Bulletin Officiel n°2000-21

Arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France

SP 3 311
1433

NOR : MESH0021585A

(Journal officiel du 27 mai 2000)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture médicale universelle ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-253 du 20 mars 2000 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture médicale universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie ;
Vu le décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecins délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne visée à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation en médecine,

Arrêtent :

Dispositions générales

Art. 1er. - En application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont ouvertes aux personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou de docteur en pharmacie qui ne remplissent pas les conditions requises pour l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France. Ne sont pas concernées par ces dispositions les personnes titulaires d'un diplôme qui pourrait permettre l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste.
Les épreuves nationales d'aptitude sont organisées selon les modalités prévues par le présent arrêté.

Art. 2. - Les candidats, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, peuvent se présenter à ces épreuves. Ils ne peuvent concourir que pour une seule des spécialités mentionnées à l'annexe I ci-dessous.

Art. 3. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et de déroulement des épreuves est fixé par arrêté publié au Journal officiel et affiché au moins huit jours avant l'ouverture des inscriptions au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales en métropole et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales des départements d'outre-mer.
En métropole, les inscriptions s'effectuent au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Dans les départements d'outre-mer, les inscriptions s'effectuent au siège des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales en métropole ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer dont dépend l'établissement hospitalier où le candidat exerce ses fonctions à titre principal.
Aucune pièce complémentaire n'est acceptée après la clôture des inscriptions.

Modalités d'inscription

Art. 4. - Le dossier d'inscription est fourni par l'administration. Il est constitué des pièces suivantes :
1° Un dossier administratif ;
2° Une demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France ;
3° Un dossier technique destiné au jury.
Le dossier administratif, dûment rempli et signé par le candidat, doit comporter les pièces suivantes :
- la fiche individuelle d'état civil et de nationalité de moins de trois mois ;
- éventuellement, le certificat de nationalité ;
- le diplôme de docteur en médecine ou un diplôme de docteur en pharmacie ;
- le diplôme d'études spécialisées obtenu à titre étranger ou le certificat d'études spéciales national obtenu à titre étranger, ou le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;
- les attestations de stages délivrées par les autorités universitaires attestant que le candidat a suivi les formations dans le cadre du DES ou du CES ou du DIS ;
- les contrats de travail ou actes administratifs attestant que le candidat a bien occupé au moins une des fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 20 mars 2000 susvisé ;
- le document délivré par les autorités françaises compétentes attestant que le candidat se trouve dans l'une des situations mentionnées au deuxième alinéa des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée ;
- le certificat d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin agréé.
La demande d'attestation de la valeur scientifique équivalente à celle du diplôme permettant l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France doit comporter les pièces suivantes :
- la copie, certifiée conforme par une autorité française, à l'original du diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie ;
- la traduction du diplôme, par un traducteur agréé auprès des tribunaux français, si ce document est rédigé en langue étrangère ;
- une attestation des autorités universitaires compétentes spécifiant que ce diplôme sanctionne dans le pays d'obtention un cursus d'au moins six années d'études médicales ou de cinq années d'études pharmaceutiques après l'obtention d'un diplôme ou titre ouvrant accès à l'enseignement supérieur dans ce pays. Ce document devra faire apparaître le détail des enseignements et des stages validés pendant toute la durée de leurs études, année par année.
Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées ci-dessus sera déclaré irrecevable.
Le dossier technique destiné au jury comprend deux parties :
Une partie « titres et travaux », dans laquelle le candidat fait figurer :
- la liste des titres universitaires et hospitaliers obtenus en France et à l'étranger ;
- la liste de ses publications et de ses travaux ainsi que tout document qu'il souhaite produire à l'appui de sa candidature ;
- la copie des diplômes.
Une partie « services rendus » permettant d'apprécier l'exercice médical et hospitalier du candidat, dans laquelle le candidat fait figurer :
- l'exercice hospitalier, médical ou pharmaceutique en France et à l'étranger.
Les candidats sont tenus de produire les pièces justificatives attestant les informations figurant dans le dossier technique.
Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français.

Art. 5. - Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès des directions régionales ou départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Les services mentionnés ci-dessus sont chargés de contrôler les dossiers d'inscription et de se prononcer sur la recevabilité des candidatures.
Ils sont en outre chargés de transmettre des demandes d'équivalence de diplôme aux services concernés du ministre chargé des universités qui se prononce sur l'équivalence des diplômes.
Les périodes de formation consacrées à la préparation du diplôme d'études spécialisées à titre étranger, du certificat d'études spéciales national à titre étranger ou du diplôme interuniversitaire de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions. Les services mentionnés ci-dessus disposent du fichier de gestion régional des étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie.
Toute fraude ou tentative de fraude consistant à faire usage de pièces fausses entraîne le rejet de la candidature, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. Elle est en outre affichée au siège des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales mentionnées ci-dessus.

Les diplômes exigés pour l'accès aux spécialités

Art. 6. - Pour l'accès aux spécialités définies à l'annexe I du présent arrêté, outre le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de docteur en pharmacie, les diplômes suivants sont exigés, selon le cas :
- le diplôme d'études spécialisées, le certificat d'études spéciales national, le diplôme interuniversitaire de spécialisation correspondant à l'intitulé de la spécialité ou de la discipline postulée ;
- le diplôme d'études spécialisées complémentaire, le certificat d'études spéciales national complémentaire, le diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire correspondant à la spécialité postulée, lorsque l'enseignement de la discipline ou de la spécialité ne fait pas l'objet de la délivrance d'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent.
Pour les spécialités « médecine polyvalente », « médecine polyvalente gériatrique » et « médecine polyvalente d'urgence », seul le diplôme le docteur en médecine est requis.

Composition et fonctionnement des jurys

Art. 7. - Un jury est constitué par discipline ou spécialité, respectant la répartition prévue à l'article 7 du décret du 20 mars 2000 susvisé.
Chaque jury comprend quatre membres si le nombre de candidat est inférieur ou égal à trente et deux membres en plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comprend six membres si le nombre de candidat est inférieur ou égal à trente et trois membres de plus par tranche supplémentaire de cinquante candidats.
Les modalités de constitution des jurys sont définies à l'annexe II du présent arrêté.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La composition nominative et la localisation des membres du jury ne sont pas communiquées avant la fin des opérations du concours.

Art. 8. - Chaque jury élit un président à bulletin secret. Si le président se trouve dans l'impossibilité de siéger, cette fonction est assurée par le membre le plus âgé.
Le jury ne peut se réunir que si au moins la moitié des membres respectant la répartition définie à l'article 7 du décret du 20 mars 2000 susvisé sont présents.
Lorsqu'un jury ne peut se réunir faute d'un quorum suffisant après que les possibilités de recours aux suppléants ont été épuisées, il est procédé à un nouveau tirage au sort du jury.

Art. 9. - Le président du jury assure la police générale des épreuves.
Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne le membre du jury qui, sous sa responsabilité, le remplace dans ses fonctions. Le président du jury dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude ou de tentative de fraude lors des épreuves écrites, le président du jury informe le candidat de son exclusion possible de ces épreuves, après avis de l'ensemble des membres de jury.

Art. 10. - Le président du jury procède à la répartition des tâches de double correction des épreuves écrites, ainsi que la double évaluation des dossiers « titres et travaux » et « services rendus ».
Tous les membres de jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur des dossiers techniques.

Art. 11. - Par spécialité et pour chaque épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques, le jury propose au moins deux sujets conformes aux articles 18 et 19 du présent arrêté.
Le président du jury remet les sujets, validés par tous les membres, au responsable administratif qui en assure la confidentialité et la reproduction.

Art. 12. - Le jury établit une grille de correction pour les épreuves écrites et une grille de notation pour l'examen des dossiers techniques garantissant l'égalité des conditions de notation des candidats.
Les rubriques à prendre en compte pour l'établissement de la grille d'évaluation des dossiers techniques sont celles figurant à l'article 14 du présent arrêté.
Les grilles sont validées par tous les membres du jury. En cas de désaccord d'un seul membre, la grille est adoptée par un vote au scrutin majoritaire à un tour. Les votes sont consignés au procès-verbal.

Art. 13. - Chaque épreuve anonyme de connaissances pratiques fait l'objet d'une double correction.
Le président du jury remet au responsable administratif un relevé des notes attribuées par chaque correcteur. Après la remise des notes à l'administration, celles-ci ne pourront plus être modifiées. La note finale, correspondant à la moyenne arithmétique des deux notes, est calculée par l'administration.
La levée de l'anonymat des épreuves écrites est effectuée par l'administration.
Le responsable administratif remet les notes des épreuves écrites au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.

Art. 14. - Les dossiers « titres et travaux » et les dossiers « services rendus » sont remis par le responsable administratif au président du jury.
Le dossier « titres et travaux » est noté sur 20 points selon la répartition suivante :
- titres universitaires et hospitaliers français et étrangers : sur 16 points ;
- publications : sur 2 points ;
- autres : sur 2 points.
Le dossier « services rendus » est noté sur 20 points, selon la répartition suivante :
- services hospitaliers en France, par fonction : sur 10 points ;
- services hospitaliers à l'étranger, dans un centre universitaire reconnu : sur 3 points ;
- gardes hospitalières et participation au SAMU : sur 6 points ;
- fonction d'enseignement attestée : sur 1 point.
Pour pouvoir être notées, les informations figurant dans le dossier technique doivent être justifiées ou attestées par les autorités administratives, hospitalières ou universitaires selon le cas.
Le jury peut demander à ne pas voir les dossiers techniques des candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves écrites. Chaque rapporteur propose une note par dossier.
Toutes les notations sont arrêtées par l'ensemble des membres du jury réuni en séance plénière après avoir entendu chaque rapporteur.
En cas de litige, le président du jury propose un vote à bulletin secret. Dans ce cas, les notes sont arrêtées au scrutin majoritaire. En cas de deuxième tour, le président dispose de deux voix. Les notes obtenues par les candidats ainsi que les votes des membres du jury figurent au procès-verbal.
Le jury dresse la liste d'aptitude par ordre alphabétique. Les candidats ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude s'ils n'ont pas obtenu la moyenne à l'ensemble des notes.
Le président du jury remet à l'administration le procès-verbal des épreuves.

Dispositions relatives aux épreuves

Art. 15. - Les épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée sont les suivantes :
- une épreuve écrite anonyme de connaissances théoriques cotée sur 60 points ;
- une épreuve écrite anonyme de connaissances pratiques cotée sur 120 points ;
- une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 40 points.

Art. 16. - Les épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques sont organisées par le préfet de la région responsable de l'organisation des épreuves et, par délégation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui désigne un responsable administratif, médecin inspecteur de santé publique ou pharmacien inspecteur de santé publique, chargé d'assister les jurys.
Les épreuves de biologie sont organisées à Poitiers.
Les épreuves de médecine, de radiologie et imagerie médicale sont organisées à Strasbourg.
Les épreuves de chirurgie sont organisées à Toulouse.
Les épreuves de pharmacie sont organisées à Dijon.
Les épreuves de psychiatrie sont organisées à Orléans.
L'organisation matérielle des épreuves, la convocation des candidats, les corrections et la saisie des résultats anonymes sont assurés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.
L'anonymat est garanti au moyen d'une grille de concordance informatisée.
A l'issue de la correction des épreuves anonymes de connaissances théoriques et pratiques, il est procédé à la levée de l'anonymat à l'aide d'une procédure informatisée. Les notes obtenues à ces épreuves sont remises au président de chaque jury au moment de la séance plénière de délibération.

Art. 17. - Chaque épreuve anonyme fait l'objet d'une double correction. Les critères de correction doivent être approuvés par l'ensemble des membres du jury. Une pondération peut être effectuée par le jury à l'issue des opérations de corrections.

Art. 18. - L'épreuve anonyme de connaissances théoriques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
1° Physiologie et/ou physiopathologie ;
2° Explorations biologiques fonctionnelles et/ou méthodes d'études d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale :
1° Epreuve de pathologie d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Pharmacie hospitalière :
1° Etude pharmaceutique d'une classe de médicaments d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Psychiatrie :
1° Physiopathologie du système nerveux d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20 ;
2° Pathologie psychiatrique d'une durée de 2 heures, notée de 0 à 20 ;
3° Législation réglementation applicable aux hôpitaux psychiatriques et aux malades mentaux d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Art. 19. - L'épreuve anonyme de connaissances pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé, éventuellement accompagnée de tracés, de données iconographiques, suivi d'une ou plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée :
Biologie :
1° Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2° Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Médecine, chirurgie, radiologie et imagerie médicale :
1° Conduite à tenir devant un cas d'urgence et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2° Démarche diagnostique et/ou thérapeutique d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 3.
Pharmacie hospitalière :
1° Etude critique de tout ou partie d'un dossier hospitalier d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché d'une durée de 3 heures, notée de 0 à 20, coefficient 3 ;
2° Etude et commentaires d'une prescription hospitalière concernant une thérapeutique médicamenteuse et son suivi et/ou d'une mise au point pharmacotechnique et de son contrôle et/ou d'un matériel pharmaceutique biomédical d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
3° Cas pratique concernant l'organisation et/ou la gestion, appliqué au fonctionnement d'une pharmacie hospitalière d'une durée d'une heure, notée de 0 à 20.
Psychiatrie polyvalente :
1° Psychiatrie adulte d'une durée de trois heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
2° Psychiatrie infanto-juvénile d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2 ;
3° Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux d'une durée de deux heures, notée de 0 à 20, coefficient 2.
Les candidats composent pour chaque épreuve sur un des sujets proposés tiré au sort avant le début des épreuves écrites.
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Art. 20. - Lors des épreuves écrites, il est notamment interdit :
- d'introduire sur les lieux des épreuves tout document ou note quelconque, un téléphone portable, tout autre appareil permettant de communiquer ou pouvant recevoir des informations, tout appareil organiseur de poche ;
- de communiquer entre candidat ou avec l'extérieur ;
- de sortir de la salle sans autorisation du surveillant des épreuves.
Les candidats doivent se soumettre aux mesures de surveillance et aux vérifications nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Les réponses aux questions écrites sont rédigées à l'encre noire ou bleue sur des formulaires prévus à cet effet permettant de sauvegarder l'anonymat du candidat. Toute mention ou signe porté par le candidat modifiant le document pour permettre son identification ou la non-utilisation du formulaire prévu entraîne l'annulation de la copie.
L'emploi de la calculette sans mémoire programmable est autorisé.

Art. 21. - Les épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sont classées dans le groupe I selon les dispositions fixées par le décret du 12 juin 1956 susvisé.

Art. 22. - L'arrêté du 10 mai 1995 modifié relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social est abrogé.
Art. 23. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassere
ANNEXE I
DÉFINITION DES SPÉCIALITÉS
Discipline biologie
Spécialités différenciées

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
B 61Biochimie.
B 62Bactériologie virologie. - Hygiène hospitalière.
B 69Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction.
B 67Biophysique.
B 68Génétique.
B 79Explorations fonctionnelles.
B 63Hématologie biologique.
B 64Immunologie biologique.
B 65Parasitologie.
B 66Toxicologie et pharmacologie.

Spécialité polyvalente

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
B 05Biologie polyvalente.

Discipline chirurgie
Spécialités différenciées

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
C 60Chirurgie générale et digestive.
C 10Chirurgie infantile.
C 09Chirurgie maxillo-faciale.
C 53Chirurgie orthopédique et traumatologique.
C 11Chirurgie plastique et reconstitutive.
C 12Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
C 47Chirurgie urologique.
C 58Chirurgie vasculaire.
C 18Gynécologie et obstétrique.
C 29Neurochirurgie.
C 33Ophtalmologie.
C 35Oto-rhino-laryngologie.
C 46Stomatologie.

Spécialité polyvalente

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
C 08Chirurgie polyvalente.

Discipline radiologie et imagerie médicale

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
R 27Médecine nucléaire.
R 41Radiologie.

Discipline médecine
Spécialités différenciées

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
M 02Anatomie pathologique et cytologie pathologique.
M 03Anesthésiologie-réanimation chirurgicale.
M 06Cancérologie.
M 07Cardiologie et maladies vasculaires.
M 13Dermatologie.
M 56Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale.
M 16Endocrinologie et maladies métaboliques.
M 20Gastro-entérologie et hépatologie.
M 21Hématologie clinique.
M 19Hémobiologie transfusion.
M 14Hygiène hospitalière.
M 57Immunologie clinique.
M 24Maladies infectieuses, maladies tropicales.
M 44Médecine physique et de réadaptation.
M 17Médecine de la reproduction et gynécologie médicale.
M 23Médecine du travail.
M 25Médecine interne.
M 26Médecine légale.
M 28Néphrologie.
M 30Neurologie.
M 36Pédiatrie.
M 59Pharmacologie clinique et toxicologie.
M 38Pneumologie.
M 42Radiothérapie.
M 43Réanimation médicale.
M 45Rhumatologie.

Spécialités polyvalentes

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
M 71Médecine polyvalente.
M 76Médecine polyvalente gériatrique.
M 77Médecine polyvalente d'urgence.

Discipline pharmacie

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
F 72Pharmacie hospitalière.

Discipline psychiatrie

CODELIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS
P 74Psychiatrie polyvalente.

ANNEXE II
MODALITÉS DE TIRAGE AU SORT
DES MEMBRES DU JURY
I. - Constitution des collèges
Règles générales

Deux collèges sont constitués par spécialité conforme à l'annexe I du présent arrêté comprenant, d'une part, les praticiens hospitaliers et, d'autre part, les personnels enseignants et hospitaliers. A chaque collège correspond une urne au sein de laquelle sont tirés au sort les membres siégeant dans le jury au titre de la discipline ou de la spécialité ouverte au concours.

Règles particulières

Pour chaque spécialité polyvalente, chacun des collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury comprend un nombre de personnes six fois supérieur au nombre de membres titulaires du jury.
Si le nombre de personnes appartenant aux collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers d'une spécialité différenciée est inférieur au seuil minimal fixé au III de la présente annexe, ils ne peuvent pas faire partie du collège de la spécialité polyvalente.
Pour chacune des spécialités polyvalentes, la composition des collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury obéit aux règles spécifiques suivantes :

Discipline biologie

Pour la biologie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers en biologie polyvalente est constitué par l'ensemble des praticiens hospitaliers de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué par l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline biologie.

Discipline chirurgie

Pour la chirurgie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est composé :

Le collège des personnels enseignants et universitaires est constitué :

Discipline médecine

Pour la médecine polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est constitué :

Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :

Pour la médecine polyvalente gériatrique, le collège des praticiens hospitaliers est constitué :

Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :

Dans l'éventualité où le quota de praticiens hospitaliers en gériatrie ou le quota de personnels enseignants et hospitaliers exerçant leurs fonctions hospitalières dans un service de gériatrie n'est pas atteint, les collèges sont complétés par des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers en médecine interne.
Pour la médecine polyvalente d'urgence, le collège des praticiens hospitalier est constitué :

Le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué :

II. - Constitution des collèges des spécialités différenciées
des disciplines biologie, chirurgie, médecine, pharmacie
Règles communes

Pour chaque spécialité différenciée ou transversale énumérée à l'annexe I ouverte aux épreuves, sont constitués deux collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury :

Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini ci-dessus ne peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.
Chacun des deux collèges doit comprendre un nombre de personnes égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas où le nombre de membres du collège considéré est inférieur au seuil minimum et a été complété conformément aux présentes dispositions, le premier membre titulaire du jury doit être tiré au sort parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers appartenant à la spécialité sauf si personne de ladite spécialité ne remplit pas les conditions requises.
Dans le cas où le nombre de personnes figurant dans chacun des deux collèges s'avère insuffisant, le collège est complété en tant que de besoin selon les modalités suivantes :

Discipline biologie

Pour chaque spécialité de la discipline biologie, le collège des praticiens hospitaliers est constitué par les praticiens hospitaliers de la spécialité.
Pour chaque spécialité de la discipline biologie, le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué des personnels enseignants et hospitaliers de la discipline biologie. Si nécessaire les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités sont, en fonction de I'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans les collèges appartenant à la discipline biologie ou médecine.
Pour les spécialités suivantes, les règles particulières de constitution des collèges sont appliquées :
Pour les spécialités biophysique (B 67) et médecine nucléaire (R 27), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est commun, sans distinction d'exercice biologique ou clinique ;
Pour les spécialités chirurgie maxillo-faciale (C 09) et stomatologie (C 46), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est commun ;
Pour la spécialité explorations fonctionnelles (B 79), le collège des personnels enseignants et hospitaliers est celui de la discipline physiologie ;
Pour les spécialités de la biologie, les collèges des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens hospitaliers sont constitués par les personnels enseignants et les praticiens hospitaliers exerçant dans ces spécialités.

Discipline chirurgie

Pour les spécialités chirurgicales, les collèges des personnels enseignants ainsi que les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens des spécialités différenciées de la discipline chirurgie qui n'ont pas été tirés au sort préalablement pour siéger dans un autre jury, à l'exception de la chirurgie plastique et reconstitutive (C 11) et de la chirurgie maxillo-faciale (C 09) pour lesquelles le collège est complété par tirage au sort parmi les membres de la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique.

Discipline médecine

Pour les spécialités médicales, le collège des personnels enseignants et le collège des praticiens hospitaliers sont complétés par les membres des collèges de la spécialité médecine interne qui n'ont pas été tirés au sort préalablement pour siéger dans un autre jury.
Pour la spécialité hygiène hospitalière (M 14), spécialité transversale, le collège des personnels enseignants et hospitaliers est constitué, à parité, de personnel enseignant et hospitaliers exerçant en biologie et de personnel enseignant dans une unité de formation et de recherche de pharmacie selon le répartition suivante :
25 % de personnel de la spécialité bactériologie virologie (hygiène hospitalière) (B 62) ;
25 % de personnel de la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale (M 56) ;
25 % de personnel de la spécialité maladies infectieuses, maladies tropicales (M 24) ;
25 % de personnel enseignant dans une unité de formation et de recherche de pharmacie.
Le collège des praticiens hospitaliers est constitué, à parité, de praticiens hospitaliers selon la répartition suivante :
20 % de personnel de la spécialité hygiène hospitalière (M 14) ;
20 % de personnel de la spécialité maladies infectieuses, maladies tropicales (M 24) ;
20 % de personnel de la spécialité épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale (M 56) ;
40 % de personnel de la spécialité bactériologie virologie (hygiène hospitalière) (B 62).

Discipline pharmacie

Pour la pharmacie, le second collège est constitué par les personnels enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien.

III. - Tirage au sort des membres de jurys
Règles communes

Les membres titulaires des jurys sont tirés au sort avant les membres suppléants.
Les jurys des spécialités polyvalentes sont tirés au sort en premier.
Les jurys des spécialités différenciées, dont les collèges comprennent un nombre de personnes au moins égal au seuil minimal fixé au II de la présente annexe, sont tirés au sort en second.
Les jurys des spécialités différenciées, dont les collèges comprennent un nombre de personnes inférieur au seuil minimal fixé au II de la présente annexe, sont tirés au sort en dernier lieu dans l'ordre de leur numérotation.

Règles particulières

Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale (C 09) est effectué avant celui de stomatologie (C 46).
Le tirage au sort du jury de biophysique (B 67) est effectué avant celui du jury de médecine nucléaire (R 27).
Le jury de la spécialité génétique médicale (M 40) est composé de :

  • quatre membres tirés au sort au sein du collège des personnels enseignants et hospitaliers de la spécialité ;

  • quatre membres tirés au sort au sein du collège des praticiens hospitaliers, dont :
  • un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction (B 69) ;
  • un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité génétique (B 68) ;
  • un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité médecine de la reproduction et gynécologie médicale (M 17) ;
  • un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité pédiatrie (M 36).