Bulletin Officiel n°2000-20

Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires
à l'importation des produits en provenance des pays tiers

SP 4 437
1385

NOR : AGRG0000955A

(Journal officiel du 19 mai 2000)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté ;
Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits ;
Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;
Vu la décision 92/525/CE de la Commission du 3 novembre 1992 fixant des conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers de la Communauté chargés des contrôles vétérinaires lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers ;
Vu la décision 93/13/CEE de la Commission du 22 décembre 1992 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers ;
Vu la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE ;
Vu le code rural, notamment ses articles 275-1, 275-4 et 337 ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables à bord des navires de pêche et des navires-usines ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1992 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la pêche ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers ;
Vu l'arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale, pour les produits concernés,

Arrêtent :

Chapitre Ier
Champ d'application

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les principes des contrôles vétérinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

Chapitre II
Définitions

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Produits : les produits d'origine animale ainsi que les produits végétaux visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;
b) Contrôle documentaire : la vérification des certificats ou documents vétérinaires ou autres documents d'accompagnement d'un lot ;
c) Contrôle d'identité : la vérification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats ou documents vétérinaires ou autres documents prévus par la législation vétérinaire et le produit ;
d) Contrôle physique : un contrôle du produit lui-même, pouvant comporter des contrôles d'emballage et de température ainsi qu'un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire ;
e) Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent arrêté ;
f) Lot : une quantité de produits de même nature et couverte par les mêmes certificats ou documents vétérinaires, ou autres documents prévus par la législation vétérinaire, acheminée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de pays tiers ;
g) Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé en vue d'effectuer les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontières du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer ;
h) Poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne : tout poste d'inspection frontalier visé au point g du présent article, de même que tout poste d'inspection désigné d'un autre Etat membre, répondant aux dispositions de la décision 92/525/CE susvisée et agréé par décision de la Commission, par lequel un lot de produit est introduit sur le territoire de l'Union européenne ;
i) Poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne : tout poste d'inspection frontalier visé au point g du présent article, de même que tout poste d'inspection désigné d'un autre Etat membre, répondant aux dispositions de la décision 92/525/CE susvisée et agréé par décision de la Commission, par lequel un lot de produit quitte le territoire de l'Union européenne ;
j) Importation : la mise en libre pratique des produits ainsi que l'intention de mise en libre pratique des produits au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 susvisé ;
k) Introduction : l'action physique de faire entrer des produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;
l) Destination douanière : la destination douanière visée à l'article 4, point 15, du règlement CEE n° 2913/92 susvisé ;
m) Conditions d'importation : les exigences vétérinaires applicables aux produits à importer ;
n) Agents officiels : les agents visés à l'article 275-4 du code rural ;
o) Vétérinaire inspecteur : les agents visés aux articles 215-1, 259 et 283-1 du code rural ;
p) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre ;
q) Transbordement : le transfert d'un lot d'un avion à un autre, ou d'un navire à un autre, à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport ou port, soit directement, soit après déchargement sur le terminal ou le quai,

Chapitre III
Dispositions générales

Art. 3. - Tout lot en provenance des pays tiers est soumis lors de son introduction sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer aux contrôles vétérinaires prévus par le présent arrêté dans un poste d'inspection frontalier.

Art. 4. - L'intéressé au chargement est tenu de communiquer à l'avance aux agents officiels du poste d'inspection frontalier concerné les informations relatives à chaque lot présenté, soit en remplissant la partie les concernant sur le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires selon le modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE susvisée ou à son adaptation prévue par décision de la Commission, soit en fournissant une description détaillée du lot par écrit ou sur support informatique selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision de la Commission.
Les agents officiels peuvent procéder au contrôle des manifestes des bateaux et des avions, et vérifier leur concordance avec les informations précitées.

Art. 5. - Quelle que soit sa destination douanière, chaque lot est soumis à un contrôle documentaire afin de vérifier la correspondance entre les renseignements communiqués à l'avance par l'intéressé au chargement conformément à l'article 4 du présent arrêté et les mentions portées sur les certificats ou documents vétérinaires, selon le cas originaux ou non, accompagnant les produits.

Art. 6. - 1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté en matière de fréquence réduite de contrôles physiques, chaque lot destiné à l'importation est soumis aux contrôles documentaire, d'identité et physique prévus par le présent arrêté.
2. Chaque lot destiné à l'importation doit être accompagné d'un certificat ou document sanitaire ou de salubrité, ou autre document original rédigé en langue française répondant aux exigences de l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.
3. Sans préjudice des dispositions figurant à l'alinéa 2 du présent article, tout lot de produits visés l'annexe I du présent arrêté, destiné à l'importation, doit être accompagné d'une attestation complémentaire établie par l'autorité compétente du pays d'origine des produits, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 7. - Pour chaque lot destiné à l'importation, les agents officiels effectuent :
1. Un contrôle d'identité pour s'assurer de la conformité des produits avec les données figurant sur les certificats ou documents visés à l'article 6 du présent arrêté accompagnant ce lot. Sauf pour le cas des produits en vrac visés à l'annexe III du présent arrêté, ce contrôle d'identité comprend :
a) Quand les produits d'origine animale arrivent en conteneur et que l'apposition officielle de scellés est exigée par la réglementation vétérinaire, la vérification des scellés qui doivent être intacts et des mentions y figurant qui doivent correspondre à celles des certificats ou documents accompagnant les produits ;
b) Dans les autres cas et pour tous les types de produits, la vérification de la présence et de la conformité des estampilles, marques officielles ou marques de salubrité identifiant les pays et établissement d'origine et leur correspondance avec les mentions figurant sur les certificats ou documents vétérinaires d'accompagnement.
En outre, lorsque ces produits sont emballés et/ou conditionnés, ce contrôle d'identité comprend également le contrôle de l'étiquetage spécifique prévu par la réglementation vétérinaire ;
2. Un contrôle physique conformément aux critères de l'annexe IV du présent arrêté afin de s'assurer que les produits répondent aux exigences fixées par la réglementation vétérinaire, et sont propres à être utilisés conformément aux fins prévues dans le certificat ou document d'accompagnement.
Les agents officiels procèdent aux examens de laboratoire à effectuer sur place ainsi qu'aux prélèvements d'échantillons officiels destinés à l'analyse.
Une fréquence réduite de contrôles physiques peut être appliquée conformément à la décision 94/360/CE susvisée, ou le cas échéant aux produits importés originaires ou en provenance de certains pays tiers sur la base d'une décision de la Commission.

Art. 8. - 1. A l'issue des contrôles vétérinaires, le vétérinaire inspecteur délivre pour le lot de produits concernés un certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires conforme au modèle prévu à l'annexe B de la décision 93/13/CEE susvisée ou à son adaptation établie par décision de la Commission.
Ce certificat, remis à l'intéressé au chargement, accompagne le lot aussi longtemps qu'il reste sous sujétion douanière, ou en cas d'importation, jusqu'au premier établissement, centre ou organisme de destination.
2. En cas de fractionnement du lot, les dispositions décrites à l'alinéa 1 du présent article s'appliquent à chaque fraction.
3. Lorsque le lot remplit les conditions d'importation, le vétérinaire inspecteur remet également à l'intéressé au chargement une copie certifiée conforme des certificats ou documents vétérinaires originaux ayant accompagné les produits. Les certificats ou documents vétérinaires originaux sont conservés par le poste d'inspection frontalier.

Chapitre IV
Dispositions particulières

Art. 9. - Dans les cas particuliers où des prélèvements d'échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment où les produits quittent le poste d'inspection frontalier, les agents officiels du poste d'inspection frontalier ayant émis le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté en informent l'autorité compétente du lieu de destination. Ces informations sont transmises par le réseau informatisé de liaison ANIMO.

Art. 10. - 1. Les produits destinés à un autre Etat membre ou une région ayant obtenu des exigences spécifiques dans le cadre de la réglementation communautaire, ou dont l'importation a été autorisée à des fins particulières, notamment pour la fabrication d'aliments pour animaux, de produits pharmaceutiques ou techniques, sont expédiés du poste d'inspection frontalier vers l'établissement du lieu de destination dans les conditions suivantes :
- les lots sont expédiés entre le poste d'inspection frontalier et l'établissement du lieu de destination sous la surveillance des services vétérinaires dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés. Dans le cas particulier des lots importés à des fins particulières, notamment pour la fabrication d'aliments pour animaux, de produits pharmaceutiques ou techniques, les produits sont acheminés du poste d'inspection frontalier jusqu'à l'établissement de destination, sous sujétion douanière selon la procédure T 5 prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 susvisé. Le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté accompagnant les produits porte référence des documents douaniers ;
- le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier informe l'autorité vétérinaire compétente responsable de l'établissement du lieu de destination de l'envoi, de l'origine et du lieu de destination du produit via le réseau informatisé de liaison ANIMO ;
- les produits sont soumis dans l'établissement du lieu de destination au traitement défini dans la législation vétérinaire pertinente sous le contrôle des services vétérinaires ;
- le vétérinaire inspecteur du lieu de destination, ou, le cas échéant, le vétérinaire inspecteur de l'entrepôt intermédiaire dans le cas de l'importation de produits destinés à des fins particulières, informé sans délai par le responsable de l'établissement de destination ou de l'entrepôt intermédiaire de l'arrivée des produits, notifie dans un délai de quinze jours au vétérinaire inspecteur ou au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union européenne l'arrivée à destination du produit. Il procède à des contrôles réguliers pour vérifier, notamment par un contrôle des registres d'entrée, l'arrivée desdits produits dans l'établissement de destination.
2. Dans la mesure où la preuve est apportée au vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que les produits destinés à un établissement visé à l'alinéa 1 du présent article ne sont jamais parvenus à l'établissement de destination, l'intéressé au chargement est passible des peines prévues à l'article 337 du code rural susvisé.

Art. 11. - Par dérogation à certaines dipositions de l'alinéa 2 de l'article 7 du présent arrêté, les viandes de gibier sauvage importées avec la peau sont soumises au poste d'inspection frontalier au contrôle physique, à l'exception du contrôle de salubrité et de la recherche des résidus visée par la directive 96/23/CE susvisée. Le contrôle de salubrité et la recherche des résidus sont effectués conformément à l'arrêté du 2 août 1995 susvisé dans l'établissement de destination agréé pour la mise sur le marché communautaire des viandes de gibier sauvage.
Ces viandes de gibier sont acheminées du poste d'inspection frontalier jusqu'à l'établissement de destination agréé sous sujétion douanière selon la procédure T 5 prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 susvisé. Le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté accompagnant les produits porte référence des documents douaniers.
Les dispositions visées aux alinéas 1er, 2e et 4e tirets de l'article 10 du présent arrêté s'appliquent dans ce cas particulier.
Les résultats du contrôle de salubrité et de la recherche des résidus effectué dans l'établissement de destination agréé sont communiqués au poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne. Dans le cas où les résultats sont défavorables, une mesure de contrôle renforcé est mise en place dans l'ensemble des postes d'inspection frontaliers.

Chapitre V
Transbordement

Art. 12. - 1. Dans le cas de lots destinés à l'importation qui arrivent dans un poste d'inspection frontalier, mais qui sont destinés à être importés via un autre poste d'inspection frontalier ou un poste d'inspection frontalier situé sur le territoire d'un autre Etat membre, l'intéressé au chargement, sans préjudice des dispositions visées à l'article 4 du présent arrêté, est tenu d'informer le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction en France au plus tard au moment de l'arrivée des lots, de l'heure estimée du déchargement ainsi que des coordonnées du poste d'inspection frontalier de destination en France ou dans un autre Etat membre.
2. Tout lot destiné au transbordement est soumis aux procédures de contrôle suivantes :
a) En cas de transbordement direct sans déchargement, ou après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période inférieure à une durée minimale, fixée par décision de la Commission, aucun contrôle vétérinaire n'est réalisé sur le lot. A titre exceptionnel, pour des raisons de santé publique ou de santé animale, le vétérinaire inspecteur peut effectuer un contrôle documentaire des produits sur la base du certificat ou du document vétérinaire original ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné, ou d'une copie certifiée conforme de ceux-ci. Une traduction en langue française, certifiée conforme de ces documents, doit être disponible dans le cas où le contrôle documentaire est effectué. Le vétérinaire inspecteur établit en conséquence le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté, et délivre une copie certifiée conforme des documents vétérinaires ayant accompagné le lot ;
b) En cas de transbordement après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période supérieure à une durée minimale fixée par décision de la Commission, mais inférieure à une durée maximale fixée par décision de la Commission, le lot :
- est entreposé, sous le contrôle du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier, dans la zone douanière du port ou de l'aéroport dans l'attente de sa réexpédition vers un autre poste d'inspection frontalier ou vers un poste d'inspection frontalier situé sur le territoire d'un autre Etat membre, par voie maritime ou aérienne. L'entreposage doit se faire dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur ;
- est soumis à un contrôle documentaire sur la base du certificat ou du document vétérinaire original, ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné, ou d'une copie certifiée conforme de ceux-ci. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté, et délivre une copie certifiée conforme des documents vétérinaires ayant accompagné le lot ;
- en cas de danger pour la santé publique ou animale, le lot peut être exceptionnellement soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique.
c) Dans tous les cas de transbordement après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période supérieure à une durée maximale fixée par décision de la Commission, les lots sont soumis au contrôle documentaire visé à l'article 6 du présent arrêté sur la base du certificat ou document sanitaire original, ou de tout autre document original accompagnant le lot concerné, et aux contrôles d'identité et physique visés à l'article 7 du présent arrêté.

Chapitre VI
Transit pays tiers-pays tiers

Art. 13. - 1. Un poste d'inspection frontalier n'autorise le transit d'un lot d'un pays tiers vers un autre pays tiers que si les conditions suivantes sont respectées :
a) Ce lot provient d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et s'il est destiné à un autre pays tiers ;
b) L'intéressé au chargement présente au poste d'inspection frontalier un document écrit dans lequel il s'engage à reprendre possession du lot si ces produits sont refoulés par le pays tiers de destination en vue soit de les réexpédier vers un pays tiers, soit de procéder à leur destruction conformément aux exigences de l'article 26 du présent arrêté, ou alors d'en disposer, après autorisation du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.
Une dérogation particulière à l'exigence concernant l'origine du lot pourra toutefois être accordée par le ministre chargé de l'agriculture dans les cas suivants :
- si le lot est transbordé directement d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone sous douane du même port ou aéroport pour être réexpédié sans aucun autre arrêt sur le territoire de l'Union européenne ;
- si le lot est transbordé d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, soit directement, soit après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période inférieure à la durée minimale visée à l'article 12, alinéa 2, point a, du présent arrêté.
La demande de dérogation doit être communiquée au ministère chargé de l'agriculture, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée des produits au poste d'inspection frontalier concerné.
c) Le résultat des contrôles vétérinaires visés à l'alinéa 2 du présent article se révèle satisfaisant.
2. Chaque lot de produits destiné au transit d'un pays tiers vers un autre pays tiers est soumis au poste d'inspection frontalier :
a) A un contrôle documentaire permettant de vérifier la correspondance entre les renseignements communiqués à l'avance par l'intéressé au chargement conformément à l'article 4 du présent arrêté et les mentions portées sur les certificats ou documents originaux exigés par le pays tiers de destination. Une traduction en langue française, certifiée conforme, de ces documents doit être disponible ;
et
b) A un contrôle d'identité.
3. Une dérogation générale aux contrôles documentaire et d'identité prévus à l'alinéa 2 du présent article est octroyée pour le transport maritime et aérien lorsque le lot :
a) N'est pas déchargé ;
b) Est transbordé d'un avion à un autre ou d'un navire à un autre à l'intérieur de la zone douanière du même port ou aéroport, soit directement, soit après déchargement sur le quai ou le terminal, pendant une période inférieure à la durée minimale visée à l'article 12 (alinéa 2, point a) du présent arrêté.
Dans ces deux cas, le contrôle documentaire se limite à l'examen du manifeste de bord.
Toutefois, le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier peut lever cette dérogation en cas de danger pour la santé publique ou animale, ou de suspicion d'irrégularités conformément aux dispositions de l'article 25 du présent arrêté.
4. A l'issue des contrôles vétérinaires, le vétérinaire inspecteur délivre pour le lot de produits le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté où est indiqué le poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne.
Lorsque le transit est autorisé :
- le vétérinaire inspecteur remet également à l'intéressé au chargement les certificats ou documents originaux exigés par le pays tiers de destination. Il conserve au poste d'inspection frontalier une copie de ces documents ;
- le vétérinaire inspecteur en informe le vétérinaire inspecteur ou le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne via le réseau informatisé de liaison ANIMO.
5. En cas de traversée de territoires de l'Union européenne par route, voie ferrée ou voie fluviale, lorsque le transit est autorisé par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier, le lot :
a) Est expédié sous sujétion douanière accompagné des certificats ou documents originaux exigés par le pays tiers de destination et du certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté où est indiqué le poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne ;
b) Est transporté, sans rupture de charge, ni fractionnement, après avoir quitté le poste d'inspection frontalier, dans des véhicules ou conteneurs scellés par les autorités douanières. Aucune manipulation n'est autorisée au cours de ce transport ;
c) Quitte la Communauté par un poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne, dans un délai maximal de trente jours après le départ du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne.
6. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union européenne atteste sur le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires prévu à l'article 8 du présent arrêté que les lots ont quitté l'Union européenne, y appose l'indication de la date, sa signature ainsi que le cachet du poste d'inspection frontalier ; il adresse copie de ce document au poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne par télécopieur ou par tout autre moyen.
7. Dans le cas où le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne n'a pas été informé de la sortie des produits de la Communauté dans le délai prévu à l'alinéa 5, point c, du présent article, il saisit l'autorité douanière compétente.
8. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôle imposés par cet article, sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, conformément aux dispositions de l'article 275-4 du code rural et de l'article 285 quinquies du code des douanes. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Chapitre VII
Entrepôts francs, entrepôts situés dans une zone franche,
entrepôts douaniers, avitaillement des navires

Art. 14. - 1. Les entrepôts francs, les entrepôts situés dans une zone franche, les entrepôts douaniers conformes aux dispositions fixées par l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé peuvent recevoir des lots originaires ou en provenance de pays tiers.
2. Sans préjudice des dispositions figurant à l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé, seuls les entrepôts francs, entrepôts situés dans une zone franche ou entrepôts douaniers agréés en application du présent chapitre peuvent recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.

Art. 15. - 1. L'agrément des entrepôts francs, des entrepôts situés dans une zone franche ou des entrepôts douaniers pour recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, visé à l'article 14, alinéa 2, du présent arrêté, est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du préfet du département dans lequel ils sont situés, après avis du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent article.
2. Pour bénéficier de l'agrément visé à l'article 14, alinéa 2, du présent arrêté, les entrepôts francs, les entrepôts situés dans une zone franche ou les entrepôts douaniers doivent répondre aux exigences suivantes :
- consister en un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt. Dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilité est à conserver pendant au moins trois ans ;
- disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé. Toutefois, pour les entrepôts existants, le directeur des services vétérinaires du département concerné peut autoriser le stockage séparé des produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé dans un local où sont également stockés et/ou réfrigérés des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes prescrites par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont entreposés dans un enclos fermant à clé ;
- disposer de locaux réservés au personnel exécutant les contrôles vétérinaires.
3. Pour solliciter l'agrément visé à l'alinéa 1 du présent article, le responsable de l'entrepôt franc, de l'entrepôt situé dans une zone franche ou de l'entrepôt douanier adresse au préfet une demande d'agrément qui comporte :
a) Un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 indiquant les délimitations de l'établissement ;
b) Un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux indiquant la disposition des locaux de stockage et/ou de réfrigération permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, des locaux de stockage et/ou de réfrigération des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et des locaux réservés au personnel exécutant les contrôles vétérinaires.
c) Un engagement du responsable à :
- soumettre les points d'entrée et de sortie de l'entrepôt à un contrôle permanent ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire, et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans.
4. L'agrément visé à l'alinéa 1 du présent article est accordé à tout entrepôt franc, entrepôt situé dans une zone franche ou entrepôt douanier dont la conformité aux conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article a été constatée par le directeur des services vétérinaires du département où il est situé.
5. A tout moment, en cas de manquement aux conditions visées à l'alinéa 2 du présent article ou à l'engagement visé à l'alinéa 3 du présent article, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, par le ministre chargé de l'agriculture.
6. Les entrepôts francs, les entrepôts situés dans une zone franche ou les entrepôts douaniers agréés pour recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont inscrits sur des listes publiées, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les suspensions et retraits d'agrément font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Art. 16. - 1. Les lots originaires ou en provenance de pays tiers et destinés à une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier, conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 susvisé, ne peuvent y être admis par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que si l'intéressé au chargement a déclaré au préalable :
- si la destination finale de ces produits est la mise en libre pratique sur le territoire de l'Union européenne ou s'il s'agit d'une autre destination finale à préciser ;
et
- si ces produits remplissent ou non les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.
A défaut d'une mention précise de la destination finale, le produit sera considéré comme destiné à être importé.
2. Les lots visés à l'alinéa 1 du présent article sont soumis au poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire, à un contrôle d'identité et à un contrôle physique, afin de vérifier si ces produits remplissent ou non les conditions sanitaires d'importation.
Ces lots doivent être accompagnés de certificats ou documents vétérinaires originaux ou autres documents originaux, établis en français. Si ce n'est pas le cas, une traduction en français certifiée conforme doit être jointe à ces documents.
Si, à l'occasion du contrôle documentaire, il ressort que les produits en question ne remplissent pas les exigences fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le contrôle physique n'est pas requis, sauf en cas de suspicion fondée d'un risque pour la santé publique ou la santé animale.
3. Si, à l'occasion des contrôles visés à l'alinéa 2 du présent article, il est constaté que les exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont remplies, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté ; ce certificat porte référence des documents douaniers accompagnant le lot. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier et l'autorité compétente douanière autorisent l'admission dans un entrepôt d'une zone franche, dans un entrepôt franc ou un entrepôt douanier.
Les produits sont d'un point de vue vétérinaire déclarés aptes à la mise en libre pratique ultérieure.
4. Si, à l'occasion des contrôles visés à l'alinéa 2 du présent article, il est constaté que les produits ne satisfont pas aux exigences requises par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier établit en conséquence le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté ; ce certificat porte référence des documents douaniers accompagnant le lot. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier et l'autorité compétente douanière ne peuvent dans ce cas autoriser l'admission dans un entrepôt situé dans une zone franche, dans un entrepôt franc ou dans un entrepôt douanier agréé en application du présent chapitre ou, s'il s'agit d'un entrepôt situé dans un autre Etat membre, agréé par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné que si, sans préjudice des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les conditions suivantes sont remplies :
a) Les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Lorsque les produits sont destinés à un entrepôt situé dans une zone franche, à un entrepôt franc ou à un entrepôt douanier situé sur le territoire français, les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 du présent arrêté ;
c) Lorsque les produits sont destinés à un entrepôt situé dans une zone franche, à un entrepôt franc ou à un entrepôt douanier situé sur le territoire d'un autre Etat membre, les produits répondent aux exigences particulières éventuelles de l'Etat membre considéré.
5. Si les contrôles démontrent que l'intéressé au chargement a fait une fausse déclaration au titre de l'alinéa 1 du présent article, le lot est soumis aux dispositions prévues à l'article 26 du présent arrêté.
6. Les lots ne peuvent être introduits dans un entrepôt situé dans une zone franche, un entrepôt franc ou un entrepôt douanier que s'ils sont munis de scellés douaniers.

Art. 17. - 1. Les lots de produits non conformes aux exigences fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ne peuvent quitter un entrepôt franc, un entrepôt douanier ou un entrepôt situé dans une zone franche que pour être expédiés soit vers un pays tiers, soit vers un entrepôt d'avitaillement autorisé ou pour être détruits, étant entendu que :
- l'expédition vers un pays tiers doit s'opérer dans le respect des exigences réglementaires prévues à l'article 13, alinéa 1, point b, alinéas 4, 5 et 6 du présent arrêté ;
- le transfert vers un entrepôt d'avitaillement autorisé doit se faire sous le couvert d'un formulaire de contrôle douanier T 1, avec mention des coordonnées de cet entrepôt sur le certificat attestant de la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté ;
- le transport vers un lieu de destruction doit se faire après dénaturation des produits concernés.
Ces lots sont ensuite expédiés dans des conditions telles que ce transport ait lieu, sans rupture de charge, sous sujétion douanière, dans des véhicules ou conteneurs étanches scellés par les autorités douanières.
2. Les lots de produits non conformes aux exigences fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ne peuvent faire l'objet de transfert entre entrepôts situés en zone franche, entrepôts francs ou entrepôts douaniers.

Art. 18. - 1. Seuls les opérateurs autorisés en application du présent article peuvent approvisionner directement les moyens de transport maritimes en produits non conformes aux exigences fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers.
2. L'autorisation des opérateurs visée à l'alinéa 1 du présent article est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du préfet du département dans lesquels ils sont établis, après avis du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent article.
3. Pour bénéficier de l'autorisation visée à l'alinéa 1 du présent article, les opérateurs doivent répondre aux exigences suivantes :
a) Disposer d'entrepôts de stockage conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé, et qui consistent en un emplacement clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt. Dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos ;
b) Disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé. Toutefois, pour les entrepôts existants, le directeur des services vétérinaires du département concerné peut autoriser le stockage séparé des produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, dans un local où sont également stockés et/ou réfrigérés des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes prescrites par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont entreposés dans un enclos fermant à clé ;
c) Disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilité, qui doit permettre le contrôle des parties de lots conservés dans l'entrepôt, est à conserver au moins trois ans ;
d) S'engager à :
- s'approvisionner en produits qui ne peuvent faire l'objet d'aucune transformation sauf si la matière première satisfait aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 ;
- ne pas mettre à la consommation sur l'un des territoires de l'Union européenne les produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;
- signaler dans les meilleurs délais l'arrivée desdits produits dans un entrepôt visé au point a du présent alinéa, au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire où se trouve cet entrepôt ;
- effectuer les livraisons directement à bord des moyens de transport maritimes ou dans un entrepôt spécialement agréé situé dans le port de destination, étant entendu que les produits concernés ne peuvent en aucun cas quitter la zone portuaire pour une autre destination ;
- veiller à n'approvisionner les navires en produits ne satisfaisant pas aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé que pour assurer l'approvisionnement des passagers et du personnel de bord en dehors des zones côtières du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, et des territoires des autres Etats membres de l'Union européenne ;
- communiquer à l'avance la date d'expédition des produits à partir de l'entrepôt de stockage visé au point a du présent alinéa vers les moyens de transport maritimes ou l'entrepôt spécialement agréé situé dans le port de destination, et leur lieu de destination :
- au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire à partir de laquelle les produits sont livrés ;
- au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire de destination ou, dans le cas où la livraison a lieu dans un autre Etat membre, aux autorités compétentes de la zone portuaire de l'Etat membre de destination ;
- fournir une preuve officielle que les produits ont atteint leur destination finale.
4. Pour solliciter l'autorisation visée à l'alinéa 1 du présent article, l'opérateur adresse au préfet une demande d'autorisation qui comporte :
a) Un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 indiquant les délimitations de l'établissement ;
b)Un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux indiquant la disposition des locaux de stockage et/ou de réfrigération permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et des locaux de stockage et/ou de réfrigération des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;
c)Un engagement à :
- soumettre les points d'entrée et de sortie de l'entrepôt de stockage à un contrôle permanent ;
et
- respecter les exigences prévues à l'alinéa 3, point d, du présent article.
5.L'autorisation visée à l'alinéa 1 du présent article est accordée à tout opérateur disposant d'entrepôts dont la conformité aux conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article a été constatée par le directeur des services vétérinaires du département où est établi l'opérateur.
6.A tout moment, en cas de manquement aux conditions visées à l'alinéa 3 du présent article, l'autorisation peut être suspendue, voire retirée, par le ministre chargé de l'agriculture.
7.Les opérateurs autorisés à approvisionner directement les moyens de transport maritimes en produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, sont inscrits sur des listes publiées, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les suspensions et retraits d'autorisation font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Art. 19. - 1.Seuls les entrepôts agréés au titre du présent article peuvent recevoir des produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, livrés par des opérateurs autorisés conformément à l'article 18 du présent arrêté.
2.L'agrément des entrepôts pour recevoir des lots ne remplissant pas les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, livrés par des opérateurs autorisés conformément à l'article 18 du présent arrêté, est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du préfet du département dans lequel ils sont situés, après avis du directeur des services vétérinaires, dans les conditions prévues au présent article.
3.Pour bénéficier de l'agrément visé alinéa 1 du présent article, les entrepôts doivent répondre aux exigences suivantes :
- être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé ;
- consister en un bâtiment clos dont les points d'entrée et de sortie sont soumis à un contrôle permanent du responsable de l'entrepôt. Dans le cas d'entrepôts situés dans une zone franche, l'ensemble de la zone doit être clos ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilité est à conserver pendant au moins trois ans ;
- disposer de locaux de stockage et/ou de réfrigération séparés permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé. Toutefois, pour les entrepôts existants, le directeur des services vétérinaires du département concerné peut autoriser le stockage séparé des produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, dans un local où sont également stockés et/ou réfrigérés des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes prescrites par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé sont entreposés dans un enclos fermant à clé.
4.Pour solliciter l'agrément visé à l'alinéa 1 du présent article, le responsable de l'entrepôt adresse au préfet une demande d'autorisation qui comporte :
a)Un plan de situation à l'échelle de 1/1 000 indiquant les délimitations de l'établissement ;
b)Un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux indiquant la disposition des locaux de stockage et/ou de réfrigération permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et des locaux de stockage et/ou de réfrigération des produits conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;
c)Un engagement à :
- soumettre les points d'entrée et de sortie de l'entrepôt de stockage à un contrôle permanent ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire, et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans ;
- s'approvisionner en produits qui ne peuvent faire l'objet d'aucune transformation sauf si la matière première satisfait aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;
- ne pas mettre à la consommation sur l'un des territoires de l'Union européenne les produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé ;
- signaler dans les meilleurs délais l'arrivée desdits produits dans l'entrepôt agréé au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire où se trouve cet entrepôt ;
- effectuer uniquement les livraisons directement à bord des moyens de transport maritimes, dans la même zone portuaire ;
- communiquer à l'avance la date d'expédition des produits vers les moyens de transport maritimes et leur lieu de destination au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire où se trouve l'entrepôt agréé ;
- fournir une preuve officielle que les produits ont atteint leur destination finale au poste d'inspection frontalier et à l'autorité douanière de la zone portuaire où se trouve l'entrepôt agréé.
5.L'agrément visé à l'alinéa 1 du présent article est accordé à tout entrepôt dont la conformité aux conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article a été constatée par le directeur des services vétérinaires.
6.A tout moment, en cas de manquement aux conditions visées à l'alinéa 3 du présent article ou au respect de l'engagement visé à l'alinéa 4 du présent article, l'agrément peut être suspendu, voire retiré, par le ministre chargé de l'agriculture.
7.Les entrepôts agréés à recevoir des produits non conformes aux exigences de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, livrés par des opérateurs autorisés conformément à l'article 18 du présent arrêté, sont inscrits sur des listes publiées, sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les suspensions et retraits d'agrément font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

Art. 20. - 1. Les lots importés destinés directement aux opérateurs autorisés en application de l'article 18 ou autorisés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cas où les opérateurs concernés sont établis dans un autre Etat membre, sont soumis aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
2. Les lots ne peuvent être introduits dans l'entrepôt de stockage d'un opérateur autorisé en application de l'article 18 du présent arrêté que si :
a) Les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits à l'introduction sur le territoire de l'Union européenne par décision de la Commission, ou sur le territoire français par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.
3. Lorsque l'opérateur autorisé est établi dans un autre Etat membre, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier ne peut autoriser l'admission des lots dans un entrepôt de stockage dudit opérateur que si les produits répondent aux exigences particulières éventuelles de l'Etat membre considéré.
4. Les lots ne peuvent être introduits dans l'entrepôt de stockage d'un opérateur autorisé en application de l'article 18 du présent arrêté que s'ils sont munis de scellés douaniers.
5. Le poste d'inspection frontalier de la zone portuaire à partir de laquelle les produits sont livrés annonce la livraison au poste d'inspection frontalier de la zone portuaire de destination, ou dans le cas d'une livraison dans un autre Etat membre, à l'autorité vétérinaire de la zone portuaire de l'Etat membre de destination, au plus tard au moment de l'expédition des produits et l'informe du lieu de destination des produits via le réseau informatisé de liaison ANIMO, ou à défaut par télécopie.
6. Le transport des produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé de l'entrepôt d'origine jusqu'au port de destination est effectué sous sujétion douanière, selon la procédure T 1 prévue au règlement (CEE) n° 2913/92 susvisé ; ces produits sont accompagnés d'un certificat spécifiquement prévu à cet effet par décision de la Commission.
7. En cas de non-respect des conditions visées au présent article, l'autorisation visée à l'article 18 du présent arrêté est suspendue.

Art. 21. - Tous les frais occasionnés par l'application des articles 16, 17 et 20 du présent arrêté, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par ces articles, sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnité, conformément à l'article 275-4 du code rural et à l'article 285 quinquies du code des douanes susvisés.

Art. 22. - 1. En cas de non-respect des conditions visées aux articles 16, 17 et 20 du présent arrêté, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à l'entrepôt, l'agrément de l'entrepôt prévu à l'article 16, alinéa 4, du présent arrêté est suspendu ou retiré.
2. En cas de constat d'irrégularités, intentionnelles ou dues à une négligence lors de la sortie des entrepôts visés aux articles 16 à 20 du présent arrêté de lots de produits non conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, l'intéressé au chargement est passible des sanctions prévues par l'article 337 du code rural susvisé.

Chapitre VIII
Réimportation

Art. 23. - 1. La réimportation d'un lot de produits d'origine communautaire refusé par un pays tiers est autorisée sous réserve que :
a) Les produits soient présentés au poste d'inspection frontalier accompagnés :
- soit de l'original du certificat ayant couvert l'expédition vers le pays tiers, soit d'une copie certifiée conforme de ce document délivrée par l'autorité compétente ayant délivré le certificat ;
- d'une attestation écrite de l'autorité compétente du pays tiers précisant les motifs du refoulement des produits et, lorsque les produits ont été déchargés et entreposés sur le territoire du pays tiers, que les produits, pendant tout le temps de leur séjour sur le territoire du pays tiers concerné, ont été transportés et stockés dans des conditions hygiéniques et sanitaires satisfaisantes, et qu'ils n'ont subi aucune autre manipulation que celle nécessaire à leur manutention ;
Une dérogation à cette disposition pourra être accordée au cas par cas par le ministre chargé de l'agriculture.
- lorsqu'ils ont voyagé en conteneurs scellés, d'une attestation du transporteur certifiant que le contenu de ces conteneurs n'a été ni manipulé ni déchargé.
b) Si le lot est originaire d'un établissement situé sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du lot a donné son accord quant à la reprise de ce lot ;
c) Le lot réexpédié n'est pas susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou la santé animale ;
d) Les produits sont soumis au poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et dans le cas de suspicion prévu à l'article 25 du présent arrêté à un contrôle physique.
2. Dès la fin des contrôles prévus à l'alinéa 1, point d, du présent article et dans la mesure où ceux-ci s'avèrent satisfaisants, le lot est expédié directement, selon la procédure prévue à l'article 10 du présent arrêté, vers l'établissement d'origine pour lequel a été délivré le certificat original visé à l'alinéa 1, point a, du présent article.
Le transport s'effectue dans des moyens de transports étanches, identifiés et scellés par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de telle manière que les scellés puissent être brisés lors de toute ouverture du moyen de transport.
3. Lorsque la réexpédition d'un lot vers l'établissement d'origine nécessite la traversée du territoire métropolitain, celle-ci doit avoir été au préalable autorisée par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier ou, si la réintroduction sur le territoire de l'Union européenne se fait par un autre Etat membre, par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union européenne.
4. Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier informe l'autorité compétente du lieu de destination du lot réexpédié via le réseau informatisé de liaison ANIMO.
5. Si le lot refoulé est susceptible de présenter un risque pour la santé publique ou la santé animale, ou lorsque les contrôles visés à l'alinéa 1, point d, du présent article indiquent une irrégularité, les dispositions de l'article 26 du présent arrêté s'appliquent.
6. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article, y compris les frais d'inspection et de contrôles imposés par cet article, sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant, sans indemnité, conformément à l'article 275-4 du code rural et à l'article 285 quinquies du code des douanes susvisés.

Chapitre IX
Autres destinations douanières

Art. 24. - Les produits dont la destination douanière admise au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 susvisé diffère de celle prévue aux articles 5, 13, 16 et 20 du présent arrêté sont, sauf destruction ou refoulement, soumis à un contrôle d'identité et à un contrôle physique afin de vérifier s'ils remplissent ou non les conditions sanitaires d'importation prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.

Chapitre X
Suspicions, anomalies

Art. 25. - En cas de suspicion de non-respect de la réglementation vétérinaire ou de doutes quant à l'identité ou la destination réelle du produit, quant au respect des garanties de santé animale ou de santé publique certifiées dans le certificat ou document sanitaire ou de salubrité visé à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, les agents officiels du poste d'inspection frontalier procèdent à tous les contrôles qu'ils jugent utiles afin de confirmer ou d'infirmer les doutes et/ou suspicions. Dans l'attente du résultat des investigations et des contrôles, les produits concernés sont consignés sous la responsabilité du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier.
Si les doutes et soupçons sont confirmés, le ministre chargé de l'agriculture peut instaurer un renforcement des contrôles sur les produits de même origine.

Art. 26. - 1. Lorsque les contrôles vétérinaires prévus aux articles 6 et 7 du présent arrêté révèlent au vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que le lot ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier, après consultation de l'intéressé au chargement ou de son représentant, décide :
a) Soit de la réexpédition du lot vers un pays tiers à l'Union européenne convenu avec l'intéressé au chargement, à partir du même poste d'inspection frontalier, selon le même moyen de transport, dans un délai maximal de soixante jours. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier peut réduire ce délai dans le cas de produits frais périssables.
Le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier invalide les certificats ou documents vétérinaires accompagnant les produits refoulés ;
b) Soit de l'utilisation du lot à d'autres fins conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;
c) Soit de la destruction des produits si la réexpédition est impossible ou passé les délais de réexpédition, ou si l'intéressé au chargement donne son accord immédiat. Le lot est détruit dans un établissement approprié. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier donne, préalablement au transfert des marchandises, son accord quant à l'établissement de destination procédant à cette destruction. Toutefois, par dérogation à cette disposition, dans la mesure où le lot ne présente pas de danger pour la santé humaine ou la santé animale, les produits peuvent être transformés dans un établissement de transformation à haut risque agréé conformément à l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, selon les critères de traitement prévus pour les matières à haut risque valorisables.
2. Dans l'attente de la réexpédition ou de la destruction du lot visé au présent alinéa, les produits sont stockés sous le contrôle du vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier, aux frais de l'intéressé au chargement.
3. La réexpédition d'un lot ou son utilisation à d'autres fins est impossible lorsque :
a) Le lot a été introduit sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sans avoir été soumis aux contrôles vétérinaires ;
b) Le lot provient de pays en provenance desquels les importations sont interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Le lot est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine ;
d) Il s'agit d'un lot de denrées altérées.
4. Lorsque les contrôles vétérinaires à l'importation permettent de conclure à une irrégularité grave telle que celle visée à l'alinéa 3, point c, du présent article ou à une irrégularité répétée, un renforcement des contrôles sur tous les lots de produits de la même origine peut alors être instauré par le ministre chargé de l'agriculture.
5. Lorsque l'irrégularité constatée découle d'une négligence grave ou d'une infraction délibérée telle que celle visée à l'alinéa 3, point a, du présent article, l'intéressé au chargement est passible des peines prévues à l'article 337 du code rural susvisé.
6. Les frais afférents à la réexpédition du lot, à sa destruction ou à l'utilisation des produits à d'autres usages sont à la charge de l'intéressé au chargement ou de son représentant.

Chapitre XI
Dispositions finales

Art. 27. - Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les produits de la pêche frais débarqués directement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un pays tiers en application du règlement n° 1093/94 susvisé sont soumis au poste d'inspection frontalier aux contrôles vétérinaires prévus par les arrêtés du 27 décembre 1992 et du 29 décembre 1992 susvisés.

Art. 28. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits qui :
a) Sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et sont destinés à leur propre consommation dans la limite de 1 kilogramme par personne, et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et à partir duquel les importations ne sont pas interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Font l'objet de petits envois destinés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importation dépourvue de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme, et sous réserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers répondant aux conditions fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et à partir duquel les importations ne sont pas interdites par décision de la Commission ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, à bord des moyens de transport opérant au niveau international, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à être introduits sur le territoire de l'Union européenne.
Lorsque ces produits ou leurs déchets de cuisine sont déchargés sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, ils doivent être détruits par incinération ou tout autre moyen ayant un effet équivalent. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les produits passent directement, sans déchargement, d'un moyen de transport opérant au niveau international à un autre dans le même port ou aéroport, et restent sous contrôle douanier ;
d) Dans la mesure où la quantité ne dépasse pas 1 kilogramme, ont subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur F0 est supérieure ou égale à 3,00 et :
- sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle ;
- font l'objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial ;
e) Sont expédiés à titre d'échantillons commerciaux ou sont destinés à des expositions, sous réserve qu'ils ne soient pas destinés à être commercialisés et que leur importation ait été préalablement autorisée à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture ;
f) Sont destinés à des études particulières ou à des analyses, sous réserve que leur importation ait été préalablement autorisée à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 29. - L'arrêté du 16 octobre 1986 relatif aux modalités de l'inspection sanitaire et qualitative à l'importation des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou des animaux de compagnie est abrogé.
Art. 30. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au secrétariat d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
ANNEXE I

DÉSIGNATION DES MARCHANDISESNUMÉRO
du tarif des douanes
Viandes fraîches des espèces :
- bovines réfrigérées02-01
- bovines congelées02-02
- porcines congelées ou réfrigérées02-03
- ovines et caprines réfrigérées ou congelées02-04
- chevalines, asines ou mulassières réfrigérées ou congelées02-05
- abats frais comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière02-06
Viandes et abats comestibles frais, réfrigérés ou congelés de volailles (coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades)02-07
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés02-08
Lard sans partie maigre, graisse de porc et graisse de volailles non fondue, frais, réfrigérés, congelésEx 02-09
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons05-04

A N N E X E I I

« Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente :

  • avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Conseil ;

  • que la viande est issue d'animaux traités dans l'abattoir avant et au moment de l'abattage ou de la mise à mort, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil. »
  • Pour la viande originaire de Nouvelle-Zélande, le modèle ci-dessus est remplacé par :
    « Je soussigné, vétérinaire officiel, déclare par la présente que les animaux ont été détenus et abattus ou mis à mort dans des conditions au moins équivalentes aux dispositions fixées par la directive 93/119/CE du Conseil. »

    A N N E X E I I I

    DÉSIGNATION DES MARCHANDISESNUMÉRO
    du tarif des douanes
    Farine de sangEx 05-11
    Engrais d'origine animale31-01
    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques impropres à l'alimentation humaine ; cretons23-01
    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvets bruts, nettoyés, désinfectés ou traités ; poudres et déchets de plumes ou de partie de plumes05-05
    Os et cornillons bruts simplement préparés (mais non découpés) ; poudres et déchets de ces matières05-06
    Cornes, sabots, onglons, bois, griffes et becs bruts ou simplement préparés, poudres et déchets de ces matières05-07
    Pailles, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets12-13
    Foin et produits fourragers similaires même agglomérés sous forme de pellets12-14
    Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches ou salées, séchées, chaulées ou autrement conservées, à l'exclusion des peaux picklées) même épilées ou refenduesEx 41-01
    Peaux brutes d'ovins (fraîches ou salées, séchées, chaulées ou autrement conservées, à l'exclusion des peaux picklées) avec ou sans laineEx 41-02
    Autres peaux brutes (fraîches ou salées, séchées, chaulées ou autrement conservées, à l'exclusion des peaux picklées)Ex 41-03
    Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie)43-01
    Laines brutes, non cardées ni peignées51-01-11
    51-01-19
    Poils bruts fins ou grossiers non cardés ni peignés51-02
    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du numéro 05-05 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillées67-01
    Os, cornes, bois d'animaux et autres matières animales à tailler et à travaillerEx 96-01
    Collections et spécimens pour collections de zoologie (trophées) de mammifères ou d'oiseauxEx 97-05

    A N N E X E IV
    CONTRÔLE PHYSIQUE DES PRODUITS

    Le contrôle physique des produits animaux vise à garantir que les produits sont toujours dans un état conforme à la destination mentionnée sur le certificat ou le document vétérinaire ; il faut donc vérifier les garanties à l'origine certifiées par le pays tiers et confirmer que le transport qui a suivi n'a pas altéré les conditions garanties au départ par :
    a) Un recours aux examens sensoriels : par exemple, odeur, couleur, consistance, saveur ;
    b) Des tests physiques ou chimiques simples : tranchage, décongélation, cuisson ;
    c) Des tests de laboratoire centrés sur la recherche :

  • des résidus ;

  • des pathogènes ;
  • des contaminants ;
  • des preuves d'altération.
  • Quel que soit le type de produits :
    a) Il doit être procédé à la vérification des conditions et des moyens de transport, notamment pour mettre en évidence les insuffisances ou les ruptures de la chaîne du froid ;
    b) Une comparaison doit être faite entre le poids réel du lot et celui indiqué sur le certificat ou le document vétérinaire, au besoin en recourant au pesage du lot en entier ;
    c) Une vérification des matériaux d'emballage doit être effectuée de même que de toutes les mentions (estampille, étiquetage) qui y figurent pour s'assurer de leur conformité avec la législation vétérinaire ;
    d) Un contrôle pour vérifier que les températures requises par la législation vétérinaire ont été respectées pendant le transport doit être réalisé ;
    e) Il doit être procédé à un examen de toute une série d'emballages ou, pour les produits en vrac, de prises d'échantillons pour se livrer à des examens de laboratoire.
    Les tests doivent porter sur toute une série de prises d'échantillons réparties sur l'entièreté du lot, au besoin après déchargement partiel pour permettre l'accès à l'entièreté du lot.
    L'examen devra porter sur 1 % des pièces ou emballages du lot, avec un minimum de 2 et un maximum de 10.
    Toutefois, en fonction des produits et des circonstances, les agents officiels du poste d'inspection frontalier pourront imposer des contrôles plus importants.
    Pour les produits en vrac, cinq prises au moins réparties sur le lot devront être effectuées ;
    f) Lorsque les résultats des tests de laboratoire, réalisés par sondage, ne sont pas immédiatement disponibles et lorsque des tests précédents ont donné des résultats positifs, les lots ne seront libérés qu'après l'obtention de résultats négatifs ;
    g) Le déchargement complet du moyen de transport ne doit être réalisé que dans les cas de figure suivants :

    h) Lorsque le contrôle physique est terminé, les agents officiels du poste d'inspection frontalier doivent attester leur contrôle en refermant et estampillant officiellement tous les emballages ouverts et en posant des scellés sur tous les conteneurs avec mention du numéro de scellé sur le certificat attestant la réalisation des contrôles vétérinaires visé à l'article 8 du présent arrêté.