Bulletin Officiel n°2000-20Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de l'accès aux soins
Sous-direction de la famille,
des accidents du travail et du handicap
Bureau de l'accès à l'assurance maladie (2 A)
Bureau handicap et RMI (4 C)

Circulaire DSS/2A-4C n° 2000-250 du 9 mai 2000 relative à la mise en oeuvre des articles 7 et 9 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité

SS 2 21
1398

NOR : MESS0030163C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date l'application : date d'entrée en vigueur de la loi. Date d'entrée en vigueur du décret n° 2000-97 du 3 février 2000 pour les bénéficiaires prioritaires en matière de capital décès.
Textes de référence :
Articles L. 161-14, L. 361-1, R. 161-8-1, R. 361-3 du code de la sécurité sociale ;
Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Décrets n° 99-1089, 99-1090 et 99-1091 du 21 décembre 1999 ;
Décret n° 2000-97 du 3 février 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mesdames et Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales des régimes spéciaux d'assurance maladie (BDF, CAMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF) La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité instaure un cadre juridique nouveau pour les personnes vivant en couple. La présente circulaire a pour objet de détailler certains points sur lesquels je souhaite appeler votre attention. En ce qui concerne les dispositions relatives à l'assurance maladie (A), il convient de tirer les conséquences de la modification du champ de l'article L. 161-14 par la création d'une nouvelle catégorie d'ayant droit, le partenaire d'un pacte civil de solidarité (I) et également d'examiner l'impact de la nouvelle définition du concubinage (II). En ce qui concerne les dispositions relatives au capital décès (B), il s'agit de tirer les conséquences de l'inscription du partenaire d'un pacte civil de solidarité parmi les bénéficiaires tant à titre prioritaire qu'à titre d'ayant droit de l'assuré décédé.

A. - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE MALADIE
I. - CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION DU CHAMP
DE L'ARTICLE L. 161-14 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
A. - Assimilation du partenaire d'un PACS au concubin
pour le bénéfice de la qualité d'ayant droit de l'assuré

Le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La personne qui vit maritalement avec un assuré social, et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d'en apporter la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité. »
L'article 7 de la loi relative au pacte civil de solidarité complète le premier alinéa de l'article L. 161-14 du code précité par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de la personne liée à un assuré social par un pacte civil de solidarité lorsqu'elle ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre. »
Le partenaire d'un assuré au titre d'un pacte civil de solidarité qui ne peut avoir la qualité d'assuré social à un autre titre est assimilé au concubin pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité en qualité d'ayant droit de l'assuré avec lequel il a conclu ce PACS. Aucune condition de durée de vie commune n'est fixée pour l'ouverture du droit aux assurances maladie et maternité. La seule condition subordonnant l'ouverture du droit en qualité d'ayant droit est celle d'être à la charge effective, totale et permanente de l'assuré copartenaire du PACS.
B. - Règles d'attribution de la qualité d'ayant droit au titre des différentes situations prévues à l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale et articulation avec les certaines situations prévues à l'article L. 313-3 du même code
Il est rappelé que la qualité d'ayant droit pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie-maternité, invalidité et décès est attribuée selon les dispositions de l'article L. 313-3 du code précité :

L'article L. 161-14 du même code énumère désormais trois catégories d'ayants droit :