Bulletin Officiel n°2000-17

Décisions du 13 mars 2000 interdisant, en application des articles L. 552, L. 556 et R. 5055 à R. 5055-6 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

SP 2 29
1216

NOR : MESM0020967S

(Journal officiel du 26 avril 2000)

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 13 mars 2000, considérant que la société Centre de thermothérapie, 3, rue de la Poterne, BP 6, 77320 Jouy-sur-Morin, a fait paraître deux publicités en faveur d'une méthode de thermothérapie comportant l'utilisation d'un appareil Therm-Tonic, revendiquant les allégations suivantes : « Technique dite du déficit calorique constant (...), vous pouvez brûler une quantité importante de calories par jour, comme si vous pratiquiez la course à pied (...), effets visibles dès les premières séances (...), permet d'évacuer le CO2 et les toxines de l'organisme par les pores de la peau (...), allège la charge des reins, du foie, des poumons et du coeur (...) ; la cellulite, qui est une inflammation du tissu cellulaire sous-cutané, se manifeste invariablement par un gonflement et une accumulation de graisse sur certaines parties du corps (...), la peau prend un aspect capitonné et disgracieux à la pression ; en rétablissant et en stimulant le métabolisme, les séances de sauna feront rapidement disparaître ce désagrément (...) ; en cas d'obésité, le sauna peut efficacement faire perdre de 500 grammes à 1 kilogramme par séance (...) ; dans tous les cas de surcharge pondérale, les personnes les plus corpulentes arrivent à retrouver rapidement un poids normal en éliminant (par la transpiration) les matières toxiques de l'organisme (...) ; la nervosité, le stress et l'insomnie sont complètement vaincus, les varices (...) peuvent progressivement disparaître ; une séance quotidienne de sauna (...) apporte l'équivalent en oxygène d'un séjour de même durée en montagne (...) ; le renouvellement des cellules est stimulé (...) ; permet de lutter efficacement, de façon préventive et curative contre le rhume et bien d'autres maux dus aux refroidissements  (...) ; le meilleur atout des personnes atteintes de rhumatismes (...), recyclage des accumulations de toxines, donc leur élimination (...) ; le Therm-Tonic et l'obésité, la terreur des kilos superflus (...), agit en éliminant l'eau excédentaire qui engorge souvent les tissus adipeux, les graisses s'oxydent et brûlent (...) ; le Therm-Tonic pourra amorcer une régression de la dévitalisation et de la chute des cheveux (...) ; les infections chroniques, la constipation, la décalcification d'origine ovarienne, les cas d'insomnies particulièrement tenaces se trouvent améliorées ; les perturbations du cycle menstruel, lorsqu'elles sont d'origine hormonale, sont également atténuées, sans parler des règles douloureuses ou trop abondantes ; les inflammations chroniques des ovaires ainsi que tous les troubles dus à la grossesse sont réduits grâce aux cures de Therm-Tonic (...) ; en tête de liste des précautions à prendre pour prévenir les rhumes, grippes, angines et tout le cortège des ennuis rhinopharyngés (...) ; certains rhumatismes bénéficient d'une guérison rapide et sûre (...) ; poids et cellulite, pour brûler 400 à 600 calories par séance (...) ; réellement efficace et sain pour perdre des kilos (...), les pertes de poids sont rapides et naturelles, les effets du Therm-Tonic sur l'obésité, la cellulite, les affections endocriniennes et les dermatoses sont reconnus » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Centre de thermothérapie à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la méthode de thermothérapie comportant l'utilisation d'un appareil Therm-Tonic, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Centre de thermothérapie, 3, rue de la Poterne, BP 6, 77320 Jouy-sur-Morin.

La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0020968S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 13 mars 2000, considérant que la société Power Club, 10 bis, rue de Cuire, 69004 Lyon, a fait paraître une publicité en faveur d'une cure d'amincissement, de soins du corps et du visage, revendiquant les allégations suivantes : « Cure d'amincissement, agit sur la cellulite, permet d'évacuer les déchets et les toxines de l'organisme, résultats visibles dès la première séance » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Power Club à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la cure d'amincissement, de soins du corps et du visage, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Power Club, 10 bis, rue de Cuire, 69004 Lyon.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0020969S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 13 mars 2000, considérant que la société Life Company, 32, route d'Aulnay, 93141 Bondy Cedex, a fait paraître une publicité en faveur de la cabine à infrarouges Starline, revendiquant les allégations suivantes : « En une séance de trente minutes, on peut brûler de 600 à 800 Kcal ; l'utilisation régulière de la cabine est très utile pour perdre du poids ; une perte de poids de 2 kg en un mois ; sans régime alimentaire » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société Life Company à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la cabine à infrarouges Starline, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société Life Company, 32, route d'Aulnay, 93141 Bondy Cedex.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0020970S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 13 mars 2000, considérant que la société L'Informateur professionnel forme et beauté, libre réponse 34158, 34250 Palavas, a fait paraître une publicité en faveur de l'appareil Comprim'air 4, revendiquant les allégations suivantes : « Peau d'orange, jambes lourdes, jambes gonflées, chevilles enflées » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société L'Informateur professionnel forme et beauté à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'appareil Comprim'air 4, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société L'Informateur professionnel forme et beauté, libre réponse 34158, 34250 Palavas.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.

NOR : MESM0020971S

Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 13 mars 2000, considérant que la société 33 MF, 455, promenade des Anglais, porte de l'Arenas, hall C, 06299 Nice Cedex 03, a fait paraître une publicité en faveur de l'appareil Cellusculpt, revendiquant les allégations suivantes : « Vergetures et cicatrices » ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée par la société 33 MF à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'appareil Cellusculpt, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite pour la société 33 MF, 455, promenade des Anglais, porte de l'Arenas, hall C, 06299 Nice Cedex 03.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.