Bulletin Officiel n°2000-16Direction de l'action sociale
Sous-direction du travail social
et des institutions sociales
TS-3

Note de service DAS/TS3 n° 2000-197 du 4 avril 2000 relative à l'indemnité de responsabilité versée aux directeurs d'établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée

AS 1 16
1182

NOR : MESA0030131N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret n° 94-950 du 28 octobre 1994 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) La présente note a pour but de rappeler les modalités d'attribution de l'indemnité de responsabilité octroyée aux directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux publics.
Le décret n° 94-950 du 28 octobre 1994 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux publics, établit les nouvelles modalités de revalorisation des indemnités de responsabilité. Elles résultent de l'article 4 : « Les montants prévus ci-dessus peuvent être modifiés le 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, dans les mêmes proportions que l'augmentation de la rémunération (traitement brut et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice brut 585 intervenue au cours de l'année précédente. »
Afin d'engager la procédure d'attribution desdites indemnités, je porte d'ores et déjà à votre connaissance leurs montants qui sont fixés pour l'année 1999 de la façon suivante en application dudit texte :

PERSONNEL
de direction
MONTANT MINIMUM
(en francs)
MONTANT MOYEN
(en francs)
MONTANT MAJORÉ
(en francs)
2e classe7 82312 06617 782
1re classe8 83213 63220 099
hors classe10 33515 94823 667

L'indemnité de responsabilité étant accordée après avis du représentant de l'Etat dans le département, je vous demande de me renvoyer pour les directeurs relevant de votre département l'état de l'annexe I ci-jointe établi au vu des responsabilités des directeurs.
J'attacherais du prix à ce que, dossier à l'appui, les refus d'attribution de l'indemnité pouvant être demandés à l'égard de certains directeurs soient expressément motivés.
Par ailleurs, je vous rappelle les dispositions applicables aux indemnités à attribuer au personnel assurant l'intérim de la direction d'un établissement social et médico-social public.
Deux situations sont à envisager :
1. Lorsque l'intérim ne peut pas être assuré par un agent directeur ainsi que le précise ma lettre du 6 février 1996, et est actuellement assuré par un personnel non directeur, soit dans l'établissement, soit dans un établissement voisin, l'indemnité de responsabilité seule doit lui être versée.
En effet, cette indemnité se substitue aux indemnités prévues par l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé alors en vigueur.
L'indemnité de responsabilité doit lui être versée dans les mêmes conditions que celles appliquées à ce personnel de direction.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir faire figurer dans l'annexe II le nom des agents exerçant des fonctions de direction à titre intérimaire.
Je vous demande de bien vouloir joindre à vos propositions concernant ces personnels l'arrêté préfectoral de nomination en qualité d'intérimaire.
2. Lorsque l'intérim est assuré en plus de ses fonctions dans un établissement voisin par un directeur d'établissement social public, ce dernier ne peut prétendre qu'au versement d'une seule indemnité de responsabilité. Toutefois, en application des arrêtés du 20 mars 1981 et du 30 octobre 1998, il doit lui être versé en sus une indemnité égale à 20 % du traitement afférent à l'indice brut 500 de directeur.
Dans l'intérêt des agents, je vous demande impérativement de me retourner l'ensemble de vos propositions avant le 30 juin 2000.

Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
B. Garro
ANNEXE I
Annexe relative à l'indemnité de responsabilité 1999
due aux directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux publics

LISTE DES AGENTS
pouvant prétendre
à une indemnité
de responsabilité
TAUX
minimum
(*)
TAUX
moyen
(*)
TAUX
majoré
(*)
RAPPEL
Taux
1998DÉCISION
du
ministre
TOTAL
(*) Mettre une croix dans la case correspondante.

ANNEXE II
Annexe relative à l'indemnité de responsabilité 1998
due aux agents assurant un intérim

LISTE DES AGENTS
pouvant prétendre
à une indemnité
de responsabilité
TAUX
minimum
(*)
TAUX
moyen
(*)
TAUX
majoré
(*)
RAPPEL
Taux
1998DÉCISION
du
ministre
TOTAL
(*) Mettre une croix dans la case correspondante.

INDEMNITE DE RESPONSABILITE
ANNEXE NOMINATIVE PAR AGENT
A remplir en cas de baisse du taux :

Nom de l'agent :
Taux de l'année précédente :
Taux proposé pour l'année :
Motif de la baisse :