Bulletin Officiel n°2000-20Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
et de la gestion de la sécurité sociale
Bureau 5 D

Circulaire DSS/5 D n° 2000-241 du 3 mai 2000 relative à la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale

SS 1 136
1397

NOR : MESS0030158C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Arrêté du 25 septembre 1998 relatif à la liste unique d'aptitude ;
Arrêté du 10 avril 2000 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé ;
Circulaire DSS/5 D n° 98-634 du 26 octobre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane [pour exécution]) La présente circulaire a pour objet de vous informer des modifications qui viennent d'être apportées au dispositif réglementaire de la liste d'aptitude.
Elle vise également à rappeler certains points essentiels de la nouvelle méthodologie d'évaluation des candidats à la liste d'aptitude.

1. Modifications apportées à l'arrêté du 25 septembre 1998
relatif à la liste d'aptitude

Introduites par un arrêté du 10 avril 2000 (JO du 20 avril 2000), ces modifications ne concernent pas les conditions administratives d'inscription sur la liste d'aptitude qui demeurent donc en tous points inchangées.
Justifiées par la nécessité d'adapter l'arrêté du 25 septembre 1998 à certaines dispositions réglementaires intervenues postérieurement, les modifications apportées au dispositif de la liste d'aptitude sont de deux ordres :

Je précise que les emplois de direction exercés à la CAVIMAC sont classés aux mêmes niveaux que les emplois correspondants des caisses ORGANIC de catégorie exceptionnelle. Les fonctions de directeurs délégués de caisses nationales sont rangées dans la classe D 1.

2. Evaluation des agents candidats à la liste d'aptitude

Malgré des conditions difficiles de mise en oeuvre, la première campagne d'évaluation réalisée en fonction de modalités et d'outils rénovés n'a donné lieu à aucun problème majeur.
Bien qu'il soit prématuré d'établir un bilan définitif, il peut être observé que la nouvelle méthodologie bénéficie d'un large assentiment exprimé, notamment, à l'occasion des travaux de la commission de la liste d'aptitude.
Toutefois, il ressort de l'ensemble des observations recueillies sur cette campagne qu'un effort doit être plus particulièrement porté sur certains aspects de la procédure d'évaluation. Il en est ainsi, notamment :

S'agissant des évaluations réalisées au niveau de vos services, il serait souhaitable que, dans toute la mesure du possible, un entretien individuel puisse avoir lieu avec chaque candidat à une inscription sur la liste d'aptitude. A défaut, l'entretien individuel doit concerner, en priorité, les candidats qui n'en ont pas bénéficié l'année précédente et ceux qui postulent pour la première fois une inscription sur la liste d'aptitude.
Pour la liste de l'année 2001, il convient d'observer que l'entrée en vigueur des premières mesures de reconductions automatiques d'inscription devrait conduire à une diminution sensible du nombre de candidats à évaluer.
Par ailleurs, pour les propositions que vous établirez à l'occasion de la prochaine campagne d'évaluation, je vous demande de tenir compte autant que possible des recommandations et des règles de jurisprudence définies par la commission lors des travaux de la liste 2000 (cf. le document joint en annexe, qui reprend et complète celui qui a été remis à vos services lors des réunions de bilan de la liste d'aptitude organisées les 18 et 19 janvier dernier).
Sauf cas exceptionnels, aucune dérogation n'est apportée par la commission aux règles de jurisprudence qu'elles a établies.
En tant que de besoin, ces règles peuvent faire l'objet d'une information orale et adaptée des personnels évalués.
Je vous remercie de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer sur les différents points évoqués ci-dessus.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
LISTE D'APTITUDE 2000
RELEVÉ DE JURISPRUDENCE
1. Candidatures « en assimilation »
1.1. Actualisation de la grille de passerelles « MSA/Liste unique »

Tableau ci-joint (AD et cadres).

1.2. Inscription des candidats « en assimilation »

Jurisprudence commission :
« Les candidats en fonction dans une caisse du régime de la MSA ne sont normalement inscrits, sous réserve d'évaluations unanimement favorables (A ou B+), que dans la (ou les) classe(s) correspondant à leur assimilation, déterminée(s) par référence à la grille actualisée adoptée par la commission lors de sa réunion du 24 septembre 1999.
Sauf cas très exceptionnels, ces agents ne peuvent être inscrits dans une classe supérieure à celle de leur assimilation. En revanche, en fonction des propositions faites par les évaluateurs, leur inscription peut être retenue dans une ou plusieurs classes inférieures.
Sous réserve d'appréciations favorables, l'inscription des candidats MSA exerçant un emploi du cadre (1re et 2e section) est limitée à la classe AD3 ».

2. Réduction de la durée minimale de fonction exigée

Jurisprudence commission :
« Les candidats en situation de bénéficier d'une réduction de la durée minimale de fonctions, en application du dernier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 25 septembre 1998, doivent :
« 1. Justifier de 2 (ou 3) évaluations en niveau A (ou en niveau B "favorable), confirmées par des appréciations manuscrites sans réserve.
« 2. Avoir recueilli l'accord exprès des évaluateurs DRASS et IGAS (ou DRASS uniquement dans les cas de non intervention IGAS), accord obligatoirement formalisé par la mention "oui dans la zone prévue à cet effet de la fiche récapitulative d'évaluation ». (cf. circ. DSS/5D/99/303 du 26 mai 1999, p. 5, 2° §).
N.B. : Comme précédemment, un cumul de durées de fonctions peut être opéré au profit des candidats par addition des temps d'exercice accomplis dans des emplois de même classe que l'emploi occupé, de classe supérieure ou de classe équivalente (cf. art. 13, 1er al.).
Les fonctions précédemment exercées dans le régime MSA peuvent être également prises en compte pour le calcul de la durée de fonctions si elles relèvent par assimilation d'une des classes visées ci-dessus (se reporter à la grille de passerelles).

3. Cas des emplois transposés « en hausse »
par l'arrêté du 25 septembre 1998

Emplois concernés : de nombreux emplois du RM ; certains emplois des TNS (Organic et Ava) précédemment classés en C/A et C/B et relevant désormais de AD2 (cf. tableaux 1B et 1C annexés à la cir. DSS/98/634 du 26 octobre 1998).
Jurisprudence commission :
« En ce qui concerne les agents dont l'emploi a fait l'objet d'une transposition en hausse consécutivement à la mise en oeuvre de l'arrêté du 25 septembre 1998, seule la date de prise effective de fonctions est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'exercice prévue à l'article 13.
« Sous réserve d'une durée de fonctions au moins égale à 4 ans (et d'appréciations favorables des évaluateurs), les candidats TNS dont l'emploi a été relevé des classes C/A ou C/B à la classe AD2 à compter du 1er janvier 2000, sont considérés comme étant recevables pour une inscription dans les classes AD1 et D2 ».
N.B. : pour la L.A. 2000, 11 candidats des TNS ont bénéficié de cette « interprétation » du texte.

4. Passage direct de D3 à D1

Jurisprudence commission :
« Pour pouvoir être inscrits en classe D1, les agents relevant de la classe D3 (et remplissant la condition de durée de fonction fixée à l'article 13) doivent :
« 1. Justifier de 3 évaluations en niveau A ( ou de 2 évaluations dans les cas de non intervention IGAS).
« 2. Avoir obtenu, de tous les évaluateurs, une appréciation manuscrite sans réserve ».

5. Demandes de renouvellement d'inscription

Jurisprudence commission :
« La nouvelle approche qui doit être faite des renouvellements d'inscription au terme d'un cycle de reconductions automatiques est conformée (cf. fiche DSS/5D, juin 1999, "Approche des demandes de renouvellement d'inscription).
« En conséquence, et contrairement aux pratiques antérieures, une proposition de refus de renouvellement d'inscription ne nécessite plus l'établissement d'un rapport spécifique ; un avis clair et explicite, fondé notamment sur l'absence manifeste de volonté de mobilité du candidat et porté sur la fiche récapitulative d'évaluation, suffit. »

6. Elèves en cours de scolarité au CNESSS
(ou qui en sont récemment sortis)

Une nouvelle fois, la commission estime qu'aucune position de principe ne doit être retenue en ce qui concerne ces candidats ; seul prime l'examen au cas par cas de chaque situation.
Toutefois, une distinction doit être faite entre « externes » et « internes » et entre élèves en cours de scolarité et élèves de la promotion sortante.
En ce qui concerne les élèves « internes » en cours de scolarité, la commission a rappelé la nécessité de disposer des 3 évaluations suivantes :

  • directeur du CNESSS ;

  • directeur de l'organisme antérieur ;
  • DRASS précédente.
  • Pour les élèves « internes » ayant récemment achevé leur scolarité, il peut être tenu compte des modifications intervenues dans leur situation professionnelle (prise en charge de responsabilités nouvelles, promotion, changement d'organisme ou de régime,...).

    7. Régime d'appartenance des candidats

    La « philosophie » de la nouvelle liste commune implique que les références au régime d'appartenance des candidats soient proscrites. Cet élément ne doit en aucun cas conditionner l'évaluation qui est faite d'un candidat. Il ne doit pas être non plus déterminant pour l'établissement du classement régional des candidats de 2e section.
    Toutefois, un évaluateur peut, dans sa motivation, éclairer la commission (voire envoyer un « signal » à l'adresse du comité des carrières) sur la capacité d'un agent à diriger des organismes de toutes dimensions (y compris les caisses de cat. except. ou de 1re cat. du RG) ou sur son aptitude à diriger uniquement des caisses de taille réduite.

    8. Inscriptions pour ordre dans l'attente de l'agrément

    Les inscriptions dites « pour ordre » ou « à titre conservatoire » s'appliquent aux agents dont l'inscription est renouvelée ou reconduite dans la classe correspondant à l'emploi auquel ils viennent d'être nommés.
    Résultant de pratiques anciennes, l'inscription « pour ordre » doit être interprétée comme étant une inscription « de précaution » visant à sauvegarder les droits de l'agent (au regard de la liste d'aptitude) dans l'hypothèse d'un refus d'agrément.
    Elle ne constitue pas néanmoins une condition préalable obligatoire à la décision d'agrément. En effet, aux termes des articles L. 217-3 et R. 123-45 du code de la sécurité sociale, la condition d'inscription sur la liste d'aptitude s'apprécie à la date de nomination à un emploi de direction et non à celle de la décision d'agrément (qui n'intervient, au plus tôt, que 6 mois après).
    Par ailleurs, l'inscription « pour ordre » n'ayant pas de fondement juridique, il faut considérer qu'elle produit les mêmes effets qu'une inscription « normale ». Un agent auquel l'agrément est définitivement refusé conserve donc le bénéfice de l'inscription obtenue pendant toute la durée de validité de la liste d'aptitude (et, éventuellement, à l'issue de celle-ci pendant la période de reconduction automatique), alors même que cette inscription lui a été accordée « pour ordre dans l'attente de l'agrément ».
    Il s'ensuit que les demandes d'inscription « pour ordre » doivent être traitées avec la même attention que les autres candidatures. En particulier, il n'y a plus lieu de donner à la notion d'inscription pour ordre le caractère d'automaticité qui lui était parfois accordé dans le passé.
    En conséquence, afin de permettre à la commission de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la candidature d'un agent récemment nommé à des fonctions de direction, il importe que celui-ci fasse l'objet, comme n'importe quel autre candidat, d'une évaluation au fond conclue par une proposition explicite de réinscription ou de refus de réinscription.
    Il en est ainsi, en particulier, des cadres de la 2e section en instance d'agrément dans un emploi de direction qui devront être, sans exception, intégrés dans le classement régional établi par la DRASS. Le rang auquel ces agents seront classés dépendra de la volonté de l'évaluateur de favoriser ou non leur réinscription sur la liste d'aptitude.
    Le cas échéant, il pourra être indiqué aux agents concernés que le défaut d'inscription pour ordre ne remet pas nécessairement en cause l'agrément qui pourrait leur être accordé ultérieurement.
    Il est précisé que cette nouvelle approche est sans conséquence sur la détermination des quotas de 2e section. Comme antérieurement, les inscriptions pour ordre retenues en 1re section ne seront pas prises en compte pour le calcul des quotas. Il en est de même des inscriptions pour ordre en 2e section qui continueront d'être effectuées hors quotas régionaux.

    9. Réclamations

    Il est rappelé que le quota fixé par les textes pour les inscriptions opérées au profit d'agents relevant de la 2e section constitue un « plafond » à ne pas dépasser et non un « plancher » à atteindre impérativement. En conséquence, en séance des réclamations, il peut arriver que les possibilités d'inscriptions réservées au titre de la 2e section à l'issue des séances de premier examen ne soient pas toutes utilisées par la commission.
    Par ailleurs, la procédure des réclamations n'a pas pour objet de permettre un nouvel examen systématique des dossiers « recalés ».
    A cet effet, la commission a clairement réaffirmé son exigence d'un « fait nouveau » en précisant que :