SS 2 21 1398 |
NOR : MESS0030163C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date l'application : date d'entrée en vigueur de la loi. Date d'entrée en vigueur du décret n° 2000-97 du 3 février 2000 pour les bénéficiaires prioritaires en matière de capital décès.
Textes de référence :
Articles L. 161-14, L. 361-1, R. 161-8-1, R. 361-3 du code de la sécurité sociale ;
Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Décrets n° 99-1089, 99-1090 et 99-1091 du 21 décembre 1999 ;
Décret n° 2000-97 du 3 février 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales des régimes spéciaux d'assurance maladie (BDF, CAMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF) La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité instaure un cadre juridique nouveau pour les personnes vivant en couple. La présente circulaire a pour objet de détailler certains points sur lesquels je souhaite appeler votre attention. En ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance maladie (A), il convient de tirer les conséquences de la modification du champ de l'article L. 161-14 par la création d'une nouvelle catégorie d'ayant droit, le partenaire d'un pacte civil de solidarité (I) et également d'examiner l'impact de la nouvelle définition du concubinage (II). En ce qui concerne les dispositions relatives au capital décès (B), il s'agit de tirer les conséquences de l'inscription du partenaire d'un pacte civil de solidarité parmi les bénéficiaires tant à titre prioritaire qu'à titre d'ayant droit de l'assuré décédé.
A. - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE MALADIE
I. - CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION DU CHAMP
DE L'ARTICLE L. 161-14 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
A. - Assimilation du partenaire d'un PACS au concubin
pour le bénéfice de la qualité d'ayant droit de l'assuré
Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. »
L'article 7 de la loi relative au pacte civil de solidarité complète le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code précité par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. »
Le partenaire d'un assuré au titre d'un pacte civil de solidarité qui ne peut avoir la qualité d'assuré social à un autre titre est assimilé au concubin pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité en qualité d'ayant droit de l'assuré avec lequel il a conclu ce PACS. Aucune condition de durée de vie commune n'est fixée pour l'ouverture du droit aux assurances maladie et maternité. La seule condition subordonnant l'ouverture du droit en qualité d'ayant droit est celle d'être à la charge effective, totale et permanente de l'assuré copartenaire du PACS.
B. - Règles d'attribution de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale et articulation avec les certaines situations prévues à l'article L. 313-3 du même code
Il est rappelé que la qualité d'ayant droit pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie-maternité, invalidité et décès est attribuée selon les dispositions de l'article L. 313-3 du code précité :
L'article L. 161-14 du même code énumère désormais trois catégories d'ayants droit :
B. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL-DÉCÈS
I. - INSCRIPTION DU PARTENAIRE D'UN PACTE CIVIL
DE SOLIDARITÉ (PACS) SUR LA LISTE DES BÉNÉFICIAIRES
A. - Dispositions législative et réglementaire
créant cette nouvelle catégorie de bénéficiaires
Aux termes de l'article 9 de la loi du 15 novembre 1999 modifiant l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, le partenaire lié par un PACS à l'assuré décédé est reconnu comme bénéficiaire non prioritaire du capital-décès au même titre que le conjoint pour un couple marié.
Compte tenu de cette disposition législative, l'article 3 du décret n° 2000-97 du 3 février 2000 modifiant le 3e alinéa de l'article R. 361-3 du code de la sécurité sociale, complète la liste établissant l'ordre d'attribution du capital-décès en cas de pluralité de bénéficiaires prioritaires, en y incluant le partenaire lié par un PACS.
S'agissant en revanche du concubin, ces nouvelles dispositions n'apportent aucun changement dans sa situation au regard du capital-décès.
B. - Conséquences pour le partenaire survivant d'un PACS
Pour les couples liés par un PACS à la date du décès de l'assuré, le partenaire survivant a droit au capital-décès de deux manières :
1. Soit en qualité de bénéficiaire prioritaire
Pour l'appréciation de la priorité, le partenaire figure au même rang que le conjoint pour les couples mariés, s'il était, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
2. Soit en qualité de bénéficiaire non prioritaire
En l'absence de bénéficiaire prioritaire, c'est le partenaire survivant qui bénéficie du capital-décès.
II. - INSTRUCTION DES DEMANDES
A. - Etablissement par les caisses de la qualité de bénéficiaire
Pour avoir la qualité de bénéficiaire, le partenaire doit donc justifier qu'il était lié à la date du décès par un PACS.
La qualité de bénéficiaire, prioritaire ou non prioritaire, du partenaire survivant d'un PACS s'apprécie à la date du décès de l'assuré selon les règles de droit commun applicables en cas d'existence d'un bénéficiaire prioritaire ou à défaut d'un tel bénéficiaire.
B. - Documents établissant l'existence d'un PACS
1. Justificatif à produire par le demandeur
1.1. Rappel des données générales sur le PACS
La déclaration conjointe initiale de conclusion d'un PACS est faite auprès du greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la résidence commune.
Cette déclaration est inscrite sur un registre et donne lieu à la délivrance à chaque partenaire d'une attestation d'inscription de celle-ci conférant date certaine au PACS et le rendant opposable aux tiers.
En cas de dissolution du PACS, le greffier inscrit la déclaration sur le registre avec mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial ainsi que la cause et la date d'effet de la dissolution.
Dans tous les cas, le greffier avise de l'inscription au registre de la déclaration initiale, de toute déclaration de modification ou de la mention « fin de PACS », le greffier du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
L'ensemble de ces dispositions font l'objet des articles 1er de la loi du 15 novembre 1999, 2 et 3 du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999.
1.2. Décès d'un des partenaires
Le PACS prend fin à la date du décès d'un des partenaires (article 1er de la loi du 15 novembre 1999).
Le survivant ou tout intéressé adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie de l'acte de décès au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
Le greffier porte alors mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial en précisant la cause de la dissolution et sa date d'effet et fait procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre, dans les trois jours suivant la réception de l'avis de décès.
Il avise sans délai de l'inscription de la mention de fin du pacte en marge de l'acte initial le greffier du tribunal compétent ainsi que le partenaire survivant (art. 7 et 8 du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999).
Pour bénéficier du capital-décès, le partenaire survivant doit donc fournir à la caisse, à l'appui de sa demande, un avis de décès de l'assuré ainsi qu'une copie du document délivré par le greffier l'informant de la dissolution du PACS. Il appartient aux caisses de vérifier la date d'effet de la dissolution du PACS afin de s'assurer, au vu de l'avis de décès, que c'est bien le décès de l'assuré qui a mis fin au PACS.
En effet, lorsque la cause de la dissolution du PACS est le décès d'un partenaire, la mention du décès ne figure pas sur ce document.
Lorsqu'un PACS a été conclu et que l'un des partenaires décède après la dissolution dudit PACS, le survivant ne peut prétendre au bénéfice du capital-décès.
2. Informations nominatives figurant sur les registres
des greffes de tribunaux et accessibles aux caisses
Pour faciliter la gestion et le contrôle des demandes de capital-décès des partenaires survivants, les organismes débiteurs de prestations de décès peuvent obtenir - conformément aux articles 3 et 5 I, 8° du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 (JO du 24 décembre 1999) - communication à leur demande des informations nominatives portées sur les registres tenus par les greffes de tribunaux d'instance ou le greffe du tribunal de grande instance de Paris et relatives aux :
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Vous voudrez bien me tenir informée, sous le présent timbre, des difficultés d'application de la présente circulaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
(1) L'article 78 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 complète l'article L. 161-14 par deux alinéas en prévoyant que la personne qui vit avec l'assuré en étant à sa charge effective, totale et permanente sans être un des ayants droit cités par la législation de sécurité sociale (conjoint de l'article L. 313-3, 1°, concubin de l'article L. 161-14, alinéa 1er, enfants, descendants, ascendants, collatéraux ou alliés prévus à l'article L. 313-3) peut bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité à titre d'ayant droit de l'assuré(e) avec qui elle vit.
(2) Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale issu de l'article 13 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.