Bulletin Officiel n°2000-17

Décret n° 2000-359 du 26 avril 2000 pris pour l'application de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999

AG 5
1200

NOR : MESR0010435D

(Journal officiel du 27 avril 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 815-2 ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) et notamment son article 47,

Décrète :

Art. 1er. - Peuvent bénéficier de la rente viagère non réversible instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 les personnes mentionnées au I dudit article, âgées de soixante ans au moins.

Art. 2. - Les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice de la rente viagère sont équivalents à ceux fixés chaque année par décret pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale. La situation matrimoniale de la personne éligible détermine le plafond de ressources retenu.

Art. 3. - Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la rente viagère et plafonnées conformément à l'article 2 sont les revenus déclarables du bénéficiaire et, le cas échéant, du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour l'année relevant du dernier avis d'imposition. Le calcul des ressources des foyers est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial.

Art. 4. - Le montant de la rente viagère est de 9 000 F par an.
Une allocation différentielle est allouée aux personnes dont les ressources annuelles excèdent les plafonds fixés à l'article 2.
Le montant de l'allocation différentielle est égal à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre, d'une part, la somme du plafond de ressources et de 9 000 F, dont sont soustraits, d'autre part, les revenus retenus conformément à l'article 3.
Si le montant ainsi déterminé est inférieur ou égal à 400 F, l'allocation différentielle servie est forfaitairement fixée à 400 F.

Art. 5. - Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur demande à la préfecture de leur résidence, accompagnée d'une fiche familiale d'état civil datant de moins de trois mois et du dernier avis d'imposition ou de non-imposition.
Le représentant de l'Etat, dans le département du lieu de résidence du demandeur, prend la décision sur la demande de rente viagère dont il fixe le montant.

Art. 6. - Les droits sont appréciés pour l'année civile.
Le bénéficiaire fournit au service gestionnaire avant le 31 décembre les éléments permettant d'apprécier ses droits au titre de l'année suivante.
Si ces éléments ne sont pas fournis dans les délais, les droits ne sont pas maintenus au titre de l'année suivante. Les droits sont réouverts dès leur production au premier jour du trimestre de leur réception.
Les plafonds de ressources définis à l'article 2 sont ceux en vigueur au moment de l'examen de la demande ou de la vérification ultérieure des droits.

Art. 7. - Si la demande est présentée au cours du trimestre du 60e anniversaire, le premier règlement correspond au nombre de jours écoulés entre ce 60e anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.

Art. 8. - Les aides sont versées par fraction trimestrielle, à terme échu.
En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé.
Pour les montants compris entre 400 F et 1 600 F, le versement est effectué en une seule fois à la fin du quatrième trimestre.

Art. 9. - A titre transitoire, pour les années 1999 et 2000, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période éligible depuis le 1er janvier 1999, dès lors que la demande aura été présentée avant le 31 décembre 2000.
En cas de décès, au cours de la période transitoire, d'une personne éligible à la rente et qui n'aurait pas fait de demande, les versements de la rente qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit auxquels il appartient de faire cette demande avant le 31 décembre 2000.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly