ski 30,00 32,00 32,00

Article 3

Les parties conviennent de mettre en place une réforme pluriannuelle reposant :

Elles conviennent de formaliser pour le 31 mars 2000 les modalités pratiques d'entrée en vigueur de cette réforme.
Pour assurer l'engagement de la réforme, une somme de 1 milliard de francs est d'ores et déjà affectée à titre de provision pour l'exercice 2000.

Article 4

Si les parties ne pouvaient s'entendre avant le 31 mars 2000 sur cette réforme, ou si cette réforme ne pouvait être mise en oeuvre avant le 1er juillet 2000, les parties conviennent de se revoir sans délai pour examiner les conditions de l'ajustement de l'objectif défini à l'article 1er, en examinant à cette occasion l'effet de la mise en place de la couverture maladie universelle, et en tenant compte des éventuelles conséquences d'une annulation de l'arrêté du 26 juin 1998.

Article 5

Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties se réunissent pour déterminer les mesures permettant d'assurer le respect de cet objectif.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.

Le président de l'Union
des jeunes chirurgiens-dentistes,
J. Deniaud
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Ravoux
SAGES-FEMMES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

L'objectif des dépenses de la profession des sages-femmes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 382 millions de francs.

Article 2

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

A C T E SMÉTROPOLE
(en francs)
DOM
(en francs)
Actes obstétricaux :
- consultation 95,00 95,00
- visite 95,00 95,00
- forfait accouchement simple1 000,001 000,00
- forfait accouchement gémellaire1 100,001 100,00
- actes en SF 17,00 17,00
- majoration de dimanche 110,00 110,00
- majoration de nuit 145,00 145,00
- indemnité de déplacement (IFD) 25,00 25,00
Soins infirmiers :
- actes en SFI 14,30 14,30
- majoration de dimanche 50,00 50,00
- majoration de nuit 60,00 60,00
- indemnité forfaitaire de déplacement (IFA) 7,80 7,80
Indemnités kilométriques :
- plaine 2,50 2,50
- montagne 4,00 4,00
- à pied, à ski 22,00 24,00

Article 3

L'objectif fixé à l'article 1er doit permettre d'intégrer la revalorisation de certains actes de la NGAP, suite aux travaux actuellement en cours au sein de la commission permanente de la NGAP.

Article 4

Les parties décident au travers d'une étude dont la réalisation sera confiée à 2 URCAM, d'apprécier les éventuels transferts d'activité en matière d'obstétrique entre les établissements et les sages-femmes libérales.

Article 5

Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties prendront les mesures correctrices qui s'imposent.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.

La présidente de l'Union nationale
des syndicats de sages-femmes françaises,
O. Plaete
La présidente de l'Organisation
des syndicats de sages-femmes françaises,
F. Dauphin
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

L'objectif des dépenses de la profession des masseurs-kinésithérapeutes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 13 602 millions de francs.

Article 2

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

A C T E SMÉTROPOLE
(en francs)
DOM
(en francs)
AMK13,4013,40
AMC13,4013,40
Indemnité forfaitaire de déplacement12,0012,00
Majoration :
- nuit60,0060,00
- dimanche50,0050,00
Valeur de l'indemnité kilométrique :
- plaine 1,60 1,75
- montagne 2,40 2,65
- à pied, à ski 7,00 7,00

La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures pour les appels d'urgence.

Article 3

Les parties conviennent de réserver en sus une provision de 350 millions de francs pour la mise en oeuvre au 1er juillet 2000 de la première étape de la modification de la nomenclature de masso-kinésithérapie. Cette première étape correspond à la mise en oeuvre des nouveaux libellés au sujet desquels un consensus a été trouvé entre les caisses et la profession, ainsi qu'à la revalorisation d'une première série d'actes, et notamment la rééducation respiratoire et la rééducation des maladies neurologiques.
Les parties s'engagent à signer avant le 1er avril 2000 un protocole fixant les modalités et les étapes de cette réforme. Pourront être examinées dans ce cadre les questions relatives à l'entente préalable et à la majoration du dimanche.

Article 4

Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif annuel fixé à l'article 1er, les parties se réunissent pour déterminer les mesures permettant d'assurer le respect de cet objectif.

Article 5

Si la réforme ne pouvait être mise en oeuvre dans le délai prévu à l'article 3, les parties conviennent de se revoir avant le 20 juin 2000 pour examiner les conditions d'un éventuel ajustement de l'objectif.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.

Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
F. Maignien
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
INFIRMIERES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

L'objectif des dépenses de la profession des infirmières incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à + 2,1 % par rapport aux dépenses présentées au remboursement en 1999, soit 15 359 millions de francs.
Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
Si l'évolution des dépenses n'apparaît pas compatible avec le respect de l'objectif fixé au premier alinéa, les parties conviendront des mesures à mettre en oeuvre, en envisageant notamment l'élaboration du panier des soins infirmiers remboursables et une meilleure adaptation de la démographie aux besoins en soins infirmiers.
Afin de fonder la régulation des dépenses en soins infirmiers sur l'amélioration de la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux, les parties s'engagent à mettre en oeuvre dans les plus brefs délais le projet de soins infirmiers et de proposer à l'Etat une nomenclature descriptive pour les actes médico-infirmiers.

Article 2

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

A C T E SMÉTROPOLE
(en francs)
DOM
(en francs)
AMI17,5017,50
AIS14,3014,30
Indemnité forfaitaire de déplacement 9,00 9,00
Majoration :
- nuit60,0060,00
- dimanche (1)50,0050,00
Valeur de l'indemnité kilométrique :
- plaine 1,60 1,75
- montagne 2,60 2,85
- à pied, à ski22,0024,00
(1) La majoration du dimanche s'applique à compter du samedi 8 heures pour les appels d'urgence.

Article 3

Les parties s'engagent à présenter à la commission permanente de la NGAP, avant le 1er avril 2000, le projet de soins infirmiers (PSI) finalisé.
Elles conviennent d'une revalorisation de 50 centimes de la lettre-clé AIS à la date de mise en oeuvre effective du PSI.
Les parties s'engagent à préciser avant le lancement, dans un avenant conventionnel, les modalités pluriannuelles du suivi et de l'évaluation des volumes, et de l'évolution des tarifs des actes cotés en AIS.
Si, suite à la mise en oeuvre du PSI, l'évolution des dépenses en AIS n'apparaît pas compatible avec l'objectif fixé à l'article 1er, les parties conviennent d'ajuster la valeur de l'AIS.
Fait à Paris, le 7 mars 2000.

La présidente de la Fédération nationale
des infirmiers,
M.-J. Ourth-Bresle
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux
ORTHOPHONISTES

En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er

L'objectif des dépenses de la profession des orthophonistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 2 549 millions de francs.
Cet objectif est fixé en tenant compte du développement de la rééducation orthophoniste des personnes âgées. Ce développement fera l'objet d'un suivi particulier.

Article 2

Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

A C T E SMÉTROPOLE
(en francs)
DOM
(en francs)
AMO14,4014,40
Indemnité forfaitaire de déplacement10,0010,00
Valeur de l'indemnité kilométrique :
- plaine 1,60 1,75
- montagne 2,40 2,65
- à pied, à ski 7,00 7,00

Article 3

Les parties conviennent de mettre en place en 2000 :

  • le suivi individuel d'activité des orthophonistes ;

  • la formation continue conventionnelle des orthophonistes pour laquelle la contribution des organismes d'assurance maladie est fixée à 4 millions de francs.
  • Article 4

    Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
    Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties se réunissent pour déterminer les mesures qui s'imposent. Si, lors du premier constat, il s'avère que l'évolution des volumes est compatible avec l'objectif fixé à l'article 1er, la valeur de la lettre-clé AMO sera fixée à 14,80 F à compter du 1er juillet 2000.
    En fonction des résultats du suivi mentionné à l'article 1er, et sous réserve de sa compatibilité avec l'objectif annuel, une deuxième revalorisation de l'AMO pourra prendre effet au 1er novembre 2000.
    Fait à Paris, le 7 mars 2000.

    Le président de la Fédération nationale
    des orthophonistes,
    J. Roustit
    Le président de la Caisse nationale
    de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    J.-M. Spaeth
    La présidente de la Caisse centrale
    de mutualité sociale agricole,
    J. Gros
    Le président de la Caisse nationale
    d'assurance maladie des professions indépendantes,
    M. Ravoux
    ORTHOPTISTES

    En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :

    Article 1er

    L'objectif des dépenses de la profession des orthoptistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 265 millions de francs.

    Article 2

    Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit :

    A compter du 1er avril 2000

    A C T E SMÉTROPOLE
    (en francs)
    DOM
    (en francs)
    AMY15,4015,40
    Indemnité forfaitaire de déplacement 9,50 9,50
    Majoration :
    - nuit60,0060,00
    - dimanche50,0050,00
    Valeur de l'indemnité kilométrique :
    - plaine 1,60 1,75
    - montagne 2,40 2,65
    - à pied, à ski 7,00 7,00

    Article 3

    L'objectif fixé à l'article 1er tient compte de l'inscription à la NGAP de la rééducation de la basse vision, par l'arrêté du 18 février 2000 (JO du 19 février 2000).

    Article 4

    Les parties assurent le suivi des dépenses annuelles. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
    Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties prendront les mesures correctrices qui s'imposent.
    Si, lors du second constat, l'évolution des dépenses apparaît compatible avec le respect de l'objectif fixé à l'article 1er, les parties envisageront une seconde revalorisation de l'AMY.
    Fait à Paris, le 7 mars 2000.

    La présidente du Syndicat national
    autonome des orthoptistes,
    M.-H. Abadie
    Le président de la Caisse nationale
    de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
    J.-M. Spaeth
    La présidente de la Caisse centrale
    de mutualité sociale agricole,
    J. Gros
    Le président de la Caisse nationale
    d'assurance maladie des professions indépendantes,
    M. Ravoux
    ANNEXE TARIFAIRE DU RCM
    FIXÉ PAR ARRÊTÉ DU 13 NOVEMBRE 1998

    En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :

    Article 1er

    L'objectif des dépenses de la profession des médecins spécialistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 52 202 millions de francs.

    Article 2

    Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont fixés comme suit.

    (Voir tableau pages suivantes.)

    ACTESMÉTROPOLE
    (en francs)
    DÉPARTEMENTS
    Antilles-Guyane
    (en francs)
    Réunion
    (en francs)
    Consultation au cabinet :
    - CS
    150,00165,00180,00
    - CNPSY225,00247,50270,00
    - CSC320,00352,00384,00
    Visite au domicile du malade :
    - VS
    135,00148,50162,00
    - VNPSY205,00225,50246,00
    Forfait thermal420,00420,00420,00
    Lettres-clés :
    - KC (actes de chirurgie et de spécialité)
    13,7013,7013,70
    - KCC13,7013,7013,70
    - KE (actes d'écho, de doppler)12,6012,6012,60
    - K (autres actes de spécialité)12,6012,6012,60
    Forfaits :
    - KFA
    200,00200,00200,00
    - KFB400,00400,00400,00
    Lettres-clés :
    - SCM (soins conservateurs médecins)
    15,2015,2015,20
    - ORT (orthodontie)14,1014,1014,10
    - PRO (prothèses)14,1014,1014,10
    Lettre-clé Z :
    - Z1 (électro-radio + gastro-entéro)
    10,6010,6010,60
    - Z2 (rhumato + pneumo)10,1010,1010,10
    - Z3 (autres spécial. et omni)8,708,708,70
    - Z4 (spécialiste en radiothérapie)10,9510,9510,95
    Lettre-clé ZN (actes médecine nucléaire)10,9510,9510,95
    Lettre-clé PRA2,902,902,90
    Lettre-clé P1,872,152,24
    Valeur de la majoration de dimanche125,00125,00 125,00
    Valeur de la majoration de nuit165,00165,00 165,00
    Valeur de la majoration d'urgence125,00125,00125,00
    Valeur de l'indemnité kilométrique :
    - plaine
    4,004,404,80
    - montagne et haute montagne6,006,607,20
    - à pied ou à skis30,0033,0036,00
    Valeur de l'indemnité de déplacement :
    - agglomérations de Paris, Lyon, Marseille (1)
    35,00  
    - autres agglomérations ou communes non agglomérées25,0027,5030,00
    (1) Les agglomérations correspondent à celles définies par l'INSEE dans son dernier recensement.

    Actes de scanographie
    Tarifs des forfaits techniques pour 1999

    MILLÉSIME APPAREILS INSTALLÉSCLASSE D'APPAREILS1 9 9 9
    Forfait pleinForfait réduit
    Amortis (1)Toutes classes490410
    Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992Classe 1715410
     Classe 2680410
     Classe 3685410
     Classe 4720410
     Classe 5735410
     Classe 6760410
    Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993Classe 1725410
     Classe 2665410
     Classe 3655410
     Classe 4685410
     Classe 5720410
     Classe 6750410
    Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994Classe 1700410
     Classe 2655410
     Classe 3655410
     Classe 4665410
     Classe 5705410
     Classe 6730410
    Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995Classe 1718410
     Classe 2718410
     Classe 3718410
    Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996Classe 1698410
     Classe 2698410
     Classe 3698410
    Entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999Classe 1690410
     Classe 2690410
     Classe 3690410
    (1) Pour l'année 1999, sont considérés « amortis » les appareils installés avant le 1er janvier 1992. Si deux tarifs paraissent s'appliquer à un appareil installé depuis plus de sept ans révolus, c'est le tarif des appareils amortis qu'il faut retenir.

    Actes d'imagerie par résonance magnétique
    Tarifs des forfaits techniques pour 1999


    FORFAIT PLEIN
    TARIFS 1999 (EN FRANCS)
    Puissance de l'imageur< 0,5 tesla0,5 tesla1 tesla> 1 tesla
    Activité de référence3500400040004500
    Appareils amortis (1) :
    Paris
    1 1951 1951 1951 195
    Région parisienne (hors Paris)1 1451 1451 1451 145
    Province1 0751 0751 0751 075
    Appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 :
    Paris
    1 7201 6751 9552 040
    Région parisienne (hors Paris)1 6701 6251 9101 990
    Province1 5851 5751 8451 900
    Appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993 :
    Paris
    1 5551 5651 7501 825
    Région parisienne (hors Paris)1 5001 5201 7001 770
    Province1 4301 4551 6351 700
    Appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 :
    Paris
    1 4451 4651 6351 725
    Région parisienne (hors Paris)1 4001 4201 5901 670
    Province1 3301 3551 5251 600
    Appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995 :
    Paris
    1 5201 4151 5901 660
    Région parisienne (hors Paris)1 4601 3701 5301 605
    Province1 3901 3101 4651 535
    Appareils installés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 :
    Paris
    1 4251 3951 5651 650
    Région parisienne (hors Paris)1 3851 3451 5151 600
    Province1 3151 2901 4651 535
    Appareils installés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 :
    Paris
    1 3851 3551 5251 605
    Région parisienne (hors Paris)1 3451 3051 4751 555
    Province1 2751 2501 4251 490
    Forfait réduit toutes régions tous appareils 562 562 562 562
    (1) Pour l'année 1999, sont considérés « amortis » les appareils installés avant le 1er janvier 1992. Si deux tarifs paraissent s'appliquer à un appareil installé depuis plus de sept ans révolus, c'est le tarif des appareils amortis qu'il faut retenir.

    Article 3

    L'objectif fixé à l'article 1er comprend une provision de 250 millions de francs exclusivement destinée à des revalorisations tarifaires restructurantes qui seront négociées avec la profession avant le 1er juillet 2000.

    Article 4

    Les caisses nationales d'assurance maladie assurent le suivi des dépenses annuelles et consultent les syndicats représentatifs des médecins spécialistes. Elles en établiront un constat au moins deux fois par an, au vu des résultats des quatre premiers mois, puis des huit premiers mois.
    Si l'évolution des dépenses n'est pas compatible avec le niveau de l'objectif fixé à l'article 1er, les caisses déterminent après consultation des syndicats représentatifs des médecins spécialistes les mesures qui s'imposent.

    ÉLÉMENTS FINANCIERS ANNUELS
    CONCERNANT LA PROFESSION DES BIOLOGISTES

    L'objectif des dépenses de la profession des biologistes incluant les dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 17 688 millions de francs.

    ÉLÉMENTS FINANCIERS ANNUELS
    CONCERNANT LA PROFESSION DES TRANSPORTS SANITAIRES

    L'objectif des dépenses de la profession des transporteurs sanitaires incluant les dépenses de rémunérations et frais accessoires est fixé pour l'exercice 2000 à 8 558 millions de francs.
    La maîtrise des volumes est assurée notamment par le référentiel de prescription du transport induit par la mise en oeuvre de l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale, fixé par arrêté et dont le contenu fait l'objet de la proposition ci-jointe.

    Projet d'arrêté relatif à la prescription des transports

    A. - Compte tenu, d'une part, des caractéristiques du transport en ambulance et de la définition du transport en véhicule sanitaire léger (VSL) ou en taxi et, d'autre part, des dispositions législatives introduites par l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale qui imposent aux prescripteurs, sous peine de sanctions financières, le respect des règles de prise en charge du transport d'assurés sociaux et par l'article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale relatif à l'obligation pour le médecin de mentionner sur la prescription les éléments médicaux justifiant le déplacement et le mode de transport prescrit :
    1. Le praticien ne peut prescrire que des transports professionnalisés que pour des patients dont l'état correspond à des références médicales ;
    2. Le praticien dispose de références médicales d'aide à la prescription du transport. Ces références sont basées non pas sur la maladie elle-même mais sur ses conséquences, notamment sur les déficiences et incapacités transitoires ou permanentes qu'elle entraîne ;
    3. Par ailleurs, il est rappelé que la prise en charge des frais de transport est subordonnée au respect de la prescription médicale et qu'elle intervient dans les conditions médico-administratives limitativement énumérées aux articles R. 322-10 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale.
    B. - Les autres modes de transports, qui n'entrent pas dans le cadre du référentiel médical et qui peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie afin de garantir l'accès aux soins, relèvent également d'une prescription médicale. La participation des organismes d'assurance maladie à ces frais de transport est engagée sous réserve de la justification médicale du traitement ou de l'examen qui les motivent et dans les limites des conditions médico-administratives réglementaires précitées.

    Références médicales d'aide
    à la prescription du transport sanitaire

    Ce référentiel est construit en fonction du degré d'autonomie du patient. A cet effet, « La classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages ; un manuel de classification des conséquences des maladies », document édité en France par l'INSERM, a servi de support à l'élaboration des références médicales d'aide à la prescription du transport sanitaire. Les éléments liés à l'urgence et aux caractéristiques réglementaires des moyens de transport sanitaire sont également pris en compte.

    1. Critères concernant le transport en ambulance,
    véhicule de transports sanitaires terrestres de catégorie C

    Les déficiences et les incapacités nécessitant soit :

  • un transport du patient en position obligatoirement allongée, ou demi-assise ;

  • un transport avec surveillance du patient par une personne qualifiée (risque suicidaire, malade agité ou potentiellement agité, malade sous perfusion, malade sous oxygénothérapie...) ;
  • un transport avec brancardage ou portage du patient.
  • 2. Critères concernant le transport en VSL, véhicule de transports
    sanitaires terrestres de catégorie D ou en taxi
    2.1. Caractéristiques du transport en VSL ou en taxi

    « Justifient d'un transport en VSL ou en taxi les malades dont le handicap permanent ou transitoire n'impose ni brancardage ni portage mais nécessite un transport assis et un accompagnement à la marche et à l'accomplissement des formalités liées au motif des déplacements de la part d'un personnel qualifié, ou dont la pathologie implique le respect de règles rigoureuses d'hygiène notamment de la désinfection du véhicule. »
    Le transport des malades, même assis, sous perfusion ou nécessitant (ou risquant de nécessiter) une oxygénothérapie ne relève pas du VSL ou du taxi. Par ailleurs, le VSL ou le taxi ne peut assurer un service d'urgence.

    2.2.Critères médicaux

    2.2.1.Les déficiences et les incapacités portant sur l'autonomie du patient, qui nécessitent l'accompagnement à la marche et à l'accomplissement des formalités :
    Certaines déficiences de l'intelligence :
    Le retard mental ;
    La désorientation.
    Certaines incapacités concernant la communication :
    Incapacités concernant la parole (mutisme, dysphasie) ;
    Incapacités concernant l'écoute (déficiente auditive sévère) ;
    Incapacités concernant la vision (déficience visuelle importante).
    Certaines incapacités concernant la locomotion :
    Incapacité à monter seul les escaliers ;
    Difficultés à entrer ou sortir, sans aide, d'une voiture ;
    Difficultés à monter ou descendre des transports en commun.
    Les déficiences de l'équilibre (risques de chutes...).
    2.2.2.Les déficiences qui nécessitent le respect rigoureux des règles d'hygiène :
    Les déficiences sévères de la continence.
    2.2.3.La prévention du risque infectieux qui nécessite pour :
    Certaines déficiences sévères de l'immunité du patient, la désinfection rigoureuse du véhicule avant son transport ;
    Certaines maladies infectieuses du patient, la désinfection rigoureuse du véhicule après son transport.
    2.2.4.Les risques de décompensation en cours de transport :
    Asthénie sévère ou troubles dyspeptiques après radiothérapie ou chimiothérapie.