Bulletin Officiel n°2000-20

Arrêté du 7 avril 2000 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif

SP 3 343
1381

NOR : MESH0021209A

(Journal officiel du 20 avril 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément en sa séance du 30 novembre 1999,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

Centre médical La Durance (Tallard [05])

Avenant n° 99-11/1 du 22 novembre 1999 à l'accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 30 juin 1999.

Centre Georges-François-Leclerc (Dijon [21])

Accord d'entreprise du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Hôpital suburbain du Bouscat (Le Bouscat [33])

Accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Centre médico-chirurgical S.-Wallerstein (Arès [33])

Accord collectif du 17 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Association Clinique Saint-Joseph (Combourg [35])

Accord d'entreprise du 28 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Union mutualiste La Roseraie (Montfaucon [46])

Accord collectif du 22 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.

Fondation Bon Sauveur (Picauville [50])

Accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 10 mai 1999, modifié par avenant du 30 juin 1999.

Association hospitalière du bassin de Longwy
(Mont-Saint-Martin [54])

Accord collectif d'entreprise du 21 juin 1999, modifié par avenant du 18 octobre 1999, relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.

Association montcellienne du centre médico-chirurgical
Saint-Exupéry (Saint-Vallier [71])

Accord collectif d'entreprise du 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Institut Curie, section médicale (Paris [5e])

Accord de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail du 24 juin 1999, modifié par avenant du 27 octobre 1999.

Association Les Enfants des cheminots (Paris [10e])

Accord collectif du 28 juin 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.

Association Marie-Lannelongue (Le Plessis-Robinson [92])

Accord collectif d'entreprise du 30 juin 1999, modifié par avenant du 4 novembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 avril 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
centre médical la durance
(tallard [05])
Avenant 99-11-1 du 22 novembre 1999 à l'accord collectif relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 juin 1999.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L'avenant 99-01 du 2 février 1999, modifié par ses additifs à la convention du 31 octobre 1951, n'a été agréé par le ministère qu'au mois d'octobre 1999.
Il est convenu d'appliquer, au 1er décembre 1999, la réduction du temps de travail prévue initialement au 1er septembre 99 par l'article 2 de l'accord d'établissement, soit 1 820 heures par an (fériés et congés annuels inclus).

Article 2

En complément de l'article 4 sur le recrutement prévu de 3,5 ETP, il est convenu de répondre aux demandes du personnel titulaire à temps partiel, par une augmentation de leur temps de travail correspondant à 1 ETP en CDI.
Les 2,5 ETP complémentaires feront l'objet de CDI pour des personnels extérieurs à l'établissement.
Les catégories professionnelles concernées restent celles prévues à l'article 4 de l'accord initial.

Article 3

Concernant le titre IV : « Dispositions finales », l'article 2 : « Durée et date d'effet » est modifié comme suit : « Le présent accord prend effet le 1er décembre 1999 ».
Le présent avenant sera communiqué au :

  • comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

  • direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (5 exemplaires) ;
  • greffe du conseil des prud'hommes à Gap ;
  • délégués du personnel et du comité d'entreprise.
  • Fait à Tallard, le 22 novembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur ;
    Syndicat Force ouvrière ;
    Syndicat autonome La Durance.

    CENTRE GEORGES-FRANÇOIS-LECLERC
    (DIJON [21])
    Accord d'entreprise du 28 juin 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
    PLAN DE L'ACCORD

    Préambule.
    Chapitre Ier : champ, durée, date et conditions d'application.
    Chapitre II : réduction du temps de travail.
    Chapitre III : incidences sur l'emploi.
    Chapitre IV : aménagement du temps de travail.
    Chapitre V : le travail à temps partiel.
    Chapitre VI : le compte épargne temps.
    Chapitre VII : les conséquences salariales.
    Chapitre VIII : le personnel d'encadrement.
    Chapitre IX : le personnel de nuit.
    Chapitre X : le suivi de l'accord.
    Chapitre XI : communication et dépôt.
    Annexe Ier : règle de décompte, de contrôle et de récupération du temps de travail.
    Annexe II : répartition de l'effectif total par catégorie professionnelle, durée du travail et type de contrat.
    Annexe III : liste des postes crées par grands secteurs.
    Annexe IV : répartition par service de l'effectif concerné par la RTT.
    Annexe V : calendrier prévisionnel de la mise en oeuvre de l'accord.

    PREAMBULE

    Dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (dite loi Aubry), loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, de ses décrets et circulaires d'application ultérieurs, les parties signataires, conscientes de l'impact de la réduction du temps de travail sur les situations individuelles, sur l'organisation du travail et sur l'emploi, conviennent que le présent accord a pour objectif :

    Il s'inscrit donc dans le respect et le prolongement des accords nationaux plus généraux que sont l'accord cadre national FNCLCC du 30 mars 1999 d'une part, et l'accord de branche des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 1er avril 1999, d'autre part. Il respecte les dispositions de la convention collective nationale du 1er janvier 1999.

    Chapitre I
    Champ, durée, date et conditions d'application
    1. Champ d'application

    Le présent accord concerne l'ensemble du personnel non médical du centre, excepté le personnel de nuit et les cadres supérieurs (voir en annexe II la répartition de l'effectif total par catégorie professionnelle, par durée du travail et type de contrat et en annexe IV la répartition par service de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail).
    Les médecins sont exclus de l'accord dans l'attente de leur entrée dans la convention collective du 1er janvier 1999.
    Par conséquent, ce personnel (nuit, cadres supérieurs et médecins) n'est pas inclus dans l'assiette de calcul des aides de l'Etat et des embauches à effectuer.

    2. Durée de l'accord, date et conditions d'application

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues à l'article L. 138-8 du code du travail.
    S'il s'avère que les dispositions de l'accord sont incompatibles ou inadaptées au regard de la seconde loi Aubry, il devra être mis en conformité ou dénoncé.

    3. Date et conditions d'application

    L'accord devra être signé, communiqué à la commission nationale de validation des accords locaux, agréé par la tutelle et transmis pour convention à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 30 juin 1999.
    Il entrera en vigueur dans les trois mois après la date d'agrément, conformément au calendrier prévisionnel figurant en annexe V.
    Etant subordonné à ces transmissions, agréments et conventions, cet accord deviendrait caduc dans l'état actuel des instructions ministérielles, si ces étapes n'étaient pas franchies en temps et en heure avec succès. Dans cette hypothèse, le passage à la durée légale de 35 heures au 1er janvier 2000 s'effectuerait dans le respect de la législation en vigueur à cet instant et des négociations nouvelles seraient ouvertes.
    Cet accord est révisable au gré des parties, dans le respect des dispositions du point 12.4 de l'accord cadre national.

    Chapitre II
    La réduction du temps de travail
    1. Durée hebdomadaire du travail

    A compter de la date d'application du présent accord, la durée de travail effectif est fixée à 33 heures par semaine pour un temps plein, au lieu de 39 heures précédemment.

    2. Durée effective du travail

    L'article L. 212.4 du code du travail a introduit une définition du temps de travail, conforme aux directives européennes. Il s'agit « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
    Le temps de travail effectif ne comprend donc pas :

  • les temps de repas ;

  • les temps de prise et de sortie de poste ;
  • les temps de pause.
  • 3. Pauses

    Conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, les pauses ne sont pas du travail effectif. Il s'agit des instants, limités, durant lesquels le salarié peut réellement disposer de son temps, sans avoir à assurer de responsabilités particulières.
    Chaque jour, chaque salarié bénéficie d'un temps de pause forfaitaire pendant son temps de travail, non assimilé à du temps de travail effectif, et indépendant du temps de repas. Cette pause est de dix minutes pour un temps plein et de cinq minutes pour un temps partiel supérieur à quatre heures. Aucun temps de pause n'est décompté pour les salariés dont la durée du travail est inférieure ou égale à quatre heures par jour.
    Si pour des raisons d'organisation, l'ensemble du personnel d'un service ne peut pas prendre de pauses, alors elles ne seront collectivement pas décomptées du temps de travail effectif pour ce service. De même, lorsqu'un salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des patients.
    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Cette pause peut se confondre avec la durée du temps de repas.
    L'organisation des pauses fera l'objet d'une définition claire dans chaque unité de travail.

    4. Astreintes et gardes

    Conformément à la convention collective du 1er janvier 1999, « le service d'astreinte est celui pendant lequel le salarié hors du centre, en dehors de ses heures de travail, et libre de disposer de son temps, peut être joint par l'employeur par téléphone ou tout autre moyen mis à sa disposition, et intervenir rapidement pour les besoins du service ».
    Le temps d'astreinte n'est donc pas assimilé à du temps de travail effectif, contrairement au temps d'intervention éventuel durant une astreinte qui, lui, constitue du temps de travail effectif.
    Pendant la garde, contrairement à l'astreinte, le salarié est à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail. Elle est assimilée à du temps de travail effectif.

    5. Durée de travail de référence

    La durée de travail de référence est de 1 490 heures calculée de la façon suivante :
    - base horaire avant RTT : - 1 753 heures ;
    - base horaire avant RTT :
    - 1 753 heures
    ;
    - moins 15 % :
    - 263 heures
    ;
    - reste :
    - 1 490 heures
    .
    La durée annuelle de travail correspond à la quantité d'heures que chaque salarié à temps plein devra effectuer annuellement. Elle est de 1 490 heures sur la base de 184 jours.

    6. Les contrats à durée déterminée

    Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes dispositions que les salariés sous contrat à durée indéterminée. La durée du travail est proratisée et mentionnée au contrat de travail.

    Chapitre III
    Incidences sur l'emploi
    1. Embauches compensatrices

    Cet accord s'inscrit dans le cadre du volet offensif des dispositions légales. En application de la loi, le centre s'engage à créer 9 % d'emplois équivalent temps plein (ETP) en contrat à durée indéterminée, pourcentage appliqué au total des salariés concernés par la réduction du temps de travail (définis au point 1 du chapitre Ier) selon le décompte ci-dessous :

    Elles devront être réalisées dès la mise en application de l'accord dans la mesure des possibilités de recrutements, et au plus tard le 30 juin 2000.
    Si la direction départementale du travail et de l'emploi donne son accord, certaines embauches pourront être effectuées avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, afin de répondre aux besoins de formation préalable au poste de travail.
    L'affectation des embauches sera réalisée en tenant compte des besoins des services, avec une priorité donnée aux services en contact avec les patients.
    Les postes créés figurent en annexe III du présent accord.

    2. Les temps partiels

    Les embauches compensatrices pourront être réalisées à hauteur de 30 % maximum, par des passages de temps partiel à temps plein.
    Les salariés à temps partiel en poste au moment de la signature de l'accord pourront demander à bénéficier d'un maintien du temps de travail, ou d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.
    Cette demande sera acceptée par le centre, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements, dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations financières à la réduction du temps de travail.
    Le temps partiel doit être choisi.

    3. Maintien de l'effectif

    Le centre s'engage à conserver son effectif augmenté pendant une durée de deux ans à compter de la dernière embauche compensatrice réalisée.
    L'effectif concerné par l'obligation de maintien de l'emploi est composé :

  • du personnel en place concerné par la RTT ;

  • du personnel recruté dans le cadre des embauches compensatrices ;
  • du personnel de nuit ;
  • des cadres supérieurs ;
  • de l'effectif médical (comprenant tous les médecins, excepté ceux rémunérés à la vacation, les étudiants ou internes rémunérés par le CHU).
  • 4. Aides de l'Etat

    Conformément à l'accord cadre national, les salariés embauchés au titre des 9 % obligatoires donnent droit aux aides de l'Etat et bénéficient des dispositions du présent accord. Sont également concernés les salariés à temps partiel bénéficiant d'une augmentation de leur horaire individuel dans le cadre du temps libéré par la réduction de l'horaire collectif.

    Chapitre IV
    Amégement du temps de travail
    1. Semaine de quatre jours

    Le principe général d'organisation du travail dans le cadre de la réduction du temps de travail de 15 % est la semaine de 4 jours.
    Sous réserve que l'organisation du service le permette, les salariés souhaitant organiser leur temps de travail sur cinq jours devront en faire la demande explicite au service des ressources humaines.
    Pour tenir compte des absences pour congés payés des salariés d'une même équipe, par dérogation au principe général, au plus six semaines de cinq jours pourront être travaillées dans l'année, dans le respect du temps de travail annuel de 1 490 heures.
    Chaque service s'organisera en fonction du cycle le plus adapté à son activité.

    2. Annualisation de la durée du travail

    L'annualisation n'est pas nécessitée par une forte saisonnalité de l'activité. Elle est mise en place pour offrir la possibilité de faire varier les horaires en fonction de la charge de travail sur toute l'année. Cette organisation du travail plus flexible répond aux demandes de souplesse de la part des salariés et des patients, et est conforme à l'accord cadre national.
    Elle concerne l'ensemble du personnel du centre (cadres supérieurs, médecins et personnel de nuit compris).
    Dans le cadre de l'annualisation, la durée hebdomadaire du travail pourra varier d'une semaine à l'autre sur toute l'année.
    La rémunération mensuelle versée sera indépendante de l'horaire effectué.

    2.1. Amplitude

    La limite supérieure du temps de travail hebdomadaire est fixée à 42 heures pour les salariés à temps plein travaillant de jour comme de nuit. Ce temps maximum hebdomadaire ne peut se renouveler plus de six fois dans l'année de référence, sauf cas de force majeure.
    La limite inférieure du temps de travail hebdomadaire pour un salarié à temps plein est fixée à 21 heures.
    Conformément à l'accord national, cette limite n'est pas contradictoire avec la possibilité que le salarié et sa hiérarchie s'entendent pour un repos total d'une semaine complète lorsque le volume d'heures supplémentaires est supérieur à 33 heures. Dans ce dernier cas, le repos est pris en principe dans le mois qui suit son constat, sauf accord express entre le salarié et la direction du centre.

    2.2. Contrepartie

    En contrepartie de cette modulation annuelle, il est alloué deux jours de congés payés supplémentaires aux salariés, proratisés en fonction du temps de travail.

    2.3. Organisation

    Conformément à l'article D-212-20 du code du travail, un planning sera affiché et mis à la disposition des délégués du personnel et de l'inspection du travail.
    Chaque responsable de service aura pour mission d'organiser cette nouvelle organisation dans son unité.
    Un délai de prévenance de sept jours devra être respecté, sauf cas de force majeure, et avec accord de la direction.
    Pour le personnel à temps partiel qui a plusieurs employeurs, ce délai de prévenance ne pourra être remis en cause pour quelque raison que ce soit.
    Sauf situation exceptionnelle, le principe d'un repos dominical minimum toutes les deux semaines est maintenu.

    2.4. Limites de la modulation

    La modulation doit respecter les limites journalières et hebdomadaires maximales ou minimales de temps de travail effectif.
    La variation de l'horaire ne pourra dépasser deux heures en plus ou en moins par rapport à l'horaire journalier prévu.
    La modulation ne peut conduire le salarié à travailler plus de cinq jours par semaine civile, sauf cas exceptionnel.
    Les périodes de modulation haute ne pourront pas excéder trois semaines consécutives, suivies de périodes de modulation basse en nombre au plus identique.

    3. Décompte et contrôle du temps de travail

    Le principe de modulation annuelle implique la mise en oeuvre d'un suivi individualisé du temps de travail. Par ailleurs, en application de l'article D 212.21 du code du travail, et afin de vérifier que la législation en matière de durée du travail est respectée, le temps de travail est décompté et contrôlé.
    Cette gestion est assurée par un système informatique de badgeuses qui seront mises en place à chaque étage et à proximité du self et des vestiaires.
    Un débit ou un crédit d'heures permanent sur le compteur individuel sera autorisé.
    Chaque salarié pourra, si les nécessités de service l'autorisent, être « en retard » (débit) sur sa moyenne hebdomadaire de 33 heures. Ce retard pourra atteindre 70 heures.
    De la même façon, chaque salarié pourra être « en avance » (crédit) sur sa moyenne, jusqu'à 90 heures maximum. Ces heures de crédit devront, soit être utilisées sous forme de récupérations, soit approvisionner le compte épargne temps, à hauteur de 70 heures maximum par an, sans déroger au principe du respect du repos quotidien de 11 heures.
    Les modalités d'utilisation de ces heures de récupération sont fixées en annexe I.
    Il est à noter que le badge est strictement personnel et que l'acte d'enregistrement du temps ne peut être délégué.

    4. Heures supplémentaires

    Pendant l'année, les heures effectuées au-delà de la durée légale sur une semaine donnée, dans les limites prévues au point 1, ne donnent pas lieu à l'application du régime légal des majorations.
    Elles doivent être récupérées ultérieurement dans les mêmes conditions, ou, selon leur origine, peuvent alimenter des jours de repos complémentaires par le biais du crédit d'heures (voir annexe I).
    Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne hebdomadaire donnent lieu à majoration en fin de période.
    Dans le cadre de la modulation annuelle, le recours aux heures supplémentaires ne pourra excéder 100 heures par salarié en 1999, et 90 heures à partir de l'an 2000.
    Les heures travaillées dans le cadre d'une astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et sont traitées conformément aux dispositions de la convention collective.

    5. Comptabilisation des absences

    Chaque journée d'absence est comptabilisée à raison de huit heures par jour pour un temps plein, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine (semaine de quatre jours ou semaine de cinq jours).
    Toute absence inférieure à un jour est décomptée pour sa durée réelle.

    6. Recours au chômage partiel

    Si le niveau d'activité a été tel que la durée totale du travail est en deçà de la durée prévue, après épuisement des heures de crédit et des jours acquis, il sera fait recours au chômage partiel pour la partie manquante.

    7. Départs et entrées en cours de période
    7.1. Départs

    Pour toute rupture de contrat de travail en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat.
    En cas de solde créditeur par rapport à l'horaire moyen, une régularisation sera effectuée par paiement des heures excédentaires, majorées à 25 % à partir de 1er janvier 2000.
    En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera intégralement compensé avec les sommes dues par le centre au salarié, au titre de la rupture du contrat.

    7.2. Entrées

    En fin de période de référence, l'horaire effectué par le salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps de présence et la régularisation est réalisée selon les mêmes dispositions que pour les autres salariés.

    Chapitre V
    Le travail à temps partiel

    Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emplois, bénéficient du même régime de réduction du temps de travail et de réduction de salaire, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.
    En application de l'article L. 212-4-5 du code du travail, « les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ».
    Le temps partiel doit être choisi. Néanmoins, sauf demande explicite, les salariés concernés par le temps partiel, verront leur durée du travail réduite proportionnellement à celle des salariés à temps complet.
    Les salariés à temps partiel qui le souhaitent pourront demander à augmenter leur temps de travail dans le cadre des embauches compensatrices, à hauteur maximum de 30 % des embauches compensatrices à réaliser et selon les modalités prévues au chapitre III.

    Chapitre VI
    Le compte épargne temps
    1. Rappel des dispositions de la convention collective nationale
    du 1er janvier 1999

    Un compte épargne temps est créé dans le centre. Il a pour finalité de permettre à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté, d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.

    2. Approvisionnement

    Le compte épargne temps peut être alimenté par :

  • toute prime ou indemnité convertie en jours au moment de son affectation ;

  • des congés payés non pris dans la limite de dix jours par an ;
  • une semaine par an au titre de la cinquième semaine de congés payés ;
  • pour les non-cadres, deux semaines maximum par an (trois, si une cessation anticipée d'activité est prévue) de crédit d'heures du compteur individuel de temps de travail ;
  • pour les cadres, trois semaines maximum (quatre, si une cessation anticipée d'activité est prévue) de crédit d'heures du compteur individuel de temps de travail.
  • Cette capitalisation est plafonnée à trois mois calendaires (90 jours), sauf pour les salariés âgés de plus de 50 ans, pour lesquels le plafond est de six mois calendaires (180 jours), afin de favoriser une cessation anticipée d'activité.
    Au-delà de ces limites, l'excédent sera rémunéré, en fin de période de douze mois.

    3. Utilisation du compte épargne temps

    Le compte épargne temps peut être utilisé à la demande du salarié pour :

    Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins trois mois à l'avance. Ce dernier peut, pour des raisons de service, demander le report du congé de neuf mois maximum.

    4. Clôture du compte

    A titre exceptionnel, le salarié (ou son ayant droit) pourra se faire payer tout ou partie des droits acquis dans les circonstances suivantes :

  • mariage ;

  • cessation du compte épargne temps ;
  • décès de l'intéressé ou de son conjoint ;
  • congé individuel de formation ;
  • invalidité de l'intéressé ou de son conjoint.
  • Les règles de fonctionnement détaillé du compte épargne temps seront à fixer précisément avant sa mise en oeuvre, au cours du deuxième semestre 1999.

    Chapitre VII
    Les conséquences salariales
    1. Principe

    Pour garantir la situation financière du centre, la réduction du temps de travail s'effectue avec une réduction de salaire équivalente à une heure du salaire de base pour un temps plein base 39 heures, proratisée pour les temps partiels, sauf pour les salariés du groupe A.
    La rémunération minimum annuelle garantie (RMAG) sera réduite de 15 % afin que les taux horaires conventionnels nationaux soient maintenus. Le DIT et la BAC resteront inchangés à taux d'activité égal.
    Une indemnité compensatrice de RTT, à caractère de salaire, viendra compléter la rémunération, afin que celle-ci soit maintenue à 100 % de la rémunération antérieure pour le personnel du groupe A et à hauteur de 97,44 % pour les autres.

    2. Gel

    Le gel des augmentations générales prévu dans l'accord cadre national du 30 mars 1999 est maintenu ainsi que le gel de la bonification individuelle de carrière (BIC), et de la prime de performance individuelle pour les cadres.
    Le gel est envisagé pour une durée de deux ans. Il ne concerne toutefois pas les salariés du groupe A.
    Les économies ainsi réalisées par l'effort des salariés sont intégralement consacrées à la création d'emplois.

    3. Conditions

    Ces dispositions supposent que les ressources budgétaires intègrent les aides de l'Etat (13 000 francs + 1 000 francs par salarié bénéficiaire) et au moins les augmentations générales en masse sur deux ans, prévues pour les hôpitaux publics (inflation et GVT compris).
    Pour ce faire, ces augmentations doivent être inscrites dans les bases budgétaires annuelles par les autorités de tutelle (agence régionale d'hospitalisation).
    Si tel n'était pas le cas, ou si les montants étaient inférieurs, il conviendrait alors de rechercher un nouvel équilibre financier avec les partenaires sociaux, en envisageant notamment de recourir à des réductions de salaire plus importantes, et/ou à une durée de gel supérieure à deux ans.
    Par contre, si les ressources budgétaires accordées par ces mêmes autorités de tutelle étaient supérieures, le supplément pourrait financer la politique sociale du centre, à définir en concertation avec les représentants du personnel (nouvelles embauches, progression salariale).
    La commission de suivi de la mise en oeuvre de l'accord aura accès aux éléments comptables permettant d'apprécier une telle nécessité.

    4. Nouveaux embauchés

    Les salariés recrutés après la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail bénéficieront des mêmes dispositions salariales que les salariés en place, conformément au principe « à travail égal, salaire égal ».

    Chapitre VIII
    Le personnel d'encadrement
    1. Les cadres position 6

    Les cadres position 6 bénéficient des mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail citées aux chapitres précédents.

    2. Les cadres position 7

    Les cadres supérieurs position 7, conformément aux circulaires ministérielles et à la jurisprudence, sont écartés de l'application de la réglementation relative à la durée du travail et des dispositions des chapitres précédents. Ils disposent en effet d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires du fait de leur niveau de responsabilité et d'autorité.
    Leur situation sera revue après la publication de la seconde loi Aubry.

    Chapitre IX
    Le personnel de nuit

    Comme il est précisé au chapitre Ier, le personnel de nuit est exclu du champ d'application de l'accord. Leur temps de travail et leur rémunération restent inchangés.
    Les parties signataires conviennent de se réunir après la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail, afin d'envisager les modalités spécifiques qui pourront être appliquées au personnel de nuit, cette catégorie bénéficiant déjà d'un horaire hebdomadaire réduit sur la base de 35 heures par semaine.

    Chapitre X
    Suivi de l'accord

    Les signataires de l'accord mettront en place une commission de suivi de la mise en oeuvre de l'accord.
    Elle sera composée de quatre membres de la direction, de deux représentants du comité d'entreprise, de deux représentants des délégués du personnel, de deux représentants du CHSCT, et des délégués syndicaux signataires.
    Cette instance se réunira au moins une fois par an pour vérifier la bonne application de l'accord, ou plus à la demande d'une des parties.
    Elle sera chargée d'examiner :

  • les conditions d'application de l'accord ;

  • l'équilibre financier de l'accord, notamment ses incidences salariales ;
  • les modalités des nouvelles embauches ;
  • l'application des nouveaux horaires et les modalités annexes ;
  • l'évolution des heures supplémentaires ;
  • le fonctionnement du compte épargne temps ;
  • le bilan annuel de l'accord ;
  • le temps de repas.
  • Les résultats de ce suivi seront systématiquement et sans délai communiqués pour information à la commission nationale de validation des accords locaux, ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Chapitre XI
    Communication et dépôt

    Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés du centre.
    En application de l'article L. 132-10 du code du travail, il sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et en un exemplaire aux greffes du tribunal des prud'hommes.
    Il sera également transmis aux tutelles concernées.

    ANNEXE I
    Règles de décompte, de contrôle et de récupération du temps de travail
    PRÉAMBULE

    En complément de la définition figurant au point 2 du chapitre II du présent accord, les parties conviennent que le temps de travail effectif s'entend globalement du temps que les salariés consacrent aux patients et/ou assument leurs fonctions, ainsi que des périodes de suspension du travail donnant lieu à maintien de la rémunération.
    Le système mis en place (badgeage, annualisation, décompte du temps de travail effectif), permet aussi de répondre aux souhaits des salariés d'organiser avec plus de souplesse leur temps de travail, tout en conservant la qualité des soins aux patients.

    1. Décompte, enregistrement et contrôle du temps
    1.1. Temps de prise et de fin de poste

    Les salariés doivent badger en tenue de travail, à la badgeuse la plus proche du lieu de travail.
    Par dérogation à ce principe général, si les particularités du poste ne permettent pas le badgeage en tenue de travail (vestiaire personnel en zone propre), un temps forfaitaire de cinq minutes à la prise et à la fin du poste sera décompté, soit dix minutes par jour.
    Par commodité et/ou convenance personnelle, les salariés qui le souhaitent pourront également opter individuellement pour ce type de décompte forfaitaire. Dans ce cas, ils pourront badger aux badgeuses situées aux entrées.
    Pour le personnel en mission, délégation ou travaillant à l'extérieur (HAD), aucun temps d'habillage ou de déshabillage ne sera décompté.

    1.2. Temps de repas

    Le temps de repas doit être au minimum de 45 minutes, et fera l'objet d'un badgeage avant et après, à la badgeuse la plus proche de son lieu de travail. En cas d'oubli, le logiciel décomptera automatiquement une heure. Si le temps de repas a été inférieur à 45 minutes à la demande du responsable hiérarchique, celui-ci devra avertir le service des ressources humaines afin que le temps réel soit exceptionnellement décompté.

    1.3. Temps de pause

    Comme il est précisé au chapitre II, un temps de pause quotidien forfaitaire de dix minutes est décompté du temps de travail effectif. Ce temps de pause est réduit à cinq minutes pour les salariés qui ne travaillent qu'une demi-journée et plus de quatre heures. A l'occasion de ce temps de pause, le personnel peut quitter son poste et vaquer à ses occupations personnelles (pause cigarette, café, promenade, appel téléphonique, détente).

    1.4. Activités personnelles

    Les activités personnelles qui n'ont pas de lien avec le travail doivent donner lieu à badgeage (exemple : consultations médicales, démarches personnelles).

    1.5. Astreinte

    Le personnel appelé à travailler lors d'une astreinte doit badger en arrivant et en repartant. Aucun temps d'habillage, de déshabillage et de pause n'est décompté dans ce cas.

    2. Régularisation et récupération des crédits et débits d'heures

    Les crédits obtenus par des dépassements quotidiens inférieurs à quinze minutes ne peuvent donner lieu à récupération par demi-journées ou journées entières, sauf dérogation particulière accordée par la hiérarchie.
    Les crédits provenant de dépassements quotidiens de plus de quinze minutes, ou provenant de travaux exceptionnels et urgents effectués à la demande de la hiérarchie, ainsi que les dépassements d'horaires dus à des remplacements de personnel absent ou à des permanences de service obligatoires, peuvent donner lieu à récupération par demi-journées ou journées entières. Ces récupérations ne doivent pas être cumulées avec des périodes de congés payés ordinaires.

    3. Horaires variables

    Ils permettent aux salariés à l'intérieur d'un cadre prédéterminé, d'établir leur horaire individuel de travail en tenant compte des nécessités de service. La journée de travail est décomposée en principe en plages horaires :

    L'existence et l'organisation de ces plages revient au responsable de chaque service qui devra en informer le service des ressources humaines pour adapter le système de badgeage en conséquence.

    ANNEXE II
    répartition de l'effectif non médical total par catégorie
    professionnelle, durée du travail et type de contrat
    Contrats à durée indéterminée
    (personnel de nuit et cadres supérieurs exclus)

    POURCENTAGE
    de temps de travail par rapport à un temps plein
    CADRESAGENTS
    de maîtrise
    OUVRIERS
    et employés
    TOTAL ETP
    1002412203239
    75 1,5 0 15,75 17,25
    50 1,5 1 20 22,5
    Total ETP2713238,75278,75

    Contrats à durée déterminée
    (personnel de nuit et cadres supérieurs exclus)

    POURCENTAGE
    de temps de travail par rapport à un temps plein
    CADRESAGENTS
    de maîtrise
    OUVRIERS
    et employés
    TOTAL ETP
    1000022
    750000
    500,501,52
    Total ETP0,503,54

    ANNEXE III
    liste des postes créés par grands secteurs

    EN ETPADMINISTRATIONLOGISTIQUESOINSMÉDICO-
    techniques
    TOTAL
    Chirurgie, bloc, réveil   4,5  4,5
    Oncologie et HJ   6  6
    Plateau technique, rayons   4 4
    Laboratoires   1 1
    Accueil-entrées1    1
    Services généraux 4   4
    Autres3 *2 0,5 **  5,5
    Total4611526
    * Dont 1 cadre (contrôleur de gestion).
    ** Cadre (psychologue).

    ANNEXE IV
    Répartition par service
    de l'effectif concerné par la RTT

    EFFECTIF
    en nombre
    EFFECTIF
    en ETP
    DONT
    temps partiel
    ou non complet
    Direction générale3 30
    Gestion économique4 40
    Bibliothèque1 0,771
    Reprographie1 10
    Service social3 2,91
    Gestion, financière3 30
    Accueil, admission, facturation11 10,51
    Ressources humaines4 40
    DIM-PMSI-CA7 63
    Informatique2 20
    Services techniques8 80
    Pharmacie5 4,51
    Services généraux3326,513
    Gouvernantes9 7,773
    Cuisine centrale1714,55
    Lingerie6 5,51
    Nettoyages locaux16 14,045
    Soins infirmiers1 0,751
    Médecine23 22,084
    Chirurgie18 17,272
    Salle d'opérations11 8,775
    Stérilisation3 30
    Anesthésie réveil6 5,871
    Hospital-4e8 7,771
    HJ-CS-Secrétariats21 18,526
    HAD8 5,55
    Hôtel des malades3 2,51
    Biologie9 8,751
    Histologie-cytologie5 4,771
    Radiothérapie22 20,274
    Transport8 80
    Médecine nucléaire in vivo15 13,315
    Radiodiagnostic           13
    11,565
    Kinésithérapie1 0,51
    Radiophysique3 2,272
    Microscopie électronique2 1,81
    Génétique moléculaire2 1,51
    Totaux315282,7481

    ANNEXE V
    Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre
    de l'accord (sous réserve d'agrément)

    Le 30 mars 1999Signature de l'accord cadre national
    Du 15 avril au 20 mai 1999Réunions groupe projet, appui conseil, enquête, négociations
    Le 3 juin 1999Consultation du personnel
    Le 7 juin 1999Transmission de l'accord à la Commission nationale de validation des accords locaux
    Du 7 au 18 juin 1999Délai de validation de la commission et avis
    Dès retour et au plus tard le 18 juin 1999Signature par la direction et les délégués syndicaux CFDT et CGC
    Le 21 juin 1999Transmission de l'accord signé à la Commission nationale d'agrément, à la direction des hôpitaux, à la DDASS 21, à l'ARH, et à la DDTEFP
    Le 30 juin 1999Date maximum souhaitée pour la signature de la convention avec l'Etat
    Le 1er octobre 1999Entrée en vigueur de l'accord
    Le 30 juin 2000Réalisation de la dernière embauche

    Fait à Dijon, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour le centre Georges-François-Leclerc, le directeur.
    Syndicats de salariés :
    CFDT ; CFE-CGC.

    ASSOCIATION HÔPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT
    [LE BOUSCAT (33)]
    Accord d'entreprise du 29 juin 1999
    relatif à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre, l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération, et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise et des délégués du personnel, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la triple condition :

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir l'hôpital suburbain du Bouscat.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er octobre 1999 elle sera de 35 heures hebdomadaires pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Les formes retenues de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies dans le présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la Convention collective du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 412-2 du code du travail est de 92,12 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit 6,45 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATE LIMITE D'EMBAUCHE
    Cuisinier1 31 décembre 1999
    Infirmière DE bloc1 31 décembre 1999
    Infirmière DE salle de réveil0,531 décembre 1999
    Hospitalilisation :
    Infirmières DE2 31 décembre 1999
    Aigne-soignante1 31 mars 2000
    Agents de service hospitalier1,531 décembre 1999

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail, sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • les chefs de service ;

  • les médecins et pharmacien.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    Accord collectif d'entreprise
    relatif à l'aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée ou partiellement par tranche horaire dans un délai maximum d'un mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informé du nombre d'heures de repos porté à leur crédit.

    Article 10
    Répartition du temps de travail

    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur la quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
    Sont concernés par ce mode de répartition l'ensemble des salariés à l'exception des personnels des services d'hospitalisation.
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée de travail peut être organisée sous forme de cycle.
    Sont concernés par ce mode de répartition les personnels des services d'hospitalisation.

    Article 13
    Réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail sera organisée sous forme de réduction quotidienne ou sous forme de demi-journée(s) ou journée(s) de repos.

    Mise en oeuvre de l'accord
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    1. Composition.
    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • d'un à deux représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    2. Mission.
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre de nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 3. Réunion.
    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du suivi de l'accord, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'Association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Publicité de l'accord

    Le présent accord sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Gironde.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de la Gironde.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage et une copie sera remise aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et membres du comité d'entreprise.
    Fait à
    Le 29 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    La direction ;
    CGT ;
    FO.

    association hôpital suburbain du bouscat
    (le bouscat, gironde)
    Accord collectif du 17 juin 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

    Entre : le centre médico-chirurgical S.-Wallerstein, boulevard Javal, 33740 Arès, représenté par M. Judet de la Combe (Bernard), en sa qualité de directeur,
    et l'organisation syndicale FO représentée par M. Rambaud (J.-Patrice), en sa qualité de délégué syndical.

    PRÉAMBULE

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail 99-01 du 1er avril 1999.
    La mise en oeuvre effective de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans l'établissement restent, toutefois, subordonnées à la triple condition :
    1. L'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
    2. L'agrément de l'accord complémentaire d'entreprise ;
    3. La conclusion de la convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association à savoir : le centre médico-chirurgical « Les Amis de l'OEuvre Wallerstein » à Arès.

    titre II. - réduction du temps de travail
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée annuelle de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 755 heures pour l'ensemble du personnel concerné.
    A compter du 1er octobre 1999, elle sera de 1 575 heures pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion :

  • du directeur ;

  • du médecin DIM ;
  • des médecins urgentistes ;
  • de la pharmacienne ;
  • des personnels de nuit visés à l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.
  • Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 136,98 salariés (équivalents temps plein).

    Catégories professionnellesNombre TOTALNombre ETP
    Personnel administratif 30 29,06
    Standardistes 3 2,81
    Ouvriers 4 4
    Cuisiniers 3 3
    Diététicienne 1 0,50
    Manipulateurs radio 3 3
    Préparateur pharmacie 1 0,50
    Brancardiers 2 2
    Agents hospitaliers 27 25,50
    Auxiliaires de puériculture 2 2
    Aides-soignants 17 16,50
    Infirmiers 42 40,61
    Sages-femmes 6 2,50
    Surveillants 4 4
    Surveillante-chef 1 1
    Total146136,98

    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 10 embauches (équivalents temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Afin d'assurer le remplacement résultant de la réduction du temps de travail effectif, il sera nécessaire de procéder à l'embauche de 12 personnes.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :
    Catégories professionnellesNombre
    de personnes
    DATES LIMITES
    d'embauche
    Infirmiers 5 31 décembre 1999
    Aides-soignants2 31 décembre 1999
    Agents hospitaliers231 décembre 1999
    Cuisiniers131 décembre 1999
    Employées administratives231 décembre 1999

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont :

  • le chef comptable ;

  • le responsable du personnel.
  • Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99.01 du 2 février 1999.
    Articles 10, 11, 12, 13, 14 : néant.

    titre III. - aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières de l'accord de branche.
    Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 : néant.

    Article 9
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.

    Article 10
    Répartition du temps de travail
    Option 1. - Répartition hebdomadaire sur 39 heures

    La durée hebdomadaire restera de 39 heures par semaines réparties sur 5 jours. En contrepartie, les salariés bénéficieront d'un jour de repos toutes les deux semaines. Il sera établi un roulement en concertation avec le personnel.
    Le tableau des roulements fera l'objet d'un affichage.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le personnel des ateliers ;

  • du jardin ;
  • de l'administration (comptabilité, facturation, prise en charge) ;
  • du secrétariat médical d'hospitalisation.
  • Option 2. - Répartition à la quatorzaine

    a) Personnel travaillant sur 35 heures de travail effectif.
    Modification des plages horaires pour assurer 35 heures de travail effectif, réparties de manière égale sur la quatorzaine. Sont concernées par ce mode de répartition : les admissionnistes, les standardistes, ASH de la maternité, des soins intensifs, du bloc opératoire, des urgences et de la radio.
    En ce qui concerne les standardistes, permutation d'un horaire du matin à la place d'un horaire d'après-midi, pour permettre à une standardiste d'avoir un roulement de 35 heures. Les deux autres standardistes restent à temps partiel.

    b) Personnel travaillant sur 39 heures en moyenne avec récupération

    La durée du travail sera de 39 heures en moyenne répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs. En contrepartie, les salariés bénéficieront de jours de repos compensateurs définis ci-après.
    Sont concernés par ce mode de répartition tout le reste du personnel sur lequel porte la réduction du temps de travail (secrétariat radiologie, infirmiers, sages-femme, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, agents hospitaliers, cuisiniers).
    1. Personnels remplacés dans les services, récupérant à partir d'une annualisation du temps de travail et d'une répartition des récupérateurs, soit dans le planning lui-même, soit regroupés.
    Ce calcul s'applique aux personnels des services travaillant actuellement 39 heures par semaine en moyenne, soit les infirmiers, aides-soignants et agents hospitalier des services de médecine, chirurgie I et II, service de soins de suite ou rééducation, les infirmiers des urgences et bloc opératoire, personnel des cuisines ainsi qu'au personnel répertorié dans les cas particuliers cités page 8.
    a) temps travaillé :

  • congés payés : 30 jours + 2 jours d'hiver + 11 fériés = 43 jours ;

  • 43 jours ouvrables + 7 dimanches = 50 jours = 7 semaines ;
  • semaines travaillées : 52 - 7 = 45 semaines ;
  • heures travaillées : 35 heures x 45 = 1 575 heures par an.

  • b) Temps de récupération
  • 39 heures - 35 heures = 4 heures par semaine ;

  • 4 heures x 45 semaines = 180 heures par an.
  • c) Répartition des récupérateurs sur l'année : selon le même principe que celui des récupérateurs du personnel de nuit, à savoir :
    Récupérateurs répartis régulièrement dans le planning :

  • récupérateurs donnés sur 30 semaines : temps travaillé : 33 heures par semaine x 30 semaines = 990 heures ;

  • suppression des récupérateurs sur 15 semaines : temps travaillé : 39 heures par semaine x 15 semaines = 585 heures.
  • Soit sur l'année : 990 heures + 585 heures = 1 575 heures.
    La période de 15 semaines à 39 heures se situe entre le 15 juin et le 30 septembre afin de faciliter l'attribution des congés payés puisque le pool des remplaçants de congés payés se trouve augmenté pendant cette période du personnel assurant les récupérations 35 heures le reste du temps.
    Les remplaçants assurant les récupérations 35 heures ont un roulement régulier de 33 heures par semaine sur 30 semaines et de 39 heures sur 15 semaines.
    2. Cas particuliers du personnel travaillant sur « 12 heures » par jour actuellement, soit 42 heures par semaines en moyenne, à savoir les infirmiers des soins intensifs, les sages-femmes de maternité et les brancardiers.
    a) Temps travaillé
    Actuellement : roulement sur 2 semaines, soit 7 jours de 12 heures = 84 heures.
    Ce personnel récupère les 3 heures par semaine sous forme de jours de congés payés supplémentaires
    b) Temps de récupération
    42 heures par semaine - 35 heures par semaine = 7 heures par semaine, soit 7 x 45 semaines = 315 heures par an.
    Même principe de récupérateurs répartis régulièrement dans le planning (2 récupérateurs toutes les 4 semaines), mais compte tenu du temps à récupérer (315 heures par an), ces récupérateurs seront pris sur toute l'année.
    Un réajustement de 1 à 2 récupérateurs sur l'année sera nécessaire.
    En conséquence :
    Pour les remplaçants « 35 heures » de ces personnels, maintien toute l'année d'un roulement sur 35 heures.

    CAS PARTICULIERS

    A. - Aides-soignantes du service des soins intensifs :
    Compte tenu du fait que ce service n'a pas le même roulement que les autres services (roulement avec un temps plein et un demi-temps) et compte tenu du fait que les autres services sont autonomes au niveau des récupérations 35 heures, il convient de traiter les récupérations « 35 heures » de ce service spécialement.
    Temps plein : 180 heures à récupérer par an.
    Temps partiel : 90 heures récupérer par an (sauf souhait contraire du mi-temps).
    Impossibilité de les inclure régulièrement dans le planning. Les récupérateurs seront donnés jusqu'à obtention du quota au fur et à mesure des disponibilités des remplaçantes de CP.
    Quota :
    Temps plein : récupérations prises sur journée A (10 heures) = 18 récupérations par an.
    Temps partiel : idem sur journée A (10 heures) = 9 récupérations par an.
    B. - Auxiliaires de puériculture en maternité : nécessité de regrouper les récupérateurs pour proposer un CDD à une remplaçante ou bien compléter le temps partiel de celle qui assure actuellement les remplacements de CP.
    C. - Les secrétaires en radiologie : nécessité de regrouper les récupérateurs afin de permettre à la secrétaire du pool de remplacement d'assurer les congés payés et les récupérateurs.
    D. - Secrétaires des consultations externes et secrétaires médicales : mise en place d'un planning incluant les récupérateurs de façon régulière afin de permettre aux secrétaires du pool de remplacement d'assurer les congés payés et les récupérateurs.
    E. - Les manipulateurs en radiologie : récupération 1 samedi toutes les 3 semaines + 9 récupérateurs par an.
    F. - Les surveillants : récupération une demi-journée par semaine sur horaire « A » ou 1 journée toutes les 2 semaines sur horaire « A ».
    G. - Préparatrice en pharmacie (temps partiel) : récupération 1 journée toutes les 4 semaines (sauf souhait contraire).
    Articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25 à 34 : néant.

    titre IV. - dispositions finales
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    1. 1. Composition
    La commission sera composée :

  • de la direction ;

  • du représentant de l'organisation syndicale signataire du présent accord ;
  • de deux représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    1. 2. Mission
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1. 3. Réunion
    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000 puis d'une réunion tous les six mois au cours de l'année 2001.

    Article 2
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera l'organisation syndicale représentative à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 5
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'organisation syndicale représentative signataire du présent accord.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme l'organisation syndicale signataire du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132 - 7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 6
    Publicité de l'accord

    L'accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de la Gironde.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de la Gironde.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise au délégué syndical, aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Fait à Arès, le 17 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :

    ASSOCIATION CLINIQUE SAINT-JOSEPH
    (COMBOURG 35)
    Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction
    du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau des prestations rendues aux usagers de l'établissement et d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Article 1er
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    Il se réfère pour les dispositions qu'il cite, à l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 et à ses additifs.
    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément des tutelles (DDASS, DAS) et à la conclusion d'une convention avec l'Etat. Elle est également subordonnée à l'agrément par Mme le ministre de la santé, de l'avenant n° 99-01 et de ses additifs, précédemment cités, ainsi qu'à l'agrément du présent accord lui-même.
    Dans l'objectif d'un agrément du ministre de la santé, les partenaires s'engagent à ajuster autant que de besoin, le présent accord aux nouveaux textes qui pourraient être produits en additif à l'avenant n° 99-01 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 à laquelle nous nous référons. Sous cette réserve, l'accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

    Article 2
    Champ d'application

    Le présent accord concerne la clinique Saint-Joseph à Combourg, seul établissement géré par l'association.

    TITRE II
    Réduction du temps de travail
    Article 1er
    Réduction du temps de travail

    La durée annuelle du travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 1 743,75 heures pour l'ensemble du personnel concerné. Cette durée est diminuée de 10 %. A compter de la date de mise en oeuvre elle sera alors de 1 569,38 heures.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services.

    Article 2
    Le personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement titulaires d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, y compris l'encadrement. Seuls sont exclus :

    Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser les réductions du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de la clinique Saint-Joseph concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail est de 58,67 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 4,20 embauches équivalent temps plein sur la base du nouvel horaire collectif de travail (sous réserve des autorisations de création de ces postes par les administrations de tutelle).
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    QUALIFICATIONSNOMBRE ETPDATES LIMITES D'EMBAUCHE
    Infirmière1,93Dans un délai d'un an
    Aide soignant0,65à compter de la date
    Agent hôtellier0,72de mise en oeuvre
    Restauration0,40 
    Administration0,50 
    Total4,20 

    Article 4
    Maintien des effectifs

    L'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs actuels de la clinique, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans minimum à compter des embauches effectuées sous réserve du maintien des missions et des moyens confiés à l'établissement par les administrations de tutelle.

    Article 5
    Le temps partiel

    Les salariés à temps partiels sont concernés, au même titre que les autres salariés, par la réduction du temps de travail.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Une part des embauches compensatrices de la réduction du temps de travail pourrait être affectée à l'extension des contrats à temps partiel (dans la limite maximale du taux figurant à l'article 4 de l'avenant n° 99-01 et de ses additifs). Ces extensions se feront sur demande écrite du salarié et sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique fondé notamment sur la compatibilité avec les contraintes d'organisation.

    Article 6
    Les cadres

    Il n'existe pas présentement de cadres soumis à un forfait horaire.

    Article 7
    Rémunération

    Il sera fait application des dispositions salariales prévues à l'avenant n° 99-01 du 02 février 1999 et ses additifs, ainsi que des modifications ultérieures nécessaires à son agrément.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise.

    Article 1er
    Durée du travail - Horaires journaliers

    La nouvelle durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures (soit 35 heures hebdomadaires ou 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle).
    La convention collective, à laquelle nous nous référons, précise que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour et l'amplitude 11 heures.
    Toute journée atteignant en continu 6 heures comportera obligatoirement une interruption exclue du temps de travail effectif, sous forme de repas (45 minutes minimum) ou de pause (20 minutes).
    Les temps de travail seront définis par les plannings prévisionnels. Les décomptes seront réalisés à posteriori à partir des fiches mensuelles de préparation de paie.

    Article 2
    Répartition du temps de travail
    1. Répartition sous forme de cycle

    Le temps de travail sera réparti sous forme de cycle (au maximum de 12 semaines).
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les services de soins de la clinique ;

  • le service maison de retraite ;
  • le service de restauration ;
  • les services administratifs (comptabilité, facturation) ;
  • le service de maintenance.
  • 2. Répartition hebdomadaire

    La durée du travail sera répartie de façon égale ou inégale sur 4, 4,5 ou 5 jours pour les services dont la fonction le permet.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • le service de blanchisserie ;

  • le service de secrétariat ;
  • les services pharmacie et kinésithérapie.
  • Article 3
    Modalités de la réduction

    Plusieurs modalités de réduction du temps de travail sont retenues :

  • réduction quotidienne du temps de travail ;

  • réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (maximum 22 jours).
  • Application des modalités de réduction du temps de travail :
    Les missions et contraintes des services étant différentes, les modalités de réduction différeront. Des formes mixtes, combinant de manière différentes les modalités retenues, sont le plus souvent utilisées :
    1. Réduction mixte dans le cadre d'un cycle, sont concernés :

  • pour la clinique, les infirmières, les aides soignants, les agents hôteliers ;

  • pour la maison de retraite : les infirmières, les aides soignants et les agents hôteliers ;
  • le service de restauration.
  • 2. Réduction sous forme de jours de repos (journée complète ou demi-journée), sont concernés :

    3. Réduction journalière, sont concernés :

    4. Réduction mixte (journalière, plus jours de repos), sont concernés :

    TITRE IV
    Dispositions finales
    Article 1er
    Suivi et évaluation de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    Article 2
    Composition

    La commission sera composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord. S'il n'y a qu'un syndicat signataire, celui-ci pourra être représenté par le délégué syndical et un autre salarié de l'entreprise, membre de son organisation. Il y aura autant de représentants de l'association que de représentants des organisations syndicales.

    Article 3
    Mission

    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la mise en oeuvre des nouveaux horaires, le suivi de la nouvelle organisation du travail, la réalisation des embauches programmées et de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.

    Article 4
    Réunions

    Les réunions seront présidées par le représentant de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les quatre mois au cours de l'année suivant la signature. Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 5
    Date et conditions d'entrée en vigueur de l'accord

    Le présent accord s'applique dans les trois mois suivant le recueil de tous les agréments obligatoires et la signature de la convention d'aide de l'Etat. La conclusion avec l'Etat de cette convention d'aide constitue une condition suspensive. En l'absence d'une telle aide, cet accord est réputé caduc. De même, l'accord est réputé caduc en cas d'avis défavorable donné par les administrations de tutelles dont la consultation est obligatoire (DDASS et DAS). La mise en application du présent accord est également subordonné à l'agrément par le ministre de la santé de l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 de la Convention collective nationale et de ses additifs, ainsi qu'à l'agrément du présent accord lui-même.

    Article 6
    Durée - Dénonciation - Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont faculté de le dénoncer dans les conditions fixées à l'article L. 132-8 du code du travail.
    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenue par les parties.
    Toute demande de révision, obligatoirement argumentée et accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

    Article 7
    Publicité de l'accord

    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires auprès de la DDTEFP d'Ille-et-Vilaine. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Malo. Mention de cet accord figurera sur le tableau des affichages du local du personnel.
    Fait à Paris, le .
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'entreprise, le président ;
    CFTC.

    UNION MUTUALISTE LA ROSERAIE
    (MONTFAUCON [46])
    Accord collectif du 22 juin 1999
    relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
    PRÉAMBULE

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties au présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relatives à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs de la réduction du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise le 22 juin 1999, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    L'établissement s'engage à maintenir lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 1er
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci dessus et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.)
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de deux mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés sont tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci dessus.

    Article 2
    Répartition du temps de travail

    La répartition du travail sera hebdomadaire pour certaines catégories de personnel.
    Elle pourra être répartie de manière égale ou inégale sur quatre ou cinq jours.
    Sont concernés :

  • les services administratifs ;

  • les services de radiologie, laboratoire et pharmacie ;
  • le service de rééducation ;
  • le service de lingerie ;
  • le service de nettoyage des parties communes ;
  • le personnel d'encadrement des services de soins ;
  • Les médecins et pharmacien ;
  • le service entretien.
  • La durée de travail sera répartie à la quatorzaine pour d'autres catégories de personnel.
    La durée du travail sera alors répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins deux jours consécutifs.
    Sont concernés :

  • les services de soins ;

  • les gardiens de nuit ;
  • le service de cuisine.
  • Article 3
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel suivant :

  • la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, en totalité ou en partie sous forme de jours de repos ;

  • le nombre de jours de repos auquel peut prétendre chaque salarié est fixé en jours ouvrés par mois complet de travail effectif de la façon suivante :
  • personnel médical : 18 jours de repos ;
  • personnel infirmier et aide-soignant : 15 jours de repos ;
  • personnel ASH dans les services de soins : 12 jours de repos ;
  • personnel de rééducation : 12 jours de repos ;
  • personnel de laboratoire, pharmacie, et radio 12 jours ;
  • personnel administratif : 23 jours ;
  • personnel de cuisine : 23 jours.
  • Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 4
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'établissement peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    Article 5
    Durée quotidienne du travail

    Il est convenu que la durée quotidienne de travail pourra être portée à 10 heures.

    TITRE IV
    Dispositions finales
    Article 1er
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    1.1. Composition

    La commission sera composée :

  • du représentant syndical signataire du présent accord ;

  • du représentant de l'union mutualiste « La Roseraie » ;
  • des représentants de la direction ;
  • des membres du personnel ayant fait partie du groupe de travail sur les 35 heures ;
  • La commission pourra s'adjoindre en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    1.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 1.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'union mutualiste « La Roseraie » qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les deux mois au cours de l'année 1999, puis d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 2
    Durée, date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 3
    Dénonciation-Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'union mutualiste « La Roseraie » et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'établissement.)
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 4
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès de la DDTEFP de Cahors.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Cahors.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
    Cet accord est établi en douze exemplaires dont l'un sera remis au délégué syndical, signataire de l'accord, un autre conservé par le centre médical « La Roseraie », et les autres diffusés aux différents organismes.
    Fait à
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le vice-président du conseil d'administration ;
    Le représentant de l'organisation syndicale Force ouvrière.

    FONDATION BON-SAUVEUR
    ([50360] PICAUVILLE)
    Accord collectif d'entreprise sur la réduction et l'aménagement
    du temps de travail en date du 10 mai 1999

    Il a été conclu le présent accord d'entreprise, après avis favorable du comité d'entreprise et du CHSCT en date du 4 mai 1999, en application :

    Le présent accord a pour objet d'aménager et de réduire le temps de travail pour créer des emplois stables.

    PLAN DE L'ACCORD

    PRÉAMBULE
    1. Champ d'application
    2. Réduction du temps de travail
    2.1. Temps de travail effectif
    2.2. Personnels concernés
    2.3. Cas particuliers
    2.3.1. Les personnels de nuit
    2.3.2. Les personnels à temps partiel
    2.3.3. Les cadres et médecins
    2.3.4. Les travailleurs handicapés
    2.4. Modalités de la réduction du temps de travail
    2.4.1. Semaine de 35 heures, à raison de 7 heures par jour
    2.4.2. Semaine de 35 heures, à raison de 4,5 jours travaillés
    2.4.3. Quatorzaine de 70 heures
    2.4.4. Quatorzaine de 63 heures
    2.4.5. Jour de repos
    2.4.6. Compte épargne temps
    3. Emploi
    3.1. Recrutement
    3.1.1. Accroissement de l'effectif
    3.1.2. Répartition par catégorie professionnelle
    3.1.3. Calendrier prévisionnel des embauches
    3.2. Maintien des effectifs
    4. Dispositions financières
    4.1. Rémunération
    4.1.1. Principe
    4.1.2. Participation complémentaire des salariés
    4.1.3. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel
    4.2. Politique salariale
    4.3. Parité avec la fonction publique
    4.4. Aides spécifiques complémentaires générales
    5. Aménagement du temps de travail
    5.1. Horaires de fonctionnement des services et unités de soins
    5.2. Temps de travail des salariés
    5.2.1. Durée
    5.2.2. Repos quotidien
    5.2.3. Pause
    5.2.4. Répartition du temps de travail
    5.2.5. Heures supplémentaires
    5.3. Salariés à temps partiel
    5.3.1. Heures complémentaires
    5.3.2. Garanties individuelles
    5.3.3. Interruption d'activité
    5.3.4. Amplitude
    5.4. Programmation des horaires des salariés des unités de soins ou d'héber-gement
    6. Date d'effet de l'accord
    7. Suivi de l'accord
    8. Dénonciation et révision de l'accord

    PRÉAMBULE

    Les établissements de la fondation Bon-Sauveur de Picauville sont adhérents de la Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée à but non lucratif (FEHAP), signataire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    A ce titre, ils se sont toujours efforcés de mettre en oeuvre les dispositifs initiés par la FEHAP dans le domaine du développement de l'emploi.
    En particulier, ils ont favorisé :

  • le développement du temps partiel ;

  • la préretraite progressive ;
  • la cessation anticipée d'activité ;
  • la formation en alternance ;
  • les divers contrats aidés ;
  • les contrats emplois-solidarité dans une perspective de consolidation en emploi durable ;
  • les emplois-jeunes ;
  • l'emploi des travailleurs handicapés (taux d'obligation atteint : 8 % en 1998).
  • Ils adhèrent à la décision de la FEHAP de s'engager dans une politique de réduction de la durée effective du travail qui soit créatrice d'emplois et dynamise l'organisation du travail au profit des patients, des résidants et des travailleurs handicapés.
    Les organisations signataires du présent accord manifestent leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en anticipant l'échéance prévue par la loi du 13 juin 1998 pour la réduction de la durée légale du temps de travail afin de pouvoir créer des emplois.
    Cet accord concilie les aspirations des salariés par un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et tient compte de la situation économique des différents établissements de la fondation Bon-Sauveur. Il permet de renforcer la qualité du service rendu aux différents usagers.

    1. Champ d'application

    Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements gérés par la fondation Bon-Sauveur de Picauville qu'ils soient du secteur sanitaire, médico-social ou social.
    A ce jour, ces établissements sont :

  • le centre hospitalier ;

  • la maison d'accueil spécialisée ;
  • la maison de retraite ;
  • le centre d'aide par le travail ;
  • le foyer à double tarification.
  • 2. Réduction du temps de travail
    2.1. Temps de travail effectif

    A compter de la mise en oeuvre de l'accord, la durée du temps de travail effectif hebdomadaire passera de 39 heures à 35 heures. Cette réduction de 10 % s'effectuera à mode constant de décompte de l'horaire collectif.
    Le temps de travail effectif est celui défini par l'article L. 212-4 du code du travail.
    La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

    2.2. Personnels concernés

    La réduction du temps de travail effectif de 10 % concerne l'ensemble des salariés des établissement de la fondation Bon-Sauveur à l'exception :

    2.3. Cas particuliers
    2.3.1. Les personnels de nuit

    Les personnels de nuit, qu'ils travaillent contractuellement ou occasionnellement de nuit, bénéficient pour ce travail de nuit d'une réduction du temps de travail qui porte l'horaire à la quatorzaine, pour un temps plein, à 63 heures de travail effectif, soit une réduction de 10 % de la durée conventionnelle actuelle égale à 70 heures par quatorzaine.
    L'ensemble des personnels de nuit bénéficient des primes de nuit, de dimanche et de jours fériés pour les nuits, dimanches et jours fériés effectués pendant leur horaire de travail effectif.

    2.3.2. Les personnels à temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif des établissements à la date de mise en oeuvre du présent accord, sera appliquée une réduction de leur temps de travail dans la même proportion que la réduction appliquée à l'horaire collectif. La durée du travail d'un salarié à temps partiel ne pourra être réduite si la réduction a pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéfice des prestations en espèces et en nature du régime de sécurité sociale, sauf demande expresse du salarié concerné.
    Le nouvel horaire de travail sera constaté par un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail.
    Toutefois les salariés à temps partiel inscrits à l'effectif des établissements à la date de mise en oeuvre du présent accord pourront refuser qu'il leur soit appliqué. Ce refus devra être notifié à la direction des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception après réception du courrier les informant de la mise en oeuvre de l'accord.
    Les salariés qui opteront pour le refus verront maintenus leur temps de travail et leur rémunération correspondante sans pouvoir prétendre au bénéfice direct ou indirect, immédiat ou ultérieur de quelque mesure que ce soit résultant de l'application du présent accord auquel ils auront globalement et définitivement renoncé par leur refus du premier alinéa du présent article 2.3.2.

    2.3.3. Les cadres et médecins

    Les cadres soumis à l'horaire collectif de travail se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
    Les cadres au forfait horaire, bénéficiant par délégation ou subdélégation d'un pouvoir de direction partiel et permanent et disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et de leurs horaires sont, compte tenu de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, concernés par un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires, soit 76 heures à la quatorzaine. Pour tenir compte des fluctuations d'horaire, dont ils ont toutefois l'initiative, les dépassements de l'horaire dans la limite de 6 heures par quatorzaine n'entraîneront, compte tenu du niveau de la rémunération conventionnelle et des jours de repos annuels supplémentaires ni paiement d'heures supplémentaires, ni majoration pour heures supplémentaires. Ils bénéficient de 17 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires au titre de contrepartie du forfait horaire. Sont concernés les chefs de service visés à l'article A. 1.4.3 de la convention collective 51, coefficient 600 et au-delà, et le directeur du service de soins infirmiers.
    Les cadres non soumis à un horaire de travail, au forfait tous horaires, disposant par délégation d'un pouvoir de direction générale et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail, bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 17 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires. Sont concernés : les directeurs adjoints, les gestionnaires visés à l'article A. 1.4.2 de la convention collective 51.
    Les médecins visés au titre XX de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et soumis à l'horaire collectif du temps de travail se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail définies pour les salariés non cadres par le présent accord.
    Les autres médecins, praticiens hospitaliers publics, chefs de secteur ou non, ne sont pas concernés par cet accord.

    2.3.4. Les travailleurs handicapés

    Soucieux de favoriser l'emploi des travailleurs handicapés et d'atteindre les objectifs inscrits dans l'accord de branche convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés signé par le FEHAP et les cinq organisations syndicales de salariés et agréé par Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité, les signataires du présent accord décident de maintenir au moins, lors de la réduction du temps de travail, le taux de travailleurs handicapés de 8 % atteint précédemment en incluant des travailleurs handicapés dans les embauches.

    2.4. Modalités de la réduction du temps de travail

    La réduction du temps de travail pourra revêtir différentes formes.

    2.4.1. Semaine de 35 heures, à raison de 7 heures par jour

    Cette forme de réduction ne sera possible qu'à la demande expresse du salarié et ne pourra lui être imposée.
    Par ailleurs, cette demande devra être acceptée par le responsable du service ou de l'unité de soins en fonction de ses impératifs d'organisation du travail.

    2.4.2. Semaine de 35 heures, à raison de 4,5 jours travaillés

    La demi-journée non travaillée ne sera possible qu'à la demande expresse du salarié et ne pourra lui être imposée.
    Par ailleurs, cette demande devra être acceptée par le responsable du service ou de l'unité de soins en fonction de ses impératifs d'organisation du travail.

    2.4.3. Quatorzaine de 70 heures

    Dans cette hypothèse, le nombre d'heures effectuées par semaine peut être irrégulier.
    Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
    Sur la totalité du cycle de la quatorzaine, la durée moyenne de travail ne peut être supérieure à 70 heures.
    Seules les situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.

    2.4.4. Quatorzaine de 63 heures

    Sont concernés les personnels de nuit visés à l'article 2.3.1.
    Dans cette hypothèse, le nombre d'heures effectuées par semaine peut être irrégulier.
    La durée quotidienne de travail effectif ne pourra être inférieure à 8 heures.
    Sur la totalité du cycle de la quatorzaine, la durée moyenne de travail ne peut être supérieure à 63 heures.
    Seules les situations exceptionnelles peuvent justifier le recours aux heures supplémentaires.

    2.4.5. Jours de repos

    En application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et conformément à l'accord de branche, la réduction du temps de travail peut prendre la forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre l'horaire de travail avant réduction du temps de travail et l'horaire appliqué aux salariés concernés après réduction.
    Une durée de travail de 78 heures à la quatorzaine ouvrira droit à un jour de repos.
    Ces jours de repos, ceux à l'initiative de l'employeur comme ceux à l'initiative du salarié, seront accordés et pris, selon différentes possibilités, compte tenu d'une priorité donnée au calendrier des congés payés.
    Ces possibilités sont l'octroi de ces jours de repos par quatorzaine, par mois ou sous forme de semaine de repos.
    La variation de l'horaire de travail du fait de l'octroi de ces jours de repos n'entraîne pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l'année.

    2.4.6. Compte épargne temps

    Les conditions d'ouverture seront celles définies par l'accord de branche.

    3. Emploi
    3.1. Recrutement
    3.1.1. Accroissement des effectifs

    Dans le cadre du présent accord, la fondation Bon-Sauveur s'engage à augmenter de 7 % les effectifs exprimés en ETP de ses établissements, calculés sur les douze derniers mois précédant la signature de la convention avec l'Etat. Les résultats obtenus correspondront à des nombres de postes ETP base 35 heures. Les embauches seront réalisées en contrat à durée indéterminée, principalement à temps complet. Toutefois, des contrats à durée indéterminée à temps partiel pourront également être conclus notamment pour compenser l'incidence de la réduction du temps de travail des salariés à temps partiel.
    Sont considérés comme embauches prises en compte au titre de la contrepartie à la réduction du temps de travail la transformation en contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée des salariés déjà présents dans les établissements de la fondation Bon-Sauveur lorsque le motif de recours à ces CDD est le remplacement de salariés absents.
    Pour réaliser la majoration de 1 % d'embauches prévue par rapport au minimum légal de 6 %, il pourra être fait appel à des salariés en contrats aidés, tels que contrats de formation en alternance, contrats emplois-jeunes, contrats consolidés etc.
    L'objet du présent accord conduit les signataires à considérer que l'intérêt général au service de l'emploi nécessite que les embauches concernent des personnes qui n'appartiennent pas aux établissements de la fondation. Néanmoins les personnels à temps partiel pourront, dans le cadre des embauches compensatrices prévues, obtenir une réponse favorable à leur demande d'augmentation de leur durée de travail dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements ; l'incidence de ces augmentations ne pourra excéder 30 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser dans les établissements de la fondation.

    3.1.2. Répartition par catégorie professionnelle

    Dans l'hypothèse d'une adhésion de l'ensemble des salariés à temps partiel, inclus dans l'effectif moyen annuel tel que défini par la loi pour calculer les 7 % d'embauches à réaliser, la fondation Bon-Sauveur s'engage à accroître les effectifs de ses établissements de 54 ETP selon la ventilation suivante :

    Centre d'aide par le travail0,5 ETP
    Foyer à double tarification1,0 ETP
    Maison de retraite1,5 ETP
    Maison d'accueil spécialisée5,0 ETP
    Centre hospitalier46,0 ETP
    Total54,0 ETP

    Pour chaque établissement, la répartition professionnelle prévue est la suivante :
    EN ETPOUVRIERSEMPLOYÉSAGENTS
    maîtrise
    CADRESTOTAUX
    CAT 0,5  0,5
    FDT 1,0  1,0
    MR 1,5            1,5
    MAS 4,50,5 5,0
    CH6,524,09,56,046,0
    Totaux 6,531,510,06,054,0

    Précisions pour le centre hospitalier :
    - parmi les 24 employés, il est prévu :
    - 2 à 4 aides-médico-psychologiques ou aides-soignants ;
    - 16 à 18 infirmiers(ières) ;
    - les 6 postes de cadre concernent :
    - 1 médecin assistant généraliste ;
    - 4 psychologues ;
    - 1 attaché de direction.

    3.1.3. Calendrier prévisionnel des embauches

    Les premiers recrutements interviendront dès le 1er septembre 1999, notamment pour ce qui concerne les personnels des unités de soins, d'hébergement et des services techniques.
    Les autres recrutements nécessitant un niveau de formation initiale spécifique se feront en fonction des opportunités.
    De même pour les travailleurs handicapés, qui nécessitent une recherche particulière sur le marché de l'emploi.
    En tout état de cause, la dernière embauche à réaliser devra l'être pour le 1er mars 2000.

    3.2. Maintien des effectifs

    L'attribution de moyens budgétaires insuffisants au maintien des effectifs des établissements de la fondation Bon-Sauveur constatés avant la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et pris en compte dans la convention signée avec l'Etat ne saurait entraîner leur responsabilité ni la rupture de la convention.
    Compte tenu de ces incertitudes sur le niveau des allocations budgétaires futures, la durée minimum de maintien des effectifs, augmentés à l'occasion de la réduction du temps de travail, des établissements de la fondation Bon-Sauveur est fixée à deux ans et demi à compter de la dernière embauche réalisée.
    Toutefois, les signataires du présent accord estiment nécessaire que tout soit mis en oeuvre pour que cette durée aille au-delà de deux ans et demi. A cet effet, les recettes découlant des aides de l'Etat relatives à la réduction du temps de travail, ainsi que les recettes prévues au 1er alinéa du paragraphe 4.2 du présent accord, seront affectées exclusivement aux conséquences de la convention avec l'Etat, à savoir les embauches.
    L'excédent annuel, éventuel, de ces recettes par rapport aux dépenses salariales des embauches compensatrices à la réduction du temps de travail sera provisionné au compte de résultat de chaque établissement et reporté sur l'exercice budgétaire suivant pour la même affectation exclusive.
    La fondation Bon-Sauveur fournira aux instances représentatives du personnel les informations sur les embauches réalisées et sur le maintien des effectifs.

    4. Dispositions financières
    4.1. Rémunération
    4.1.1. Principe

    Dans le cadre du présent accord, la rémunération conventionnelle des salariés présents lors de la réduction du temps de travail sera réduite dans les mêmes proportions que la durée du travail. Cette réduction concerne l'ensemble du salaire incluant les primes et indemnités de toute nature. Cette rémunération réduite sera également celle applicable aux nouveaux salariés, c'est-à-dire à ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement.
    La rémunération conventionnelle des salariés à temps partiel présents dans les établissements au moment de la réduction du temps de travail et dont le temps partiel aura à cette occasion été majoré sera elle-même majorée proportionnellement.
    Toutefois, pour les salariés dont l'horaire de travail aura été effectivement réduit en application du présent accord, et qui auront ainsi contribué au développement de l'emploi dans les établissements, il sera ajouté à cette rémunération une indemnité dite de solidarité.
    Cette indemnité de solidarité est fixée de manière à permettre pour un temps plein après réduction de 10 % de sa durée du travail, un salaire égal à 39 heures de travail hebdomadaires.

    4.1.2. Participation complémentaire des salariés

    Pour les personnels présents au moment de la mise en oeuvre, le 1er septembre 1999, de la réduction du temps de travail, et ceux recrutés jusqu'au 31 décembre 2000, la durée des échelons est prolongée de seize mois. Pour les cadres dont la majoration au titre de l'ancienneté se fait par période de trois ans, cette période est prolongée de seize mois.
    Toutefois, la mesure cesse de produire ses effets pour chaque salarié lorsque l'incidence salariale atteint 1,5 % de son salaire brut annuel soumis à cotisation à l'exception des indemnités de travail de nuit, de dimanche et jours fériés prévues aux articles A. 3.2 et A. 3.3 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Après passage à l'échelon supérieur ou au pourcentage d'ancienneté majoré, la durée du nouvel échelon ou l'accès à la nouvelle majoration au titre de l'ancienneté est réduite de la même durée que celle de la prolongation appliquée précédemment.
    Les salariés qui au 1er septembre 1999 se trouvent en fin de carrière font l'objet d'un différé des augmentations salariales générales représentant l'incidence de la mesure de prolongation de seize mois pour l'ensemble des salariés. La négociation salariale en 2001 fera le bilan de leur situation et prendra les mesures appropriées.

    4.1.3. Nouveaux salariés et salariés à temps partiel

    Les nouveaux salariés, c'est-à-dire ceux recrutés à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement, ainsi que ceux qui présents dans l'entreprise au moment de la réduction du temps de travail, verront à cette occasion leur temps partiel majoré, bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions de l'article 4.1.2.
    Toutefois, pour ceux des salariés à temps partiel qui auront refusé l'application du présent accord conformément au 3e alinéa de l'article 2.3.2, les dispositions des articles 4.1.1 et 4.1.2 ne seront pas appliquées.
    Ils ne pourront se prévaloir immédiatement ou ultérieurement d'aucun avantage direct ou indirect résultant du présent accord, notamment de l'indemnité de solidarité, qui constitue un avantage conventionnel dont l'attribution est subordonnée à l'application des articles de ce paragraphe 4.1.

    4.2. Politique salariale

    Les revalorisations salariales prévues pour 1999 en parité avec l'accord salarial de la fonction publique, portant majoration de 0,5 % au 1er avril 1999 et 0,8 % au 1er décembre 1999, sont appliquées aux mêmes dates et pour les mêmes montants à la masse salariale, charges sociales et fiscales comprises, des établissements de la fondation.
    Les recettes dues à ces revalorisations sont affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des charges financières des embauches qui résultent de la réduction du temps de travail.
    A compter du 1er juillet 2000, les crédits alloués pour la masse salariale, charges sociales et fiscales comprises, des établissements de la fondation sont majorés de 1,28 %.
    A cette même date, les négociations salariales reprendront leur portée générale, qu'il s'agisse notamment d'augmentation de la valeur du point de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ou de mesures catégorielles.
    La différence entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière au titre de l'ancienneté prévue par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et celles produites par les prolongations de durée d'échelon, d'une part, le différé des augmentations salariales générales des salariés se trouvant en fin de carrière au 1er septembre 1999, d'autre part, seront affectées exclusivement et en totalité à la compensation partielle des embauches résultant de la réduction du temps de travail.
    Pour les salariés quittant les établissements dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le salaire conventionnel servant notamment de base au calcul des différentes indemnités de rupture et aux indemnités ASSEDIC est reconstitué sans tenir compte des mesures définies à l'article 4.1.2.

    4.3. Parité avec la fonction publique

    L'appréciation de cette parité s'appuiera, d'une part, sur le taux initial d'augmentation annuelle des salaires (ou de la masse salariale dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951) et, d'autre part, sur l'actualisation a posteriori au vu des résultats annuels constatés.
    Cette évaluation se fera sur la base de critères déterminés permettant la comparaison algébrique de l'incidence des différentes mesures intervenues dans la fonction publique hospitalière et de celles intervenues dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951. L'évaluation prendra en compte à la fois les mesures salariales générales ou catégorielles ainsi que l'évolution du temps de travail effectif dans la fonction publique. Ce dispositif entre en vigueur au 1er janvier 1999.

    4.4. Aides spécifiques complémentaires générales

    Les aides spécifiques complémentaires relatives aux conséquences financières de la réduction du temps de travail qui seraient accordées de façon générale, en complément des aides de droit commun prévues par la loi du 13 juin 1998, par les pouvoirs publics aux établissements de la fondation visés par le présent accord seront affectées à la réduction du temps de travail suivant des modalités fixées par avenant au présent accord.

    5. Aménagement du temps de travail
    5.1. Horaires de fonctionnement des services et unités de soins

    Ces horaires sont établis avec le souci permanent de les adapter aux besoins des usagers, qu'il s'agisse des prestations médicales ou non médicales, besoins déterminés par les projets de service.
    Cette adaptation des horaires de fonctionnement concerne tout particulièrement les structures de soins ambulatoires telles que les centres médico-psychologiques, les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, etc.

    5.2. Temps de travail des salariés
    5.2.1. Durée

    La durée hebdomadaire du temps de travail est fixé à 35 heures à compter du 1er septembre 1999.
    La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures, conformément à l'accord de branche.
    La durée quotidienne du temps de travail effectif ne pourra excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit. En cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimale de trois heures.

    5.2.2. Repos quotidien

    Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de onze heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à neuf heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels.
    Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de deux heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent huit heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de six mois.

    5.2.3. Pause

    Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
    Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée comme temps de travail effectif.
    Sont concernés pas cette disposition les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

    5.2.4. Répartition du temps de travail

    La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale sur quatre, cinq ou six jours.
    Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer aux salariés quatre jours de repos dont au moins deux jours consécutifs. Dans ces deux jours consécutifs est inclus un dimanche.

    5.2.5. Heures supplémentaires

    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 45 heures.
    Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos en compensation majorée dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
    Les signataires du présent accord conviennent de réexaminer ces dispositions en cas d'évolution des lois relatives à la durée du travail et en toute hypothèse au cours du second semestre 2002.

    5.3. Salariés à temps partiel
    5.3.1. Heures complémentaires

    Le volume d'heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième de la durée du temps de travail hebdomadaire, par quatorzaine, prévue au contrat de travail.
    - Délai de prévenance :
    La modification éventuelle de la répartition de la durée de travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins sept jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel.

    5.3.2. Garanties individuelles

    - Egalité des droits : les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
    - Période minimale de travail continu : la période minimale de travail continu rémunérée est fixée à deux heures. Toutefois, elle est de une heure pour les personnels enseignants.

    5.3.3. Interruption d'activité

    - Nombre : le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées au cours d'une même journée ne peut être supérieur à un.
    - Durée : la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à deux heures.

    5.3.4. Amplitude

    L'amplitude de la journée de travail est limitée à onze heures.

    5.4. Programmation des horaires des salariés
    des unités de soins ou d'hébergement

    La réduction du temps de travail de 10 % et l'accroissement de 7 % des effectifs se traduit globalement par une perte de 3,7 % du nombre d'heures travaillées avant la réduction.
    Pour atténuer l'impact de cette diminution sur la qualité de la prise en charge des patients et résidants, les parties signataires du présent accord affirment leur attachement au concept de l'équipe unique de jour qui organise ses horaires de travail en adéquation avec le projet de l'unité établi en fonction des besoins des patients et des résidants, sous la responsabilité du cadre infirmier référent.
    Cette organisation, qui prend en compte la composition de l'équipe unique de jour tant quantitative que qualitative, concerne toute la plage horaire couverte du matin jusqu'au soir par l'équipe unique de jour sans référence à des horaires du matin et à des horaires de l'après-midi.

    6. Date d'effet de l'accord

    Le présent accord prendra effet le 1er septembre 1999 sous réserve :

  • de son agrément par le ministre compétent dans les conditions de l'article 16 de la loi n° 75-535 modifiée ;

  • de la signature de la convention avec l'Etat prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
  • 7. Suivi de l'accord

    Un comité de suivi sera mis en place, composé paritairement des signataires du présent accord.
    Un rapport annuel sera présenté aux instances représentatives du personnel à l'occasion d'une réunion annuelle.

    8. Dénonciation et révision de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions des articles 01.03 et 01.05 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Fait à Picauville, le 10 mai 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le syndicat CFDT ;
    Le syndicat CGT-FO ;
    Le directeur des établissements.

    FONDATION BON-SAUVEUR
    (50360 PICAUVILLE)
    Additif du 30 juin 1999 à l'accord collectif d'entreprise sur la réduction
    et l'aménagement du temps de travail en date du 10 mai 1999

    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Article 1er

    A l'article 2.3.2, il est ajouté un 5e alinéa :
    « Cependant, les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein, pour un emploi équivalent, dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail. Cette demande des salariés à temps partiel sera acceptée par l'établissement, dans les seules catégories professionnelles retenues pour les recrutements et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail. »

    Article 2

    A l'article 3.1.1, la dernière phrase du 4e alinéa : « ; l'incidence de ces augmentations ne pourra excéder 30 % du volume horaire global des embauches compensatrices à réaliser dans les établissements de la fondation » est remplacée par : « et dans la limite des quotas imposés par les dispositions réglementaires permettant l'octroi des incitations à la réduction du temps de travail ».

    Article 3

    A l'article 4.1.3, le 1er alinéa est remplacé par :
    « Les nouveaux salariés recrutés à temps plein à l'occasion de la réduction du temps de travail et ultérieurement bénéficieront de cette indemnité de solidarité ci-dessus et seront concernés par les dispositions de l'article 4.1.2.
    « Les nouveaux salariés recrutés à temps partiel seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

    Article 4

    Au paragraphe 4.2 :
    Le 3e alinéa est remplacé par :
    « Les mesures catégorielles fonction publique hospitalière de 1998 (hors mesures SMIC) et les augmentations générales indiciaires de la fonction publique hospitalière de 1 point au 1er avril 1999 et de 1 point au 1er décembre 1999 sont accordées en crédits aux établissements de la fondation. »
    Le 4e alinéa est remplacé par :
    « Les négociations salariales convention collective nationale du 31 octobre 1951 à venir donneront priorité à l'affectation aux établissements d'un crédit total de 2,58 % de la masse salariale incluant les mesures suscitées. Ces crédits s'inscriront en parité avec les revalorisations générales ou catégorielles de la fonction publique. »
    Fait à Picauville, le 30 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le syndicat CFDT ;
    Le syndicat CGT-FO ;
    Le directeur des établissements.

    Annexe à l'accord collectif d'entreprise sur la réduction
    et l'aménagement du temps de travail en date du 10 mai 1999

    L'article 3.1.2 de l'accord collectif est complété comme suit :

    ETABLISSEMENTSEMA
    total
    EMA*
    soumis
    à l'ARTT
    RECRUTEMENT
    ARTT
    (7 %)
    EFFECTIF
    à maintenir
    CAT5,595,59 0,39 0,40 (1) 5,99
    FDT15,0814,080,99 1,0016,08
    MR22,5422,541,57 1,5024,04
    MAS69,9369,934,90 5,0074,93
    CH694,59654,9145,84 46,00740,59
    Totaux en ETP807,73767,0553,79 53,90861,63
    * Y compris CDD pour surcroît de travail et CES.
    (1) Il n'est pas possible d'arrondir à 0,50 ETP sauf à ne pas obtenir l'équilibre financier sur 60 mois.

    Fait à Picauville, le 18 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le syndicat CFDT ;
    Le syndicat CGT-FO ;
    Le directeur des établissements.

    ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE LONGWY
    (MONT-SAINT-MARTIN [54])
    Accord collectif d'entreprise du 21 juin 1999
    relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
    Article 1er

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 5/2/1999 - accord UNIFED.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :
    La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d'application.
    L'avenant n° 99-1 du 2 février 1999 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 agréé par arrêté ministériel du (en attente).
    L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du agréé par arrêté ministériel du et étendu par arrêté ministériel du (en attente).
    Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à l'agrément ministériel de l'avenant n° 99-1 et de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail.

    Article 2

    La réduction du temps de travail à l'AHBL se fera par la combinaison de deux dispositifs.

    A. - Diminution de la durée journalière du temps de travail

    Celle-ci passera de 8 heures à 7 h 20 pour tous les agents travaillant de jour. Un accord d'entreprise joint au présent accord explicite les formes de cette réduction.

    B. - Octroi des journées de repos supplémentaires

    Le nombre de jours de repos auquel aura droit chaque salarié, hormis pour les cadres assurant les gardes administratives et les salariés travaillant en 12 heures, est fixé à un jour ouvré par mois complet de travail effectif, sauf en ce qui concerne le mois de décembre, une journée de congé payé supplémentaire ayant déjà été accordée par la direction de l'AHBL à l'occasion des fêtes de fin d'année.
    Cette disposition sera revue en octobre 2000, et une douzième journée pourra alors être accordée en fonction de l'expérience acquise, des possibilités financières, et des problèmes d'organisation.
    Les responsables de service établiront, dans toute la mesure du possible, en concertation avec les agents et en fonction des possibilités des services, le calendrier et les modalités de prise de ces journées de repos supplémentaires.

    Article 3
    Répartition du temps de travail

    Répartition à la quatorzaine :
    La durée du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur une quatorzaine de manière à assurer au salarié un minimum de 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs dont un dimanche. Ces personnels bénéficieront d'une journée de repos supplémentaire mensuel conformément à l'article 3 du présent accord.
    Sont concernés par ce mode de répartition :

  • les services administratifs ;

  • les services de soins ;
  • les services logistiques (ménage - atelier - cuisine - transport - pharmacie).
  • Répartition sur un cycle :
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail pour les services :

  • kinésithérapie ;

  • imagerie médicale ;
  • laboratoire.
  • La durée sera organisée sous forme de cycle. Le cycle de travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.

    Article 4
    Modulation du temps de travail

    Les parties signataires estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de la prise en charge des patients de l'AHBL et au rythme de fonctionnement des Etablissements pour les services suivants :

    Pour ces services, les modalités de répartition de la durée du temps de travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 11 de l'accord de branche et des articles L. 212.8 et suivants du code de travail.
    Il est rappelé que la modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et faible activité.
    Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire fixé à 44 heures ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n'entraînent ni majorations de salaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel libre.
    Personnel concerné :
    La modulation des horaires s'applique à tout le personnel de l'AHBL, excepté aux cadres administratifs de direction.
    Période de modulation :
    La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er janvier de l'année pour se terminer le 31 décembre.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :
    Les mois de faible activité sont approximativement les mois suivants : juillet, août, septembre, pendant lesquels l'horaire hebdomadaire pourra être de 30 heures.
    Les mois de forte activité sont les mois de janvier à juin et d'octobre à décembre, pendant lesquels l'horaire hebdomadaire sera calculé de façon à ce qu'il ne dépasse pas 80 heures par quinzaine.
    La programmation mensuelle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail en respectant un délai de 7 jours calendaires.
    Contrepartie à la modulation :
    En contrepartie de cette modulation, il est pris en compte comme temps de travail un temps de pause égal à 30 minutes. Cette mesure équivaut à une diminution réelle de la durée du travail (en sus des 35 heures) égale à 2 heures/semaine pour un temps plein.
    Autres dispositions :
    En ce qui concerne :

  • l'amplitude de la modulation ;

  • la rémunération ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.
    Limites de la modulation :
    Les parties signataires conviennent que la modulation du temps de travail ne peut entraîner mensuellement un quota d'heures négatives ou positives supérieur à 20 heures.

    Article 5
    Dispositions spécifiques aux cadres

    Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont concernés par les mesures de réduction et d'aménagement du temps de travail.

    Article 6
    Salariés à temps partiel

    Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'AHBL, et conformément au nouvel article L. 212-4-3 du code du travail, issu de la loi du 13 juin 1998, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/4 de la durée prévue du contrat.
    La modification éventuelle de la répartition de la durée du travail préalablement déterminée doit être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
    En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit après consultation des instances représentatives du personnel.

    Article 7
    Suivi de l'accord

    Il est expressément convenu que l'accord relatif à la réduction du temps de travail et l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail forment un tout indivisible.
    L'application du présent accord sera suivie par une commission constitué à cet effet.
    La commission sera composée de :

  • 3 représentants pour chacune des organisations signataires du présent accord ;

  • 2 représentants de la direction de l'AHBL.
  • Mission de la commission :
    La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de la mise en service des nouveaux horaires - le suivi de la nouvelle organisation du travail - la réalisation des embauches programmées.

    Les réunions seront présidées par un des représentants de la direction de l'AHBL qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de Suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois du 1/10/1999 au 28/2/2000 et d'une tous les deux mois à compter du 1er mars 2000 jusqu'au 31 décembre 2000. Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 8
    Durée - Date d'effet

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties signataires conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation de l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis d'un mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'AHBL, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y adhérer ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 9
    Publicité de l'accord

    Un exemplaire du présent accord sera communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
    Il sera déposé par l'AHBL en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Meurthe-et-Moselle.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Longwy.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et aux membres élus du comité d'entreprise.
    Fait à Longwy.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisations patronales :
    Association hospitalière du Bassin de Longwy ;
    Syndicats de salariés :
    Syndicat FO ;
    Syndicat CFTC ;
    Syndicat CFDT ;
    Syndicat CGC.

    ASSOCIATION MONTCELLIENNE DU CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL
    SAINT-EXUPÉRY (SAINT-VALLIER 71)
    Accord collectif d'entreprise du 23 juin 1999
    relatif à la réduction du temps de travail
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant n° 99-01 du 2 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein de l'établissement en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, de l'incidence moins que proportionnelle de cette réduction sur le montant des rémunérations, des embauches venant en compensation de cette réduction.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable de la délégation unique, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'Association montcellienne du centre médico-chirurgical Saint-Exupéry.

    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour le personnel de jour, de 35 heures hebdomadaires pour le personnel de nuit.
    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires pour l'ensemble de ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au chapitre 3 de l'accord visé à l'alinéa 3 de l'article intitulé « cadre juridique » du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1, à l'exclusion des personnels de nuit visés à l'article 05.04.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Dans l'hypothèse où une réduction du temps de travail serait appliquée au personnel de nuit de la fonction publique hospitalière, la situation de ces personnels de nuit serait réexaminée dans le cadre d'un avenant au présent accord.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévus par l'article 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif de l'établissement concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les douze mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail, est de 150, 95 salariés équivalent temps plein.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 10, 6 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches pourront être constituées par des transformations de CDD en CDI à l'issue de CDD de remplacement.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATÉGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATES LIMITES EMBAUCHES
    Infirmières DE5,731 décembre 1999
    Manipulateur de radiologie1,030 novembre 1999
    Aide Soignantes2,731 novembre 1999
    Agent Hôtelier1,030 novembre 1999
    Secrétaire médicale0,230 novembre 1999
    TOTAL10,60 

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l'article 4.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant n° 99-1 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Toutefois dans le cadre des embauches compensatrices, certains agents pourront obtenir une augmentation de leur temps de travail en application de l'article 4 de l'avenant n° 99-1 du 2 février 1999.

    Article 7
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant n° 99-1 du 2 février 1999, aucun cadre n'est soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires. Les dispositions de cet article seront applicables à l'ensemble des médecins.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 99-1 du 2 février 1999.

    ASSOCIATION MONTCELLIENNE DU CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL
    SAINT-EXUPÉRY (SAINT-VALLIER [71])
    Accord collectif d'entreprise du 23 juin 1999
    relatif à la réduction du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 5 février 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 3 semaines, de préférence dans une période de faible activité. (Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature ce soit).
    L'absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 3 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la direction est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an.
    Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit, mois par mois par un document annexé à leur bulletin de paie ou par une mention spécifique dudit bulletin, précisant les droits acquis au titre de la période de paie considérée mais également les droits cumulés.
    Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé ci-dessus.

    Article 11
    Répartition du temps de travail

    a) Répartition hebdomadaire
    La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur 4 ou 5 jours.
    Sont concernés par ce mode de répartition : les services non visés aux alinéas b et c.
    b) Répartition sur un cycle
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle du travail ne dépassera pas 12 semaines consécutives.
    Sont concernés par ce mode de répartition : les soins intensifs, les urgences, la radiologie.
    c) Répartition sur l'année
    Compte tenu des variations d'activités liées notamment aux rythmes de fonctionnement du bloc opératoire et des services de chirurgie I et II, la durée de travail est annualisée en application des dispositions de l'article L. 212-2-1 et suivants du code du travail et de l'article 12 de l'accord de branche, selon les modalités définies à l'article 12 ci-après.
    La prise en compte des variations d'activité se traduira pour le bloc opératoire par une activité réduite pendant 15 semaines (article 12-2), pour la chirurgie I et la chirurgie II par la fermeture d'une aile de 18 lits pendant 7 semaines à définir parmi les périodes de faible activité indiquées à l'article 12-2.

    Article 12
    Annualisation du temps de travail

    Les parties estiment que l'annualisation du temps de travail est l'organisation qui permet de mieux de répondre aux exigences et contraintes du fonctionnement des services suivants : bloc opératoire, chirurgie I et chirurgie II.
    Pour ces services les modalités de répartition de la durée de travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, de l'article 12 de l'accord de branche et de la réduction du temps de travail des salariés concernés.

    12.1. Personnel concerné

    La répartition annuelle du temps de travail concerne l'ensemble du personnel des services visés ci-dessus.
    Les cadres qui effectuent des horaires préalablement définis sont visés par la modulation du temps de travail.

    12.2. Programmation

    La période de référence retenue pour l'annualisation est la période annuelle qui débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

    La programmation semestrielle indicative est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

    12.3. Autres dispositions

    En ce qui concerne :

  • les limites maximales et la répartition des horaires ;

  • le lissage de la rémunération ;
  • les heures excédentaires ;
  • les salariés sous CDD ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 12 de l'accord de branche.

    Article 13
    Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

    Pour le personnel des services non visés aux alinéas b et c de l'article 11 du présent accord : la réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche, sous forme de jours de repos.
    Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre un salarié est fixé à 2 jours ouvrés par mois complet de travail effectif au sens de l'article L. 212.4 du code du travail.
    Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord de branche.

    Article 14
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche.

    Article 15
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

    15.1. Composition

    La commission sera composée :

  • d'un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de 4 représentants de l'Association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.

    15.2. Mission

    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées.
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 15.3. Réunion

    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    La périodicité des réunions sera d'une réunion au cours du dernier trimestre de l'année 1999, puis d'une réunion tous les 6 mois au cours des années 2000 et 2001.
    Au-delà le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 16
    Durée - Date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 17
    Dénonciation - Révision

    La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre, d'une part, l'association et, d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
    (Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association).
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 18
    Publicité de l'accord

    Ce présent accord sera déposé par l'entreprise en 5 exemplaires, auprès de la DDTEFP de Mâcon.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Montceau-les-Mines.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux membres de la délégation unique.

    Article 19
    Prise d'effet de l'accord

    Le présent accord ne pourra être mis en oeuvre qu'à une triple condition :

  • l'agrément de l'avenant n° 99/01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

  • l'agrément de l'accord complémentaire d'établissement ;
  • la conclusion de la convention avec l'Etat.
  • Fait à Montceau-les-Mines
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisation patronale :
    Le directeur.
    Syndicats de salariés :
    C.F.T.C. ;
    C.F.D.T ;
    C.F.E-C.G.C. ;
    F.O.

    INSTITUT CURIE, SECTION MÉDICALE
    (PARIS [Ve])
    Accord de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
    du 24 juin 1999, modifié par avenant du 27 octobre 1999

    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    SOMMAIRE

    Préambule
    Chapitre 1er. - Champ d'application
    Article 1er : Personnel concerné
    Article 2 : Effectif de référence
    Article 3 : Embauches compensatrices
    Article 4 : Maintien de l'emploi
    Chapitre 2. - Durée du travail
    Article 1er : Nombre de jours travaillés
    Article 2 : Temps de travail annuel (base 39 heures)
    Article 3 : Temps de travail annuel (base 35 heures)
    Article 4 : Temps de travail hebdomadaire et mensuel
    Article 5 : Temps de travail effectif
    Article 6 : Suivi du temps de travail
    Article 7 : Heures supplémentaires
    Article 8 : Heures contractuelles
    Article 9 : Durée quotidienne et durée hebdomadaire
    Article 10 : Repos quotidien
    Article 11 : Repos hebdomadaire
    Article 12 : Gardes et Astreintes
    Chapitre 3. - Organisation de la réduction du temps de travail
    Article 1er : Réduction quotidienne du temps de travail
    Article 2 : Réduction sous forme de jours
    Article 3 : Conditions de prise de ces jours
    Article 4 : Compte Epargne temps
    Chapitre 4. - Dispositions spécifiques
    Article 1er : Temps partiels
    Article 2 : Cadres
    Article 3 : Cadres dirigeants
    Chapitre 5. - Recrutement
    Chapitre 6. - Mesures d'accompagnement
    Chapitre 7. - Financement de l'accord
    Chapitre 8. - Agrément
    Chapitre 9. - Calendrier de mise en oeuvre
    Chapitre 10. - Suivi de l'accord
    Chapitre 11. - Vie de l'accord
    Chapitre 12. - Communication et dépôt

    PRÉAMBULE

    Le présent accord s'inscrit dans les dispositions prévues par les textes suivants :

  • la loi n° 98-461 du 13 juin 98 dite « loi Aubry » et de ses décrets d'application ;

  • l'accord de branche Unifed des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à but non lucratif signé le 1er avril 1999 ;
  • l'accord national concernant la réduction du temps de travail dans les Centres de lutte contre le cancer signé le 30 mars 1999.
  • Cet accord a pour but :

    Le présent accord se fixe les objectifs suivants :

    Cet accord est le fruit d'une négociation entamée dès le mois de décembre avec tous les délégués syndicaux qui ont eu connaissance d'un état des lieux sur l'emploi, l'organisation et la durée du travail dans l'établissement ainsi que d'une large concertation de l'encadrement avec leur personnel pour étudier les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail les plus adaptées.
    Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail proposées tiennent compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement du service public hospitalier, notamment en matière de qualité de prise en charge, de sécurité et de continuité des soins.

    I. - CHAMP D'APPLICATION
    Article 1er
    Personnel concerné

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Section médicale de l'institut Curie, cadres et non cadres, temps plein et temps partiel, à l'exception :

    L'application de la réduction du temps de travail concerne les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ainsi que le personnel recruté dans le cadre du présent accord.

    Article 2
    Effectif de référence

    L'effectif de référence est calculé en Equivalent Temps Plein (ETP), en fonction du personnel concerné par la réduction du temps de travail déterminé à l'article 1 du présent chapitre.
    L'effectif annuel moyen est calculé selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail.
    L'effectif de référence au 31 mai 1999 est de :
    + 624,7 titulaires de jour
    + 6,2 intérimaires et CDD en surcroît d'activité

    + 630,9 ETP
    Le personnel en surcroît d'activité a été calculé sur la base des 12 derniers mois.
    Le personnel en contrat à durée déterminée ou en contrat d'intérim en remplacement de salariés absents n'entrent pas dans l'effectif de référence.
    Cet effectif de référence sert de base :

  • à la détermination du nombre d'embauches compensatrices ;

  • à la détermination du montant des aides liées à la réduction du temps de travail.
  • Article 3
    Embauches compensatrices

    La réalisation des embauches compensatrices pour une réduction de 10 % du temps de travail est de 6 % des effectifs concernés, soit 37,85 personnes.
    L'institut Curie souhaite recruter : 41 ETP.
    Ces embauches seront réalisées avant le 30 juin 2000.
    Répartis selon les secteurs suivants :
    Services administratifs
    3
    Services logistiques et techniques
    2
    Laboratoires
    3
    Services médico-techniques
    6
    Secrétariats médicaux
    4,25
    Services soins
    22,70
    40,95 arrondi à 41

    Article 4
    Maintien de l'emploi

    En contrepartie des aides allouées pour la réduction de 10 % du temps de travail, la loi prévoit une obligation de maintien des emplois pendant deux ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
    Le maintien de l'emploi concerne l'ensemble du personnel.
    Volume des emplois à maintenir :
    + 630,9 ETP (effectif concerné par la réduction)
    + 41 ETP (embauches compensatrices)
    + 62,5 ETP (effectif de nuit)
    +5 ETP (personnel dirigeant)
    + 93,2 ETP (personnel médical)

    + 833 ETP

    II. - DUREE DU TRAVAIL
    Article 1er
    Nombre de jours travaillés

    Conformément aux dispositions légales et aux textes relatifs au travail de nuit en milieu hospitalier, le personnel de jour travaille sur la base légale de 39 heures hebdomadaires et le personnel de nuit sur la base de 35 heures. Leur rémunération est calculée sur la base de 39 heures.
    Les parties se sont mis d'accord pour déduire du temps de travail à effectuer : 8 jours.
    Le nombre de jours travaillés par an est le suivant :
    Nombre de jours par an
    365
    Congés payés
    - 25
    Jours de repos hebdomadaires
    - 104
    Jours à déduire
    - 8
    Nombre de jours travaillés
    228 jours

    Article 2
    Temps de travail annuel avant la réduction du temps de travail

    La durée du travail de référence est fixée annuellement selon la méthode de décompte suivant :
    Nombre de jours travaillés

    228 jours

    Nombre d'heures de travail (7 h 48 minutes par jour)

    228* 7 h 48 minutes


    Nombre d'heures de travail dues par an

    1 778,4 heures
    Article 3
    Temps de travail annuel après la réduction du temps de travail

    Nous retenons une durée annuelle de travail de :
    Nombre d'heures de travail dues par an

    1 596 heures

    La durée de travail effectif des salariés bénéficiaires du présent accord est donc réduite de plus de 10 %.
    Cette durée annuelle de 1 596 heures correspond à la quantité d'heures de travail effectif que chaque salarié à temps plein devra effectuer annuellement. Elle est diminuée par ailleurs pour certains salariés selon les conditions de l'article 1, chapitre 3.
    Pour le personnel à temps partiel, le temps de travail effectif sera calculé au prorata de ce temps annuel.

    Chapitre 4
    Temps de travail hebdomadaire et temps de travail mensuel

    La durée conventionnelle du travail dans l'institut est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire.
    Cet horaire pourra être apprécié sur une période de plusieurs semaines, dans le cadre d'un cycle ou sur l'année selon les services et les modalités définies dans le présent accord.

    Article 5
    Le temps de travail effectif ou comptabilisé

    Les 1 596 heures doivent être considérées comme des heures de travail effectives, à réaliser selon la définition légale suivante : « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
    Sont comptabilisés :

  • les maladies, mi-temps thérapeutique, accident du travail, maternité, congés d'adoption ;

  • les absences pour événements familiaux ;
  • les heures consacrées à la visite médicale ;
  • les heures de délégation syndicale ;
  • les heures de formation liée à l'activité professionnelle demandées par l'employeur ou le salarié ;
  • les jours de fractionnement pour congés pris hors période.
  • Ces temps de travail sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
    Ne sont pas comptabilisés :

  • le temps d'habillage et de déshabillage : Le temps de travail effectif est comptabilisé au début de la prise de service, en tenue professionnelle.

  • le temps de repas : une pause de 45 minutes minimum est obligatoire et sera décomptée journellement. Elle peut être prise entre 11 h 30 et 15 h 30 selon l'organisation du service. Si exceptionnellement la pause n'a pu être prise, le temps de repas ne sera pas décompté. Cette situation ne pourra se renouveler régulièrement.
  • le temps de pause : aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les organisations de travail tiendront compte de cette pause obligatoire de sorte que ces temps de pause soient de véritables temps de repos.
  • les astreintes : les temps de trajet, même rémunérés, ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif. Par contre, le temps de travail réalisé sur place pendant l'astreinte est comptabilisé au nombre d'heures effectuées.
  • les jours d'ancienneté et les congés rayons feront l'objet d'une dénonciation pour l'année 2000.
  • Article 6
    Suivi du temps de travail

    Afin d'assurer son suivi et son contrôle, le temps de travail effectif fera l'objet d'un enregistrement par badgeage pour l'ensemble des salariés.
    L'objectif de ce système est de proposer une aide à la gestion des plannings dans les services.
    Le système d'enregistrement devra être opérationnel dans les six mois suivant la mise en place de l'accord, du moins en ce qui concerne les mouvements d'entrée et de sortie et les décomptes d'heures journaliers, hebdomadaires et mensuels.
    Un système informatisé plus complet de gestion des temps et de gestion de plannings sera opérationnel dans les douze mois suivant la mise en application de l'accord.
    La mise en place et les dispositions concernant la gestion des temps fera l'objet d'un avenant spécifique à cet accord.

    Article 7
    Les heures supplémentaires

    Dans la perspective de l'effort en faveur de la création d'emplois, le recours aux heures supplémentaires sera limité pour ne plus revêtir qu'un caractère exceptionnel. Tous les efforts d'organisation seront faits pour supprimer les heures supplémentaires. Elles seront préférentiellement récupérées, exceptionnellement payées, mais donneront lieu aux majorations légales.
    Seront considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif excédant l'horaire légal de travail, ou les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire sur une période donnée.
    Les heures supplémentaires sont faites à la demande exclusive de la hiérarchie.
    Pendant la période transitoire entre la date d'entrée en vigueur de l'accord et la date d'entrée en vigueur de la loi instaurant la durée légale du travail en 35 heures, les heures supplémentaires seront comptabilisées à partir du seuil hebdomadaire de 39 heures par semaine.
    A partir de la date d'entrée en vigueur de la loi sur les 35 heures, le calcul des heures supplémentaires se fera dans le cadre d'un mécanisme d'annualisation et leur nombre ne pourra excéder un quota de :

    L'organisation du travail en cycle, en horaires modulés ou sous une forme annualisée doit permettre la réduction des heures supplémentaires.

    Article 8
    Les heures contractuelles

    Le personnel bénéficiant des 13 heures contractuelles diminuera son temps de travail de 10 % avec maintien de la rémunération actuelle.

    Article 9
    La durée quotidienne et la durée hebdomadaire de jour

    La durée normale quotidienne de travail effectif est de 7 heures.
    La durée maximale quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra dépasser 10 heures.
    Il est possible de déroger à cette durée dans des circonstances exceptionnelles mettant en jeu la continuité des soins ou la sécurité de l'établissement et des personnes (relève non assurée, situations d'urgence).
    La durée maximale calculée sur la semaine civile (du dimanche 0 heure au lundi 24 heures) est fixée à 42 heures pour l'ensemble des salariés.
    Ce temps maximum hebdomadaire ne peut se renouveler plus de 6 périodes (6 semaines) dans l'année.
    La durée minimale hebdomadaire pour un temps plein ne peut être inférieure à 21 heures.
    Un même salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.

    Article 10
    Repos quotidien entre deux séances de travail

    Le temps de repos entre deux périodes de travail ne saurait être inférieur à 11 heures consécutives de repos. Par dérogation, cette durée pourra être ramenée à 9 heures dans les services fonctionnant en continu, pour des raisons de continuité de soins et de prise en charge des patients. Cette dérogation doit rester exceptionnelle.
    Cette disposition s'applique aux services d'hospitalisation : infirmières, aides-soignantes, agents des services hospitaliers et les équipes de polyvalence des services intérieurs.
    Dans le cas de travail effectué lors d'une astreinte de nuit, l'encadrement veillera à aménager la prise de poste afin de maintenir un repos quotidien minimum de 6 heures.

    Article 10
    Repos hebdomadaire

    En raison de la nature continue des activités médicales, l'institut Curie a la possibilité de déroger de manière permanente au repos dominical et à octroyer un repos hebdomadaire par roulement.
    Toutefois, dans les services où le repos dominical ne peut être respecté, les plannings de travail devront intégrer au moins un repos dominical toutes les deux semaines.

    Article 11
    Gardes et astreintes

    Les astreintes :
    Les interventions durant une période d'astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées soit sous forme d'heures supplémentaires, soit sous forme d'un repos de remplacement.
    Le recours au service d'astreinte doit resté limité aux services ne fonctionnant pas en continu mais qui peuvent être amenés à intervenir pour garantir la sécurité des soins. Les services actuellement concernés sont : le bloc opératoire, les services techniques, l'imagerie médicale.
    Les gardes de fin de journée, de samedi matin ou de dimanche matin sont considérées comme du temps de travail effectif.
    Ce temps doit être intégré dans le planning de la semaine et ne donne pas lieu à des majorations pour heures supplémentaires.

    III. - L'ORGANISATION DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Compte tenu de la diversité dans le fonctionnement des services et pour tenir compte également des souhaits du personnel, il a été laissé une grande souplesse dans la conception de l'aménagement du temps de travail applicable à chaque unité.
    La mise en place des nouveaux rythmes de travail sera précédée d'une consultation du comité d'établissement et du CHSCT préalablement à la signature de cet accord.
    Les modalités suivantes pourront être choisies :

    Les modalités d'organisation pourront varier d'un service à l'autre, ou d'une catégorie à l'autre (cf. annexe).

    Article 1er
    La réduction quotidienne du temps de travail

    La réduction quotidienne peut être notamment bien adaptée au fonctionnement de certains services à horaires réguliers.
    Cette formule maintient un rythme de 5 jours par semaine ou du respect de 35 heures en moyenne par semaine sur un cycle donné.
    Pour les services qui optent pour une réduction quotidienne, il sera octroyé :

    Article 2
    Les jours de repos supplémentaires

    La réduction du temps de travail peut se traduire par l'octroi de jours de repos supplémentaires à répartir sur l'année.
    La réduction à 7 h 30 par jour permet la récupération de 16 jours de repos (15 jours + le jour de repos accordé à l'article précédent).
    Quelle que soit la forme d'organisation adoptée, le passage aux 35 heures hebdomadaires ne peut faire l'objet de récupération par journée ou par demi-journée de plus 22,5 jours, arrondi à 23 jours maximum pour un salarié à temps plein.
    Les services établiront des plannings prévisionnels annuels. La planification des jours de repos devra tenir compte des variations d'activités, des périodes de congés ou d'absentéisme. Ces plannings ne pourront être modifiés par l'encadrement qu'avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum et ne pourront concerner plus de la moitié des jours de repos dans l'année.
    Toute absence sera validée à raison de 7 heures par jour.

    Article 3
    Conditions de prise des jours de repos supplémentaires

    Un jour de repos peut être accolé à un repos hebdomadaire (ex. : vendredi, samedi, dimanche).
    Les jours de repos ne peuvent pas être accolés à des congés payés.
    Deux jours de repos peuvent être accolés.
    Les repos supplémentaires pourront être cumulés une fois dans la limite de 5 jours ouvrés. Dans les services pouvant organiser ce cumul, sous réserve que cette disposition n'entraîne aucune demande de remplacement et n'empêche pas les départs en congés payés.
    Cette semaine devra être planifiée en dehors des périodes estivales ; elle ne sera pas cumulée avec les congés payés.
    Cette semaine peut être prise sur d'autres congés scolaires (Noël, février, avril) dans la mesure où cette planification n'est pas prioritaire sur les congés payés.

    Article 4
    Le compte épargne temps

    Conformément à l'article 2-6-5 de la convention collective, un compte épargne temps a été créé aux fins de pouvoir épargner un élément de salaire et/ou reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle ou d'anticiper le départ à la retraite.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte. Ce compte sera ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.
    Les modalités précises de fonctionnement de ce compte feront l'objet d'un accord ultérieur mais en tout état de cause, il ne pourra être épargné que la moitié des jours de repos relevant de l'ARTT et ces jours devront être pris dans les quatre ans à compter de la date d'alimentation. Les modalités précises de fonctionnement seront fixées avant la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail.

    IV. - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
    Article 1
    Dispositions spécifiques pour les salariés à temps partiel

    Tous les salariés travaillant à temps partiel sont concernés par le présent accord.
    Le temps de travail sera réduit de 10 %. Les jours éventuels de récupération seront calculés au prorata de leur temps de travail.
    Toutefois, à titre dérogatoire et exceptionnel, dans l'intérêt du service et sur proposition exclusive du chef de service, en accord avec le salarié, le temps de travail pourra rester identique et la rémunération sera proportionnellement augmentée. Cette disposition ne peut concerner plus de 5 % du nombre total de temps partiels.
    Les salariés dont le temps de travail est inférieur à 35 heures seront prioritaires s'ils souhaitent augmenter leur temps de travail. Cette disposition ne concerne pas les temps partiels provisoires.
    Cette possibilité entrant dans le cadre des embauches compensatrices ne sera possible que dans les secteurs où des embauches sont prévues.
    L'augmentation du temps de travail pour les salariés à temps partiel n'entraînera pas d'augmentation du DIT qui reste figé au montant du mois de janvier 1999.
    Les salariés à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une priorité de passage à temps plein pour un emploi équivalent dans le cadre du temps libéré par la réduction du temps de travail.

    Article 2
    Dispositions spécifiques aux cadres

    Les dispositions du présent accord sont applicables aux cadres à l'exclusion des cadres dirigeants.
    Les cadres prendront toutes dispositions pour éviter de recourir aux heures supplémentaires.
    La réduction du temps de travail des cadres concernés s'opérera sous forme de demi-journée ou de journées de repos prises régulièrement sur l'année.
    Ces jours pourront être cumulés, comme pour le personnel non cadre, dans la limite de 5 jours ouvrés, une fois par an.
    La planification des repos devra être faite avec le responsable hiérarchique n + 1 et devra tenir compte de la présence des autres cadres devant assurer leur remplacement.
    Une convention de forfait pourra être proposée à certains cadres soumis aux dispositions du présent accord qui, par leurs fonctions, sont amenés à dépasser de façon habituelle l'horaire collectif de travail et dont les responsabilités montrent la difficulté de réduire leur temps de travail de façon significative.
    La convention de forfait prendra la forme d'un avenant au contrat de travail.
    Une solution mixte pourra être également mise en place.

    Article 3
    Cadres dirigeants

    Pour les cadres dirigeants, la réduction du temps de travail s'organise sous la forme d'un octroi de 10 jours de repos supplémentaires.
    Cette disposition concerne : le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints, le directeur des systèmes d'information et de l'informatique et la directrice des soins infirmiers.

    V. - RECRUTEMENT

    L'institut Curie s'engage à recruter au moins 6 d'embauches compensatrices dans l'année suivant la signature de cet accord, soit 41 salariés équivalents temps plein.
    Les recrutements se feront sous forme de contrats à durée indéterminée.
    Les salariés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur temps de travail seront prioritaires dans la mesure ou ils correspondent aux qualifications retenues pour les recrutements et dans les services ou il est prévu des embauches.
    De même, pour lutter contre la précarité, et sans déroger aux textes de la loi, dans la mesure ou les qualifications correspondent, il sera fait appel de préférence aux personnels ayant eu un contrat à durée déterminée à l'institut Curie.
    En matière de compensation salariale liée à la réduction du temps, le personnel recruté dans le cadre de ces embauches bénéficiera des mêmes conditions que le personnel en poste actuellement.
    Les services bénéficiaires de ces embauches ainsi que les qualifications retenues sont présentées en annexe.

    VI. - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

    Dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre de l'accord, l'institut Curie s'engage, dans le cadre du budget existant et à moyens constants, à intensifier son effort de formation en direction des salariés concernés par la réduction du temps de travail avec deux axes :

    VII. - FINANCEMENT DE L'ACCORD DE RÉDUCTION
    DU TEMPS DE TRAVAIL

    La diminution de 10 % de la durée du travail de 39 heures à 35 heures pour les salariés de l'institut Curie n'est rendue possible que par la conjonction de deux éléments :

    L'accroissement de la productivité peut se faire :

    Par ailleurs, les recrutements qui seront réalisés se traduisent par un coût budgétaire réel pour l'institut Curie.
    Ce coût n'est que partiellement compensé par les aides financières dégressives que l'Etat doit accorder dans le cadre de la loi sur l'ARTT.
    La recherche d'un équilibre financier de cet accord d'ARTT est indispensable afin qu'il puisse se pérenniser. Cela suppose la mise en oeuvre des dispositions suivantes :

    L'équilibre financier global de cet accord est obtenu en supposant que les autorités de tutelle budgétaire accorderont pour les années 1999 et 2000 ces augmentations générales de salaires. Dans la négative, afin de trouver un nouvel équilibre financier sur cet accord, une négociation sera ouverte au plus tôt et pourrait notamment porter sur les éléments suivants : gel d'autres composantes de la rémunération, prolongation de la durée de gel des augmentations générales au-delà de 2000.
    Lors des négociations annuelles de 2001, compte tenu des évolutions budgétaires attribuées, il sera étudié pour l'ensemble du personnel concerné par ces gels, la possibilité d'une éventuelle restitution de tout ou partie des augmentations générales non accordées.

    VIII. - agrément et convention financière

    Cet accord est conditionnée à l'agrément ministériel conformément à l'article 16 de la loi de 1975 et à la signature d'une convention d'exonération de charges patronales.

    IX. - CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE

    1. La mise en place des 35 heures doit se réaliser au dernier trimestre 1999.
    2. Le présent projet d'accord sera présenté pour avis à la Commission nationale paritaire d'examen et des avis des accords locaux constituée à la FNLCC le 23 juin 1999.
    3. L'objectif de la signature de l'accord avec les partenaires sociaux est fixé avant le 30 juin.
    4. Cet accord sera soumis au CE et au CHSCT le 17 juin.
    5. Le dépôt de demande de convention avec l'Etat est fixé avant fin juin 1999.
    6. Le texte sera transmis aux autorités de tutelle pour agrément avant fin juin 1999.

    X. - SUIVI DE L'ACCORD

    Les signataires de l'accord mettront en place une commission de suivi de cet accord.
    Cette commission est composée de :

  • 3 représentants des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • représentants de la direction.
  • Elle se réunira une fois par mois pendant les trois premiers mois puis une fois tous les trois mois jusqu'à la réalisation de la dernière embauche et enfin une fois par an.
    Elle examinera notamment :

  • l'équilibre financier de l'accord et de ses incidences salariales ;

  • les modalités des embauches liées à cet accord ;
  • l'application des nouveaux horaires ;
  • l'évolution des heures supplémentaires, des dépenses d'intérim et des contrats à durée déterminée ;
  • les éventuelles modifications d'organisation ;
  • l'élaboration de l'avenant à cet accord instituant les modalités de l'enregistrement du temps de travail.
  • XI. - VIE DE L'ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue à tous les usages ou accords antérieurs relatifs à l'organisation du temps de travail.

    XII. - COMMUNICATION ET DÉPOT

    Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires auprès de la DDTE de Paris et un exemplaire au greffe du tribunal des prud'hommes.
    Un exemplaire du présent accord sera diffusé à chaque salarié de l'institut Curie et un exemplaire sera tenu en permanence à la disposition du personnel à la direction du personnel.
    Fait à Paris, le 24 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'institut Curie, le directeur ;
    Sud CRC ;
    CFTC ;
    CGT ;
    FO ;
    CGC.

    AVENANT À L'ACCORD DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Entre : la section médicale de l'institut Curie, représentée par son directeur, le professeur Jean-Pierre Camilleri,
    et les organisations syndicales :
    CFTC, représentée par Jean-Marie Pléau ;
    CGC, représentée par Jean-Jacques Vauléon ;
    CGT, représentée par Jean-Pierre Le Hégarat ;
    FO, représentée par Nelly Le Peltier ;
    Sud-CRC, représentée par Eliane Padoy.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

    Article 1er

    L'objet de cet avenant est de modifier le nombre d'embauches compensatrices de la réduction du temps de travail, afin de permettre d'améliorer l'équilibre financier de l'accord du 26 juin 1999.
    Le nombre d'embauches est ainsi réduit de 41 emplois à 38 emplois.

    Article 2

    Les articles 3 et 4 du chapitre I et le chapitre VII de l'accord du 26 juin 1999 sont remplacés par les articles 3 et 4 du chapitre I et le chapitre VII suivants :

    « Article 3
    Embauches compensatrices

    Le volume des embauches compensatrices pour une réduction de 10 % du temps de travail est de 6 % des effectifs concernés, soit 38 ETP.
    Ces embauches seront réalisées avant le 30 juin 2000.
    Répartis selon les secteurs suivants :
    Services logistiques et techniques laboratoir 20,75
    Services administratifs
    3
    Services logistiques et techniques
    2
    Laboratoires
    2
    Services médico-techniques
    5
    Secrétariats médicaux
    4,25
    Services soins
    20,75
    Total
    38

    « Article 4
    Maintien de l'emploi

    En contrepartie des aides allouées pour la réduction de 10 % du temps de travail, la loi prévoit une obligation de maintien des emplois pendant deux ans après la réalisation de la dernière embauche compensatrice.
    Le maintien de l'emploi concerne l'ensemble du personnel.
    Volume des emplois à maintenir :
    634,6 ETP (effectif concerné par la réduction)

    634,6

    ETP

    (effectif concerné par la réduction)

    38,0

    ETP

    (embauches compensatrices)

    93,2

    ETP

    (personnel médical)

    62,5

    ETP

    (effectif de nuit)

    5,5

    ETP

    (personnel dirigeant)
    Total :

    833,3

    ETP

    (personnel soumis à la convention collective) »

    VII. - FINANCEMENT DE L'ACCORD DE RÉDUCTION
    DU TEMPS DE TRAVAIL

    La diminution de 10 % de la durée du travail de 39 heures à 35 heures pour les salariés de l'institut Curie n'est rendue possible que par la conjonction de deux éléments :

    L'accroissement de la productivité peut se faire :

    Par ailleurs, les recrutements qui seront réalisés se traduisent par un coût budgétaire réel pour l'institut Curie.
    Ce coût n'est que partiellement compensé par les aides financières dégressives que l'Etat doit accorder dans le cadre de la loi sur l'ARTT.
    La recherche d'un équilibre financier de cet accord d'ARTT est indispensable afin qu'il puisse se pérenniser. Cela suppose la mise en oeuvre des dispositions suivantes :

    L'équilibre financier global de cet accord est obtenu en supposant que les autorités de tutelle budgétaire accorderont pour les années 1999 et 2000 ces augmentations générales de salaires. Dans la négative, afin de trouver un nouvel équilibre financier sur cet accord, une négociation sera ouverte au plus tôt et pourrait notamment porter sur les éléments suivants : gel d'autres composantes de la rémunération, prolongation de la durée de gel des augmentations générales au-delà de 2000.
    Lors des négociations annuelles de 2001, compte tenu des évolutions budgétaires attribuées, il sera étudié pour l'ensemble du personnel concerné par ces gels, la possibilité d'une éventuelle restitution de tout ou partie des augmentations générales non accordées.
    Fait à Paris, le 27 octobre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Section médicale ;
    Sud-CRC ;
    CFTC ;
    CGT ;
    FO ;
    CGC.

    ASSOCIATION LES ENFANTS DES CHEMINOTS
    (PARIS [Xe])
    Accord collectif du 28 juin 1999 sur la réduction
    et l'aménagement du temps de travail
    PRÉAMBULE

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien du niveau de prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois et d'amélioration des conditions de travail.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 (et ses additifs) relatif à la réduction du temps de travail, de la convention collective du 31 octobre 1951.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3.III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, du maintien de la rémunération et des embauches venant en compensation de cette réduction.

    TITRE Ier
    Dispositions générales
    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat permettant l'obtention des aides prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et à l'agrément de l'accord dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.

    Article 1er
    Champ d'application

    Le présent accord concerne le seul établissement géré par l'association, à savoir : le centre médical infantile, 3, rue de la Prugne et son unité du Puy-Giroux à Romagnat.

    TITRE II
    Réduction du temps de travail
    Article 2
    Diminution du temps de travail

    La durée effective de travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour le personnel de jour et de 35 heures hebdomadaires pour le personnel fixe de nuit.
    A compter du 1er octobre 1999, la durée effective du travail sera réduite de 10 % pour l'ensemble du personnel, et passera donc à 35 heures pour le personnel de jour et à 31 h 30 pour le personnel fixe de nuit.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Les formes retenues de la réduction de la durée du travail s'intégreront dans les modalités d'aménagement du temps de travail telles que définies au titre III du présent accord.

    Article 3
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini à l'article 1er.

    Article 4
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par l'article 4 de l'avenant 99-01 du 2 févier 1999 (et de ses additifs) de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    Conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998, l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, apprécié sur les 12 mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur de l'accord selon les règles prévues par l'article L. 421-2 du code du travail est de 262 salariés (équivalent temps plein).
    L'association s'engage à procéder à des embauches en contrats à durée indéterminée représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit 18,34 embauches (équivalent temps plein) sur la base du nouvel horaire collectif de travail.
    Les embauches seront faites dans les catégories professionnelles et selon le calendrier prévisionnel suivant :

    CATEGORIES PROFESSIONNELLESNOMBRE ETPDATE LIMITE
    d'embauche
    Personnel soignant, éducatif, rééducatif12,34
    Personnel de logistique531 décembre 1999
    Personnel administratif1

    Article 5
    Maintien des effectifs

    En application de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application dudit article.

    Article 6
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus exprès de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Pour les salariés à temps partiel dans l'établissement à la date d'effet du présent accord, le volume des heures complémentaires pourra être porté au tiers de la durée hebdomadaire du travail, conformément à l'article de l'accord de branche du 1er avril 1999, sous réserve qu'ils acceptent cette modification. Celle-ci sera alors concrétisée par un avenant à leur contrat de travail.
    Pour les salariés recrutés après la date d'effet du présent accord, le volume des heures complémentaires fera l'objet d'une disposition spécifique du contrat de travail.
    Vis-à-vis d'une demande d'augmentation de leur temps de travail, dans la limite du pourcentage de réembauche déterminé par la loi, seront prioritaires les salariés à temps partiel suivants :

    Article 7
    Les cadres

    a) Les cadres à temps plein
    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 (et de ses additifs), les cadres à temps plein soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires bénéficieront d'un congé supplémentaire de 18 jours par an au titre de la réduction du temps de travail.
    De même, les médecins pourront bénéficier d'une semaine de congés rémunérés au titre de leur formation continue.
    b) Les cadres à temps partiel
    Leur cas relève, comme les autres salariés à temps partiel, de l'article 6 du présent accord.

    Article 8
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 9
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et de ses additifs.

    TITRE III
    Aménagement du temps de travail

    L'objet des dispositions du présent titre est de déterminer les modalités particulières d'application de l'accord de branche du 1er avril 1999.

    Article 10
    Heures supplémentaires

    Conformément à l'article 9 de l'accord de branche, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.
    Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
    Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de cinq semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit.

    Article 11
    Pause dans le temps de travail

    La pause définie par l'article L. 220-2 du code du travail sera intégrée dans les plannings du personnel concerné et n'aura pas pour conséquence l'augmentation de la durée quotidienne de présence.

    Article 12
    Répartition du temps de travail

    1. Répartition sur un cycle
    Conformément à l'article 10 de l'accord de branche, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle.
    Le cycle de travail ne dépassera pas douze semaines consécutives. Dans chaque service, la durée du cycle retenue fera l'objet d'un affichage qui déterminera notamment le nombre de semaines que comporte le cycle.
    Ce cycle devra inclure les jours de repos complémentaires qui auront été générés par le roulement mis en place après réduction du temps de travail.
    2. Modulation
    Les parties estiment que la modulation du temps de travail est l'organisation qui permet le mieux de répondre aux variations d'activités liées à la continuité de prise en charge des patients et aux rythmes de fonctionnement des services suivants : Institut d'éducation motrice (IEM), service de traitement diététique et équipe de rééducateurs.
    Pour ces services les modalités de répartition de la durée du travail s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 212.-8 et suivants du code du travail et de l'article 11 de l'accord de branche, selon les modalités ci-après définies.
    a) Personnel concerné
    La modulation des horaires s'applique :

  • pour l'IEM :

  • aux éducateurs ;
  • aux auxiliaires de puériculture ou aides médico-psychologiques ;
  • pour le service de traitement diététique : aux éducateurs ;
  • pour les rééducateurs : à l'ensemble du personnel.
  • b) Programmation de la modulation
    La période de référence retenue pour la modulation est la période annuelle qui débute le 1er octobre d'une année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante.
    Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de la modulation du temps de travail, le programme indicatif est le suivant :

    La programmation annuelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    Sauf urgence, le personnel sera informé des modifications apportées en fonction des charges de travail, en respectant un délai de sept jours calendaires.
    c) Contreparties de la modulation
    En contrepartie à la modulation, outre la réduction du temps de travail mise en place par le présent accord, les salariés bénéficieront :

    d) Autres dispositions
    En ce qui concerne :

  • l'amplitude de la modulation ;

  • la rémunération ;
  • le recours au chômage partiel.
  • Il est fait application des dispositions correspondantes de l'article 11 de l'accord de branche.
    3. Organisation du travail et de la gestion du temps.
    Il est convenu que l'organisation et la gestion du temps de travail se feront en concertation avec le personnel et ses représentants dans le but de gérer au mieux les besoins des malades et du personnel. Dans ce cadre, une étude très spécifique sera faite pour optimiser les repos de fin de semaine.

    Article 13
    Compte épargne temps

    Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'association peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par les articles 16 à 24 de l'accord de branche. Ce compte épargne temps pourra également être alimenté, outre les éléments prévus par l'article 17-1, de l'accord de branche, par l'affectation des congés conventionnels supplémentaires.
    Le CET ne rentrera en vigueur qu'après extension de l'accord du 1er avril 99.

    TITRE IV
    Dispositions finales
    Article 14
    Suivi de l'accord

    L'application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.
    1. Composition
    La commission sera composée :

  • d'un représentant titulaire et d'un suppléant pour chacune des organisations syndicales signataires du présent accord ;

  • de deux représentants de l'association.
  • La commission pourra s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et d'un commun accord entre ses membres, des représentants des différents services chargés de mettre en oeuvre la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation qui en résulte.
    2. Mission
    La commission sera chargée :

  • de suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en oeuvre des nouveaux horaires ;
  • le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • la réalisation des embauches programmées ;
  • de proposer des mesures d'ajustement au regard des difficultés rencontrées.
  • 3. Réunion
    Les réunions seront présidées par un des représentants de l'association qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
    A compter de la date de l'accord, la périodicité des réunions sera d'une réunion tous les mois au cours de l'année 1999 puis d'une réunion tous les trois mois au cours de l'année 2000.
    Au-delà, le suivi sera opéré par les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

    Article 15
    Durée, date d'effet

    Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 1999.
    En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
    A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

    Article 16
    Application, dénonciation, révision

    La mise en oeuvre effective de cet accord reste subordonnée à la triple condition :

  • l'agrément de l'avenant n° 99-01 modifié par ses additifs à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;

  • l'agrément de cet accord complémentaire d'établissement ;
  • la conclusion de la convention avec l'Etat.
  • La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
    En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
    Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.
    Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
    Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

    Article 17
    Publicité

    Le présent accord sera adressé au ministère de l'emploi et de la solidarité, pour approbation, sous forme de deux exemplaires originaux signés et de vingt-huit photocopies.
    Il sera déposé par l'association en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme.
    Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de la région Auvergne.
    Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.

    Article 18
    Insertion par rapport aux accords antérieurs

    Ce présent accord abroge et se substitue aux accords antérieurs concernant la durée et l'aménagement du temps de travail.
    Fait à Romagnat, le 28 juin 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour l'Association : le président ;
    CGC ;
    CFDT ;
    CGT.

    Association Marie-Lannelongue
    (Le Plessis-Robinson [92])
    Accord collectif d'entreprise du 30 juin 1999, modifié par avenant
    du 4 novembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail.
    Préambule

    Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif de maintien de niveau des prestations rendues aux usagers des établissements et de s'engager dans une procédure d'anticipation de la réduction du temps de travail dans une perspective de création d'emplois.
    Les parties du présent accord ont convenu de mettre en oeuvre l'avenant 99-01 du 2 février 1999 et ses additifs relatifs à la réduction du temps de travail.
    Le présent accord d'entreprise constitue un accord complémentaire d'adaptation conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
    Par ailleurs, il définit les modalités particulières d'application de l'accord de branche relative à l'aménagement du temps de travail.
    L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
    Les parties reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à ce jour au sein des établissements en matière de durée et d'organisation du travail.
    Cette appréciation de la notion de caractère plus avantageux doit être opérée globalement et doit nécessairement intégrer cumulativement les effets positifs d'une réduction de la durée du travail, des embauches venant en compensation de cette réduction.
    Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail proposées tiennent compte des particularités et des contraintes inhérentes au fonctionnement d'un établissement hospitalier, notamment en matière de qualité de prise en charge, de sécurité et de continuité des soins.

    Cadre juridique

    Après avoir été soumis à la consultation préalable du comité d'entreprise, il a été conclu le présent accord dans le cadre de :

    La mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'Etat.

    Champ d'application

    Le présent accord concerne tous les établissements gérés par l'association à la date de la signature du présent accord.

    Article 1
    Personnel concerné

    La réduction du temps de travail, objet du présent accord, s'applique à l'ensemble des salariés inclus dans le champ d'application défini par l'article 1, à l'exclusion :

    L'application de la réduction du temps de travail concerne les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, ainsi que le personnel recruté dans le cadre du présent accord.

    Article 2
    Effectif de référence

    L'effectif de référence est calculé en équivalent temps plein (ETP), en fonction du personnel concerné par la réduction du temps de travail déterminé par le présent article.
    L'effectif annuel moyen est calculé selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail.
    L'effectif de référence au 30 juin 1999 est de : 802,10.
    Cet effectif de référence sert de base :

  • à la détermination du nombre d'embauches compensatrices ;

  • à la détermination du montant des aides liées à la réduction du temps de travail.
  • Article 3
    Recrutement

    L'association s'engage à compenser la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord par des embauches compensatrices au sens et dans les conditions prévues par le titre 4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
    L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus soit : 56,15 ETP arrondi à 56,5.
    Ces embauches seront réalisées avant le 1er septembre 2000.
    Elles seront réalisées en contrat à durée indéterminée à temps plein principalement.
    Il sera, par ailleurs, fait appel à des contrats aidés visant à l'embauche de public en difficultés.
    Les embauches sont réparties comme suit :

  • services administratifs : 4 ;

  • services généraux et techniques : 6 ;
  • services soins et réanimations : 30 ;
  • services médico-techniques : 13 ;
  • personnel médical : 3,5.
  • Article 4
    Maintien de l'emploi

    En application de l'article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l'association s'engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l'article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées.

    Durée du temps de travail

    La durée effective du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour les personnels concernés.
    Temps de travail actuel :

  • 365 jours ;

  • 104 jours de repos hebdomadaire ;
  • 25 jours ouvrés de congés ;
  • 11 jours fériés ;
  • soit 225 jours/5 = 45 semaines ;
  • 45 semaines x 39 heures = 1 755 heures.
  • Temps de travail dans le cadre de la réduction du temps de travail :

    A compter du 1er septembre 1999, elle sera de 35 heures hebdomadaires, pour ces mêmes personnels, quelle que soit la forme de réduction retenue.
    Au regard de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à considérer que la réduction du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les services.
    Toutefois, les principes suivants ont été arrêtés :
    Personnel travaillant dans des services en cycles continus :

  • temps de repos inclus dans le temps de travail rémunéré : 1/2 heure ;

  • temps de pause : 1,30 heure ;
  • répartition du temps de travail à la quatorzaine : 6 présences.
  • Personnel travaillant en 8 heures :

    Répartition du temps de travail hebdomadaire :

    Les congés d'ancienneté seront réduits de moitié. En cas de fraction, l'arrondi se fera au plus favorable pour le salarié.

    Dispositions spécifiques
    Article 1er
    Les cadres

    Pour l'application de l'article 7 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, les cadres soumis à un forfait horaire égal à 38 heures hebdomadaires sont : les membres de l'équipe de direction à l'exception du directeur général et du directeur général adjoint.

    Article 2
    Les travailleurs handicapés

    Afin de poursuivre la réalisation de l'accord de branche relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'Association s'engage à maintenir à tout le moins lors de la réduction du temps de travail le taux de travailleurs handicapés atteint précédemment.

    Article 3
    Rémunération

    Il sera fait strictement application des dispositions de l'article 9 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999, à l'exception du principe de « l'indemnité solidarité » qui ne sera pas mise en oeuvre.
    Les 35 heures seront payées 39 heures, le salaire de base sera maintenu pour les salariés présents dans l'établissement à la date de signature du présent accord ainsi que pour les salariés à recruter.

    Article 4
    Temps partiel

    Pour les salariés à temps partiel, il sera fait strictement application des dispositions de l'article 6 de l'avenant 99-01 du 2 février 1999.
    Ils seront informés par écrit de l'application de la réduction du temps de travail sauf refus express de leur part notifié par lettre recommandée avec accusé de réception dès que possible et au plus tard dans le délai d'un mois.
    Les salariés à temps partiel seront prioritaires pour un temps partiel majoré dans leur service ou dans un service similaire, à emploi ou fonction égale.

    Article 5
    Contrôle individuel d'accès

    Compte tenu de la diversité et de la variabilité des horaires dans l'ensemble des services, le principe visant à mettre en place un moyen permettant un contrôle d'accès individuel du salarié est retenu.

    Article 6
    Heures supplémentaires

    Dans la perspective de l'effort en faveur de la création d'emplois, le recours aux heures supplémentaires sera limité pour ne revêtir qu'un caractère exceptionnel.
    Elles seront limitées à un total de 110 heures par salarié conformément aux textes en vigueur.
    Tous les efforts d'organisation seront poursuivis dans ce sens.
    Elles seront préférentiellement récupérées, exceptionnellement payées, mais donneront lieu aux majorations légales.

    Article 7
    compte épargne-temps

    Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.
    Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté au sein de l'Association peut avoir un compte épargne-temps dans les conditions prévues par l'accord de branche.

    Article 8
    Comité de suivi

    Afin d'assurer un suivi de la mise en oeuvre de cet accord, un comité de suivi sera mis en place.
    Il sera composé paritairement des signataires du présent accord.
    Il se réunira trimestriellement. La première réunion se déroulera le 23 septembre 1999.

    Article 9
    Publicité

    Affichage dans l'établissement sur les panneaux réservés à cet effet.
    Transmission aux instances représentatives (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT).
    Transmission au conseil des prud'hommes de Boulogne.
    Transmission à la DDTEFP.
    Transmission au ministère de l'emploi et de la solidarité.
    AVENANT DU 4 NOVEMBRE 1999 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 30 JUIN 1999
    Vu la télécopie de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 1999 ;
    Vu la lettre d'information n° 17 de la FEHAP ;
    Vu l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999, notamment son article 3-2e paragraphe,
    Au lieu de : « L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 7 % de l'effectif ci-dessus, soit : 56,15 ETP arrondi à 56,5 », il convient de lire : « L'association s'engage à procéder à des embauches représentant au minimum 6 % de l'effectif ci-dessus, soit 48,12 ETP arrondi à 48,5 ».
    Fait à Paris, le 4 novembre 1999.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le directeur général ;
    CFDT ;
    CGC ;
    CGT ;
    FO ;
    CSI CCML.
    (1) En cours d'agrément
    (2) En cours d'agrément
    (3) En cours d'agrément