Bulletin Officiel n°2000-16

Décret n° 2000-343 du 14 avril 2000 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 4 42
1193

NOR : MESS0020889D

(Journal officiel du 21 avril 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 221-4, L. 461-2 et R. 461-3 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-3 et R. 231-18 ;
Vu les avis en date des 12 et 18 octobre 1999 de la commission spécialisée en matière de maladies professionnelles du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du A, les mots : « 20 ans » sont remplacés par les mots : « 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans) ».
II. - Les dispositions des colonnes « Désignation des maladies » et « Délai de prise en charge » du B sont remplacées par les dispositions suivantes :

DÉSIGNATION DES MALADIESDÉLAI
de prise en charge
B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : 
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;40 ans
- pleurésie exsudative ;35 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées en l'absence d'antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.35 ans
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

III. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du C, aux mots : « 35 ans » est adjointe la mention : « (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ».
IV. - Dans la colonne « Délai de prise en charge » du E, aux mots : « 40 ans » est adjointe la mention : « (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) ».
V. - Dans la colonne « Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies », en tête de la colonne est ajoutée la mention suivante : « Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E. »

Art. 2. - Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
Dans la colonne « Délai de prise en charge », les mots : « 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) » sont remplacés par les mots : « 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) ».

Art. 3. - Le tableau n° 44 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la colonne « Délai de prise en charge », les mots : « 5 ans (sous réserve des dispositions du décret pris en exécution de l'article L. 461-7 du code de la sécurité sociale) » sont remplacés par les mots : « 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) » ;
2° Dans la colonne « Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies », en tête de la colonne est ajoutée la mention suivante : « Cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées aux paragraphes A et B. »

Art. 4. - Le tableau n° 44 bis des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :
Dans la colonne « Délai de prise en charge », les mots : « 30 ans » sont remplacés par les mots : « 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) ».
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot