Bulletin Officiel n°2000-16MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques

Circulaire DPM/DM 2-3 n° 2000-114 du 1er mars 2000
relative au regroupement familial des étrangers

PM 1 13
1195

NOR : MESN0030134C

(Texte non paru au Journal officiel)

Textes de référence :
Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (art. 29, 30 et 30 bis) ;
Décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (JO du 8 juillet 1999) ;
Arrêté du 7 novembre 1994, modifié en dernier lieu par arrêté du 14 décembre 1999 (JO du 28 décembre 1999), relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'office des migrations internationales ;
arrêté du 6 juillet 1999, relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France (JO du 11 juillet 1999) ;
Arrêté du 31 décembre 1999, définissant le modèle de demande de regroupement familial (JO du 6 janvier 2000).
Textes abrogés :
Décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers (JO du 9 novembre 1994) ;
Arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France (JO du 9 novembre 1994) ;
Arrêté du 7 novembre 1994 définissant le modèle de demande de regroupement familial (JO du 9 novembre 1994) ;
Circulaire DPM n° 94-29 NOR/INT/D/94/00272/C du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial (JO du 9 novembre 1994) ;
Circulaire DPM n° 95-21 du 6 décembre 1995 relative au regroupement familial et modifiant l'annexe III de la circulaire du 7 novembre 1994 ;
Circulaire DPM/DM 2-3 n° 96-249 du 12 avril 1996 relative au regroupement familial et modifiant l'annexe III de la circulaire du 7 novembre 1994 ;
Note d'information DPM n° 94-39 du 5 décembre 1994 relative au regroupement familial ;
Note d'information DPM n° 95-03 du 20 janvier 1995 pour la mise en oeuvre des instructions de la circulaire interministérielle du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial ;
Note d'information DPM n° 95-09 du 6 novembre 1995 relative à l'application de la procédure du regroupement familial ;
Note d'information DPM/DM 2-3 n° 96-244 du 11 avril 1996 relative aux demandes de regroupement familial présentées par les ressortissants turcs ;
Note d'information DPM/DM 2-3 n° 96-529 du 23 août 1996 relative à la composition des dossiers de demande de regroupement familial ;
Note d'information DPM/DM 2-3 n° 96-655 du 23 octobre 1996 relative aux demandes de regroupement familial (application de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) ;
Note d'information DPM/DM 2-3 n° 97-754 du 3 décembre 1997 relative au rappel des instructions concernant l'envoi des dossiers de regroupement familial aux consulats.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales

TABLE DES MATIÈRES

I. - LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL.
II. - LE CHAMP D'APPLICATION.
I. - CAS DANS LESQUELS LA PROCÉDURE NE S'APPLIQUE PAS.
1.1. Etrangers bénéficiant de conventions internationales.
1.2. Membres de la famille d'un Français.
1.3. Introductions conjointes et membres de famille accompagnants.
1.4. Ascendants d'un étranger.
1.5. Familles de réfugiés et apatrides et familles d'étrangers bénéficiaires de l'asile territorial.
1.6. Conjoints de scientifiques bénéficiaires de plein droit de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».
II. - CAS DES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS.
III. - CAS DES RESSORTISSANTS TUNISIENS.
IV. - CAS DES RESSORTISSANTS MAROCAINS.
III. - LES CONDITIONS DE FOND.
A. - Dispositions relatives à la régularité et la durée du séjour des demandeurs.
I. - RÉGIME DE DROIT COMMUN.
II. - RESSORTISSANTS ALGÉRIENS.
B. - Dispositions relatives aux bénéficiaires.
I. - CONDITIONS RELATIVES AU CONJOINT.
II. - CONDITIONS RELATIVES AUX ENFANTS.
2.1. Age des enfants.
2.2. Définition des enfants.
2.2.1. Enfants adoptés.
2.2.2. Enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union.
2.3. Cas des enfants de polygames.
III. - CONDITIONS D'ORDRE PUBLIC.
IV. - CONDITIONS RELATIVES À LA SANTÉ.
V. - CONDITIONS DE RÉSIDENCE HORS DE FRANCE.
C. - Conditions de ressources et de logement.
I. - CONDITIONS DE RESSOURCES.
1.1. Ressources.
1.1.1. Définition des ressources.
1.1.2. Appréciation des ressources.
1.1.3. Stabilité des ressources.
1.2. Revenus salariaux.
1.3. Autres revenus.
II. - CONDITIONS DE LOGEMENT.
2.1. Le demandeur dispose d'un logement.
2.1.1. Jouissance du logement.
2.1.2. Conditions de salubrité et d'occupation.
2.2. Le demandeur ne dispose pas d'un logement.
D. - Conditions du regroupement partiel.
IV. - LA PROCÉDURE.
A. - Du dépôt du dossier à la décision du préfet.
I. - DÉPÔT DE LA DEMANDE.
1.1. Lieu du dépôt.
1.2. Constitution du dossier de regroupement familial.
1.2.1. Le titre de séjour sous couvert duquel l'étranger réside en France.
1.2.2. Les justificatifs d'état civil.
1.2.3. La demande de regroupement partiel.
1.2.4. Les justificatifs de ressources.
1.2.5. Les justificatifs de logement.
1.2.6. Dispositions spécifiques aux ressortissants d'un Etat reconnaissant la polygamie.
1.3. Réception du dossier et délivrance d'une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial.
1.4. Transmission aux services consulaires.
II. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
2.1. Examen de la demande par la préfecture.
2.2. Examen de la demande par le consulat.
2.3. Instruction par l'Office des migrations internationales.
2.3.1. Enquête sur les ressources et le logement.
2.3.2. Recueil de l'avis du maire.
2.4. Instruction par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
III. - DÉCISION DU PRÉFET.
3.1. Principe.
3.2. Délai.
3.3. Forme et notification de la décision.
3.4. Recours administratifs.
B. - Introduction de la famille.
I. - INSTRUCTION DU DOSSIER.
II. - DÉMARCHES À L'ARRIVÉE DE LA FAMILLE.
C. - Procédure exceptionnelle d'admission au séjour.
I. - DÉPÔT DE LA DEMANDE.
II. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
III. - VISITE MÉDICALE.
IV. - INFORMATIONS DES ADMINISTRATIONS.
V. - L'ADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE.
I. - REMISE DU TITRE DE SÉJOUR.
II. - POSSIBILITÉ DE REMISE EN CAUSE DU REGROUPEMENT FAMILIAL.
2.1. Rupture de la vie commune.
2.2. Polygamie.
2.2.1. Cas du demandeur.
2.2.2. Cas du conjoint.
VI. - DISPOSITIONS DIVERSES.
I. - PROCÉDURE D'ACCUEIL.
II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
III. - STATISTIQUES.
IV. - SUIVI.

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I.VII -
Textes :
- articles 29, 30, 30 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
- décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (JO du 8 juillet 1999) ;
- arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France (JO du 11 juillet 1999) ;
- arrêté du 14 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office des migrations internationales (JO du 28 décembre 1999) ;
- arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle de demande de regroupement familial (JO du 6 janvier 2000).
ANNEXE II.VI -
Conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location (décret n° 87-149 du 6 mars 1987).
ANNEXE III.V -
Imprimé Cerfa : demande de regroupement familial.
ANNEXE VI.II -
Imprimé Cerfa : attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif.
ANNEXE V.III -
Liste des Etats autorisant la polygamie.
ANNEXE VI.II -
Déclaration sur l'honneur de non-résidence en France d'un autre conjoint.
ANNEXE VII.I -
Attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial.
ANNEXE VIII. -
Relevé d'enquête OMI sur le logement et les ressources.
ANNEXE IX.II -
Attestation sur le logement et les ressources.
ANNEXE X.III -
Décision d'accorder le regroupement familial.
ANNEXE XI.II -
Décision de rejet de la demande de regroupement familial.
ANNEXE XII.I -
Avis d'admission au séjour en France.
ANNEXE XIII. -
Attestation de contrôle médical (mineurs).
ANNEXE XIV. -
Certificat de contrôle médical.
La présente circulaire a pour objet la mise en oeuvre du dispositif du regroupement familial des étrangers, tel qu'il résulte des articles 29, 30 et 30 bis constituant le chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, dans leur rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (Journal officiel du 12 mai 1998).
Le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 (Journal officiel du 11 juillet 1999) arrête le dispositif d'application de la loi. Il se substitue au décret du 7 novembre 1994, qu'il abroge.
Par ailleurs, l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'office des migrations internationales a été complété par arrêtés des 21 mai 1997, 2 juillet 1998, 8 janvier 1999, 12 avril 1999 et 14 décembre 1999.
Un arrêté du 6 juillet 1999 (Journal officiel du 11 juillet 1999) précise les conditions de la visite médicale.
Enfin, l'imprimé de demande de regroupement familial est modifié, en vue d'une information du demandeur sur l'accueil de la famille à son arrivée et pour prendre en compte le cas où le demandeur ne dispose pas du logement lors du dépôt de la demande. Dans cette hypothèse, la demande de regroupement familial est accompagnée d'un second formulaire, dit « Attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif ». L'arrêté du 31 décembre 1999 définit ces deux formulaires.
Ces textes figurent en annexe.
La présente circulaire se substitue à celle du 7 novembre 1994 (DPM/N94-29 NOR/INT/D/94/00272/C), qu'elle abroge.
Toutefois, votre attention est appelée sur le fait que cette circulaire reprend volontairement l'architecture de la précédente, dans un souci de lisibilité et d'efficacité administrative.
Elle rappelle les principes du regroupement familial.
Elle définit le champ d'application.
Elle précise les conditions de fond.
Elle décrit la procédure.
Elle indique les conditions d'admission au séjour.
Elle prévoit des dispositions diverses.

I. - LES PRINCIPES DU REGROUPEMENT FAMILIAL

Le droit constitutionnel à une vie familiale normale, garanti également par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), est formalisé dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, au chapitre VI, qui a précisé les conditions d'exercice de ce droit.
La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 n'a pas modifié substantiellement le dispositif. Mais le Parlement et le Gouvernement, s'inspirant des propositions de la mission d'étude de la législation de l'immigration et de la nationalité, ont entendu assouplir les conditions nécessaires à l'exercice de ce droit. Dans sa nouvelle rédaction, l'ordonnance :

Ainsi, le regroupement familial est confirmé comme un facteur fondamental d'intégration.
Dans cette optique, la procédure du regroupement familial inclut un dispositif d'accueil désormais généralisé.
Dès lors, chaque service de l'Etat doit examiner les demandes de regroupement familial, selon la lettre de la loi certes, mais aussi conformément à son esprit d'ouverture.
Dans cette procédure, le préfet joue toujours un rôle primordial. Certes, il recueille les résultats de l'enquête de l'office des migrations internationales (OMI) et l'avis du maire, enregistre la proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS), mais c'est à lui qu'incombe la décision.
Compte tenu de l'importance du regroupement familial, nous vous demandons d'appliquer avec le plus grand soin les instructions de la présente circulaire.

II. - LE CHAMP D'APPLICATION

Le regroupement familial visé au chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée concerne les familles d'étrangers (conjoint et enfants mineurs). Toutefois, ne sont pas soumis, ou ne relèvent qu'en partie de ce dispositif, les étrangers auxquels s'appliquent des conventions internationales ou des dispositions dérogeant au dispositif de droit commun.

1. Cas dans lesquels la procédure ne s'applique pas
1.1. Etrangers bénéficiant de conventions internationales

1.1.1. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède), ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, ne sont pas soumis à cette procédure. Ils relèvent des dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 (Journal officiel du 13 mars 1994), modifié par le décret n° 98-864 du 23 septembre 1998 (Journal officiel du 27 septembre 1998).
Il en est de même des ressortissants des Etats parties à l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège). Ils sont également soumis au dispositif du décret du 11 mars 1994, dont le bénéfice leur a été étendu par le décret n° 95-474 du 27 avril 1995 (Journal officiel du 29 avril 1995).
1.1.2. Les ressortissants du Togo ne sont normalement pas concernés par le dispositif du regroupement familial, aux termes des conventions bilatérales conclues avec la France.
Une nouvelle convention sur la circulation et le séjour a été signée entre la France et le Togo le 13 juin 1996. La loi n° 98-237 du 1er avril 1998 en a autorisé l'approbation. Mais, jusqu'à la parution du décret portant publication de cette nouvelle convention au Journal officiel, le texte actuellement existant continue à être appliqué. Dès la publication de ce texte, les ressortissants togolais relèveront du régime de droit commun du regroupement familial.

1.2. Membres de la famille d'un Français

Les étrangers membres de la famille d'un Français (conjoint, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, parents d'un enfant français résidant en France ou ascendants à charge) sont soumis aux conditions d'admission au séjour relevant des dispositions de l'article 15-1 à 3 ou de l'article 12 bis-4 (si le mariage a été célébré depuis moins d'un an) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
S'ils sont algériens ou tunisiens, ils relèvent des dispositions particulières prévues respectivement à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et à l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.

1.3. Introductions conjointes et membres de famille accompagnants

Les membres de famille d'un étranger qui voudraient venir en France en même temps que ce dernier ne peuvent être admis en France au titre de la procédure de regroupement familial. Ils doivent simplement respecter les règles de droit commun d'entrée et de séjour en France. En particulier, les deux membres d'un couple peuvent, sans attendre le délai de résidence d'un an, remplir à titre personnel les conditions normales d'une introduction en France à un autre titre s'ils disposent de ressources suffisantes, les autres conditions générales d'entrée étant par hypothèse respectées.
Par ailleurs, pour permettre dans certains cas un déroulement simplifié des formalités d'entrée et de séjour des membres de famille en dehors de la procédure de regroupement familial, la procédure dite de « famille accompagnante » conduisant à délivrer un titre de séjour visiteur au conjoint et, le cas échéant, aux enfants majeurs, demeure possible.

1.4. Ascendants d'un étranger

Les ascendants d'un ressortissant étranger ne bénéficient pas de la procédure de regroupement familial. Ils peuvent cependant être admis à séjourner sur le territoire en qualité de visiteur s'ils justifient, conformément à l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et aux articles 7 et 7-6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, de ressources suffisantes leur permettant de subvenir à leurs besoins, ainsi que d'une couverture sociale. Une attestation de prise en charge par leurs enfants résidant en France pourra être prise en compte dans l'appréciation des ressources exigées, sous réserve que ces enfants disposent des ressources nécessaires.

1.5. Familles de réfugiés et apatrides
et familles d'étrangers bénéficiaires de l'asile territorial

En principe, la famille des réfugiés politiques et apatrides ne relève pas de la procédure de regroupement familial. Elle est soumise aux dispositions de l'article 15-10 de l'ordonnance pour les réfugiés et à celles des articles 15-11 et 12 bis-10 de la même ordonnance pour les apatrides.
Le conjoint de réfugié se trouve alors placé, aux termes de l'article 15-10 de l'ordonnance précitée, dans des conditions analogues à celles applicables au conjoint d'un Français relevant de l'article 15-1, et il est procédé aux vérifications de la durée d'un an de mariage et de la communauté de vie entre époux avant la délivrance d'une carte de résident.
S'il ne justifie pas d'une année de mariage, et s'il réside en France en ayant satisfait aux conditions d'entrée régulière, il peut obtenir pendant cette première année une carte de séjour temporaire.
Ce n'est que dans une hypothèse très particulière que la procédure du regroupement familial pourrait s'appliquer : il s'agit du cas où le réfugié ou l'apatride se marie après l'obtention du statut avec un étranger, qui ne réside pas en France (est alors utilisée la procédure d'introduction).
De même, la famille des bénéficiaires de l'asile territorial ne relève pas, en principe, de la procédure de regroupement familial et est soumise aux dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Toutefois, l'étranger à qui a été délivrée une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », au titre de l'asile territorial, peut demander à bénéficier du droit au regroupement familial s'il se marie postérieurement à l'obtention de cette carte, avec un étranger qui ne réside pas en France (procédure d'introduction) ou qui y réside déjà régulièrement (admission exceptionnelle à partir du territoire).

1.6. Conjoints de scientifiques bénéficiaires de plein droit
de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »

L'article 12 bis de l'ordonnance précitée dispose qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée au conjoint du titulaire de la carte de séjour temporaire « scientifique ».
Les bénéficiaires ne sont donc pas soumis à la procédure du regroupement familial et les enfants ne peuvent venir qu'avec un visa de long séjour les autorisant à accompagner leurs parents en France.

2. Cas des ressortissants algériens

Les ressortissants algériens sont soumis aux dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (Journal officiel du 22 mars 1969), modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 (Journal officiel du 8 mars 1986). De l'avis du Conseil d'Etat, cet accord régit de manière complète les conditions de séjour de ces ressortissants, outre qu'ils peuvent se prévaloir de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La circulaire du 14 mars 1986 (publiée au Journal officiel du 16 mars 1986) demeure en vigueur quant aux conditions d'application de l'accord.
Toutefois, les principales dispositions du regroupement familial peuvent être rappelées :
- les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité d'un an ou de dix ans, mais le délai préalable de présence en France d'une année ne leur est pas opposable ;
- aucune distinction n'est à faire entre les enfants : tous les enfants mineurs, y compris ceux dont le demandeur a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité algérienne (kafala judiciaire), sont concernés ;
- les conditions de fond sont exclusivement celles prévues dans l'accord, à savoir, conditions de ressources, de logement, de résidence hors de France et d'absence de menace à l'ordre public ;
- la consultation du maire n'est pas requise, l'office des migrations internationales transmettant directement à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales les résultats de l'enquête.
En principe, les nouvelles dispositions de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ne concernent pas les Algériens.

3. Cas des ressortissants tunisiens

Les ressortissants tunisiens relèvent de l'accord franco-tunisien et notamment des dispositions des articles 7 et 7 bis de l'accord du 17 mars 1988 modifié (Journal officiel du 11 février 1989). Sauf s'ils ont vocation à recevoir une carte de résident, les conjoints bénéficiaires du regroupement familial sont mis en possession, soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille », soit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sur présentation d'un contrat de travail visé et sans opposition de la situation de l'emploi. Les enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire valant autorisation de travail.

4. Cas des ressortissants marocains

Les ressortissants marocains sont soumis aux dispositions du régime de droit commun, sauf en ce qui concerne l'accès à l'emploi des membres de famille titulaires d'un titre de séjour d'un an, qui relèvent des dispositions de l'article 7 de l'accord du 9 octobre 1987 (Journal officiel du 11 mars 1994), lequel subordonne l'autorisation de travail à la présentation d'un contrat de travail, visé sans opposition de la situation de l'emploi. Les bénéficiaires du regroupement familial reçoivent, par conséquent, soit la carte de séjour temporaire « membre de famille », soit la carte de séjour temporaire « salarié », sur présentation d'un contrat de travail.

III. - LES CONDITIONS DE FOND

Lors de l'instruction des dossiers, vous aurez à examiner si les conditions sont remplies au regard :

  • des demandeurs ;

  • des bénéficiaires ;
  • du niveau de ressources et des normes de logement ;
  • du regroupement partiel éventuel.
  • L'ensemble des conditions relatives aux ressources, au logement, à l'ordre public et à la santé publique, ainsi qu'à la présence hors de France des intéressés, figurent au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
    La rédaction afférente aux cinq conditions de fond a toutefois été modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998.
    Sont désormais distingués, d'une part, deux motifs qui permettent d'opposer un refus, s'agissant des conditions de ressources et de logement, et d'autre part, trois motifs qui permettent d'exclure du regroupement familial un membre de la famille si celui-ci, soit constitue une menace pour l'ordre public, soit est atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international, soit réside déjà sur le territoire français.
    L'économie du dispositif n'est pas modifiée : les deux premières conditions sont exigibles du demandeur, les trois autres sont exigibles des bénéficiaires.
    Dans les deux cas, refus ou exclusion, le législateur a pris soin de ne pas lier votre compétence et de vous laisser apprécier si un regroupement familial peut être autorisé, même si toutes les conditions de fond ne sont pas remplies.
    Il ne s'agit pas, juridiquement et littéralement, de cinq conditions à remplir par l'intéressé, mais des motifs limitativement énumérés qui permettent à l'administration de refuser le regroupement familial au demandeur ou aux bénéficiaires concernés.
    En tout état de cause, comme il vous l'est indiqué dans la procédure (point IV.-1.-3. relatif à la réception du dossier), il n'appartient pas au service chargé de la réception de se prononcer sur les conditions développées ci-après. En particulier, la condition de résidence hors du territoire français ne peut en aucun cas constituer un préalable à l'acceptation du dossier. C'est au préfet de décider au terme de l'instruction, après enquête effectuée par l'OMI, s'il lui paraît opportun d'accorder ou de refuser le regroupement familial pour l'une ou l'autre des raisons évoquées ci-dessus.

    A. - Dispositions relatives à la régularité
    et à la durée du séjour des demandeurs
    1. Régime de droit commun

    La loi introduit une disposition nouvelle quant à la durée du séjour du demandeur. Ce dernier doit résider de manière continue en France depuis au moins un an et doit être titulaire (art. 29-I, premier alinéa) d'un titre de séjour dont la durée de validité est d'au moins un an. Il s'agit de l'un des titres suivants :

    La durée et la régularité de ce séjour seront établies par la présentation d'un des titres énumérés ci-dessus ou d'un récépissé de renouvellement de ce titre. Lorsque le titre présenté, qui porte normalement la date d'entrée en France, ne suffit pas à prouver la durée de résidence régulière requise, celle-ci sera attestée, soit par l'intéressé, par la production des photocopies de titres ou documents précédemment délivrés, soit lors du contrôle effectué par la préfecture (voir IV.-A.-2.-2.1.1.), qui vérifiera que l'étranger a régulièrement résidé sous couvert de l'un ou l'autre des documents suivants : carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé « constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié » ou « l'admission au titre de l'asile ».

    2. Ressortissants algériens

    Les ressortissants algériens doivent être titulaires d'un certificat de résidence de ressortissant algérien d'une durée de validité de dix ans ou d'un an.

    B. - Dispositions relatives aux bénéficiaires
    1. Conditions relatives au conjoint

    L'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dispose qu'un étranger polygame vivant en France avec un conjoint ne peut se voir accorder le bénéfice du regroupement familial pour un autre conjoint.
    Lorsqu'il s'agit d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, il est astreint à souscrire une déclaration sur l'honneur que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. Vous devrez néanmoins vérifier que l'étranger n'a pas déjà fait entrer en France un premier conjoint. Vous pourrez, à cette fin et pour les dossiers les plus récents, consulter l'application informatique AGDREF. Si tel était le cas, le demandeur devrait prouver que cette première union a pris fin antérieurement à la demande à la suite d'un décès, d'une procédure de divorce ou d'une autre forme juridique de rupture du lien matrimonial.
    S'agissant des « décisions marocaines constatant ou prononçant la dissolution du lien conjugal, (elles) ne produisent effet en France que si la partie défenderesse a été légalement citée ou représentée » (Cour de cassation - 1er juin 1994). Selon cette jurisprudence, confirmée par l'arrêt de la première chambre civile du 11 mars 1997, pour qu'une répudiation intervenue au Maroc ne contredise pas l'ordre public international et ait valeur de divorce en France, il faut que la partie défenderesse ait été, soit présente ou légalement représentée, soit régulièrement citée (absente mais régulièrement convoquée). En cas de présentation d'un acte de répudiation, vous devrez donc vérifier que ces mentions figurent expressément dans l'acte. Dans le cas contraire, vous êtes fondé à demander la production de tout document attestant que, lors du prononcé de la décision, la partie défenderesse était légalement citée ou représentée. Si l'acte ne porte pas ces mentions et qu'aucun document ne peut vous être produit, vous considérerez le demandeur du regroupement familial pour un nouveau conjoint, comme polygame. S'il ne peut attester la présence à l'étranger de son précédent conjoint, un refus pourra être opposé à sa demande, en application de l'article 30 de l'ordonnance.

    2. Conditions relatives aux enfants

    Vous considérerez les points suivants.

    2.1. Age des enfants

    Comme précédemment, le bénéfice du regroupement familial ne concerne que les enfants mineurs de moins de dix-huit ans.
    Cette limite d'âge reste fixée à vingt et un ans pour les enfants d'un ressortissant d'un pays signataire de la charte sociale européenne - autre que membre de l'union européenne ou partie à l'espace économique européen - (Chypre, Malte, Turquie), et à condition qu'ils soient effectivement à la charge du demandeur.
    Hormis ce cas, aucune autorisation de regroupement familial ne doit être accordée pour des enfants de plus de dix-huit ans.
    L'âge des enfants s'apprécie à la date du dépôt de la demande.

    2.2. Définition des enfants

    Selon les termes de l'article 29 de l'ordonnance, ce sont les enfants légitimes du couple, les enfants naturels dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, ou les enfants adoptés par le demandeur ou son conjoint en vertu d'une décision d'adoption et sous réserve de la vérification, par le ministère public, de la régularité de cette décision et de son caractère définitif lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.
    De même, les enfants mineurs issus d'une précédente union du demandeur ou du conjoint dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux peuvent bénéficier du regroupement familial (voir 2.2.2. ci-dessous).
    Enfin, la nouvelle loi prévoit le bénéfice du regroupement familial aux enfants d'une précédente union dont la garde a été confiée au parent demandeur au titre de l'autorité parentale par décision de justice, sous réserve du consentement de l'autre parent dont la signature doit être authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent.

    2.2.1. Enfants adoptés

    L'adoption prononcée à l'étranger, simple ou plénière, doit faire l'objet d'une vérification, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du demandeur, de la régularité internationale du jugement d'adoption et de son caractère définitif.
    Dans cette hypothèse, il appartient à la délégation régionale de l'office des migrations internationales compétente d'adresser, dès le dépôt du dossier, le document attestant l'adoption, accompagné de sa traduction, au procureur de la République, aux fins de vérification, à charge pour lui de faire connaître les conclusions du tribunal à l'OMI dans le délai des six mois imparti au préfet pour prendre sa décision.
    Sont exclus du bénéfice du regroupement familial les mineurs confiés à une tierce personne résidant en France en vertu d'une délégation d'autorité parentale, totale ou partielle.
    Pour les enfants d'un ressortissant algérien, le titre II du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 s'applique. Ce texte prévoit que le regroupement familial est ouvert aux enfants de moins de dix-huit ans dont l'intéressé a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne (Kafala prévue par le code de la famille algérien).

    2.2.2. Enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union

    Les conjoints peuvent avoir des enfants issus d'un précédent mariage ou d'une précédente union.
    Selon les termes de l'article 29.-I. de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs, du demandeur ou de son conjoint, dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également bénéficier à des enfants d'un précédent mariage ou d'une précédente union lorsque leur garde a été confiée au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision de justice au parent demandeur et que l'autre parent a donné son autorisation de venue en France.
    La demande de regroupement familial de ces enfants peut être présentée par l'un des deux conjoints, soit pour ses propres enfants, soit pour ceux de son conjoint dès lors qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues.
    Une telle situation peut également se présenter dans le cas d'un mariage entre un Français et un étranger : le conjoint étranger peut alors solliciter le regroupement familial.
    Dans les situations visées ci-dessus, il y a lieu d'exiger tout document probant, notamment les actes de naissances comportant l'indication de la filiation. Vous prêterez une attention particulière aux jugements supplétifs ou de reconnaissance tardive.

    2.3. Cas des enfants de polygames

    Seuls les enfants du demandeur et de son conjoint admis au titre du regroupement familial peuvent bénéficier du regroupement. Sont exclus par conséquent les enfants d'un autre conjoint non admissible au regroupement familial (article 30, premier alinéa de l'ordonnance), sauf lorsque celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux.
    En cas de mariage polygamique, vous vérifierez donc la filiation des enfants dont le regroupement est demandé.

    3. Conditions d'ordre public

    Le membre de famille dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public peut être exclu du regroupement familial, sans que la demande soit automatiquement rejetée pour l'ensemble des bénéficiaires du regroupement familial.
    Vous entendrez la notion de menace pour l'ordre public au sens strict. Il est exclu de retenir des considérations d'ordre économique ou social pour estimer qu'il existe une menace à l'ordre public.

    4. Conditions relatives à la santé

    Après une période transitoire, le contrôle médical de l'ensemble des bénéficiaires du regroupement familial sera désormais effectué par l'Office des migrations internationales en France après l'arrivée des membres de la famille. Cet examen permet de vérifier que les membres de la famille ne sont pas atteints d'une des affections mentionnées au titre V du règlement sanitaire international (décret n° 89-38 du 24 janvier 1989, portant publication du règlement sanitaire international - Journal officiel du 27 janvier 1989).
    Un arrêté du ministre chargé de l'intégration du 6 juillet 1999, relatif au contrôle médical des étrangers autorisés à séjourner en France, abrogeant l'arrêté du 7 novembre 1994, détermine les conditions dans lesquelles s'effectue le contrôle médical (annexe 1).

    5. Conditions de résidence hors de France

    Le principe de l'introduction des membres de la famille en France reste la règle.
    Quand ceux-ci sont déjà présents sur le territoire français, ils sont en principe exclus du regroupement familial. Toutefois, sur ce point, comme pour l'appréciation des autres critères, votre compétence n'est pas liée. Une demande d'admission au regroupement familial sur place doit toujours être reçue et peut être examinée favorablement, notamment dans les cas suivants :

    Par ailleurs, vous pourrez prendre en considération des situations exceptionnelles constituant des cas d'espèce, telles que :

    D'une manière générale, et en tout état de cause, comme il vous l'est rappelé au point IV.-1.3., les dossiers seront instruits selon la procédure prévue et vous prendrez en compte pour prononcer votre décision la situation globale de la famille (durée de présence en France, scolarisation des enfants, absence de famille au pays d'origine...) et les motivations qu'invoque éventuellement le demandeur.
    Il est rappelé que la résidence à l'étranger n'exclut pas bien entendu une présence temporaire sur le territoire français, par exemple à l'occasion d'une visite au demandeur.
    Toutefois, les demandes de regroupement familial sur place déposées pendant l'une de ces visites temporaires devraient en principe conduire à une décision de refus lorsqu'elles n'entrent pas par ailleurs dans les cas humanitaires mentionnés au paragraphe précédent, au motif qu'elles constituent à l'évidence un détournement de procédure.
    Le principe de l'introduction en France est également posé pour les ressortissants algériens : en application de l'article 4 de l'avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le regroupement familial doit être autorisé préalablement à l'arrivée en France de la famille du ressortissant algérien résidant régulièrement en France. Toutefois, les instructions données ci-dessus s'appliquent également à ces ressortissants.

    C. - Conditions de ressources et de logement
    1. Conditions de ressources
    1.1. Ressources
    1.1.1. Définition des ressources

    Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Tous les revenus alimentant de manière stable le budget de la famille, y compris les revenus de remplacement (indemnités journalières, ASSEDIC, etc.), sont pris en compte, sauf les prestations familiales et l'aide personnalisée au logement. En effet, il s'agit de prendre en compte les ressources effectivement disponibles : l'aide personnalisée au logement est versée directement à l'organisme bailleur et ne peut être considérée comme telle.
    Certaines personnes peuvent justifier de ressources non personnelles puisque procurées par des tierces personnes (par exemple, une aide financière versée par des membres de famille...). Pour autant, ces ressources, qui peuvent être suffisantes, ne seront pas, d'une manière générale, considérées comme stables.
    A l'inverse, une personne peut faire état de revenus procurés totalement ou en partie par le versement d'une pension alimentaire en vertu d'une décision de justice suite à un divorce. Ces revenus seront pris en compte et considérés comme stables en fonction de la durée prévisible de leur versement.
    Il convient de considérer que les ressources du demandeur sont tirées, soit de son activité professionnelle, salariée ou non, soit de revenus propres procurés par la gestion d'un patrimoine.
    Par ailleurs, sont désormais prises en compte les ressources du couple, et non seulement celles du demandeur.

    1.1.2. Appréciation des ressources

    Pour permettre l'appréciation du caractère suffisant des ressources, il conviendra de calculer la moyenne du SMIC net imposable sur les douze mois précédant la demande, à laquelle vous comparerez la moyenne des ressources du demandeur sur la même période. Il ne s'agit pas d'exiger le SMIC « mois par mois ». Dès lors que la moyenne des ressources est égale ou supérieure à la moyenne du SMIC, un refus ne peut être opposé au demandeur pour insuffisance de ressources.
    Le montant des ressources pris en compte résulte de l'addition des ressources personnelles du demandeur et de celles de son conjoint, sauf si ce dernier est salarié à l'étranger, celui-ci, par hypothèse, ne disposant plus de revenus salariés lorsqu'il quitte son pays.
    Il en résulte que ce minimum peut être atteint par l'addition de ressources de natures différentes, hormis, comme il a été dit plus haut, les prestations familiales et l'aide personnalisée au logement.
    Il est rappelé que la loi ne permet pas d'opposer un refus fondé sur le coût du logement excessif par rapport aux ressources déclarées.
    D'une manière générale, l'introduction de tout ratio dépenses/ressources serait irrégulière et susceptible d'être censurée au contentieux.

    1.1.3. Stabilité des ressources

    La stabilité des ressources est parfois délicate à établir car elle se fonde, non seulement sur leur nature, mais également sur la durée de leur perception.
    Comme pour l'estimation de leur caractère suffisant, pour apprécier la stabilité des ressources, vous prendrez comme référence la période de douze mois précédant la demande.
    Néanmoins, lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise s'il est constaté que la situation de l'intéressé a évolué favorablement ou présente des perspectives d'évolution favorables, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce cas, un examen spécifique de la situation de l'intéressé pourra vous amener à prendre en compte le fait que l'étranger a régulièrement travaillé par le passé. A cet égard, une interruption d'emploi, liée ou non à une période de chômage, ne doit pas conduire à considérer qu'il y a instabilité des ressources, dès lors qu'une longue habitude de travail est attestée par le demandeur et que celui-ci a repris une activité professionnelle. Ainsi, la conclusion d'un contrat de travail, notamment d'un contrat à durée indéterminée, intervenue peu avant le dépôt de la demande sera prise en considération.
    Il ne s'agira pas dans ce domaine de rechercher des certitudes inaccessibles mais de déterminer une position qui puisse être argumentée avec le maximum de vraisemblance.

    1.2. Revenus salariaux

    Il sera procédé à l'appréciation des ressources au vu d'un contrat de travail, quelle qu'en soit la forme juridique, durée indéterminée, déterminée, ou contrat d'entreprise de travail temporaire, ou d'une attestation d'activité fournie par l'employeur, ainsi que des bulletins de paie reçus par l'intéressé au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande. La production de douze bulletins de paie ne pourra être exigée (IV.-A-1.2.4. ci-dessous).
    La conjoncture actuelle est marquée par le développement des emplois temporaires ou à durée déterminée. Toutefois, l'activité que ces formules juridiques permettent doit assurer au demandeur une stabilité des ressources. Ainsi, en règle générale, les contrats à durée déterminée qui démontrent la régularité de l'emploi, ainsi que les contrats d'intérim ou de travail temporaire, attestant de ressources suffisantes, vous conduiront à conclure à une stabilité des ressources. Des changements d'employeurs ne constitueront pas un motif de refus fondé sur l'instabilité des ressources.
    Pour l'appréciation de ce critère, l'OMI pourra, le cas échéant, saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur la réalité et la stabilité de l'emploi.
    Il est de fait que certaines catégories d'étrangers autorisés temporairement à exercer une activité professionnelle salariée en France ne présentent pas de garanties de stabilité même si leurs ressources sont suffisantes. Ce sont notamment les travailleurs étrangers séjournant en France sous couvert d'un contrat de travailleur saisonnier, les titulaires d'autorisations provisoires de travail, les stagiaires en formation, qui sont généralement en possession d'un titre de séjour d'une durée de validité inférieure à un an et qui de ce fait ne peuvent prétendre au regroupement familial.
    C'est pourquoi les demandes émanant de ces catégories d'étrangers seront reçues par le service et transmises directement au préfet aux fins de décision (IV. - Procédure - Point 1-3).
    Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, les étudiants ne sauraient être par principe écartés du droit au regroupement familial. Toutefois, les étudiants autorisés temporairement à exercer une activité salariée à titre accessoire sont mis en possession d'une autorisation provisoire de travail. Les ressources dont ils disposent peuvent être suffisantes au regard du critère du SMIC, mais les autorisations de travail étant par hypothèse précaires, les ressources que procurent leurs activités ne présentent pas de garantie de stabilité. Ces demandes seront instruites dans les conditions normales de la procédure.
    En tout état de cause, vous ne manquerez pas, s'agissant de l'une des situations évoquées ci-dessus, d'informer le demandeur que son conjoint peut toujours le rejoindre, par les procédures de droit commun, en obtenant, dès lors que les ressources sont suffisantes, une carte de séjour temporaire « visiteur ».

    1.3. Autres revenus

    Sont concernés les étrangers exerçant une activité professionnelle non salariée : commerçants, artisans, professions libérales.
    Par ailleurs, des personnes n'exerçant aucune activité professionnelle peuvent percevoir des revenus non salariaux, des pensions de retraite, des rentes, des revenus tirés d'une activité non salariée ou de la gestion d'un patrimoine.
    Vous examinerez le niveau suffisant et la stabilité de ces ressources en considérant attentivement les documents produits. L'OMI devra en établir l'exactitude en n'hésitant pas à procéder aux vérifications nécessaires auprès des organismes débiteurs.

    2. Conditions de logement

    La nouvelle loi prévoit la possibilité pour le demandeur du regroupement familial de fournir une promesse de logement à l'appui de sa demande.
    Il convient donc d'étudier les conditions de logement selon que le demandeur dispose ou ne dispose pas de logement lors du dépôt de la demande de regroupement familial.

    2.1. Le demandeur dispose d'un logement

    Les caractéristiques du logement que doit occuper la famille seront examinées sous deux aspects : la jouissance du logement et les conditions de salubrité et d'occupation.

    2.1.1. Jouissance du logement

    Le demandeur peut être propriétaire ou locataire, mais la sous-location, sous réserve d'être autorisée par le bailleur, ou la mise à disposition à titre gratuit, y compris l'hébergement par des parents, ne sont pas exclues a priori si le demandeur peut attester la réalité et la stabilité de la disposition de ces locaux. Il importe dans ces deux derniers cas que le demandeur apporte la preuve de la disposition du logement et que vous procédiez à une vérification particulièrement attentive.

    2.1.2. Conditions de salubrité et d'occupation

    Vous jugerez si les conditions de salubrité, de confort, d'habitabilité, et d'occupation, fixées à l'article 9 du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, sont remplies.
    Ces dispositions sont reprises, s'agissant de la superficie minimum exigible, par personne occupant le logement, de celles de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, et complétées au delà de huit personnes par l'exigence de 5 mètres carrés supplémentaires. Les conditions de confort et d'habitabilité sont fixées, en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987. Ces conditions figurent à l'annexe 2. Pour déterminer si le logement peut être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, les agents de l'office des migrations internationales vérifieront :

    Ces critères d'habitabilité ne doivent pas se substituer aux normes de superficie mais les compléter en vue de permettre une appréciation d'ensemble des capacités que peut offrir un logement pour accueillir une famille de manière décente. La prise en compte de ces éléments d'appréciation peut vous conduire à admettre un logement dont la superficie ou la hauteur sous plafond serait légèrement inférieure aux normes ou à l'inverse refuser de prendre en compte un logement dont la superficie ou la hauteur sous plafond serait pourtant suffisante mais dont l'habitabilité entendue au sens large n'apparaîtrait pas satisfaisante.
    Il est naturellement exclu d'accepter, même à titre provisoire, des conditions d'habitat gravement insuffisantes, voire dangereuses (immeuble en péril, baraquements, logements insalubres ou surpeuplés).

    2.2. Le demandeur ne dispose pas d'un logement

    Si, à l'appui de sa demande, le demandeur fournit une promesse de logement (documents attestant la disponibilité ultérieure du logement), un contrôle sur pièces sera effectué pour vérifier si le logement répond aux critères de superficie et d'habitabilité considérés comme normaux pour une famille comparable vivant en France. Le demandeur devra à cette occasion être en mesure de vous indiquer la date de la mise à sa disposition du logement. Celle-ci ne saurait être postérieure à celle prévue pour l'arrivée de la famille.
    L'imprimé « Attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif » prévu à l'annexe 4 doit être soigneusement rempli, afin de permettre le contrôle sur pièces expressément prévu dans ce cas à l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que toutes les rubriques doivent être renseignées pour assurer ce contrôle.
    Par ailleurs, l'article 7 du décret du 6 juillet 1999 dispose que la demande de regroupement familial est déposée dans le département du lieu de résidence prévue pour l'accueil de la famille. Vous pourrez par conséquent être amenés à recevoir des demandes de personnes qui ne résident pas dans votre département.
    La loi du 11 mai 1998 n'étant pas applicable aux ressortissants algériens : ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de ce paragraphe.

    D. - Conditions du regroupement partiel

    La loi a prévu que le regroupement est sollicité pour l'ensemble de la famille. Elle dispose toutefois qu'un regroupement partiel peut être demandé et autorisé dans l'intérêt des enfants. Le regroupement partiel peut alors concerner le conjoint ou les enfants ou une partie de ces derniers.
    L'esprit de cette disposition est clair. D'une part, l'objectif d'une vie familiale normale ne peut être réellement atteint que si toute la famille est regroupée ; d'autre part, la procédure du regroupement familial ne saurait être utilisée par le demandeur pour faire venir, non pas sa famille dans son entier, mais au coup par coup ses enfants lorsqu'ils approchent de leur majorité afin de les faire admettre sur le marché de l'emploi.
    En revanche, des situations peuvent se produire, soit en France, soit à l'étranger, dans lesquelles toute la famille ne peut pas venir et où il est néanmoins souhaitable, dans l'intérêt même des enfants ou de certains d'entre eux, qu'un regroupement soit autorisé. Vous disposez à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, que vous étaierez, d'une part sur les justifications apportées par le demandeur, d'autre part sur le diagnostic social opéré lors de l'entretien d'accueil (voir IV-1.3 ci-après).
    Le décret dispose à cet égard, dans son article 4, qu'une demande motivée peut se fonder notamment sur la santé ou la scolarité des membres de la famille. Ces indications doivent guider votre appréciation.
    S'agissant de l'état de santé, vous pourrez accepter une demande motivée par une impossibilité de déplacement, une incompatibilité climatique, un suivi médical engagé localement.
    A titre exceptionnel, un regroupement partiel peut être admis si les conditions de logement ne permettent pas la venue de l'ensemble de la famille, lorsque des motifs médicaux ou sociaux lourds tenant à l'intérêt d'un enfant le justifient.
    D'autres motifs pourront être avancés à l'appui d'une telle demande. Il vous revient de les apprécier au cas par cas.
    Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

    IV. - LA PROCÉDURE
    A. - Du dépôt du dossier à la décision du préfet

    Les étrangers remplissant les conditions mentionnées au III.-A. ci-dessus et sollicitant la venue en France de leur famille doivent déposer une demande qui sera instruite comme suit.

    1. Dépôt de la demande
    1.1. Lieu du dépôt

    L'étranger doit présenter sa demande personnellement, dans le département du lieu de résidence prévue pour la famille, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), ou de la délégation de l'Office des migrations internationales (OMI) dans les départements où l'office a été chargé de la réception des dossiers par arrêté du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur (annexe 1).

    1.2. Constitution du dossier de regroupement familial

    La demande de regroupement familial doit être formulée sur un imprimé, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur (annexe 3). Cet imprimé doit être renseigné, sous le contrôle du service qui reçoit le dossier et signé par le demandeur. Ce dernier doit clairement indiquer au service le consulat compétent en raison du lieu de résidence de la famille.
    A l'appui de sa demande, le ressortissant étranger doit présenter les documents suivants.

    1.2.1. Le titre de séjour sous couvert duquel l'étranger réside en France

    Ce titre peut être :

  • une carte de séjour temporaire ou, pour les Algériens, un certificat de résidence, d'une validité d'un an ;

  • une carte de résident ou, pour les Algériens, un certificat de résidence, d'une validité de dix ans ;
  • le récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres.
  • 1.2.2. Les justificatifs d'état civil

    Les originaux des documents suivants doivent être présentés, accompagnés d'une traduction en langue française, établie par un traducteur interprète près une cour d'appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique :

    Il est rappelé que les documents d'état civil transmis à l'appui de la demande sont impérativement les copies certifiées conformes par vos soins des originaux qui vous ont été présentés, accompagnés de leur traduction. Il est rappelé également que seules les copies certifiées conformes des originaux peuvent donner lieu à vérification de l'authenticité par les autorités locales via le consulat compétent indiqué par le demandeur au moment du dépôt de la demande.

    1.2.3. La demande de regroupement partiel

    Si une demande de regroupement partiel est éventuellement formulée, les motifs en sont explicités. Elle est appuyée, le cas échéant, par tout document justificatif.

    1.2.4. Les justificatifs de ressources

    Les justificatifs suivants doivent être produits :
    a) Chaque fois qu'il est disponible, le dernier avis d'imposition.
    b) Pour les travailleurs salariés : le contrat de travail ou l'attestation d'activité établie par l'employeur, accompagné des bulletins de salaire attestant les ressources perçues au cours des douze mois précédant la demande. Conformément aux dispositions du chapitre III.-C.-1., la production de la totalité des douze bulletins de salaire n'est pas indispensable pour déposer le dossier si le demandeur ne peut les produire. Il est rappelé que la durée de douze mois sert à calculer le niveau des ressources : la moyenne des revenus mensuels perçus pendant les douze mois précédant la demande est comparée à la moyenne du SMIC mensuel sur la même période.
    c) Pour les non-salariés : la preuve de la perception de revenus durant les douze derniers mois est justifiée par tous moyens, notamment :

    d) Pour les professions libérales : extrait de moins de trois mois d'inscription au répertoire SIRENE de l'INSEE.
    Pour les quatre catégories visées ci-dessus en c) et d), ces documents seront accompagnés d'un bilan d'activité comptable et du compte d'exploitation de l'année précédant la demande ou, le cas échéant, d'une attestation de revenus établie par les services fiscaux (ou déclaration de revenus).
    e) Pour les rentiers ;

  • une attestation bancaire justifiant des revenus et de leur périodicité ;

  • tout document justifiant leur provenance (bourse, immobilier, etc...).
  • 1.2.5. Les justificatifs de logement

    Les justificatifs suivants doivent être produits :

  • pour les locataires : bail et dernière quittance de loyer ;

  • pour les propriétaires : acte notarié de propriété ;
  • pour les « futurs » locataires (si l'intéressé fournit une promesse de logement) :
  • les documents attestant la disponibilité du logement, et indiquant la date de mise à disposition ;
  • l'imprimé « Attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif » dûment rempli et signé par le demandeur et le bailleur ;
  • pour les « futurs » propriétaires : compromis de vente ou tout document attestant que le demandeur sera propriétaire ;
  • pour les étrangers logés par leur employeur : attestation établie par cet employeur de mise à disposition d'un logement ;
  • pour les sous-locataires : engagement de sous-location et justification que cette sous-location est autorisée par un bail ;
  • pour le cas particulier des étrangers qui sont logés à titre gratuit : bail ou dernière quittance de loyer du locataire ou titre de propriété, accompagné d'une attestation de domicile, établie par l'hébergeant, certifiée par le maire du lieu de résidence.
  • 1.2.6. Dispositions spécifiques aux ressortissants
    d'un Etat reconnaissant la polygamie

    L'étranger ressortissant d'un de ces Etats (liste jointe en annexe 5) demandeur de regroupement familial doit remplir la déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie (annexe 6). Les vérifications d'usage sont de la compétence de la préfecture.

    1.3. Réception du dossier et délivrance d'une attestation de dépôt
    d'une demande de regroupement familial

    Le dépôt des dossiers doit être l'occasion d'informer le demandeur sur la totalité des démarches administratives à entreprendre avant la décision d'accorder ou de refuser le regroupement familial et, lorsque la décision rendue est positive, pour préparer l'arrivée effective de la famille.
    Cet entretien personnalisé a aussi pour fonction d'aider le demandeur à envisager le parcours d'intégration de sa famille, dès son arrivée. Il sera donc informé des modalités du pré-accueil, destiné à aider les demandeurs à accomplir les dernières démarches avant l'arrivée de la famille et à préparer cette arrivée, de celles de l'accueil, ainsi que du rôle des services sociaux spécialisés. La nécessité d'un apprentissage rapide de la langue française par les rejoignants sera soulignée.
    Le dossier complet comporte la demande et les pièces exigibles, l'ensemble des pièces étant consignées au verso de l'imprimé de demande du regroupement familial (annexe 3). Le service chargé de recevoir les dossiers établit les photocopies des pièces mentionnées, qu'il certifie conformes aux originaux présentés et qui seront jointes à la demande. Au vu du dossier complet, une attestation mentionnant la date de dépôt de la demande de regroupement familial est délivrée à l'étranger (annexe 7). La date de dépôt fait courir le délai de six mois durant lequel le préfet doit faire connaître sa décision.
    Lorsqu'à l'appui de sa demande l'intéressé fournit une promesse de logement, il renseigne l'imprimé intitulé « Attestation de mise à disposition du logement et descriptif », qui doit obligatoirement mentionner la date de disponibilité du logement.
    CAS PARTICULIERS :

    1.4. Transmission aux services consulaires

    Dans les départements où la DDASS est chargée de la réception des demandes, le dossier complet est adressé à la délégation régionale de l'OMI. Copie de la demande est transmise aux services concernés de la préfecture.
    Dans les départements où l'OMI est chargé de la réception des dossiers, copie de la demande est de même adressée aux services de la préfecture.
    Dans les deux cas, le service chargé de la réception des dossiers adresse un exemplaire de la demande et les copies certifiées conformes des originaux des pièces d'état civil des membres bénéficiaires du regroupement familial, accompagnées de leur traduction, aux services consulaires français mentionnés sur l'imprimé type de demande de regroupement familial, y compris pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour.
    Les demandes doivent être acheminées sous la forme de courrier administratif à l'adresse suivante :
    Monsieur l'Ambassadeur de France, (nom de la capitale, nom du pays), 128 bis, rue de l'Université, 75351 Paris 07 SP ou Monsieur le Consul de France, à (nom du poste consulaire concerné), 128 bis, rue de l'Université, 75351 Paris 07 SP.
    S'agissant des demandes concernant des ressortissants algériens, il conviendra, par exception, et pour tenir compte de la situation particulière résultant des événements que connaît actuellement l'Algérie, de transmettre ces demandes, non à Alger, mais au « bureau visas Algérie », à l'adresse suivante :
    Monsieur le ministre des affaires étrangères, bureau visas Algérie, OMI, regroupement familial, dépôt des dossiers, F 44942 Nantes Cedex 09.

    2. Instruction de la demande
    2.1. Examen de la demande par la préfecture

    Dès réception de la copie de la demande, le préfet vérifie que l'étranger réside bien en situation régulière en France depuis au moins un an (sauf dispositions relatives à la nationalité du demandeur et conformément au III.-A.-1. supra). Si cette condition n'est pas remplie, ou si les informations portées sur la demande font apparaître de fausses déclarations du demandeur relatives à son état civil, le préfet en informe l'OMI sans délai, pour que celui-ci interrompe la procédure d'enquête, et prend une décision de rejet dûment motivée.
    Le préfet s'assure également que la présence en France des membres de la famille n'est pas de nature à troubler l'ordre public.
    A ce stade de la procédure, il ne peut y avoir de rejet de la demande que dans les cas précités, à savoir, dossier incomplet, critères manifestement non remplis, fausses déclarations.

    2.2. Examen de la demande par le consulat

    Le consulat de France à l'étranger a compétence pour vérifier les documents d'état-civil qui lui sont transmis et signale à l'OMI, via le ministère des affaires étrangères, toutes anomalies constatées. Il vérifie que les membres de la famille résident bien au pays d'origine quand il s'agit d'une procédure d'introduction.
    Ces vérifications doivent intervenir dans les meilleurs délais afin d'éclairer la décision du préfet avant l'échéance des six mois qui lui sont impartis pour prendre sa décision. Ce n'est qu'exceptionnellement que des informations recueillies tardivement pourraient être transmises à l'OMI et remettre en cause une décision favorable du préfet.

    2.3. Instruction par l'Office des migrations internationales
    2.3.1. Enquête sur les ressources et le logement

    La délégation régionale de l'OMI procède aux vérifications des conditions de ressources et de logement du demandeur conformément aux points III.-C.-1. et 2. ci-dessus.
    Les conditions de ressources sont appréciées par l'OMI en premier ressort. En cas de doute, pour s'assurer de la réalité et de la stabilité de l'emploi du demandeur, l'OMI peut saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et lui fournit à cet effet les éléments qu'il possède. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit communiquer les résultats de son enquête dans un délai maximum d'un mois pour répondre à la demande de l'OMI.
    Les agents de l'OMI sont seuls habilités à procéder à une enquête au domicile du demandeur, après s'être assurés du consentement de l'occupant, recueilli par écrit si celui-ci n'est pas le demandeur.
    S'agissant des modalités d'intervention de l'OMI, les règles ci-après sont rappelées :
    - en cas de refus non équivoque du demandeur de faire visiter le logement, les conditions seront réputées non remplies et la mention de ce refus figurera dans le rapport d'enquête ;
    - en cas de carence du demandeur (absence non signalée lors d'une première visite par exemple), l'intéressé se verra notifier un courrier lui précisant la nouvelle date de passage des agents de l'OMI, sous huitaine, et exigeant sa présence sur place. Lorsque l'intéressé signale son impossibilité d'être présent sur place à la date fixée, une nouvelle date de visite lui sera proposée. Lorsque l'intéressé est absent une nouvelle fois, au moment du passage des agents de l'OMI, sans l'avoir signalé, les conditions seront réputées non remplies.
    - lorsque ces vérifications ne peuvent être effectuées sur place parce que le logement n'est pas encore disponible, les agents de l'OMI procéderont à un contrôle sur pièces. En effet, l'article 29-II de l'ordonnance, tel qu'il résulte de la loi du 11 mai 1998, dispose que le regroupement familial peut être autorisé au terme d'une vérification sur pièces des caractéristiques du logement et de sa disponibilité. Ils vérifieront donc que les caractéristiques du logement répondent bien aux normes de superficie et d'habitabilité exigées pour une famille comparable vivant en France, et que la date à laquelle le demandeur en aura la disposition figure dans le dossier. Cette date ne peut être en aucun cas postérieure à l'arrivée prévue de la famille.
    Il peut s'agir, soit d'un logement existant mais encore occupé par les locataires précédents, soit d'un logement en cours de construction. Par ailleurs, ces situations peuvent se présenter dans le cadre d'un contrat souscrit, soit par un organisme public (HLM ou autres), soit par un bailleur privé (agence immobilière ou personne privée).
    Dans tous les cas, vous veillerez à ce que l'imprimé « attestation de mise à disposition d'un logement et descriptif » soit particulièrement bien renseigné pour permettre une appréciation aussi précise que possible. J'appelle tout particulièrement votre attention sur ce point, afin que le demandeur soit averti des conséquences qui pourraient en résulter.
    En effet, lorsque l'examen des pièces requises du demandeur qui ne dispose pas encore du logement ne permet pas d'accéder à sa requête, ou lorsque le contrôle effectué par l'OMI ne conclut pas à un état satisfaisant, le préfet lui notifie un refus motivé, soit par la non-conformité du logement aux normes de superficie, de confort et d'habitabilité, soit par le caractère non probant des pièces attestant la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille.
    Toutefois, en cas de nouvelle demande déposée dans un délai de six mois suivant ce refus, le demandeur ne produira que les pièces afférentes au logement et sera, par conséquent, dispensé de produire les autres pièces du dossier sauf, bien entendu, si sa situation familiale a changé entre-temps. Dans ce cas, il devra fournir toutes pièces complémentaires justifiant sa nouvelle situation (naissance, divorce, etc.).
    Une nouvelle promesse de logement peut être acceptée dans le cadre de cette nouvelle demande. La procédure sera la même que précédemment en ce qui concerne l'établissement de la réalité du logement.
    Lorsqu'une deuxième demande est déposée dans les conditions évoquées ci-dessus, dans le même département ou dans un autre département que celui où a été déposée la demande initiale, il appartient à l'intéressé de le faire savoir au service qui reçoit cette demande. Ce service la transmet à la délégation régionale de l'OMI compétente, qui prendra les mesures nécessaires pour effectuer la jonction des deux demandes. Le préfet, en recevant copie de la demande, est informé qu'il s'agit d'une nouvelle demande présentée dans le cadre de l'article 10, dernier paragraphe, du décret du 6 juillet 1999.
    Lorsqu'un refus a été opposé à une deuxième demande, un dossier complet doit être déposé en cas de nouvelle demande.
    D'une manière générale, l'OMI réalise l'enquête sur le logement et les ressources dans un délai de deux mois maximum.
    La loi du 11 mai 1998 n'étant pas applicable aux ressortissants algériens, ceux-ci ne sont pas concernés par cette mesure. Ils doivent justifier de la disponibilité d'un logement dès le dépôt de la demande.

    2.3.2. Recueil de l'avis du maire

    La loi a prévu la consultation du maire dans la procédure de regroupement familial. Son avis peut en effet compléter utilement l'avis de l'OMI, compte tenu de sa connaissance de la réalité des activités économiques et du parc immobilier de sa commune, notamment en matière de salubrité.
    Dès réalisation de l'enquête, la délégation de l'OMI transmet au maire de la commune d'accueil de la famille dont le regroupement est demandé, copie de la demande de regroupement familial et le relevé d'enquête sur le logement et les ressources (annexe 8).
    Le maire doit formuler son avis sur les conditions de ressources et de logement du demandeur, sur l'imprimé transmis par l'OMI. Il est rappelé que cet avis ne lie pas le préfet. En cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois qui lui est imparti à compter de la communication du dossier transmis par l'OMI, l'avis est réputé favorable.
    Dès réception de l'avis du maire ou à défaut, à l'expiration du délai de deux mois, la délégation régionale compétente de l'OMI communique à la DDASS la demande de regroupement familial, le relevé d'enquête de l'OMI comportant l'avis du maire.
    S'agissant des ressortissants algériens, la consultation du maire n'est pas requise et l'OMI transmet à la DDASS le dossier comportant l'avis du délégué dès réalisation de l'enquête.

    2.4. Instruction par la direction départementale
    des affaires sanitaires et sociales

    La direction départementale des affaires sanitaires et sociales examine le dossier transmis par l'OMI et émet un avis sur la suite à donner à la demande de regroupement familial. Cet avis, qui est un avis de synthèse, ne doit pas systématiquement reprendre l'avis de l'OMI, limité à l'appréciation des conditions de ressources et de logement. Il doit au contraire prendre en compte l'ensemble des considérations, notamment sociales, afin de guider et d'éclairer la décision du préfet. Le dossier comportant l'avis motivé de la DDASS est ensuite transmis à la préfecture.

    3. Décision du préfet
    3.1. Principe

    Le préfet ou le sous-préfet, au vu des propositions de la DDASS, ou le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales s'il a reçu délégation de signature, prend la décision d'accord ou de refus. Cette décision sera toujours prise en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'il est concerné par le regroupement familial (convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990). Pour cela, le préfet doit être en possession de toutes les données lui permettant de se prononcer, donc de l'enquête OMI, même quand les conditions notamment de ressources et de logement ne sont manifestement pas remplies.
    Il informe de cette décision, dûment datée, le demandeur, le maire de la commune d'accueil, la délégation régionale de l'OMI compétente, et les autorités diplomatiques.
    A compter de la décision favorable du préfet, la famille dispose d'un délai de six mois maximum pour demander le visa. A compter de la délivrance du visa, l'entrée en France doit intervenir dans un délai de trois mois. En cas de force majeure, lorsque l'entrée n'a pu intervenir dans ce délai, le consul a la possibilité de délivrer un nouveau visa après accord du préfet pris sur requête motivée du demandeur. Dans ce cas, la délégation régionale de l'OMI en est informée dans les meilleurs délais.

    3.2. Délai

    La loi a fixé à six mois le délai dans lequel doit être prise et notifiée la décision, compte tenu notamment du délai de deux mois dont dispose le maire pour faire connaître son avis.
    Dans le cas exceptionnel où la décision ne serait pas prise dans le délai de six mois, le demandeur serait fondé à se prévaloir d'une décision implicite de rejet, qu'il pourrait attaquer devant la juridiction administrative. Dans un tel cas, le préfet s'attachera, nonobstant l'intervention d'une décision implicite, à statuer expressément et dans les meilleurs délais sur le dossier qui lui a été soumis. En effet, l'intervention d'une décision implicite de rejet, qui est destinée à protéger les droits des administrés, ne dessaisit pas le préfet ; dès lors que ce dernier constatera que les conditions du regroupement familial sont ou non remplies, il lui appartiendra de prendre une décision d'accord ou de rejet, qui se substituera à la décision implicite antérieure.

    3.3. Forme et notification de la décision

    La décision doit revêtir la forme administrative (annexes  10 et 11). Elle doit viser les textes applicables, c'est-à-dire l'ordonnance du 2 novembre 1945, et notamment ses articles 29, 30 et 30 bis, la requête présentée par le demandeur, l'avis de l'OMI sur les conditions de ressources et de logement, et les avis du maire et de la DDASS (annexes 8 et 9), sans toutefois en donner le sens. Elle doit ensuite indiquer les considérations de droit et de fait qui fondent la décision.

    3.4. Recours administratifs

    L'étranger à qui est notifiée une décision de refus peut former un recours gracieux devant le préfet qui a pris la décision ou/et un recours hiérarchique devant le ministre chargé de l'intégration, ou encore un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
    Les voies de recours sont indiquées au verso de la décision de rejet de la demande (annexe 11).
    S'agissant des recours hiérarchiques, ils sont présentés devant le ministre chargé de l'intégration (direction de la population et des migrations - sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales - bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du regroupement familial), sauf si le refus est fondé sur des considérations tenant aux justificatifs du séjour du demandeur, à l'état civil, ainsi que par des considérations d'ordre public, auquel cas il sera dirigé vers le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, bureau de la circulation transfrontière et des visas).

    B. - Introduction de la famille
    1. Instruction du dossier

    Après versement de la redevance due à l'OMI, le dossier de regroupement familial est transmis par l'établissement à ses missions dans les pays où il est implanté ou aux consulats de France compétents en raison du lieu de résidence de la famille.
    La mission ou le consulat convoque la famille dont les membres doivent se présenter munis de passeports en cours de validité, afin de procéder aux formalités de départ.
    Après les vérifications d'usage, le consulat de France appose, sur chaque passeport en cours de validité présenté par les membres de la famille, un visa portant la mention « regroupement familial ».
    Au cas où une fraude aurait été constatée, le consulat refuse la délivrance du visa. Le préfet est informé et la décison est retirée.

    2. Démarches à l'arrivée de la famille

    Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par l'arrêté du 6 juillet 1999.
    L'OMI est chargé de cet examen, qui permet de vérifier qu'aucun des membres de famille n'est atteint d'une des affections mentionnées au règlement sanitaire international, à savoir la peste, le choléra, et la fièvre jaune.
    A cette occasion, le médecin signe et date le certificat de contrôle médical et le remet au délégué de l'OMI, qui le vise.
    L'OMI informe :

  • la préfecture et la DDASS compétentes, ainsi que le maire du lieu de résidence, par l'envoi d'un avis d'introduction (annexe 12) ;

  • la caisse d'allocations familiales, par courrier comportant la copie du certificat de contrôle médical, l'attestation de logement et de ressources, accompagnée du relevé de l'enquête logement-ressources.
  • Par ailleurs, pour chaque enfant âgé de moins de seize ans, une attestation individuelle de contrôle médical est envoyée au domicile du demandeur (annexe 13).

    C. - Procédure exceptionnelle d'admission au séjour

    Dans les conditions définies au III.-B.-5 ci-dessus, certains étrangers peuvent bénéficier d'une admission en France au titre du regroupement familial, sans que leur soit imposé un retour dans leur pays d'origine.

    1. Dépôt de la demande

    Le dépôt de la demande intervient dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe A.-1. Toutefois, à l'appui de sa requête, le demandeur produira, outre le titre de séjour sous le couvert duquel il réside en France, soit le titre de séjour de son conjoint lorsqu'il est bénéficiaire des dispositions de l'article 15 du décret du 6 juillet 1999, soit, s'il est en mesure de les produire, les documents justifiant l'entrée régulière en France des membres de sa famille.

    2. Instruction de la demande

    La demande complète est transmise (ou reçue) à la délégation régionale de l'OMI, qui l'instruit, dans les conditions analogues à celles de l'introduction. La préfecture est destinataire d'une copie de la demande.
    Le consulat, destinataire d'une copie de la demande et des pièces d'état civil, vérifie leur authenticité.
    La demande est, après instruction complète, transmise à la DDASS, qui la traite dans les conditions habituelles.
    Suite à la décision du préfet, la demande est renvoyée à la délégation régionale de l'OMI qui, en cas de décision négative, classe le dossier sans suite ou, en cas de décision favorable, fait effectuer la visite médicale après paiement de la redevance due à l'OMI par le demandeur.

    3. Visite médicale

    Les membres de la famille passent la visite médicale et sont contrôlés par l'OMI.
    A l'issue de la visite médicale, le délégué de l'OMI remet aux membres de la famille le certificat de contrôle médical (annexe 14).

    4. Informations des administrations

    Cette information se fait dans les mêmes conditions que celles relatives à l'introduction des familles prévues au paragraphe B.-2.

    V. - L'ADMISSION AU SÉJOUR EN FRANCE
    1. Remise du titre de séjour

    1.1. Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
    La carte de séjour temporaire porte la mention « vie privée et familiale » et permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
    Le titulaire d'une telle carte peut accéder à des stages de formation professionnelle rémunérés et peut également accéder aux services de l'ANPE pour rechercher un emploi.
    1.2. Comme les étrangers du régime de droit commun, les membres de famille des ressortissants algériens, marocains et tunisiens reçoivent un titre de séjour d'une validité de dix ans ou d'une validité d'un an, selon que le demandeur est titulaire de l'un ou l'autre titre.
    Le titre de séjour d'un an du membre de famille de ces ressortissants porte la mention « membre de famille ». S'il souhaite exercer une activité salariée, la demande d'une carte de séjour portant la mention « salarié » est instruite dans les conditions de droit commun, mais sans opposition de la situation de l'emploi, à l'exception des mineurs tunisiens, ou dans l'année qui suit leur 18e anniversaire, qui reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sans autre formalité.
    1.3. Dans tous les cas, le titre de séjour devra être délivré dans des délais rapides. Les bénéficiaires, admis au titre du regroupement familial au terme d'un examen attentif de leur demande, sont en droit de voir traiter leur dossier dans les délais les plus brefs possibles. Le récépissé délivré portera la mention « il autorise son titulaire à travailler ».

    2. Possibilité de remise en cause du regroupement familial

    Il résulte de la suppression du deuxième alinéa de l'article 29.III. que le regroupement familial ne peut plus être remis en cause à l'arrivée de la famille sauf en cas de rupture de la vie commune. Il importe par conséquent de procéder à toutes les vérifications nécessaires avant l'arrivée de la famille.

    2.1. Rupture de la vie commune

    L'article 29-IV dispose qu'en pareil cas le titre de séjour remis au conjoint « peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet, soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ».
    Dans le cas où la vie commune entre le demandeur et son conjoint ayant bénéficié du regroupement a été rompue depuis la décision, l'objet même du regroupement du conjoint aura disparu.
    Pour le retrait, le préfet se fondera, sans diligenter systématiquement des enquêtes, sur les informations qui auraient été portées à sa connaissance, et qui, dans ce cas, auront été vérifiées.
    Pour le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire, le préfet demandera, lors de l'instruction du dossier de demande du premier renouvellement, les justificatifs du maintien de la vie commune.
    Dans les deux cas, la commission du titre de séjour doit être saisie.

    2.2. Polygamie
    2.2.1. Cas du demandeur

    Selon les termes de l'article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et conformément à l'article 5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, s'il apparaît qu'un étranger a fait entrer en France au titre du regroupement familial plus d'un conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, le titre de séjour dont il dispose doit lui être retiré.
    Il ne peut en aller autrement que si le premier mariage a pris fin à la suite d'un décès, ou d'une procédure de dissolution du mariage.

    2.2.2. Cas du conjoint

    Le titre de séjour remis au conjoint, au titre du regroupement familial, lui est retiré même s'il s'agit d'une carte de résident.
    En toute hypothèse, la compétence du préfet est liée lorsque les conditions mises au retrait par la loi sont remplies.

    VI. - DISPOSITIONS DIVERSES
    1. Procédure d'accueil

    La circulaire DPM/CI1/99/315 du 1er juin 1999, signée de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, donne les instructions relatives à la mise en place du dispositif d'accueil des primo-arrivants.

    2. Dispositions transitoires

    Les dispositions législatives d'application immédiate vous ont été adressées par circulaire interministérielle DPM/DM2-3/98/419 du 9 juillet 1998.
    Les dispositions relatives à la mise en oeuvre du contrôle médical en France vous parviendront ultérieurement.

    3. Statistiques

    Elles sont tenues par l'office des migrations internationales.

    4. Suivi

    Nous vous demandons de nous faire part, sous timbre conjoint, de toutes observations qu'appellerait de votre part la présente circulaire.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Martine Aubry
    La ministre de l'intérieur,
    Jean-Pierre Chevênement
    ANNEXE I

    Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : articles 29, 30 et 30 bis

    Chapitre VI
    Du regroupement familial
    Article 29

    I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
    Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
    1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance.
    2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
    Peut être exclu du regroupement familial :
    1. Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public.
    2. Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international.
    3. Un membre de la famille résidant sur le territoire français.
    Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux alinéas précédents. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants.
    L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15.
    II. - L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'Office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir.
    Pour s'assurer du respect des conditions de logement, les agents de l'Office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. Ils ne peuvent pénétrer dans le logement qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que l'Office des migrations internationales a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
    A l'issue de cette instruction, l'office communique le dossier au maire et recueille son avis.
    Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.
    Le représentant de l'Etat dans le département statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande.
    La décision du représentant de l'Etat dans le département autorisant l'entrée des membres de la famille sur le territoire national est caduque si le regroupement n'est pas intervenu dans un délai fixé par voie réglementaire.
    III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre.
    IV. - En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident.
    V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    Article 30

    Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.
    Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré.

    Article 30 bis

    Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
    Décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

    NOR : MESN9921756D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
    Vu le code du travail, notamment son article L. 341-9 ;
    Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
    Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 25 ;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    Décrète :

    Art. 1er. - Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, soit une carte de résident, soit un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces titres.

    Art. 2. - Le séjour régulier en France d'au moins un an mentionné au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er du présent décret ou des documents suivants :
    - carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an ;
    - autorisation provisoire de séjour ;
    - récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour ;
    - récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.

    Art. 3. - La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
    L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande.

    Art. 4. - Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre :
    1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
    2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.

    Art. 5. - La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur.
    Elle comporte l'engagement du demandeur :
    - de permettre aux agents de l'Office des migrations internationales l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement, ou, si le logement n'est pas encore disponible, de les mettre en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
    - de verser à l'Office des migrations internationales la redevance forfaitaire mentionnée à l'article 16 du présent décret ;
    - de participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l'Office des migrations internationales et les services sociaux spécialisés pour faciliter l'installation de la famille.

    Art. 6. - A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les originaux des pièces suivantes :
    1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
    2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ;
    3° Les justificatifs de ressources mentionnés à l'article 8 du présent décret, accompagnés du dernier avis d'imposition sur le revenu en possession du demandeur, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document ;
    4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente, ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents doivent mentionner les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article 9 du présent décret et la date à laquelle le logement sera disponible.
    Outre ces pièces, devront être produits, le cas échéant :
    - lorsqu'il s'agit d'un enfant adopté, la décision d'adoption sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;
    - lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou déchu de ses droits parentaux, l'acte de décès ou la décision de déchéance ;
    - lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ;
    - lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
    Toutes les pièces et documents doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel.
    Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
    L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande.

    Art. 7. - Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Office des migrations internationales par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
    L'Office des migrations internationales vérifie si les conditions de ressources et de logement mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont remplies.

    Art. 8. - Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande.
    Les ressources du conjoint sont également prises en compte dans l'appréciation des ressources mentionnées au premier alinéa qui alimenteront de manière stable le budget de la famille.
    Le demandeur salarié produit son contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur. Il joint les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, qu'il est en mesure de produire.
    L'Office des migrations internationales peut saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
    Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens.

    Art. 9. - Le logement dont disposera la famille doit :
    1° Présenter une superficie habitable globale au moins égale à 16 mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 mètres carrés par personne jusqu'à huit personnes et de 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ;
    2° Répondre aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées en application de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
    Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées ci-dessus.

    Art. 10. - A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, l'Office des migrations internationales transmet au maire de la commune où doit résider la famille copie de la demande de regroupement familial, accompagnée des résultats de l'enquête.
    Dès réception de l'avis motivé du maire sur les conditions de ressources et de logement ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa du II de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'office transmet le dossier au service de l'Etat désigné par le préfet, qui instruit le dossier.
    Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
    La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.
    L'absence de décision préfectorale dans le délai de six mois suivant la date de délivrance de l'attestation de dépôt du dossier vaut rejet de la demande de regroupement familial.
    Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponibilité du logement à l'arrivée de la famille, le demandeur qui présente dans un délai de six mois suivant la notification du refus une nouvelle demande est alors dispensé de la production des pièces visées aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 6.

    Art. 11. - Le préfet informe le maire, l'Office des migrations internationales et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.

    Art. 12. - L'Office des migrations internationales est chargé d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
    Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.

    Art. 13. - L'Office des migrations internationales est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.

    Art. 14. - Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire après réception de la décision du préfet.
    La demande de visa doit être formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet. L'entrée de la famille sur le territoire français doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la délivrance du visa. Au terme de ce délai, l'autorisation de regroupement familial est réputée caduque.

    Art. 15. - Dans le cas où un étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an, le bénéfice du droit au regroupement familial est accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1° et 2° du troisième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée leur est opposé.

    Art. 16. - La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l'Office des migrations internationales par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article 13 du présent décret dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.

    Art. 17. - La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales.
    Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application du III de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, soit la carte de résident, soit la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an selon que le ressortissant étranger qu'ils sont venus rejoindre est titulaire de l'un ou l'autre de ces titres.
    La carte de séjour temporaire porte la mention « vie privée et familiale » ; elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.

    Art. 18. - Le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers est abrogé.
    Art. 19. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 juillet 1999.

    Lionel Jospin

    Par le Premier ministre :

    La ministre de l'emploi
    et de la solidarité,
    Martine Aubry
    Le ministre de l'intérieur,
    Jean-Pierre Chevènement
    Le ministre des affaires étrangères,
    Hubert Védrine
    Le ministre de l'économie,
    des finances et de l'industrie,
    Dominique Strauss-Kahn
    Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
    Jean-Jack Queyranne
    Le secrétaire d'Etat à la santé
    et à l'action sociale,
    Bernard Kouchner
    Le secrétaire d'Etat au budget,
    Christian Sautter
    Arrêté du 6 juillet 1999 relatif au contrôle médical
    des étrangers autorisés à séjourner en France
    NOR : MESN9921727A

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ;
    Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office des migrations internationales, notamment ses articles 5, 6 et 29 ;
    Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
    Vu le décret n° 89-38 du 24 janvier 1989 portant publication du règlement sanitaire international ;
    Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 12,

    Arrête :

    Art. 1er. - Les étrangers visés à l'article L. 341-2 du code du travail et aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical comportant obligatoirement :
    1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ;
    2° Un examen radiographique des poumons ; en sont toutefois dispensés :
    - les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG contrôlé depuis moins d'un an ;
    - tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois ;
    3° Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.

    Art. 2. - Les examens médicaux visés à l'article 1er sont effectués :
    - par les médecins de l'Office des migrations internationales ou à défaut par les médecins agréés par l'office ;
    - ou par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français.

    Art. 3. - A l'issue des différents examens, il est délivré un certificat médical attestant que l'intéressé remplit ou ne remplit pas les conditions médicales.
    Sont seuls habilités à établir ces certificats les médecins visés à l'article 2. Le certificat porte obligatoirement le visa du délégué de l'Office des migrations internationales ou des représentants diplomatiques français.
    Lorsque le résultat de l'examen médical concernant un étranger visé à l'article 1er fait apparaître que celui-ci souffre d'une affection nécessitant des soins, ce résultat est communiqué à l'intéressé ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernée.
    Ce dernier, en tant que de besoin, les communique au médecin chargé des actions de santé auprès du conseil général ou au médecin du service de protection maternelle et infantile et alerte le service social chargé du suivi de la famille sur la nécessité d'une prise en charge médico-sociale.
    Tous les documents portant des indications sur l'état sanitaire des intéressés sont transmis sous pli fermé avec la mention « secret médical ».

    Art. 4. - Ne remplit pas les conditions médicales tout étranger atteint :
    a) De l'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 janvier 1989 susvisé ;
    b) Ou de tuberculose en phase évolutive ou de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.
    Toutefois seul peut être exclu du regroupement familial l'étranger atteint d'une maladie visée au a ci-dessus.
    En outre, l'étranger demandant à occuper en France un premier emploi salarié doit satisfaire aux conditions spécifiques définissant éventuellement l'aptitude à occuper l'emploi prévu par le contrat de travail, appréciées par le médecin procédant aux examens médicaux.

    Art. 5. - Les étrangers ne remplissant pas les conditions médicales définies à l'article 4, mais ayant sollicité et obtenu du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une dérogation en raison de leur situation personnelle ou de la nature de l'emploi proposé, doivent bénéficier de mesures de surveillance sanitaire et s'y soumettre.

    Art. 6. - L'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France est abrogé.
    Art. 7. - Le directeur général de la santé et le directeur de la population et des migrations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 6 juillet 1999.

    Martine Aubry

    Arrêté du 14 décembre 1999 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office des migrations internationales

    NOR : MESN9923868A

    La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur,
    Vu le code du travail, et notamment son article L. 341-9 ;
    Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 29 ;
    Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
    Vu l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office des migrations internationales, modifié par les arrêtés des 21 mai 1997, 2 juillet 1998, 8 janvier 1999 et 12 avril 1999,

    Arrêtent :

    Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé est rédigé comme suit :
    « Art. 1er. - Les demandes de regroupement familial présentées par les étrangers qui en sollicitent le bénéfice sont déposées auprès des services de l'Office des migrations internationales dans les départements suivants :
    « Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Rhône, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Guyane. »
    Art. 2. - Le directeur de la population et des migrations au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 14 décembre 1999.

    La ministre de l'emploi
    et de la solidarité,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de la population
    et des migrations,
    J. Gaeremynck
    Le ministre de l'intérieur,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur des libertés publiques
    et des affaires juridiques,
    J.-M. Delarue
    Arrêté du 31 décembre 1999 définissant le modèle
    de demande de regroupement familial
    NOR : MESN0020007A

    Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 1999, la demande de regroupement familial est présentée sur un imprimé conforme au modèle annexé au présent arrêté, agréé par la commission des simplifications administratives sous le numéro 11436*01.
    La demande de regroupement familial déposée en l'absence de disponibilité immédiate du logement est accompagnée d'un imprimé conforme au modèle annexé au présent arrêté, agréé par la commission des simplifications administratives sous le numéro 11437*01.
    Nota. - Les deux imprimés annexés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et des services de l'Office des migrations internationales désignés pour recevoir les demandes de regroupement familial par arrêté conjoint de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur.

    ANNEXE II

    NORMES APPLICABLES AU LOGEMENT DONT DISPOSE OU DISPOSERA, POUR SA FAMILLE, UN RESSORTISSANT ÉTRANGER DEMANDANT LE BÉNÉFICE D'UN REGROUPEMENT FAMILIAL

    1. Conditions de surface

    Les conditions de surface exigées sont les suivantes :

    Nombre de personnes
    Surface minimale
    2
    16 m²
    3
    25 m²
    4
    34 m²
    5
    43 m²
    6
    52 m²
    7
    61 m²
    8
    70 m²
    par personne supplémentaire
    + 5 m²

    La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et la l'habitation.
    Conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, la surface habitable est égale à la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m.

    2. Conditions minimales de confort et d'habitabilité
    (décret n° 87-149 du 6 mars 1987, article 1er)

    Les normes mentionnées à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée sont les suivantes :
    1° Les logements à usage d'habitation ou la partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation destinée à l'habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après :

    a) Composition et dimensions

    Un logement comprend au minimum une pièce d'habitation et les pièces de service attenantes suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau ; cette pièce d'habitation doit avoir au moins neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée ou au moins douze mètres carrés lorsqu'il existe un coin cuisine.
    La hauteur sous plafond des pièces d'habitation et de la cuisine est égale au moins à deux mètres vingt. Toutefois, celle-ci peut être inférieure à deux mètres vingt, sans être inférieure à deux mètres, à condition que le logement n'ait pas subi de division en hauteur depuis le 1er septembre 1948.
    La surface habitable est déterminée conformément à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

    b) Ouverture et ventilation

    Toute pièce d'habitation est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment permettant une aération et un éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment.
    Toute pièce de service est pourvue d'un ouvrant donnant à l'extérieur du bâtiment ou, à défaut, est équipée d'un système d'évacuation débouchant à l'extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment.

    c) Cuisine ou coin cuisine

    La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel sont installées l'eau potable froide et l'eau chaude.
    La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

    d) Salle d'eau et cabinet d'aisances

    La salle d'eau est intérieure au logement, constitue une pièce séparée et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide.
    Le cabinet d'aisances est intérieur au logement, constitue une pièce séparée, à moins qu'il ne fasse partie de la salle d'eau, et est pourvu d'une cuvette à l'anglaise et d'une chasse d'eau. S'il est équipé d'une fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau.
    Le cabinet d'aisances est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
    Les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations.

    e) Gaz et électricité

    Le logement est alimenté en électricité, et, le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs.
    Les nouvelles installations électriques et les nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation.

    f) Eau

    Les installations d'eau intérieures au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants.
    2° La partie des locaux à usage professionnel ainsi que les locaux professionnels obéissent à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
    3° Les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d'infiltration ni de remontée d'eau. Les ouvrants sont étanches à l'eau et en bon état de fonctionnement.
    4° L'immeuble ne présente pas de défaut d'entretien grave. Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
    La couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.

    ANNEXE V
    Liste des Etats admettant les unions polygames

  • Afghanistan

  • Algérie
  • Angola
  • Arabie Saoudite
  • Bahrein
  • Bangladesh
  • Bénin
  • Birmanie
  • Brunei
  • Burkina Faso
  • Cambodge
  • Cameroun
  • Centrafrique
  • Comores
  • Congo
  • Djibouti
  • Egypte
  • Emirats arabes unis
  • Gabon
  • Gambie
  • Guinée équatoriale
  • Indonésie
  • Irak
  • Iran
  • Jordanie
  • Kenya
  • Koweit
  • Laos
  • Lesotho
  • Liban
  • Liberia
  • Libye
  • Mali
  • Maroc
  • Mauritanie
  • Nigeria
  • Oman
  • Ouganda
  • Pakistan
  • Qatar
  • Sénégal
  • Somalie
  • Soudan
  • Sri Lanka
  • Swaziland
  • Syrie
  • Tanzanie
  • Tchad
  • Togo
  • ANNEXE VI
    Déclaration de non-polygamie

    M.
    né le à
    déclare sur l'honneur que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français.
    Fait à le

    Signature du déclarant
    Cachet du service
    chargé de la réception des dossiers
    ANNEXE VII

     Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (1)
     Office des migrations internationales (1)
    Département :

    Attestation de dépôt
    d'une demande de regroupement familial

    Le service ci-dessus mentionné atteste que :
    M.

    de nationalité a déposé une demande
    de regroupement familial au bénéfice de (2) 

    membres de sa famille en date du
    La présente attestation ne présage en rien de la suite qui sera réservée à sa demande.
    Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée sur la présente attestation, la demande sera considérée comme rejetée par le préfet (3).

    Fait à ,
    le
    Signature
    et cachet du service chargé du dépôt des dossiers
    ANNEXE X

    Préfecture du République française

    Madame, Monsieur,

    J'ai l'honneur de vous informer que j'ai décidé d'accueillir favorablement la demande par laquelle vous avez sollicité l'introduction en France de votre famille, à l'adresse ci-après :

    sous réserve que le contrôle médical auquel elle doit se soumettre ne fasse pas apparaître une inaptitude médicale.
    L'Office des migrations internationales, chargé de poursuivre l'instruction de ce dossier, va prendre contact avec vous pour vous donner toutes les précisions nécessaires.
    Il vous appartient d'informer votre famille de cette décision, en lui recommandant d'attendre la convocation officielle que les services de l'Office des migrations internationales ou du consulat de France de son pays de résidence lui adresseront prochainement.

    J'appelle votre attention sur le fait que, conformément au décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, votre famille dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour formuler sa demande de visa, c'est-à-dire au plus tard le

    L'entrée sur le territoire français doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de ce même visa.
    Au terme de ce délai, l'autorisation de regroupement familial est réputée caduque.
    Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

    Pour le préfet,

    ANNEXE XI (recto)

    Préfecture du République française

    Madame, Monsieur,
    Vous avez sollicité l'introduction en France de votre famille.
    Cette demande, déposée le, auprès de :

  • la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de

  • le service de l'Office des migrations internationales
  • a fait l'objet d'un examen attentif, compte tenu des articles 29, 30, 30 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, telle qu'elle résulte des dispositions de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, et du décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers.
    J'ai le regret de vous faire connaître que :

  • après vérification par l'Office des migrations internationales de vos conditions de ressources et de logement,

  • après avis du maire de
  • après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
  • votre demande a fait l'objet d'un refus pour les motifs suivants :
    Si vous vous estimez fondé à contester la présente décision, vous avez la possibilité d'en demander la révision selon les voies et dans les délais mentionnés au verso de cette lettre.
    Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

    ANNEXE XI (verso)
    Voies et délais de recours

    Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :

    1. Recours gracieux

    Le recours motivé est adressé à M. le préfet du département compétent.

    2. Recours hiérarchique

    Un recours hiérarchique peut être introduit dans tous les cas, auprès de :
    Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Direction de la population et des migrations,
    Sous-direction de la démographie, des mouvements de population, et des questions internationales,
    Bureau de la réglementation, des autorisations de travail et du regroupement familial - DM2/3, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, sauf lorsque le refus est fondé sur des considérations tenant aux justificatifs du séjour du demandeur, à l'Etat civil, ainsi que par des considérations d'ordre public. Dans ce cas, le recours est formé auprès de :
    M. le ministre de l'intérieur,
    Direction des libertés publiques et des affaires juridiques,
    Sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière,
    Bureau de la circulation transfrontière et des visas - 2e bureau, 11, rue des Saussaies, 75800 Paris Cedex 08.

    3. Recours contentieux

    Vous disposez d'un délai de deux mois, soit après notification du rejet de la demande par le préfet ou du rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique, soit en cas de non-réponse à l'un ou l'autre de ces recours au terme de quatre mois, pour contester la décision auprès du tribunal administratif compétent en raison du lieu de résidence.
    Pour conserver les délais du recours contentieux, les éventuels recours gracieux ou hiérarchiques doivent avoir été formés dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
    (1) Cocher la case correspondante.
    (2) Indiquer le nombre de personnes pour lesquelles le regroupement familial est demandé.
    (3) Dans ce cas, le requérant dispose d'un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles : recours gracieux, hiérarchique, ou contentieux.