Bulletin Officiel n°2000-17

Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1223

NOR : MESS0021083A

(Journal officiel du 11 avril 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 22 octobre 1999,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre de lutte contre le cancer
René-Huguenin (92 - Saint-Cloud)

Accord d'entreprise du 15 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Santé et sobriété
(67 - Strasbourg)

Accord du 8 juin 1999 sur la réduction du temps de travail dans l'établissement Marienbronn (maison de postcure).

Centre régional de lutte contre le cancer
Paul-Papin (49 - Angers)

Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Alpha Santé
(57 - Hayange)

Accord collectif du 8 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1999.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER RENÉ-HUGUENIN
92 SAINT-CLOUD

ACCORD D'ENTREPRISE DU 15 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE RENÉ-HUGUENIN
Le présent accord a pour but la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du centre René-Huguenin.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dite « Loi Aubry », de ses décrets et circulaires d'applications ultérieurs. Sa mise en oeuvre est directement subordonnée à la signature d'une convention avec l'Etat.

TITRE Ier
Champ d'application et définition de la réduction du temps de travail
Article 1er
Personnel concerné

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel non médical du CRH, cadres et non cadres, à temps plein ou à temps partiel, de jour et de nuit.
Des dispositions particulières sont prévues :

  • pour les salariés à temps partiel (cf. art. 23) ;

  • pour les cadres (cf. art. 24).
  • Doivent également être inclus dans le champ d'application de l'accord :

    L'application de la réduction du temps de travail concerne enfin les nouveaux personnels embauchés dans ce cadre.
    Les médecins sont exclus du champ de l'accord dans l'attente des dispositions du futur statut conventionnel des praticiens hospitaliers des centres de lutte contre le cancer, et le cas échéant, des précisions réglementaires des autorités ministérielles.

    Article 2
    Calcul de l'effectif de référence

    L'effectif de référence, exprimé en ETP, est calculé en fonction des personnels concernés par la réduction du temps de travail, définis à l'article précédent.
    Cet article permet de :

  • déterminer l'obligation d'embauche de 6 % ;

  • de fixer le montant des aides à la réduction du temps de travail.
  • Pour les CDD, CES et les CDI, il s'agit de l'effectif inscrit au 31 décembre 1998.
    Sur ces bases, l'effectif total servant de référence est arrêté à 465,9 ETP et se décompose en :

  • 463,4 ETP en contrat à durée indéterminée ;

  • 2 ETP en contrat à durée déterminée (hors CDD de remplacement des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu) ;
  • 0,5 ETP en contrats emplois solidarité.
  • La réalisation de 6,64 % d'embauches compensatrices représente l'équivalent de 31 postes (voir annexe).

    Article 3
    Maintien du niveau d'emploi

    En contrepartie des aides allouées pour la réduction de 10 % du temps de travail, la loi prévoit une obligation de maintien des emplois pendant deux ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
    Le périmètre des emplois qui doit servir de base à cette obligation de maintien est défini plus largement que l'effectif de référence, défini à l'article précédent, bénéficiant de la réduction du temps de travail.
    L'effectif de référence qui permettra d'apprécier l'obligation de maintien de l'emploi est donc égal à la somme des éléments suivants :
    Effectif concerné par la RTT : 465,9 ETP.
    Embauches compensatrices : 31 ETP.
    Effectif médical + pharmacien 60,7 ETP.
    Total du volume des emplois à maintenir : 557,6 ETP.
    Ce volume annuel d'emplois à maintenir sera apprécié sur l'année civile, en moyenne annuelle.

    Article 4
    Volume de la réduction et durée annuelle du travail

    Conformément aux nouvelles dispositions de la convention collective du 1er janvier 1999 et des textes relatifs au travail de nuit en milieu hospitalier, le personnel de jour travaille à ce jour sur la base légale de 39 heures hebdomadaires et le personnel de nuit sur une base de 35 heures hebdomadaires.
    Pour le personnel de jour, l'accord porte le nouveau temps de travail hebdomadaire à 35 heures, soit une réduction de plus de 10 % du temps de travail.
    Pour le personnel de nuit, l'accord porte le nouveau temps de travail hebdomadaire à 31 h30, soit une réduction de plus de 10 % du temps de travail.
    Le volume de cette réduction permet donc de bénéficier du dispositif d'incitation à la réduction du temps de travail prévu par la loi du 13 juin 1998 sous sa forme dite « offensive ».
    En outre, le présent accord d'entreprise entend introduire des dispositions plus favorables que la convention collective de 1999, qui ne prévoit que le chômage et le paiement du 1er mai, et reconnaître un capital annuel de jours fériés pour tous les salariés.
    En 1999, et sur la base de la négociation d'entreprise avec les partenaires sociaux, le temps de travail annuel sur 39 heures est calculé de la manière suivante :

    Avant la réduction du temps de travail
    pour un agent de jour à temps plein (39 heures)

    Nombre de jours par an 365
    Repos hebdomadaires (moyenne) - 104
    Congés payés (ouvrés) - 25
    1er mai - 1
    Jours fériés - 9

    (négociation d'entreprise 1999)

    Soit un total de jours travaillés de 226

    Soit à raison de 7 h 48 de travail par jour = 1 762,8 heures de travail dues par an.
    Il est rappelé que l'ancienne convention collective de 1971 attribuait aux salariés des centres 11 fériés chômés + 2 SA + 2 CA, ce qui induisait pour le CRH, un temps de travail annuel de 221 jours x 7 h 8 =1 723,8 heures.
    Il est fait le constat que le nombre de jours fériés effectivement non travaillés peut varier d'une année sur l'autre selon que ces fériés se confondent ou non avec un jour de repos hebdomadaire. Ce repos hebdomadaire peut en outre varier selon les plannings des secteurs.
    Aussi, pour plus de simplicité et d'équité entre des secteurs fonctionnant sur des horaires différents, le décompte des jours fériés non travaillés sera donc de manière forfaitaire et uniforme quelle que soient les aléas du calendrier et quel que soit le secteur de l'hôpital ou l'horaire en vigueur.
    Chaque agent bénéficiera donc d'un capital de dix jours à prendre aux dates prévues par le calendrier ou à récupérer.
    Dans le cadre d'un assouplissement et d'un meilleur suivi du décompte du temps de travail, il est institué une durée annuelle théorique de travail, exprimée en heures, suivant le mode de calcul suivant (pour un ETP) :

    Après la réduction du temps de travail
    pour un agent de jour à temps plein (35 heures)

    Nombre de jours par an 365
    Repos hebdomadaires (moyenne) - 104
    Congés payés (ouvrés) - 25
    Jours fériés - 10
    Soit un total de jours travaillés de 226

    Soit à raison de 7 heures de travail par jour : 1 582 heures de travail dues par an.
    Cette durée annuelle de 1 582 heures correspond à la quantité d'heures effectives que doit effectuer chaque agent à temps plein : le décompte des temps partiels en 35 heures sera donc calculé au prorata de cette durée annuelle.
    La durée annuelle de référence est de 1 582 heures :

  • sert de base de calcul pour le décompte des heures supplémentaires en cas d'annualisation ;

  • sert de base de référence pour la rémunération ou la conversion des primes en temps sur le compte épargne temps (cf.  art. 18) ; l'horaire théorique mensuel de référence pour le calcul de la rémunération passe ainsi de  169 à 151,67 heures.
  • Pour le personnel de nuit, le calcul du volume horaire annuel est calculé au prorata du temps de travail de jour, soit :

    1 582 heures x 31 h 30 = 1 423,8 heures arrondi à 1 424 heures.
    1 582 heures
    x 31 h 30 = 1 423,8 heures arrondi à 1 424 heures.
    35 heures

    Selon l'accord d'entreprise du 14 mai 1996, le travail de nuit s'exerce sous forme de nuits de 11 h 40 et de nuits de 10 heures. Après réduction du temps de travail, le personnel de nuit effectuera 122 nuits de 11 h 40 ou 142 nuits de 10 heures, par an (tous congés, repos, fériés et repos compensateurs confondus).

    Article 5
    Définition du temps de travail effectif

    Les 1 582 heures ou 1 424 heures annuelles doivent être considérées comme des heures de travail effectives.
    Les heures de travail effectif ne comprennent ni les temps de repas, ni les temps de pauses, ni les temps d'habillage ou de déshabillage excepté pour les personnels dont l'amplitude de travail journalier est supérieur à 11 heures et pour lesquels le temps de repas est inclus, en fonction du décret du 22 mars 1937.
    Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation sont considérées comme un temps de travail effectif. Il en va ainsi des périodes de maladie, mi-temps thérapeutique, accident de travail, grossesse, maternité, adoption, absences pour événements familiaux, formation professionnelle ou promotionnelle, absences syndicales.
    Les jours de fractionnement éventuels seront par ailleurs décomptées du temps de travail annuel.

    Article 6
    Suivi du temps de travail

    Il est important d'assurer l'efficacité du suivi et du contrôle du temps de travail :

  • par la direction du centre ;

  • par les cadres responsables de secteurs ;
  • par les partenaires sociaux ;
  • par l'inspection du travail.
  • Ce suivi se réalisera en premier lieu par la rédaction, la présentation aux partenaires sociaux et l'affichage des nouveaux plannings « 35 heures ou 31 h 30 ».
    Il sera fourni aux partenaires sociaux, chaque année (la première année au bout de 6 mois), un tableau par service et par emploi des jours de repos, de congés ou de fériés restant à prendre.

    Article 7
    Repos quotidien

    La loi fixe une durée minimale de 11 heures de repos entre deux journées de travail.
    Par dérogation, cette durée pourra être ramenée à 9 heures, dans les services fonctionnant en continu, pour des raisons de continuité de prise en charge des patients, et pour permettre aux salariés de grouper leurs temps de repos de manière plus favorable ; cette dérogation concerne les changements de roulement après-midi/matin et ne peut excéder une fois par semaine dans les secteurs concernés.
    Les services fonctionnant en continu sont : les unités d'hospitalisation à temps plein ou de semaine (nuit et jour) et la cuisine.

    Article 8
    Repos dominical

    En raison de la nature de ses activités, le centre a la possibilité de déroger de manière permanente au repos dominical et à octroyer un repos hebdomadaire par roulement.
    Toutefois, dans le souci de ne pas pénaliser la vie sociale et familiale des salariés du CRH, les plannings de travail devront, sauf exception, intégrer au moins un repos dominical toutes les deux semaines.

    Article 9
    Durée hebdomadaire de travail

    La durée hebdomadaire maximale pour un salarié à plein temps, calculée sur la semaine civile, est fixée à 42 heures, sauf situation exceptionnelle liée à la sécurité des biens et personnes ou à la continuité des soins.
    Sauf accord du salarié concerné, il n'est pas possible de faire travailler un salarié plus de 4 semaines de 42 heures dans l'année.
    La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 21 heures.
    Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire maximale et minimale sur la semaine civile sera calculée sur la base de le proratisation.

    Article 10
    Temps de repas

    Le temps de repas de 45 minutes n'est pas inclus dans le temps de travail, sauf pour le personnel travaillant plus de 11 heures, en fonction du décret du 22 mars 1937.

    Article 11
    Congés légaux

    A compter de la mise en place de la réduction du temps de travail, le décompte des congés légaux sera réalisé en jours ouvrés.
    Les 30 jours de congés légaux prévus par la convention collective correspondent à 25 jours des congés ouvrés.

    Article 12
    Astreintes

    L'astreinte est une période de disponibilité du salarié, joignable en dehors du lieu habituel de travail, et qui, sur appel, peut être amené à faire une période de travail au CRH.
    Le salarié en astreinte peut vaquer à ses occupations personnelles. Il ne s'agit donc pas de périodes de travail effectif et l'agent reçoit une indemnisation prévue par la convention collective.
    Les interventions en astreintes sont par contre considérées comme du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel, soit sous forme d'heures supplémentaires, soit sous forme d'un repos de remplacement.
    En cas d'appel nécessitant un déplacement sur le CRH, le temps de trajet, aller et retour, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne saurait être indemnisé comme tel.
    Toutefois, pour tenir compte de la contrainte que représente un déplacement d'astreinte, il est prévu d'indemniser le déplacement de manière forfaitaire, en l'assimilant à du temps de travail effectif. Ainsi, chaque déplacement donnera droit à une heure forfaitaire de récupération.
    Le recours au service d'astreinte doit rester une modalité limitée aux services ne fonctionnant pas en continue mais qui peuvent être amenés à intervenir pour garantir la sécurité des soins et l'intervention urgente.
    La mise en place des 35 heures ne devra pas se traduire par une dérive des temps d'astreinte. Un bilan annuel sera présenté au Comité d'Entreprise.

    Article 13
    Heures supplémentaires

    Le recours aux heures supplémentaires, peu utilisé, devra être limité au maximum pour ne plus avoir qu'un caractère exceptionnel.
    A titre individuel, le quota maximal d'heures supplémentaires ne devra pas excéder un total de 90 heures par an en 1999, 70 heures en 2000 et 40 heures les années suivantes. Au-delà de ce quota, le salarié sera mis en congés.
    L'organisation du travail en cycles, en horaires modulés ou sous forme annualisée doit permettre la réduction des heures supplémentaires.
    Les heures supplémentaires seront définies comme :

  • soit les heures résiduelles effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire sur une période donnée (cycle ou période de modulation ou d'annualisation) ;

  • soit, pour les salariés ayant des horaires hebdomadaires réguliers, les heures effectuées à la demande de l'encadrement au-delà des 35 heures.
  • Dans tous les cas, il ne peut y avoir d'heures supplémentaires que si elles sont réalisées avec l'accord de la direction.
    Les heures supplémentaires feront l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateur, suivant les règles légales de majoration.
    Le paiement des heures supplémentaires restera exceptionnel et devra systématiquement et formellement être autorisé par la direction.

    Article 14
    Durée quotidienne de travail

    La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra dépasser 10 heures, sauf dérogation.
    Il est toutefois possible de déroger à cette durée maximale de travail effectif, dans des situations exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes, par exemple dans les cas suivants :

    Les heures effectuées dans ces situations pourront être récupérées ou payées en heures supplémentaires, après accord de la direction.

    TITRE II
    Organisation de la réduction du temps de travail

    Les services du centre ont une activité une organisation et des horaires très variables selon qu'il s'agit de secteurs de soins, de plateaux médico-techniques, ou encore de services administratifs, logistiques ou techniques.
    Compte tenu de la diversité des situations mais également des aspirations des personnels, il est important de garder une grande souplesse et une variété importante dans le choix des horaires collectifs et individuels.
    La mise en place de nouvelles modalités horaires dans un secteur du centre doit systématiquement être précédée d'une consultation du comité d'entreprise.
    Les nouveaux plannings « réduction du temps de travail » feront l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et seront également présentés lors d'une réunion exceptionnelle du CHSCT dans le mois qui suivra la signature du présent accord.
    Les modalités d'organisation de la réduction du temps de travail pourront donc varier d'un service à l'autre et prendre l'une des formes suivantes :

  • réduction horaire quotidienne du temps de travail ;

  • réduction du temps de travail sous forme de jours de repos par journée entière ou demi-journée ;
  • épargne temps.
  • Enfin, il est possible de réduire le temps de travail en combinant plusieurs de ces modalités de base.

    Article 15
    Réduction quotidienne du temps de travail

    La réduction quotidienne du temps de travail peut être notamment bien adaptée au fonctionnement de certains services de jour à horaires réguliers et requérant une présence permanente 5 jours sur 7.
    Le nombre d'heures effectuées quotidiennement pourra toutefois varier d'une journée à l'autre dans le cadre d'un planning préétabli.
    La réduction du temps de travail d'au moins 40 minutes par jour se traduira pour les salariés par l'octroi d'un jour de congé supplémentaire par an.

    Article 16
    La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires

    La réduction du temps de travail peut se traduire par l'octroi de repos supplémentaires à répartir sur l'année.
    Le passage de 39 heures à 35 heures hebdomadaire se traduit par l'octroi de 23 jours de repos supplémentaires pour un salarié travaillant à temps complet. Les temps partiels ont droit à un nombre de jours calculé au prorata de leur temps de travail.
    La répartition de ces jours de repos sur l'année peut se faire :

  • de manière régulière sous forme de semaines alternées intégrant une demi-journée ou une journée complète fixe de repos ;

  • la planification de la demi-journée ou journée de repos tiendra compte des souhaits personnels du salarié, lorsque ceux-ci seront compatibles avec l'organisation du travail. Lorsque le repos aura été ainsi planifié de manière régulière, les modifications apportées à cette planification par l'encadrement devront être motivées par des nécessités de service et le salarié devra être prévenu, au moins 7 jours calendaires à l'avance, de la modification de la date de son repos. Ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires lorsque le taux d'absentéisme du service (ou du personnel qualifié) à la date programmée du repos sera supérieur à 20 %.
  • Les modifications à l'initiative de la hiérarchie ne pourront concerner plus de la moitié des jours de repos dans l'année :

    Chaque mois, le cadre devra, après concertation avec les salariés concernés, recaler le planning prévisionnel, en fonction des contraintes d'activités ou des données d'absentéisme. Un planning mensuel devra être porté à la connaissance du salarié au plus tard 15 jours avec la fin du mois précédent.
    Dans ce cas, les jours de repos pourront être cumulés dans la limité maximale de 3 jours accolés par mois.
    Un repos planifié peut se trouver empêché par un cadre pour des nécessités de service. Dans ce cas, le cadre doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le repos non pris devra alors être reporté dans le même mois ou dans le mois suivant.
    Ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires lorsque le taux prévisionnel d'absentéisme du service (ou du personnel qualifié) à la date programmée du repos sera supérieur à 20 %.
    Les modifications à l'initiative de la hiérarchie ne pourront concerner plus de la moitié des jours de repos dans l'année.
    Dans tous les cas, un jour de repos peut être accolé à un jour de repos hebdomadaire.
    Pour les services qui le pourraient, et sous réserve que cette modalité ne se traduise pas par des coûts de remplacements supplémentaires, il est permis d'organiser un cumul de ces jours, sous forme d'une période groupée de 5 jours de repos qui constituerait ainsi une sixième semaine de congés.
    Cette sixième semaine devra être planifiée, en principe, en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre et ne devra pas être cumulée avec une autre période de congés.

    Article 17
    Combinaison de plusieurs modalités de réduction de temps de travail

    Plusieurs modalités de réduction de temps de travail peuvent être combinées pour constituer un planning « 35 heures ».
    Ainsi, par exemple, la réduction du temps de travail peut être organisée pour partie sous forme de réduction journalière ou hebdomadaire du temps de travail et pour partie par l'octroi de jours de repos supplémentaires.
    Dans ce cas, un planning annuel prévisionnel devra être établi.

    Article 18
    Compte épargne-temps

    Un compte épargne-temps a été mis en place par la convention collective des centres de lutte contre le cancer depuis le 1er janvier 1999 (art. 2-6-5)
    Il concerne tous les salariés non médicaux ayant au moins un an d'ancienneté dans le centre et qui en font la demande.
    Le compte épargne-temps peut accueillir une partie du temps dégagé par la réduction du temps de travail, dans la limite de cinq jours ouvrés par an au maximum (ou 35 heures).
    Mais les jours épargnés au titre de la réduction du temps de travail devront être pris dans les quatre ans à compter de la date d'alimentation.

    TITRE III
    Modalités d'organisation ou de planification du temps de travail

    Le temps de travail du CRH peut être organisé sous diverses formes qui permettent de dépasser le cadre de la semaine civile. Il en va ainsi des modalités suivantes :

  • organisation du temps de travail par cycle ;

  • annualisation et modulation.
  • Article 19
    Organisation du temps de travail par cycle

    La durée du travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
    Cette modalité est tout particulièrement applicable pour les secteurs de l'hôpital fonctionnant en continu.
    La durée maximale du cycle ne peut dépasser huit semaines consécutives.
    A l'intérieur du cycle, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail définie à l'article 9, les salariés peuvent réaliser des heures de travail en nombre inégal sur chaque semaine de cycle.
    Un planning récapitulatif de la planification des périodes de travail sur l'ensemble du cycle est élaboré par le cadre et porté à la connaissance des salariés. Le projet de cycle fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise.
    Ponctuellement, pour faire face à des situation de continuité ou de sécurité des soins, des permutations de plannings ou des ajustements d'horaire journaliers peuvent être demandés aux salariés. Les permutations de planning devront être assorties d'un délai de prévenance de sept jours, sauf en cas d'absentéisme supérieur à 20 % du service ou du personnel qualifié (délai de prévenance ramené à trois jours).
    Le cycle intégrera également la récupération des périodes de travail supplémentaires éventuellement demandées au salarié (heures supplémentaires, gardes, astreintes). Dans la limite de l'horaire moyen du cycle, la réalisation de ces heures ne donnera pas lieu à majoration.
    Le temps de travail effectif moyen sur l'ensemble des semaines du cycle devra être égal à 35 heures. Les dépassements du temps de travail constatés à la fin du cycle pourront être reportés et récupérés au plus tard sur le cycle suivant, dans la limite maximale de deux jours, correspondant à 14 heures de travail.

    Article 20
    Modulation du temps de travail

    La modulation peut s'appliquer dans les secteurs du centre qui n'organisent pas leur temps de travail sous forme de cycle.
    La liste des secteurs concernés par la modulation est indiquée dans l'annexe relative aux différents types de modalités horaires.
    Dans tous ces secteurs, le recours à l'extérieur pour assurer la continuité des missions en fonction du niveau des effectifs représente, non seulement un coût important, mais aussi une difficulté pour le maintien de la qualité du travail.
    Or, la réduction du temps de travail en réduisant davantage les marges de manoeuvre en matière d'effectifs, risque de rendre plus fréquents les besoins d'ajustements nés de l'absentéisme ou des variations d'activité, sur les plannings théoriques.
    Pour minimiser ces coûts et renforcer la qualité du travail et des prestations aux usagers, les plannings peuvent faire appel à la modulation dans un cadre annuel.
    En contrepartie des engagements sur l'emploi et sur les salaires prévus dans le présent accord, il est ainsi possible de moduler la durée de travail d'une semaine à l'autre, dans le cadre de l'année.

    Programme de modulation

    Les cadres des services qui opteraient pour le régime de la modulation proposeront un programme prévisionnel annuel de modulation indiquant les périodes où la modulation pourra être appliquée, en raison d'une intensité prévisible plus importante de la charge de travail.
    La plupart de ces périodes sont régulières et peuvent être déterminées de manière prévisionnelle. Il en va ainsi notamment des périodes de congés, des périodes de formation, des surcroîts d'activité habituels...
    La modulation pourra être définie dans une période de référence annuelle, semestrielle, ou trimestrielle.

    Planning mensuel

    Le calendrier prévisionnel de modulation pourra faire l'objet de modifications à la demande des salariés ou de l'encadrement. Ces modifications permettront de faire face, en plus des périodes régulières précédemment définies, à des périodes d'absentéisme non programmées ou des travaux exceptionnels.
    Le planning définitif arrêté par la hiérarchie après concertation avec les agents concernés devra être connu au moins quinze  jours avant le début du mois à venir et porté à la connaissance des agents par voie d'affichage.

    Limites de la modulation

    La modulation hebdomadaire doit par ailleurs respecter les limites journalières et hebdomadaires maximales ou minimales de temps de travail effectif prévues par le présent accord.
    La modulation ne pourra avoir pour effet de faire travailler l'agent plus de 42 heures, ni moins de 21 heures par semaine sur une durée de deux semaines consécutives.
    La variation de l'horaire journalier ne pourra dépasser deux heures, en plus ou en moins par rapport à l'horaire journalier prévu.
    La modulation ne peut pas conduire l'agent à travailler plus de cinq jours par semaine civile.
    Enfin, les périodes de modulation à la hausse ne devront pas excéder trois semaines consécutives, suivies de périodes de modulation basse en nombre au plus identique.

    Décompte du temps de travail

    Pendant la période de modulation, les heures effectuées entre 35 heures et les variations maximales hebdomadaires ou journalières ainsi prévues ne sont pas comptées comme des heures supplémentaires donnant lieu à majoration.
    Au terme de la période de référence retenue, les cadres devront s'assurer que la durée moyenne hebdomadaire sur la période a été respectée. Les heures demandées en plus de l'horaire prévu seront récupérées sur la période.
    Les heures effectuées au-delà de cette moyenne hebdomadaire seront décomptées comme des heures supplémentaires et ouvriront droit à majoration et devront être récupérées sur la période de modulation.

    Article 21
    Annualisation du temps de travail

    En contrepartie de la réduction du temps de travail et du développement de l'emploi, le centre peut, dans certains secteurs, mettre en place une annualisation du temps de travail.
    Les services concernés sont ceux qui connaissent, sur l'année, des périodes de haute et basse activité et qui sont capables de planifier ces périodes.
    La liste des services est arrêtée en annexe du présent accord.
    Les cadres de ces services adoptant un planning annualisé devront présenter à la direction, en novembre de chaque année, un calendrier prévisionnel des périodes de travail et de repos pour l'année à venir.
    Le planning annuel prévisionnel devra faire apparaître les semaines travaillées et le nombre d'heures effectuées pour chaque semaine. La somme des heures de travail prévisionnelles sur l'année devra être égale à 1 582 heures.
    Des modifications pourront intervenir sur ce planning, dans la limite des durées maximales (42 heures) et minimales (21 heures) hebdomadaires ou journalières (10 heures) fixées par le présent accord. Elles seront portées à la connaissance du salarié dans un délai de prévenance de sept jours calendaires.
    L'annualisation a pour but de ne pas dépasser 1 582  heures annuelles de travail par salarié (1 424 heures de nuit).
    L'annualisation devra faire l'objet d'un suivi, au minimum trimestriel, des comptes horaires individuels des salariés par leur encadrement, afin de mesurer les écarts par rapport au planning prévisionnel et d'appliquer, le cas échéant, des mesures de rééquilibrage.

    Article 22
    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle ne varie pas en fonction de l'horaire effectué dans le cas où les plannings sont établis sous forme de cycles, de modulation ou de jours de repos à récupérer et aboutissent à un temps de travail variable d'un mois à l'autre.
    La rémunération mensuelle est calculée en fonction du salaire mensuel de base (RMAG) prévu par le contrat du salarié assorti des compléments prévus par la convention collective.

    TITRE III
    Dispositions spécifiques
    Article 23
    Dispositions spécifiques aux temps partiels

    Les salariés de jour à temps partiel sont concernés par le présent accord. Le temps de travail de tous les salariés à temps partiel sera réduit de 10 %.
    La rémunération à temps partiel sera maintenue dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet, au prorata du temps partiel.
    Les salariés dont le temps de travail serait inférieur à 32 heures seront interrogés pour savoir si certains d'entre eux souhaitent augmenter leur temps de travail, à hauteur de 35 heures (31 h 30 pour la nuit). Cette possibilité devra rester inférieure à 30 % par rapport au volume total d'embauche et ne concernera que les qualifications ou secteurs bénéficiant d'une compensation d'effectif.
    L'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel n'entraînera pas d'augmentation du DIT.
    Le temps partiel annualisé restera une modalité de temps proposée aux salariés qui peuvent opter volontairement pour ce type d'horaire, pour des raisons familiales, de santé ou encore de choix d'orientation professionnelle.
    Le centre conservera le temps partiel annualisé comme modalité de temps choisi pour les salariés demandeurs de ce type d'horaire.

    Article 24
    Dispositions spécifiques aux cadres

    Les cadres, à temps complet ou à temps partiel sont concernés par le passage à 35 heures ou 31 h 30 dans les conditions prévues par le présent accord.
    Comme les autres agents, les cadres prendront donc toutes dispositions pour éviter de recourir aux heures supplémentaires.
    La réduction du temps de travail des cadres s'opérera principalement sous forme de demi-journées ou journées de repos régulièrement prises sur l'année. Le nombre de jours de repos à répartir est égal à vingt-trois pour un agent à temps plein.
    Les journées de repos devront être planifiées en concertation avec le cadre et les modifications du planning des jours de repos, à l'initiative de la hiérarchie du cadre, ne pourront concerner plus de la moitié des jours de repos dans l'année.

    TITRE IV
    Equilibre général de l'accord
    Article 25
    Les nouvelles embauches

    Sur la base de l'effectif de référence défini à l'article 2, le nombre total des nouvelles embauches, égal à 6,64 % de cet effectif de référence, s'établit à trente et un  postes (selon le nouvel horaire collectif à 35 heures ou 31 h 30 de nuit).
    L'obligation d'embauche pourra se réaliser de trois manières :

  • soit par du recrutement externe ;

  • soit par la transformation de CDD en CDI, lorsque les CDD étaient affectés au remplacement de personnels absents ;
  • soit par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel. Ce mode de création d'emploi devra rester minoritaire par rapport au recrutement de nouveaux salariés. Il ne sera possible que dans les secteurs ou qualification qui feront l'objet d'une compensation.
  • La totalité des recrutements se réalisera en contrats à durée indéterminée dans le but de pouvoir prétendre au versement de la majoration de l'aide financière de l'Etat de 1 000 F par ETP réduit et de s'inscrire de manière volontariste dans une création d'emplois à caractère pérenne.
    Le CRH s'engage bien entendu, a minima, à maintenir le volume global des emplois au moins deux années après la dernière embauche réalisée, sur la base du volume annuel moyen de 557,6 ETP.
    Le suivi des embauches compensatrices fera l'objet d'une information spécifique dans le cadre des informations annuelles données au comité d'entreprise.
    De surcroît, le Centre s'engage à examiner en priorité les candidatures émanant des demandeurs d'emploi en difficulté sur le marché de l'emploi, tout spécialement sur les emplois les moins qualifiés.
    L'obtention de la majoration de 1 000 francs est en effet un élément financier contribuant de manière significative à l'équilibre financier de l'accord et incite le Centre à déployer ces efforts significatifs sur les embauches.
    A situation d'emploi et d'ancienneté équivalente, les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes conditions de rémunérations que les salariés en poste.
    L'annexe détaille, de manière indicative et prévisionnelle, les qualifications pour lesquelles une compensation d'effectif est prévue (en ETP).
    La définition définitive des embauches pourra être revue en fonction du turn-over de la structure ou de nouvelles modalités d'organisation du travail.
    Compte tenu des difficultés de recrutement sur certains emplois et parfois de la nécessité de bénéficier, dès l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail d'agents formés et adaptés à leur emploi, des embauches anticipées pourront être réalisées après la signature de l'accord d'entreprise et avant la date effective de réduction du temps de travail.
    Ces embauches, réalisées sur une base de 35 heures ou 31 h 30 (nuit), seront considérées comme des embauches compensatrices et bénéficieront de l'aide de l'Etat.

    Article 26
    Financement de l'accord

    Le passage de 39 heures à 35 heures (de 35 heures à 31 h 30 pour la nuit) sur un mode offensif, avec une compensation d'effectif à hauteur de 6,64 % et un maintien de la rémunération mensuelle brute sur une base de 39 heures, suppose pour le Centre :
    1. De consentir un effort immédiat de sa productivité de 3,62 %. Cet effort devra impérativement se traduire par des gains portant sur l'organisation du temps de travail des services (annualisation ou modulation, limitation des chevauchements, recherche de polyvalence, limitation des temps perdus...).
    2. De rémunérer 6,64 % d'embauches supplémentaires. Il s'agit là d'un coût budgétaire réel dont la compensation devra combiner plusieurs sources de financement :

    La non-distribution des augmentations générales prévues pour la fonction publique en 1999 et 2000, sauf pour les salariés du groupe A.
    Un effort financier complémentaire sur le budget d'exploitation du Centre.
    L'équilibre financier prévisionnel ainsi trouvé est fondé sur une perspective raisonnable de progression des ressources budgétaires, intégrant au moins 2,3 % d'augmentations générales en masse sur les années 1999 et 2000 (incluant l'effet report sur 2001).
    Ce financement ne sera effectif que si les autorités de tutelle (agence régionale d'hospitalisation) inscrivent dans la base budgétaire du centre pour ces deux années (et pour l'année 2001 au titre de l'effet report des augmentations 2000) le montant de ces augmentations générales.
    Dans le cas où ces ressources seraient inférieures aux prévisions, un nouvel équilibre financier devra être recherché au plus tôt en étudiant avec les partenaires sociaux la situation financière globale du CRH et en envisageant, si nécessaire, d'autres modalités de modération salariale.
    Par contre, dans le cas où les ressources allouées par les autorités de tutelle seraient supérieures à ces prévisions, la part de croissance supplémentaire pourrait alimenter la politique sociale du CRH sous réserve des nouvelles négociations avec les partenaires sociaux pour en définir les modalités (nouvelles embauches, politique promotionnelle ou progression salariale...).
    La somme des aides de l'Etat et des économies réalisées au niveau du gel des salaires devra être consacrée exclusivement au financement des nouvelles embauches. Dans l'éventualité où un différentiel positif entre la somme « masse des aides + gel des salaires » et les surcoûts directs des embauches serait constaté une année donnée, ce différentiel serait provisionné et reporté sur une autre année, au seul bénéfice du développement de l'emploi.

    Article 27
    Investissement en formation
    Accompagnement formation de la RTT

    Dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre de l'accord, le centre s'engage dans le cadre du budget existant à intensifier un effort de formation en direction des salariés concernés par la RTT, notamment :

    Co-investissement en formation

    L'expérience démontre que l'accès à la formation de nombreux salariés est freiné par les difficultés qu'éprouvent les services à dégager les personnels pendant leur temps de travail. Les ressources du plan de formation ne permettent pas de compenser financièrement la masse salariale de remplacement nécessaire au départ en formation de tous les salariés.
    Une partie du temps libéré par la réduction du temps de travail peut être utilisé pour assurer aux salariés un meilleur accès à la formation.
    Ainsi, les salariés, dans certains cas pourront investir une part du temps libéré par la réduction du temps de travail pour approfondir leur formation.
    Le co-investissement peut concerner :

  • la formation professionnelle lorsque l'agent souhaite partir plus d'une fois en formation dans l'année et lorsque l'agent est demandeur de ce(s) départ(s) en formation ;

  • la formation promotionnelle lorsque l'agent n'obtient pas satisfaction dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre du CIF.
  • Ce co-investissement réalisé par le salarié est limité à un maximum d'une semaine par an (35 heures) pour une formation professionnelle et sans limite pour une formation promotionnelle. Dans ce dernier cas, le salarié peut également mobiliser les crédits d'heures figurant dans son compte épargne temps.
    Dans la limite des budgets et actions prévus au plan de formation, le centre pourra être sollicité pour compléter le nombre de jours et/ou financer les frais liés à la formation (frais pédagogiques, coûts de déplacement et d'hébergement).
    Les jours pourront être cumulés si la formation se réalise en continu.

    TITRE V
    Vie de l'accord
    Article 28
    Calendrier de mise en oeuvre de l'accord

    Procédure de conventionnement et d'agrément avant le 30 juin  :
    Le calendrier optimal de la démarche de conventionnement et d'agrément devrait être le suivant :
    1. Mi-juin : présentation de l'accord aux partenaires sociaux pour signature.
    2. Dans le même temps, l'accord sera transmis pour avis à la Commission nationale paritaire d'examen et d'avis des accords locaux, constituée à la FNCLCC et à la DDTEFP.
    3. Fin juin : transmission du texte signé aux autorités DDTEFP et DDASS et élaboration de la convention avec l'Etat.
    Calendrier de mise en oeuvre effective des dispositions de l'accord :
    La mise en place des 35 heures doit se réaliser au plus tard dans les trois mois à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat.
    L'objectif de signature de la convention avec l'Etat est fixé au 30 juin 1999.
    Dans ce cas, la réduction du temps de travail devra être effective pour l'ensemble des personnels concernés par le présent accord au plus tard le 1er octobre 1999.
    Le calendrier de passage des services à 35 heures (ou 31 h 30) devra être établi et présenté au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux au mois de juin 1999.
    Les embauches compensatoires à hauteur de 6,42 % devront être effectives en totalité au plus tard un an après la date de démarrage de la réduction du temps de travail.

    Article 29
    Suivi de l'accord

    Compte tenu de l'importance des dispositions prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de créer une commission de suivi ad hoc.
    Cette commission sera constituée :

  • de trois représentants de la direction du CRH ;

  • de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord (deux représentants, au maximum par organisation syndicale).
  • La commission sera chargée d'examiner les conditions d'application de l'accord et tout spécialement :

    La commission se réunira, en principe, trois fois par an jusqu'en 2002. La fréquence de réunion sera redéfinie pour les années suivantes.

    Article 30
    Durée de l'accord et révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et se substitue à tous les usages ou accords antérieurs relatifs à l'organisation du temps de travail du CRH.
    Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par une des parties signataires.
    Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
    Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant.
    Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier.

    Article 31
    Dénonciation

    La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
    La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.

    Article 32
    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires, sur l'initiative de la direction, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié du centre en complément de la convention collective et de ses avenants.
    Un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel au bureau du personnel.

    Article 33
    Conventionnement et agrément

    La mise en oeuvre du présent accord est conditionnée par la réalisation de deux formalités obligatoires.
    En premier lieu, l'agrément de l'accord d'entreprise par le ministère, prévu par l'article 16 de la loi n° 75-535.
    La date de mise en oeuvre prévue au 1er octobre tient notamment compte du délai d'agrément des autorités ministérielles. Cette date pourra être repoussée en fonction de la date de notification de l'agrément.
    L'agrément suppose un délai de deux mois à compter de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux et la transmission. Le centre s'engage à transmettre l'accord signé dans les meilleurs délais aux services de la tutelle sanitaire (DDASS), après avoir soumis le texte à la DDTEFP qui vérifiera les critères d'accès à l'aide.
    En second lieu, la signature avec l'Etat de la convention de réduction collective du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi. La signature de la convention ne peut intervenir que si l'agrément est accordé.
    Fait à Saint-Cloud, le 15 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le centre René-Huguenin,
    Le directeur.
    Le syndicat CFDT.
    Le syndicat CGT.
    Le syndicat FO,
    Le syndicat CGC.

    ASSOCIATION SANTÉ ET SOBRIÉTÉ
    67 STRASBOURG

    ACCORD D'ÉTABLISSEMENT DU 8 JUIN 1999 SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ÉTABLISSEMENT MARIENBRONN (MAISON DE POSTCURE)

    PRÉAMBULE

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties signataires du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la CCNT du 31 octobre 1951 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être envisagée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Article 1.0
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel et de l'ensemble du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant 99.01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et son additif du 9 avril 1999 (en cours d'agrément par arrêté ministériel).
    L'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 (en cours d'agrément ministériel).
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat et à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    Article 1.1
    Champ d'application

    Périmètre : le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir la maison de postcure Marienbronn, 67250 Lobsann.

    TITRE II
    Réduction du temps de travail
    Article 2.1
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er septembre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces même personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 2.2
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champs d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (personnel de nuit déjà à 35 heures), et des deux médecins à temps partiel, compte tenu de la spécificité de leur travail.

    Article 2.3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 23,10 équivalent temps plein (salariés).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 1,62 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront réalisées par des contrats à durée indéterminée dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    Catégories professionnelles et ETP :

  • 0,5 moniteur (trice) ;

  • 0,5 aide-soignante (veille de nuit) ;
  • 0,49 assistante sociale (temps partiel augmenté) ;
  • 0,13 agent des services généraux.
  • Date limite d'embauche : dans les deux mois suivant l'agrément ministériel du présent accord.

    Article 2.4
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de trois ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 2.3.

    Article 2.5
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    Pour les salariés à temps partiel, inscrits à l'effectif de l'établissement à la date d'application du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que la réduction appliquée à l'horaire collectif soit 10 %, ils bénéficieront alors de l'indemnité de solidarité prévue pour les salariés à temps plein au prorata de leur temps de travail.
    La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale auquel est affilié l'intéressé, sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Les salariés a temps partiel seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 2.6
    Les cadres

    Les cadres (psychologue) soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction de l'horaire de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
    Les cadres non soumis à l'horaire collectif de travail du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail (cadres dirigeants au forfait tous horaires [directeur] et cadres au forfait horaire [adjoint de direction]) se verront appliquer la réduction du temps de travail suivant les modalités suivantes :
    Les cadres bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel ou permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires.
    Ils bénéficieront de dix-huit jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire.
    Les jours de repos prévus au présent article seront pris à hauteur de 50 % à l'initiative des cadres de manière compatible avec la fonction et les responsabilités assumées.

    Article 2.7
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, tenant compte de l'additif conclu le 9 avril 1999.
    La rémunération de base est constituée du salaire brut mensualisé (169 heures) :

    Nouveaux embauchés

    Tous les salariés embauchés dans le cadre de l'augmentation de l'effectif de référence au sens de la loi du 13 juin 1998 bénéficieront de l'horaire collectif fixé à 35 heures et des dispositions conventionnelles (1er alinéa de cet article) pour la rémunération.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application du présent accord.

    Article 3.1
    Heures supplémentaires

    Le contingent d'heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de six mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 3.2
    Annualisation du temps de travail

    Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement de l'établissement, la durée de travail est annualisée pour l'ensemble du personnel de jour assurant la continuité de la surveillance et des services auprès des malades,
    à l'exception : des trois cadres (le directeur, l'adjoint de direction, la psychologue), de l'assistante sociale, de la gouvernante, de 2 ASH et de l'ouvrier hautement qualifié.
    Dans le cadre de l'annualisation dite de type III en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche, l'horaire moyen de référence sera calculé déduction faite des congés annuels légaux et conventionnels.
    La commission de suivi et de contrôle de l'accord sera consultée selon les modalités définies au titre IV du présent accord.

    Article 3.3
    Horaire collectif de référence

    L'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise soit 39 heures, sera réduit et porté à 35 heures hebdomadaires pour le personnel à temps complet, il sera également réduit de 10 % pour le personnel à temps partiel.
    L'horaire de référence sera calculé une fois par an avant chaque période d'annualisation, afin de tenir compte de la variation d'une année à l'autre des jours fériés (jours fériés déduits de l'horaire de référence).
    Mode de calcul :

    Nombre de jours par an : 365
    Nombre de jours de repos hebdomadaire par an : 104
    Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
    Nombre de jours fériés légaux par an : 13

    Soit 365-104-25-13 = 223 jours ; 223/5 = 44,6 semaines ; 44,6 x 39 heures = 1 739,4 heures.
    Soit 35 heures x 44,6 = 1561 heures.

    Article 3.4
    Date d'application

    La date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail est fixée au 1er septembre 1999.
    La période de référence pour l'application de l'annualisation prendra effet le 1er septembre de l'année en cours, et s'étendra jusqu'au 31 août de l'année suivante.

    Article 3.5
    Période de modulation et limites horaires

    Les heures effectuées au-délà et en deçà de l'horaire de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d'annualisation, soit du 1er septembre 1999 au 31 août 2000.
    L'horaire individuel de travail ne peut dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur quatre semaines consécutives, ni être inférieur à 21 heures pour un salarié à temps plein.
    Dans le cadre des variations d'horaires, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

    Programmation indicative

    Au regard des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement de l'établissement qui conduisent à l'adoption de l'annualisation, le programme indicatif est le suivant :
    Durant les périodes de forte activité à savoir de la dernière semaine de juin à mi-septembre, et durant quinze  jours pendant les mois de décembre et janvier, ainsi que durant les périodes de faible activité, la programmation de la modulation fera l'objet d'une planification tenant compte des limites maximales (cf. art. 3.5 limites horaires).
    La modulation d'horaires fera l'objet d'un affichage dans l'établissement voire le cas échéant dans chaque service concerné.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de quatorze jours calendaires.

    Article 3.6
    Rémunération

    Les rémunérations mensuelles ne seront pas affectées par les périodes de modulation.

    Lissage de la rémunération

    La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée l'annualisation, est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif appliqué.
    En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.
    Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
    Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la durée du préavis doit être mise à profit pour solder au maximum ces heures. En cas de licenciement pour motif économique, elles ne sont pas déduites du solde de tout compte.

    Article 3.7
    Heures excédentaires sur la période de décompte

    Dans le cas où la durée moyenne de travail annualisée définie à l'article 3.3 a été dépassée, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d'heures supplémentaires. Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-5 du code du travail. Le paiement de ces heures excédentaires peut être remplacé par un repos compensateur tel que prévu à l'article 3.1 du présent accord.
    Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire sont assujetties aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires. Elles font l'objet d'un paiement mensuel ou d'un repos compensateur.

    Article 3.8
    Contrôle du temps de travail

    Pour que puisse s'effectuer le contrôle des temps de travail effectifs, la direction établit un planning, signé par elle et affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l'horaire collectif.

    Article 3.9
    Chômage partiel

    En cours d'annualisation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté par l'établissement. Il intervient dans le cadre des dispositions légales.

    IV. - DISPOSITIONS FINALES
    Article 4.1
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    Composition :
    La commission sera composée :

  • du président représentant l'association ou son délégué ;

  • du représentant habilité du syndicat signataire ;
  • d'un délégué du personnel ;
  • du directeur.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    Article 4.2
    Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • Article 4.3
    Réunion

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les quatre  mois la première année puis d'une réunion tous les six mois les années suivantes pendant quatre ans.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 4.4
    Durée. - Dates d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1.0, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera l'organisation syndicale représentative à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 4.5
    Dénonciation. - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune de l'autre partie signataire.
    Le plus rapidement possible et au plus dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4.6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord a été soumis préalablement, par Mme Schleck (Christine), déléguée syndicale.
    A l'initiative de l'Association, le présent accord sera soumis à la procédure d'agrément prévue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Strasbourg.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Strasbourg.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel.
    Fait à Lobsann, le 8 juin 1999.
    Fait à Lobsann, le 8 juin 1999 en quarante exemplaires originaux.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'association Santé et Sobriété, le président ;
    Syndicat CFTC.

    CENTRE RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER PAUL-PAPIN
    (49 ANGERS)
    ACCORD D'ENTREPRISE DU 29 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU CENTRE PAUL-PAPIN

    Il est convenu ce qui suit :

    PRÉAMBULE ET CONTEXTE DE L'ACCORD

    Le présent accord a pour objet la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et de ses textes d'application. Sa mise en oeuvre est subordonnée d'une part à son agrément par le ministre chargé de la santé, selon les dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-735, d'autre part à la signature avec l'Etat d'une convention de réduction collective du temps de travail et de développement de l'emploi prévue par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
    Il respecte et s'inspire des dispositions des accords nationaux plus généraux visant à la création d'emplois, l'aménagement et la réduction de la durée du travail dont le champ inclut les centres de lutte contre le cancer :

    Il est conforme aux dispositions de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999.
    Il vise à mettre en oeuvre la loi du 13 juin 1998 en l'accompagnant de la création d'emplois stables dans des conditions qui concilient la poursuite de l'amélioration des prestations médicales apportées par le centre à la population, les contraintes économiques et les aspirations des salariés à l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie personnelle.
    Il prend en compte les objectifs prioritaires qui découlent :

  • des missions fixées aux centres de lutte contre le cancer par l'ordonnance du 1er octobre 1945 ;

  • du rôle qui lui est assigné par le schéma régional d'organisation sanitaire dans la constitution du pôle régional d'excellence en cancérologie et l'organisation du site de référence de la région Maine-Anjou ;
  • des orientations retenues dans le projet médical en cours d'élaboration.
  • Il vise notamment :

    Il propose un effort particulier pour la création d'emplois, justifié par la faiblesse des effectifs réels du centre découlant des vacances de postes imposées par le respect de l'enveloppe budgétaire allouée et dont témoigne le niveau du point ISA de l'établissement (valeur 1997 : 10,11 F, inférieure de 20,4 % à la moyenne des centres de lutte contre le cancer).

    Chapitre Ier
    Champ d'application de l'accord. - Définition de la durée du travail
    Article 1.1
    Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés relevant de la totalité des dispositions de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, à temps plein et à temps partiel, de statut cadre et non cadre, en fonction à la date d'entée en vigueur de l'accord et recrutés ultérieurement au cours de son application.
    Toutefois, le personnel du service de nuit, dont la durée de travail est déjà réduite par accord d'entreprise en application depuis 1994, ne bénéficie pas d'une réduction de 10 % du temps de travail en vigueur et fait l'objet de dispositions particulières énoncées dans le chapitre 5.2.
    L'accord s'applique également, conformément aux textes en vigueur, aux salariés recrutés sous un contrat relevant d'une réglementation particulière, notamment les contrats aidés par l'Etat.
    Le personnel médical et assimilé, qui ne relève pas de l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale, est exclu du champ du présent accord, dans l'attente des dispositions conventionnelles propres aux praticiens et, le cas échéant, d'une nouvelle législation régissant la catégorie des cadres à laquelle ils appartiennent.

    Article 1.2
    Effectifs de référence

    L'effectif total de salariés sous CDI en fonction au 31 mai 1999 et compris dans le champ de l'accord est de 241, dont 140 à temps plein et 101 à temps partiel, correspondant à : 200,65 emplois en équivalent temps plein (ETP) :

    Article 1.3
    Durée du travail en vigueur et réduction de la durée du travail
    Durée de travail en vigueur

    La durée effective de travail actuellement observée au centre Paul-Papin est égale à la durée légale et conventionnelle, soit 39 heures par semaine, hormis pour le personnel du service de nuit dont la durée annuelle de travail est fixée à 1 545 heures en application d'un accord d'entreprise signé en 1994 et modifié en 1996. Conformément aux dispositions du règlement intérieur relatif aux horaires de travail arrêté en 1982, les 39 heures de travail hebdomadaires sont réalisées en règle générale en cinq jours de 7,8 heures de travail effectif. L'horaire mensuel pris en référence pour le calcul des rémunérations est de 169 heures.
    Sur la période du 1er juin 1998 au 31 mai 1999, la durée effective de travail du personnel de jour s'est établie comme suit, pour les emplois à temps plein :

    Durée de travail du travail après réduction

    Le nouvel horaire collectif est établi sur la base de la nouvelle durée légale du travail de 35 heures par semaine fixée, à compter du 1er janvier 2000, par la loi du 13 juin 1998. Il correspond à une durée théorique annuelle de travail de 1 827 heures et à une durée mensuelle de 152,25 heures.
    Afin de favoriser une organisation stable de la répartition du temps de travail, le présent accord instaure un décompte forfaitaire des jours fériés chômés et payés, indépendant du calendrier et du planning de travail de chaque salarié. Le nombre de jours fériés chômés payés dont bénéficie un salarié est fixé à neuf jours de 7 heures par année civile.
    La durée effective annuelle de travail est fixée après réduction à 1 589 heures, en résultat du décompte suivant :

  • nombre théorique de jours ouvrés = 261 (365 - 104 repos hebdomadaires) ;

  • congés annuels = 25 jours ouvrés ;
  • jours fériés forfaitairement chômés et payés ou compensés = 9 ;
  • nombre de jours travaillés = 227 ;
  • nombre effectif d'heures travaillées = 227 x 7 heures = 1 589 heures.
  • Le nouvel horaire collectif correspond à une réduction de 10,25 % par rapport à l'horaire collectif actuellement en vigueur.
    Les signataires de l'accord conviennent qu'ils étudieront au cours de l'année 2000 la possibilité de mettre en oeuvre avant le 1er janvier 2003 une nouvelle réduction du temps de travail, portant la réduction totale à au moins 15 % de la durée de travail de référence, et accompagnée d'une augmentation des effectifs d'au moins 9 % de l'effectif de référence, par voie d'avenants au présent accord et à la convention initiale conclue avec l'Etat.

    Article 1.4
    Créations d'emplois compensatrices

    Compte tenu de l'état de ses effectifs réels, le centre Paul-Papin s'engage à créer quinze emplois en équivalent temps plein, selon les modalités et la répartition par qualification et unités fonctionnelles précisées dans le chapitre IV.
    Le nombre d'emplois concernés par la réduction de 10,25 % du temps de travail étant de 188,57 ETP, le taux de compensation assuré par les 15 créations d'emploi prévues s'établit à 8 %.

    Article 1.5
    Engagement de maintien du volume de l'emploi

    En application de la loi du 13 juin 1998, le centre Paul-Papin s'engage à maintenir son effectif, augmenté des nouvelles embauches prévues par le présent accord, pour une durée minimale de deux ans à compter de la dernière embauche.
    L'effectif à maintenir s'établit comme suit :

  • emplois sous CDI dans le champ de l'accord 200,65 ETP

  • CDD dans le champ de l'accord 1,74 ETP
  • créations d'emplois 15,00 ETP
  • personnel hors champ de l'accord 29,30 ETP
  • Total 246,69 ETP

    Chapitre II
    Organisation et aménagement du temps de travail
    Article 2.1
    Définition du temps de travail effectif

    Le temps de travail effectif est défini par l'article L. 212-4 du code du travail. Sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent accord, il ne comprend pas les temps de pause et les temps de repas.
    D'autre part, sont également considérées comme temps de travail effectif :

  • les absences et suspensions du contrat de travail assimilées par la loi à une période de travail effectif ;

  • les absences et périodes de suspension de contrat de travail ouvrant droit au maintien total ou partiel de rémunération par le centre en application de la convention collective nationale.
  • Article 2.2
    Pauses - temps de repas

    Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes est intégré dans les horaires de travail de tous les salariés dont la durée quotidienne de travail atteint ou dépasse 6 heures. Il peut être confondu, le cas échéant, avec le temps de repas défini ci-dessous.
    a) Personnels travaillant en alternance en équipes du matin et de l'après-midi et avec repos hebdomadaires mobiles.
    En équipes du matin, les salariés bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes, dont 15 minutes comptabilisées dans le temps de travail effectif.
    En équipes de l'après-midi, les salariés bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes, comptabilisées dans le temps de travail effectif.
    Les pauses sont organisées par roulement, afin d'assurer la permanence du fonctionnement du service. Les salariés demeurent à la disposition de l'établissement durant le temps de pause assimilé au travail effectif.
    b) Autres personnels.
    Le temps de repas n'est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif. Sa durée est comprise entre 45 minutes au minimum et 2 heures au maximum en fonction des besoins du service. En l'absence de contrainte de service, elle est fixée à l'intérieur de cette plage à la convenance du salarié.

    Article 2.3
    Repos hebdomadaire

    Les salariés bénéficient de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire. A titre exceptionnel, après consultation du comité d'entreprise, un des deux jours de repos hebdomadaire peut être fractionné en deux demi-jours.
    Pour les personnels dont les deux repos hebdomadaires sont mobiles et planifiés selon un « cycle » pluri-hebdomadaire, ceux-ci devront être consécutifs au moins pour la moitié des semaines du « cycle ». L'organisation des « cycles » sera en outre effectuée avec l'objectif d'accorder un repos dominical pour la moitié des semaines du « cycle ».

    Article 2.4
    Repos quotidien

    Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures.
    Par dérogation aux dispositions légales, sous réserve de l'extension de l'accord de branche, le repos quotidien peut être ramené à 9 heures 30 minutes, au maximum une fois par semaine, en raison d'une alternance d'équipe matin/après-midi.

    Article 2.5
    Durée hebdomadaire maximale de travail

    La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures pour les salariés assurant le service de nuit et à 39 heures pour les autres salariés.
    Le dépassement de ces durées maximales ne peut intervenir qu'en cas d'urgence de sécurité. Il donnera lieu à repos compensateur selon les modalités définies par la loi et l'accord de branche.

    Article 2.6
    Durée quotidienne maximale de travail

    La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures pour le service de nuit et à 9 heures pour les autres salariés.
    Le dépassement de ces durées maximales ne peut intervenir qu'en cas d'urgence de sécurité. Sous réserve des dispositions de l'article 2.5, il doit être compensé dans le délai maximum de quatre semaines.

    Article 2.7
    Astreintes

    L'astreinte est une période durant laquelle le salarié peut être appelé par l'employeur afin de se mettre à la disposition de l'entreprise. Le centre met à la disposition des salariés en astreinte un équipement mobile de télécommunications, leur permettant de vaquer librement à leurs occupations. Les périodes d'astreinte ne constituent pas un temps de travail effectif.
    Le temps correspondant aux travaux effectués au centre durant les périodes d'astreinte constitue un temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Sauf circonstances particulières et accord de la direction, il est compensé par une réduction équivalente du temps de travail prévu par les horaires habituels du salarié.

    Article 2.8
    Heures supplémentaires

    L'organisation du travail est actuellement fondée sur l'absence de recours aux heures supplémentaires. Cette politique sera maintenue après réduction du temps de travail, les dépassements exceptionnels de la durée hebdomadaire de travail étant soumis aux dispositions de l'article 2.5 du présent accord.

    Article 2.9
    Annualisation du temps de travail

    L'aménagement du temps de travail est actuellement fondé, pour la quasi totalité des postes, sur la base d'une durée hebdomadaire de 39 heures répartie sur cinq jours de 7,8 heures de travail.
    Les signataires conviennent que la réduction du temps de travail réalisée sous forme d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, répartie en cinq jours de 7 heures de travail effectif ne répond ni aux besoins fonctionnels de l'établissement, ni aux aspirations des salariés. Ils conviennent également que l'activité du centre ne présente pas de caractère saisonnier dont il y aurait lieu de déterminer le calendrier.
    La réduction du temps de travail est en conséquence organisée par le présent accord dans le cadre d'une annualisation du temps de travail, associant réduction de la durée hebdomadaire et jours de repos supplémentaires selon les dispositions prévues par l'article 4 de la loi du 13 juin 1998. La durée annuelle effective de travail définie par l'article 1.3 du présent accord (1589 heures) s'apprécie dans le cadre de l'année civile. Les jours de repos supplémentaires dont bénéficient les salariés en application du dispositif d'annualisation sont appelés « repos-RTT ».

    Article 2.10
    Modalités d'aménagement du temps de travail

    Les signataires conviennent que l'annualisation prévue par l'article 2.9 doit faire l'objet de modalités d'application adaptées à l'organisation des activités et du travail des différentes unités fonctionnelles et à leurs effectifs.
    Les modalités suivantes pourront être mises en oeuvre :
    a) Pour le personnel des unités d'hospitalisation :
    Modalité n° 1 : le temps de travail est organisé, dans le cadre du « cycle » d'une durée maximale de douze semaines de planification des repos hebdomadaires, selon une alternance régulière d'une semaine de cinq jours et d'une semaine de quatre jours de 7 heures 45 minutes de travail et correspondant à un nombre moyen de 4,5 jours travaillés par semaine. Les projets de planification des repos hebdomadaires font l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise et du CHS-CT.
    Les salariés dont le travail est organisé selon cette modalité bénéficient de 7,5 jours de repos-RTT par an, afin que leur temps de travail effectif annuel soit égal à 1 589 heures. La programmation de ces repos-RTT sera établie par concertation entre les salariés et le cadre responsable de leur unité. Elle prendra notamment en compte la possibilité d'accorder ces repos à l'occasion de jours fériés normalement travaillés selon la planification prévisionnelle. Ces repos pourront être pris par journées ou demi-journées.
    Modalité n° 2 : le temps de travail est organisé sur la base d'une durée hebdomadaire de 36 heures 40 minutes, répartie en cinq jours de 7 heures 20 minutes. Cette modalité n'est envisagée que pour des postes bénéficiant de repos hebdomadaires fixes, afin de mieux répondre aux besoins de permanence de fonctionnement durant les jours ouvrés.
    Les salariés travaillant selon cette modalité bénéficieront, outre des jours fériés correspondant aux jours ouvrés, de 10,30 repos-RTT par an, afin de ramener leur durée effective annuelle de travail à 1 589 heures.
    La programmation des repos-RTT en journées ou demi-journées est effectuée par concertation entre les salariés et le cadre responsable de son unité, dans un cadre trimestriel, à raison de 3,3 jours au 1er trimestre, trois jours au 2e trimestre et trois jours au 4e trimestre.
    b) Pour les autres personnels :
    Modalité n° 3 : durée hebdomadaire des 36 heures et 15 minutes (durée journalière de 7 heures et 15 minutes), la durée annuelle étant ramenée à 1 589 heures par le bénéfice de huit jours de repos-RTT.
    Modalité n° 4 : durée hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes (durée journalière de 7 heures et 30 minutes), la durée annuelle étant ramenée à 1 589 heures par le bénéfice de quinze jours de repos-RTT.
    Pour ces deux modalités, la programmation des repos-RTT en journées est effectuée en concertation avec le cadre responsable de l'unité du salarié, dans un cadre trimestriel (respectivement trois et cinq  jours au 1er trimestre, deux et cinq jours au 2e trimestre, trois et cinq jours au 4e trimestre).
    D'autres modalités, fixant une durée hebdomadaire comprise entre 35 heures et 39 heures, et un nombre de repos RTT compris entre zéro et vingt-deux  jours, pourront être appliquées à certains postes après consultation du CE et du CHSCT.
    Les modalités appliquées dans les différentes unités fonctionnelles seront déterminées après consultation du comité d'entreprise et du CHS-CT.
    Les salariés seront informés de leurs horaires de travail par affichage du règlement intérieur relatif aux horaires collectifs de travail pris après consultation du comité d'entreprise et du CHS-CT.
    La durée effective de travail est constatée par pointage.

    Article 2.11
    Modification de la planification des repos-RTT

    En cas d'absences temporaires, afin de préserver la qualité de la prise en charge des patients et de limiter le recours aux remplacements sous contrat, à durée déterminée, les repos-RTT planifiés peuvent être reportés à l'initiative de l'employeur moyennant un délai de prévenance de sept jours.
    Sous réserve des dispositions relatives au compte-épargne temps, les repos-RTT reportés doivent être reprogrammés par concertation entre le salarié et le cadre responsable de son unité dans les meilleurs délais, le nombre de repos-RTT reportés d'un trimestre à l'autre ne pouvant être supérieur à deux.

    Article 2.12
    Incidence des absences

    Les périodes d'absence assimilées par la loi à un travail effectif ou donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération en application de la convention collective sont comptabilisées dans la durée annuelle de travail selon la programmation prévisionnelle des jours et horaires de travail du salarié.
    Les absences non rémunérées entraînent une réduction des droits au forfait de jours fériés et aux repos-RTT proportionnelle à leur durée. Le calcul de régularisation des droits s'effectue sur l'année civile. Il est arrondi à la demi-journée.

    Article 2.13
    Décompte des congés payés

    Le décompte annuel des congés payés est effectué en jours ouvrés, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés de sept heures pour un emploi à temps plein.
    Les exigences de fonctionnement du centre limitant à trois semaines la durée maximale du congé d'été, les salariés bénéficient, en application de l'article 223-8 du code du travail, de deux jours supplémentaires de congé au titre du fractionnement.

    Chapitre III
    Rémunérations. Equilibre économique de l'accord
    Article 3.1
    Niveau des rémunérations

    Conformément à l'orientation fixée par l'article 9-1 de l'accord national relatif à la RTT, le centre Paul-Papin maintiendra le niveau de rémunération acquis par les salariés en activité à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
    Les salariés recrutés après l'entrée en vigueur de l'accord bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que les salariés en fonction, exception faite des éléments résultants des dispositions transitoires appliquées lors de l'entrée en vigueur de la CCN du 1er janvier 1999.

    Article 3.2
    Lissage de la rémunération. Régularisation

    Conformément à l'article 11-6-1 de l'accord de branche, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée moyenne mensuelle contractuelle de chaque salarié, indépendamment des variations du temps de travail réel induit par l'annualisation.
    En cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement travaillées (ou assimilées) et le nombre d'heures de travail découlant de la durée moyenne prise comme base de calcul de la rémunération.

    Article 3.3
    Modération de l'évolution de la masse salariale

    En vue de parvenir à un équilibre économique de l'accord, et dans l'attente des effets sur la masse salariale de la nouvelle convention collective et du rajeunissement de la pyramide des âges, les parties signataires conviennent :

    Article 3.4
    Clause de sauvegarde

    Les signataires conviennent d'examiner en commun au moins une fois par an les conditions financières d'exécution du présent accord et de discuter les dispositions à prendre par avenant au présent accord, pour assurer la pérennité des emplois et, le cas échéant, améliorer le taux de compensation de la réduction du temps de travail.
    Le plan prévisionnel de financement des créations d'emplois prévues constitue l'annexe 2 du présent accord.

    Chapitre IV
    Créations d'emplois compensatrices
    Article 4.1
    Nature des emplois à créer. Modalités de recrutement

    Les créations d'emplois compensatrices de la réduction du temps de travail seront intégralement effectuées dans le cadre de contrats à durée indéterminée.
    Elles seront effectuées :

    Article 4.2
    Répartition par catégorie professionnelle des emplois à créer

    La répartition par catégorie professionnelle et par unité fonctionnelle des quinze emplois à créer est présentée en annexe 1 de l'accord.

    Article 4.3
    Formation professionnelle

    La plupart des emplois à créer sont des emplois réglementés, dont l'exercice est soumis à la possession d'un diplôme.
    Une formation complémentaire d'adaptation aux spécificités de la cancérologie sera assurée au sein des services pour les nouveaux salariés recrutés. Elle sera accompagnée, en tant que de besoin, par des formations externes.

    Article 4.4
    Calendrier des créations d'emplois

    Un calendrier prévisionnel des créations d'emplois sera élaboré dès que l'accord aura reçu l'agrément ministériel et sera présenté au comité d'entreprise.
    Son application fera l'objet d'une information régulière du comité.
    En tout état de cause, l'intégralité des créations d'emplois devra être réalisée dans le délai maximum d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

    Chapitre V
    Dispositions spécifiques
    Article 5.1
    Temps de travail des salariés à temps partiel

    Conformément aux dispositions de l'article 4.1 de l'accord national sur la réduction du temps de travail dans les centres de lutte contre le cancer et du titre 4 de l'accord d'entreprise du 1er février 1997 relatif au travail à temps partiel, la durée de travail des salariés à temps partiel en fonction à la date de mise en oeuvre du présent accord, sera réduite dans la même proportion que la durée de travail des salariés à temps plein.
    Un nouvel avenant fixant les conditions d'exécution du service à temps partiel, prenant notamment en compte la réduction de la durée du travail et les nouvelles modalités d'aménagement du travail, sera établi pour chaque salarié à temps partiel dans le délai maximum d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
    En application de l'article 15.1 de l'accord de branche du 1er avril 1999, le volume maximum d'heures complémentaires pouvant être effectué par un salarié à temps partiel est fixé à 1/3 de la durée de travail prévue par son contrat.
    Les horaires de travail des salariés à temps partiel dont la durée journalière de travail est inférieure ou égale à quatre heures, ne peuvent pas comporter d'interruption. Ils ne peuvent pas comporter plus d'une interruption pour les autres salariés à temps partiel.
    Les signataires conviennent d'étudier dans les meilleurs délais, après la mise en oeuvre du présent accord, les possibilités de conclure un nouvel accord sur le travail à temps partiel, prenant notamment en compte une éventuelle annualisation des heures complémentaires.

    Article 5.2
    Temps de travail du personnel de l'équipe de nuit

    Le personnel de l'équipe de nuit bénéficie depuis le 1er janvier 1994, par accord d'entreprise, d'une réduction du temps de travail.
    En application de cet accord, la durée annuelle de travail en service de nuit est fixée à 1 545 heures à raison de dix heures de travail par nuit selon une planification comportant alternativement et trois nuits de travail par semaine et dix nuits de « repos-RTT » accordés à la demande du salarié.
    Les signataires constatent qu'ils ne sont pas parvenus à un accord, sur une nouvelle réduction de 10 % de la durée de travail de nuit.
    Ils jugent cependant que le personnel de nuit doit être intégré dans les mesures de limitation de la progression de la masse salariale destinées au financement des créations d'emplois prévues par l'article 6.3 du présent accord.
    En contrepartie, le nombre de repos RTT accordés au personnel du service de nuit sera porté de dix à 14 nuits pour un temps plein. Une partie des repos RTT sera intégrée dans la planification des nuits de travail, afin de réduire le recours aux remplacements par contrat à durée déterminée.
    Les parties signataires de l'accord conviennent d'examiner ultérieurement la durée du travail du service de nuit, d'une part en fonction des évolutions éventuelles de la législation du travail relative au travail de nuit, d'autre part en fonction des possibilités budgétaires du Centre.

    Article 5.3
    Application de l'accord aux cadres

    Les salariés de statut cadre bénéficient de la réduction du temps de travail conformément aux dispositions du présent accord. Selon la nature de leur fonction, il leur sera appliqué les modalités 3 ou 4 de réduction de la durée de travail prévues par les articles 2.10.
    Les cadres dont les fonctions font obstacle à l'application d'un horaire journalier fixe, devront organiser leur travail de façon à respecter la durée hebdomadaire moyenne correspondant à la modalité de réduction du temps de travail qui leur est appliquée.

    Article 5.4
    Compte épargne temps

    Le centre Paul-Papin s'engage à mettre en oeuvre, au plus tard à compter du 1er janvier 2000, les dispositions prévues par les articles 2-6-5-1 et suivants de la CCN relative au compte épargne temps.
    Les repos RTT planifiés et annulés par le centre en application de l'article 2-11 du présent accord, pourront, à la demande du salarié, alimenter le compte épargne temps, dans la limite maximale de 50 % des droits à repos RTT.
    Ces jours de repos devront être utilisés par le salarié dans le délai maximal de quatre ans après l'ouverture des droits.

    Chapitre VI
    Entrée en application, durée et suivi de l'accord
    Article 6.1
    Entrée en application

    L'entrée en application du présent accord est soumise :

  • à la consultation préalable du comité d'entreprise et du CHSCT ;

  • à la consultation préalable de la Commission nationale de validation des accords locaux, instituée par l'article 11-2 de l'accord national du 30 mars 1999 ;
  • à l'agrément ministériel prévu par l'article 16 de la loi n° 75-735 ;
  • à la conclusion avec l'Etat d'une convention d'aide selon les dispositions de la loi du 13 juin 1998.
  • La réduction effective du temps de travail entrera en vigueur dans le délai maximum de trois mois à compter de la signature de la convention avec l'Etat. Les créations d'emplois compensatrices seront réalisées simultanément à la réduction du temps de travail pour les services de soins et dans le délai maximum d'un an pour les autres services.

    Article 6.2
    Durée, révision, dénonciation

    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être révisé au gré des parties signataires. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties. Elle devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle des articles dont la révision est demandée.
    Les parties devront se rencontrer dans le délai maximum de 3 mois après la demande de révision. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
    La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an.
    Il convient de préciser qu'en cas de remise en cause ou dénonciation de l'accord d'entreprise, le centre Paul-Papin perdra le bénéfice des aides de l'Etat, conformément au décret n° 98-195 relatif aux sanctions financières.

    Article 6.3
    Suivi de l'accord

    L'instance paritaire assurant le suivi de l'application de l'accord en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 est le comité d'entreprise (membres élus et délégués syndicaux).
    Il examinera notamment, au moins une fois par an :

  • l'équilibre financier de l'accord ;

  • le niveau des effectifs ;
  • l'application des nouveaux horaires de travail et les modalités de prise des repos-RTT ;
  • le fonctionnement du compte épargne temps ;
  • les bilans d'application demandés par les services de l'Etat.
  • Article 6.4
    Formalités de dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la direction, à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Maine-et-Loire et au conseil des prud'hommes d'Angers.
    Un exemplaire en sera tenu en permanence à la disposition des salariés au bureau du personnel.
    Fait à Angers, le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le centre Paul-Papin, représenté par son directeur ;
    Le syndicat CFDT ;
    Le syndicat CGT-FO ;
    Le syndicat SUD-CRC.

    ANNEXE I
    RÉPARTITION PRÉVISIONNELLE DES CRÉATIONS D'EMPLOIS
    COMPENSATRICES DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    UNITÉS FONCTIONNELLES
    concernées
    QUALIFICATIONEFFECTIF
    actuel
    NOMBRE
    d'ETP
    à créer
    Unité d'hospitalisation chirurgie (24 lits) + structure de chirurgie ambulatoire 4 placesInfirmier DE71
    Unité d'hospitalisation médecine 2 (19 lits)+ structure d'hospitalisation de jour 10 placesInfirmier DE91
    Unité d'hospitalisation médecine 3 A (18 lits) + structure d'hospitalisation de jour 10 placesInfirmier DE 81
    Unité d'hospitalisation médecine 3 B (21 lits dont 10 en zone contrôlée)Infirmier DE61
    Bloc opératoireInfirmier DE2,70,5
    Unité d'hospitalisation chirurgie (24 lits)+ structure de chirurgie ambulatoire 4 placesAide-soignant101
    Unité d'hospitalisation médecine 2 (19 lits)+ structure d'hospitalisation de jour 10 placesAide-soignant91
    Unité d'hospitalisation médecine 3 A (18 lits) + structure d'hospitalisation de jour 10 placesAide-soignant91
    Unité d'hospitalisation médecine 3 B (21 lits dont 10 en zone contrôlée)Aide-soignant91
    Radiothérapie transcutanéeManipulateur13,52
    RadiophysiqueTechnicien de maintenance ou manipulateur00,5
    Imagerie médicale (radiodiagnostic et médecine nucléaire)Manipulateur7,80,5
    Laboratoires d'anatomopathologie et de pharmacocinétiqueTechnicien de laboratoire2,950,5
    PharmaciePréparateur qualifié1,5 0,25
    Unités de soinsDivers  0,25
    Secrétariat médicalAssistante médicale14,51,5
    Informatique (administrative et médicale)Analyste-développeur11
    Total  15

    ASSOCIATION ALPHA SANTÉ
    57 HAYANGE
    ACCORD COLLECTIF DU 8 JUIN 1999 RELATIF À L'AMÉNAGEMENT
    ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
    PRÉAMBULE

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99.01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

  • l'avenant 99-01 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 signé le 4 mars 1999 par la fédération FEHAP et les organisations syndicales nationales CFTC et CFDT et agréé par arrêté ministériel du
  • l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail signé par l'UNIFED et l'organisation syndicale nationale CFDT en date du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du et étendupar arrêté ministériel du
  • La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
    2. L'agrément de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 et son extension ;
    3. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ;
    4. La conclusion de la convention avec l'Etat et l'obtention des aides y afférentes.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association Alpha Santé à la date de signature du présent accord.

    TITRE II
    Réduction du temps de travail
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 732 heures pour l'ensemble du personnel de l'association.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 1 554 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services et établissements.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er, à l'exclusion :

    Article 4
    Recrutement

    L'association Alpha Santé s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, c'est-à-dire que :

    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif des établissements de l'association Alpha Santé concernés par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 480 salariés (équivalent temps plein), soit 609 personnes physiques.
    L'association Alpha Santé s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit trente-quatre embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    Résidence de retraite le « Tournebride » : 1,25 embauche (équivalent temps plein) dont 0,25 aide soignant et 1 auxiliaire de vie dont les recrutements seront réalisés au cours du mois de septembre 1999 ;
    Résidence de retraite le « Belvédère » : une embauche (équivalent temps plein) correspondant à un auxiliaire de vie, dont le recrutement sera réalisé au cours du mois de septembre 1999 ;
    Résidence de retraite le « Castel » : une embauche (équivalent temps plein) dont 0,50 aide-soignant et 0,50 auxiliaire de vie dont les recrutements seront réalisés au cours du mois de septembre 1999 ;
    Centre hospitalier de Hayange :
    Hospitalier soins : 20,75 embauches (équivalent temps plein) dont 14,75 infirmiers, 4,50 aides-soignants, 0,5 sage-femme et 0,5 kinésithérapeute et 0,50 agent de service dont les recrutements seront réalisés au cours de la période de septembre à décembre 1999 ;
    Hospitalier administration : 1,5 embauches (équivalent temps plein) dont 1 secrétaire médicale et 0,5 standardiste dont les recrutements seront réalisés au cours de la période de septembre à décembre 1999 ;
    Centre hospitalier d'Algrange :
    Hospitalier soins de court et moyen séjour : 4,25 embauches (équivalent temps plein) dont 1,25 infirmier, 1,5 aide-soignante, 0,50 tournant de cuisine et 1 agent de service dont les recrutements seront réalisés au cours de la période de septembre à décembre 1999 ;
    Unités de soins de longue durée : 3,75 embauches (équivalent temps plein) dont 0,5 infirmier, 1,5 aides-soignants et 1,75 auxiliaires de vie dont les recrutements seront réalisés au cours du mois de septembre 1999 ;
    Pharmacie hospitalière : 0,5 embauche (équivalent temps plein) dont 0,5 préparateur en pharmacie ou magasinier dont le recrutement sera réalisé au cours du mois de septembre 1999.

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association Alpha Santé s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont ceux entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et notamment :

    Pour tenir compte des fluctuations d'horaires dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire légal dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires, ni paiement d'heures supplémentaires ni majorations pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de dix-huit jours ouvrés de repos annuel supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire de 3 heures.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association Alpha Santé s'engage à maintenir, à tout le moins lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de l'additif du 9 avril 1999 à l'avenant 99-01.

    Articles 10, 11, 12, 13, 14

    En ce qui concerne ces articles, il est fait expressément application des dispositions contenues dans les articles correspondants de l'avenant conventionnel FEHAP n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps du travail et de ses additifs.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de
    branche du 1er avril 1999.

    Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

    En ce qui concerne ces articles, il est fait expressément application des dispositions contenues dans les articles correspondants de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité (elles ne pourront être accolées à une période de congés payés).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de trois mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droit acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    Compte tenu des variations d'activité liées, notamment aux rythmes de fonctionnement des établissements de l'association, la durée du travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.

    Article 11

    L'association ALPHA Santé ayant retenu l'annualisation du temps de travail pour favoriser une meilleure organisation du travail, les dispositions de l'article 11 de l'accord de branche concernant la modulation sont inapplicables en l'espèce.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des établissements.
    Pour ces établissements, les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    Article 12.1
    Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel des établissements visés ci-dessus.
    Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par l'annualisation du temps de travail.
    Pour les autres cadres est établi un tableau de service permettant de gérer les contraintes de fonctionnement des services administratifs et médicaux.

    Article 12.2
    Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er mai d'une année pour se terminer le 30 avril de l'année suivante. Par exception, la première période s'étendra du 1er septembre 1999 au 30 avril 2000.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

    Les mois de forte activité sont les autres mois pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra atteindre quarante-quatre heures.
    La programmation mensuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires.

    Article 12.3
    Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche à l'exception des dispositions concernant la durée du travail diurne qui ne pourra être supérieure à 9 heures en semaine et la durée du travail nocturne qui ne pourra être supérieure à 10 h 30 en toutes circonstances. Ces dernières dispositions particulières ne concernent que le personnel non médical.
    La récupération des jours fériés, dans le cadre de l'application de l'article 11.01.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, s'effectuera par journées entières.

    Artile 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour l'ensemble des personnels des établissements mentionnés à l'article 1 du titre I du présent accord, la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos et par la réduction de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 39 à 37 heures.
    Le nombre de jours de repos auquel un salarié a droit est fixé à 1 jour ouvré par mois complet de travail effectif, soit au moins douze jours par an.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Articles 14 et 15

    Pour le contenu de ces articles, se référer aux dispositions contenues dans les articles 6 et 7 du titre II du présent accord.

    Articles 16 à 24
    Compte épargne temps

    Il existe au sein de l'association un compte épargne temps (CET) ayant fait l'objet d'un accord collectif d'entreprise en date du 11 mai 1998 dans le cadre de la loi n° 94-640 du 27 juillet 1994.
    Ce CET a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Dans le cadre de la réduction du temps de travail, ce compte peut être alimenté par le report de jours de repos non pris et dans la limite de la moitié, au plus, des jours de repos acquis dans l'année.

    Articles 25 à 34

    L'association ALPHA Santé n'est pas concernée par la mise en oeuvre du mandatement syndical. Pour les articles 26 à 34 inclus, il est fait application des articles correspondants de l'accord de branche UNIFED du 1er avril 1999.

    TITRE IV
    DISPOSITIONS FINALES
    Article 1
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • de 2 représentants pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de trois représentants de l'association ALPHA Santé.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • 2. De proposer des mesures d'ajustement
    au regard des difficultés rencontrées
    1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les 2 mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année 2000.
    Au delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modification législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Articles 3 et 4

    Ces articles sont supprimés dans l'accord de branche.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association ALPHA Santé et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Moselle.
    Un exemplaire sera adressé, sous les mêmes formes, au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Thionville.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Hayange, le 8 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général
    Les organisations syndicales :
    CFDT
    CFTC
    CGC