Bulletin Officiel n°2000-17

Ordonnance n° 2000-370 du 26 avril 2000 relative au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises

SS 8
1250

NOR : INTX0000045R

(Journal officiel du 30 avril 2000)

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 38, 72 et 74 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu le protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 4° de son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2000-374 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 mars 2000 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 10 mars 2000 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 30 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er. - La loi du 25 juillet 1952 susvisée est complétée par les articles 15 à 18 ainsi rédigés :
« Art. 15. - Les articles 1er à 13 de la présente loi sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 2 :
a) Dans le quatrième alinéa, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
3° A l'article 10 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : "en Polynésie française et les mots : "représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont remplacés par les mots : "requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
c) Dans le troisième alinéa :
- les mots : "admission en France sont remplacés par les mots : "admission en Polynésie française ;
- le 1° n'est pas applicable ;
- dans le 3°, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République ;
4° Dans le premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "en Polynésie française ;
5° A l'article 12 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "en Polynésie française et les mots : "le territoire français sont remplacés par les mots : "la Polynésie française ;
b) Dans le dernier alinéa :
- les mots : "sur le territoire français et "en France sont remplacés par les mots : "en Polynésie française ;
- les mots : "mentionnés aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de la Polynésie française, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires ;
- le mot : "préfet est remplacé par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
- les mots : "la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
6° A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur et, dans le deuxième alinéa, le mot : "ministre sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 16. - Les articles 1er à 13 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 2 :
a) Dans le quatrième alinéa, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur ;
b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur ;
2° A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
3° A l'article 10 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna et les mots : "représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont remplacés par les mots : "requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
c) Dans le troisième alinéa :
- les mots : "admission en France sont remplacés par les mots : "admission dans les îles Wallis et Futuna ;
- le 1° n'est pas applicable ;
- dans le 3°, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République ;
4° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna ;
5° A l'article 12 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna et les mots : "le territoire français sont remplacés par les mots : "les îles Wallis et Futuna ;
b) Dans le dernier alinéa :
- les mots : "sur le territoire français et "en France sont remplacés par les mots : "dans les îles Wallis et Futuna ;
- les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors des îles Wallis et Futuna, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires ;
- le mot : "préfet est remplacé part les mots : "administrateur supérieur ;
- les mots : "la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
6° A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur et, dans le deuxième alinéa, le mot : "ministre sont remplacés par les mots : "administrateur supérieur ;
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 17. - Les articles 1er à 13 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 2 :
a) Dans le quatrième alinéa, les mots : "représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement ;
b) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement ;
2° A l'article 5, le dernier alinéa n'est pas applicable ;
3° A l'article 10 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : "à l'intérieur du territoire français sont remplacés par les mots : "à Mayotte et les mots : "représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : "mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France sont remplacés par les mots : "requis par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
c) Dans le troisième alinéa :
- les mots : "admission en France sont remplacés par les mots : "admission à Mayotte ;
- le 1° n'est pas applicable ;
- dans le 3°, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "sur le territoire de la République ;
4° Au premier alinéa de l'article 11, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
5° A l'article 12 :
a) Dans le premier aliéna, les mots : "en France sont remplacés par les mots : "à Mayotte et les mots : "le territoire français sont remplacés par le mot : "Mayotte ;
b) Dans le dernier alinéa :
- les mots : "sur le territoire français et "en France sont remplacés par les mots : "à Mayotte ;
- les mots : "mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "prise en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
- après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Si l'office décide d'entendre le demandeur d'asile hors de Mayotte, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires ;
- le mot : "préfet est remplacé par les mots : "représentant du Gouvernement ;
- les mots : "la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par les mots : "un titre de séjour dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
6° A l'article 13, dans le premier alinéa, les mots : "ministre de l'intérieur et, dans le deuxième alinéa, le mot : "ministre sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
« Art. 18. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande l'admission au titre de l'asile est entendu par l'autorité administrative qui recueille sa demande et lui en délivre récépissé.
La même procédure est applicable à l'étranger qui, à son entrée dans les Terres australes et antarctiques françaises, demande à bénéficier de l'asile territorial prévu à l'article 13.
L'intéressé est ensuite invité à quitter sans délai les Terres australes et antarctiques françaises et à rejoindre la Réunion, où sa demande sera traitée dans les conditions prévues par les articles 1er à 13.
Si l'étranger n'est pas en mesure de se rendre à la Réunion par ses propres moyens, il y est conduit, sur décision de l'administrateur supérieur, soit par la personne qui l'a acheminé dans le territoire, soit par un navire de la marine nationale, soit par un navire ou un aéronef affrété pour le compte du territoire. Dans l'attente, il est autorisé à se maintenir sur le territoire.
Les mêmes règles sont applicables aux demandes d'asile présentées par un étranger séjournant déjà dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly