Bulletin Officiel n°2000-17

Décret n° 2000-365 du 26 avril 2000 relatif à la commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 55 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

AM 3
1261

NOR : INTM0000003D

(Journal officiel du 29 avril 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment ses articles 55 et 234 ;
Vu l'avis émis le 12 août 1999 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 133-I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou par son suppléant qu'il désigne parmi les magistrats de la chambre.
Elle comprend, outre son président :
- le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et un membre du congrès élu par celui-ci ;
- les trois présidents d'assemblée de province ;
- le secrétaire général du haut-commissariat, le trésorier-payeur général et quatre représentants de l'Etat désignés par arrêté du haut-commissaire de la République.
Le président du congrès, le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province désignent leurs suppléants. Le congrès et le haut-commissaire désignent un nombre de suppléants égal à celui des autres membres titulaires.

Art. 2. - La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 3. - La commission ne délibère valablement que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers de celui des membres en exercice.
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 2. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.

Art. 4. - Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissariat.
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
La commission peut demander communication de tout document au haut-commissaire de la République ou aux collectivités intéressées.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly