Bulletin Officiel n°2000-16Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Note d'information DSS/DAEI n° 2000-203 du 10 avril 2000 relative à la mise en oeuvre de l'arrangement administratif complémentaire n° 10 modifiant l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 17 décembre 1965 (soins de santé dispensés aux titulaires de pensions ou de rentes résidant sur le territoire de l'autre Etat)

NOR : MESS0030133N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 17 décembre 1965 modifiée ;
Avenant n° 4 à la convention générale du 29 décembre 1980 relatif aux soins de santé des pensionnés et rentiers et membres de leur famille ;
Arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 17 décembre 1965 modifiée ;
Arrangement administratif complémentaire n° 3 du 16 janvier 1981 relatif aux modalités d'application de l'avenant n° 4 du 29 décembre 1980 ;
Arrangement administratif complémentaire n° 7 du 14 juin 1995 relatif aux soins de santé aux titulaires de pensions.
Texte modifié : articles 28-2 paragraphe 3 et 28-4 paragraphe 2 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Les autorités compétentes françaises et tunisiennes ont décidé, lors de la commission mixte de sécurité sociale qui s'est réunie à Tunis les 29 et 31 mars 2000, de modifier les dispositions des articles 28-2 paragraphe 3 et 28-4 paragraphe 2 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale entre la France et la Tunisie.
Ces dispositions concernent les soins de santé aux pensionnés et rentiers ainsi qu'à leurs ayants droit résidant dans l'autre Etat.
Afin de parvenir à une concordance des données statistiques des deux organismes de liaison concernant le nombre de pensionnés et rentiers, les deux parties ont décidé de modifier la procédure d'établissement et de transmission des formulaires SE 351-37 et SE 351-38 relatifs à l'ouverture, au rejet ou à l'annulation du droit aux soins de santé des pensionnés et rentiers.
A la réception d'une demande d'attestation du droit aux soins de santé de la part de l'institution du lieu de résidence, l'institution compétente, au lieu de renvoyer directement à celle-ci une attestation d'ouverture du droit (formulaire SE 351-37) ou une notification de rejet ou d'annulation (formulaire SE 351-38), adresse l'un ou l'autre formulaire à l'organisme de liaison de l'Etat où elle se trouve. Celui-ci doit alors enregistrer l'ouverture, le rejet ou l'annulation du droit aux soins de santé, revêtir le formulaire de son cachet pour prouver qu'il en a pris connaissance, puis le renvoyer à l'institution du lieu de résidence du pensionné ou rentier.
Vous trouverez ci-joint le texte de l'arrangement administratif complémentaire n° 10 du 31 mars 2000 modifiant les dispositions des articles 28-2 et 28-4 de l'arrangement administratif général du 4 juillet 1966.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE III

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF COMPLÉMENTAIRE N° 10 MODIFIANT L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 4 JUILLET 1966 RELATIF AUX MODALITÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LA TUNISIE ET LA FRANCE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DU 17 DÉCEMBRE 1965
En application de l'article 34 de la convention générale entre la Tunisie et la France sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965, les autorités administratives compétentes des deux Etats représentées par :
du côté français :
M. Rey (Jean-Louis), chef de la division des affaires européennes et internationales à la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
M. Ranvier (Louis), chargé des questions internationales de sécurité sociale, direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, ministère de l'agriculture et de la pêche,
du côté tunisien :
M. Blel (Sayed), directeur général de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales,
ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes modifiant et complétant l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 modifié relatif aux modalités d'application de la convention générale :

Article 1er

Le paragraphe 3 de l'article 28.2 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Dès qu'elle est en possession de ce document, l'institution débitrice, après avoir vérifié les droits de l'intéressé au regard de sa propre législation, établit - en triple exemplaire - une attestation de droit aux soins de santé ou une notification de rejet ; elle en adresse sans délai deux exemplaires à l'organisme de liaison de l'Etat où elle se trouve à charge pour celui-ci d'enregistrer l'attestation d'ouverture ou de rejet du droit, de confirmer qu'il a pris connaissance de l'attestation émise en revêtant celle-ci de son cachet et de transmettre les deux exemplaires à l'institution du lieu de résidence du pensionné ou rentier. L'institution du lieu de résidence fait parvenir un exemplaire au titulaire de la pension ou de la rente et conserve le troisième exemplaire par devers elle. »

Article 2

L'article 28. 4 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 est complété par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« 2. La notification d'annulation est établie en triple exemplaire par l'institution débitrice de la pension ou de la rente. Deux exemplaires sont adressés à l'organisme de liaison de l'Etat où elle se trouve à charge pour celui-ci d'enregistrer l'annulation, de confirmer qu'il a pris connaissance de l'attestation émise en revêtant celle-ci de son cachet et de transmettre les deux exemplaires à l'institution du lieu de résidence du pensionné ou rentier. L'institution du lieu de résidence fait parvenir un exemplaire au titulaire de la pension ou de la rente et conserve le troisième par devers elle. »
Le paragraphe 2 de l'article 28.4 devient le paragraphe 3.

Article 3

Les formulaires SE 351-37 et SE 351-38 annexés au présent arrangement remplacent les formulaires portant le même numéro figurant en annexe à l'arrangement administratif complémentaire n° 3 du 16 janvier 1981 complétant l'arrangement administratif du 4 juillet 1966.
Fait à Tunis, le 31 mars 2000, en double exemplaire.

Pour les autorités compétentes françaises :
J.-L. Rey
L. Ranvier
Pour les autorités compétentes tunisiennes :
S. Blel

SÉCURITÉ
SOCIALE

CONVENTION GÉNÉRALE
ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE

FORMULAIRE
n° SE 351-37

ATTESTATION DU DROIT AUX SOINS DE SANTÉ
Pensionné ou rentier et membres de sa famille
(Art. 11 ter de la convention ;
art.  28.2 et de l'arrangement administratif modifié)
Dossier n°

N.B. : La présente attestation est établie en triple exemplaire par l'institution débitrice de la pension ou de la rente, qui en adresse sans délai deux exemplaires à l'organisme de liaison de l'État où elle se trouve, à charge pour ce dernier de les faire parvenir après les avoir enregistrés, à l'institution de l'État de résidence du pensionné ou rentier. Cette dernière en fait parvenir un exemplaire au titulaire de la pension ou de la rente.
L'institution débitrice de la pension ou de la rente (ou de l'institution qui lui est substituée), ci-dessous désignée :

Désignation :
Adresse :

Informe :
L'institution du pays de résidence ci-dessous désignée :

Désignation :
Adresse :

Que le pensionné (ou rentier) ci-après désigné :

Nom(s) :
Nom(s) de jeune fille :
Prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Deneurant à (adresse précise) :
Immatriculé à la Sécurité sociale sous le n° :

Titulaire (biffer les mentions inutiles) :

  • d'une pension de vieillesse n°

    ou

  • d'une pension de survivant ou de réservation n° :
  • d'une pension d'invalidité n°  :
  • ou

  • d'une pension d'invalidité de veuf ou de veuve, n° :
  • d'une rente d'accident du travail n° :
  • ou

  • d'une rente de survivant, n° :

  • A droit et ouvre droit au bénéfice des prestations en nature :

  • des assurances maladie et maternité ;

  • de l'assurance maladie seule
  •  (1)

    A compter du :
    Fait à , le

    Cachet de l'institution :

    Signature du représentant de l'institution :

    L'organisme de liaison ci-dessous désigné :

    Désignation :
    Adresse :

    atteste avoir pris connaissance de la présente notification d'ouverture des droit.

    CachetDate :
    Signature :

    AVIS AU PENSIONNÉ (OU RENTIER)

    La présente attestation peut se trouver annulée en cours de validité si les droits de l'intéressé(e) au regard de la législation qui lui a attribué la pension ou la rente se trouvent modifiés.
    SÉCURITÉ
    SOCIALE

    CONVENTION GÉNÉRALE
    ENTRE LA FRANCE ET LA TUNISIE

    FORMULAIRE
    n° SE 351-38

    NOTIFICATION DE REJET OU D'ANNULATION
    Soins de santé au pensionné ou rentier et aux membres de sa famille
    (Art. 11 ter de la convention ;
    art.  28.2 et art. 28.4 de l'arrangement administratif modifié)
    Dossier n°

    N.B. : La présente attestation est établie en triple exemplaire par l'institution débitrice de la pension ou de la rente, qui en adresse sans délai deux exemplaires à l'organisme de liaison de l'État où elle se trouve, à charge pour ce dernier de les faire parvenir, après les avoir enregistrés, à l'institution de l'État de résidence du pensionné ou rentier. Cette dernière en fait parvenir un exemplaire au titulaire de la pension ou de la rente.
    L'institution débitrice de la pension ou de la rente (ou de l'institution qui lui est substituée), ci-dessous désignée :

    Désignation :
    Adresse :

    Informe :
    L'institution du pays de résidence ci-dessous désignée :

    Désignation :
    Adresse :

    Que le pensionné (ou rentier) ci-après désigné :

    Nom(s) :
    Nom(s) de jeune fille :
    Prénoms :
    Date de naissance :
    Lieu de naissance :
    Nationalité :
    Adresse :
    N° d'immatriculation à la Sécurité Sociale :
    Titulaire de l'avantage suivant N°

    N'a pas droit et n'ouvre pas droit
    N'a plus droit et n'ouvre plus droit (2)
    Au bénéfice des prestations en nature :

  • des assurances maladie et maternité ;

  • de l'assurance maladie (1)
  • A compter du :

    Motif du rejet :
    Voies de recours dont dispose le travailleur contre la présente décision de rejet ou d'annulation :
    Délais de recours :

    A , le

    Cachet de l'Institution :Signature du représentant de l'Institution :
    L'organisme de liaison ci-dessous désigné :

    Désignation :
    Adresse :

    atteste avoir pris connaissance de la délivrance de la présente notification d'annulation ou de rejet.

    CachetDate :

    Cachet Signature : (1) Biffer la mention inutile.
    (2) Biffer la mention inutile.