Bulletin Officiel n°2000-21Direction des hôpitaux
Sous-direction des personnels médicaux
Bureau des concours hospitaliers

Circulaire DH/PM/PM3 2000-236 du 2 mai 2000 relative à l'examen des dossiers de candidature au concours national de praticien des établissements publics de santé

SP 3 334
1443

NOR : MESH0030186C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Arrêté portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (en cours de publication).

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Mayotte (service chargé des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information)

I. - LES TEXTES

Le décret du 25 juin 1999 susvisé organise le concours national de praticien des établissements publics de santé. Il institue un concours unique, pour permettre aux praticiens inscrits sur la liste d'aptitude unique de pouvoir postuler à un poste déclaré vacant, soit exercice temps plein, soit exercice temps partiel. Ce texte fixe notamment la nature des épreuves ainsi que les conditions d'accès requises pour concourir au titre de l'une ou l'autre des épreuves.
8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP, tél. : 01-40-56-43-48, télécopie : 01-40-56-53-54.
Toutefois, je crois devoir vous préciser que les praticiens régis soit par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, soit par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ne sont pas concernés par ce concours. En effet, ces praticiens, titulaires, ne peuvent pas se présenter à un concours qui aurait pour effet de leur permettre d'accéder à un statut auquel ils appartiennent.
L'arrêté du 28 juin 1999 modifié fixe les conditions d'organisation du concours et plus précisément les procédures d'inscription, pour ce qui concerne les services chargés d'enregistrer les candidatures. Un arrêté modificatif concernant notamment les conditions d'accès à la discipline psychiatrie est en cours de préparation et devrait être publié très rapidement.
Un arrêté portant sur l'ouverture du concours, qui fixera, par discipline, spécialité et types d'épreuves, le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, tel qu'il ressort de l'enquête effectuée par vos services auprès des établissements de votre région. Cet arrêté tiendra en outre compte de la situation des praticiens adjoints contractuels qui ont vocation à devenir praticien hospitalier.

II. - CALENDRIER DES OPÉRATIONS DU CONCOURS

DATESOPÉRATIONS
13 juin au 25 août 2000Période des inscriptions
8 septembre 2000Centralisation des données informatiques des candidats
8 septembre 2000Envoi des dossiers de candidature au bureau PM3
Dès réception des étiquettes d'adressesEnvoi des dossiers techniques aux membres des jurys
14, 16 et 17 novembre 2000Epreuves écrites, par discipline et spécialité
8 janvier au 23 février 2001Auditions des candidats

Le calendrier des opérations du concours a été élaboré pour permettre aux chefs de clinique en fin de deux ans de clinicat, aux assistants spécialistes terminant l'assistanat dans l'année du concours, ainsi qu'aux praticiens adjoints contractuels titulaires de la plénitude de l'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France, de demander à se présenter à ces épreuves la même année.
Toutes les opérations du concours seront terminées pour la fin du mois de février 2001, pour permettre le déroulement normal des procédures de recrutement. La liste d'aptitude ainsi que la liste des postes déclarés vacants devraient pouvoir être publiées aux mêmes dates.
Ainsi, les contraintes de calendrier des opérations du concours m'amènent à vous informer qu'aucun délai supplémentaire pour la réalisation du calendrier indiqué ci-dessus ne pourra être accordé.

III. - RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES,
TRAITEMENT DES DOSSIERS

Le contrôle à effectuer pour vous permettre de vous prononcer sur la recevabilité des demandes à concourir, porte sur :
a) La présence des pièces justificatives présentées par le candidat pour justifier qu'il remplit bien les conditions requises pour pouvoir se présenter aux épreuves de type 1 ou de type 2 ;
b) La nature des pièces justifiant que le candidat est qualifié pour exercer la spécialité postulée.
J'attire votre attention sur l'application des dispositions du 7° de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, qui permet aux praticiens adjoints contractuel, médecins et pharmaciens inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisé, s'ils remplissent les conditions d'exercice de la profession prévues par les articles L. 356, L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique, de pouvoir concourir aux épreuves de type II. Ils concourent au titre de la discipline ou de la spécialité correspondante à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel. Les conditions de durée d'exercice ne leur sont pas opposables.
Par ailleurs, les fonctions de chef de clinique associé, assistant spécialiste ou généraliste associé, attaché associé ne sont pas à prendre en compte pour le calcul des périodes de fonctions requises.

1. Contrôle des dossiers administratifs
Nombre de dossiers à constituer

Un candidat qui demande à concourir au titre d'une spécialité doit constituer un dossier de candidature. Un candidat qui demande à participer à ce concours au titre de deux spécialités, outre son dossier devra établir une demande au titre de la seconde spécialité postulée, en utilisant un deuxième formulaire, afin d'éviter toute erreur à l'inscription.

Constitution des dossiers

La constitution du dossier d'inscription est fixée par l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé. Chaque candidat devra, selon le cas, produire les documents permettant de justifier sa candidature pour le type d'épreuve au titre de laquelle il demande à concourir.
Il vous appartient d'assurer le contrôle des conditions de recevabilité des candidatures, au regard des pièces produites par le candidat, justifiant son identité, ses diplômes et la qualité lui permettant de s'inscrire au titre de l'une ou l'autre des épreuves.

2. Contrôle des pièces justificatives

a) Les diplômes.
Un praticien qui postule pour une spécialité des disciplines biologie, chirurgie, médecine, radiologie pour laquelle un diplôme de troisième cycle permettant l'exercice de cette spécialité en France est requis, est tenu de présenter ce diplôme, qu'il s'agisse d'un DES, DESC, CES, CESC ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité en France.
Les anciens internes, d'avant la réforme des études médicales, peuvent être titulaires d'une attestation d'équivalence de CES délivrée par le ministre chargé des universités. Ce document est recevable.
Pour les spécialités hospitalières non prescriptives, notamment les spécialités transversales, un diplôme de
3e cycle, DEA ou DES de spécialité proche tel que le DES de santé publique est requis.
Pour les spécialités « médecine polyvalente gériatrique » et « médecine polyvalente d'urgence », la capacité de gérontologie ou la capacité de médecine d'urgence, selon le cas est requise.
Pour le cas particulier des praticiens, dont la formation « clinicat » ne correspond pas à la spécialité de formation acquise à l'issue de l'internat, si ces deux formations sont de la même discipline, ces praticiens, chef de clinique, pourront s'inscrire dans la spécialité de leur choix.
Le candidat est tenu de présenter la copie de ses diplômes. L'attestation provisoire de réussite peut être admise en remplacement de la copie du diplôme, pour celui délivré par une université française, mais le candidat devra régulariser son dossier avant le début des épreuves. S'agissant des diplômes en langue étrangère, outre la copie des diplômes originaux, la copie des diplômes traduits par un traducteur agréé auprès des tribunaux français devra obligatoirement figurer au dossier.
L'intitulé du diplôme doit être conforme à l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes qui ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste.
En cas de doute, vous devrez demander au candidat de vous produire, et ce, avant le début des épreuves, l'attestation de conformité du diplôme à celui permettant l'exercice de la spécialité en France délivrée par l'Etat ayant délivré le diplôme, dans la mesure où ce diplôme ne fait pas mention de la directive 93/CEE.
J'attire votre attention sur la situation des praticiens adjoints contractuels à qui il est demandé de produire la copie de leur diplôme interuniversitaire de spécialisation. L'absence de ce document, ou, lorsque la spécialité médicale mentionnée sur ce diplôme ne correspond pas à la spécialité d'inscription sur la liste d'aptitude PAC sur laquelle est inscrit le candidat, ne doit en aucun cas conduire au rejet de sa candidature.
Exemples :

  • un médecin titulaire d'un DES de cardiologie peut postuler en cardiologie et en médecine polyvalente d'urgence ;

  • un pharmacien titulaire d'un DES de biologie peut se présenter en biologie ;
  • un médecin titulaire d'un DES de pneumologie ne peut pas postuler une spécialité biologique ;
  • un médecin zaïrois titulaire d'un diplôme belge ne peut pas s'inscrire à ce concours ;
  • un médecin espagnol titulaire d'un diplôme du Brésil ne peut pas s'inscrire à ce concours ;
  • les équivalences de diplôme (CES ou DES) délivrées par le ministère de l'enseignement supérieur, aux anciens internes, sont admises ;
  • des pays, tels le Liban ou le Sénégal, ont délivré, pendant une certaine période, des diplômes de docteur d'Etat en médecine, reconnus en France. Ces diplômes sont admis, sous réserve qu'ils ont bien été délivrés durant la période considérée.
  • b) Les attestations d'inscription à l'ordre professionnel et qualification ordinale.
    Un candidat titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre qualifiant, permettant l'exercice de la spécialité est titulaire de la qualification ordinale correspondante. Cette attestation doit figurer au dossier du candidat.
    La qualification ordinale doit être, en principe, conforme à l'intitulé de la spécialité postulée. En règle générale, la qualification ordinale correspond à l'intitulé du diplôme de spécialisation. Toutefois, les attestations délivrées par l'ordre départemental ne mentionnent que très rarement la qualification. Aussi, l'absence de cette mention ne doit en aucun cas conduire au rejet de la candidature.
    Cas particulier des praticiens adjoints contractuels : ces praticiens, sauf s'ils sont titulaires d'un CES, sont inscrits au tableau de l'ordre, en médecine générale. Conformément aux dispositions du 7° de l'article 4 du décret du 25 juin 1999, ces praticiens sont tenus de s'inscrire aux épreuves du concours au titre de la spécialité correspondante à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude PAC.
    c) Les contrats, arrêtés de nomination
    Ces pièces doivent servir à justifier de la qualité du candidat, lorsque celui-ci se réfère à une des fonctions mentionnées par le décret du 25 juin 1999 susvisé pour demander à concourir au titre de l'une ou l'autre des épreuves.
    Ces pièces ne peuvent pas être remplacées par des attestations administratives.
    e) L'attestation de la nationalité du candidat.
    Les certificats de nationalité, les fiches individuelles d'état civil et de nationalité sont indispensables. Toutefois, les ressortissants français qui ne seraient pas en mesure de justifier leur nationalité à la date de clôture des inscriptions, seront être invités à produire la pièce manquante avant le début des épreuves.
    Exemples :
    - un médecin de nationalité extra-communautaire, titulaire de l'autorisation individuelle d'exercer la médecine ou la pharmacie en France, peut demander à concourir ;
    - un médecin de nationalité helvétique ou monégasque ne peut pas concourir, même s'il est titulaire de diplômes français ou européens, sauf s'il possède l'autorisation d'exercer la médecine ou la pharmacie en France ;
    - les conventions salariales internationales passées avec la France, ne permettent pas l'inscription à ce concours.
    f) L'attestation médicale.
    Cette attestation doit être délivrée par le service agréé mentionné par l'arrêté du 28 juin 1999. Une attestation établie par un médecin n'appartenant pas à ce service n'est pas recevable.
    g) La situation au regard des lois sur le service national.
    Les candidats ressortissants d'un Etat autre que de l'Etat français, peuvent avoir des difficultés pour obtenir une attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en situation régulière au regard du service national de l'Etat dont elle est ressortissante. Cette situation ne doit pas conduire à rejeter la demande à concourir.

    2. Les dossiers techniques

    Les dossiers techniques - dossier de titres et travaux et dossier de services rendus - sont destinés aux membres des jurys. Chaque candidat doit établir autant d'exemplaires de chaque dossier que de rapporteurs désignés à cet effet : deux exemplaires pour les disciplines médecine, biologie, chirurgie, imagerie médicale, odontologie, trois exemplaires pour les disciplines pharmacie et psychiatrie.
    Ces dossiers sont déposés sous enveloppes fermées et suffisamment affranchies. Le candidat est responsable de la constitution de son dossier, destiné aux membres du jury.
    Vous rappellerez aux candidats que les formulaires de constitution des dossiers de titres et travaux et de dossiers services rendus dont les modèles sont fixés par l'annexe V de l'arrêté du 28 juin 1999, sont obligatoirement joints à chaque exemplaire du dossier. Ils ne doivent pas être inclus, collés ou reliés avec le dossier constitué par les candidats.
    Vous n'avez pas à saisir informatiquement les informations contenues dans ces dossiers, ni à contrôler ou valider les pièces justificatives.

    IV. - PROCÉDURE D'INSCRIPTION
    Saisie des données - Remontée des dossiers de candidature

    Les dossiers de candidature des candidats retenus sur la liste d'aptitude, à l'issue du concours sont archivés aux archives nationales. Les informations relatives aux conditions de candidature et justifiant la qualité du candidat sont contenues dans les dossiers et sont donc toujours accessibles en tant que de besoin. La nature et la quantité des informations que vous aurez à saisir en informatique ont été limitées, pour vous permettre de consacrer plus de temps à la vérification des pièces contenues dans les dossiers.
    Toutefois, je vous demande d'apporter une attention particulière à la saisie de ces informations. Je vous indique, en annexe, les points sur lesquels vous voudrez bien apporter une attention toute particulière.
    Vous voudrez bien informer les candidats que les changements d'adresse intervenant avant la publication des résultats du concours sont à communiquer au bureau PM 3.
    Vous n'aurez ni à valider des documents, ni à certifier conformes les pièces justificatives présentées par le candidat qui est responsable de la constitution de son dossier.
    J'ai demandé à la sous-direction des systèmes informatiques et des télécommunications, bureau SINTEL 3, de mettre à votre disposition l'application informatique dès le mois de juin, pour vous permettre de vous familiariser avec les nouvelles procédures et surtout vous mettre en mesure d'enregistrer les dossiers des candidats dès le premier jour des inscriptions.
    En effet, la remontée des données informatiques relatives aux candidats sera à faire pour le 8 septembre 2000 terme de rigueur.

    V. - DESTINATION À DONNER AUX DOSSIERS
    Dossiers administratifs

    Les dossiers administratifs sont à faire parvenir au bureau PM 3 pour la date prévue ci-dessus. Les dossiers de candidatures qui présentent des difficultés d'analyse seront signalés au bureau PM3.
    Les informations contenues dans les dossiers de candidatures qui auront été déposés auprès de vos services, sont à saisir dans le système informatique dès la réception des dossiers.

    Centralisation des candidatures

    La centralisation des candidatures est à charge du bureau PM 3. La remontée informatique des données relatives aux candidatures sera effectuée pour le 8 septembre 2000.
    Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'outre-mer ne disposant pas l'application informatique, les dossiers administratifs de leurs candidats seront préalablement centralisés, comme par le passé, par les directions régionales, dans les conditions suivantes :

    Dossiers techniques

    Vous êtes chargé d'assurer l'envoi des dossiers techniques aux membres des jurys désignés à cet effet. Pour cela, lorsque la centralisation des candidats aura été effectuée, et après vérification des candidatures, le bureau PM 3 adressera, à chaque DRASS et DDASS d'outre-mer, les jeux d'étiquettes correspondantes aux candidats qui se seront inscrits auprès de vos services.
    Ces étiquettes, au nom et adresse du membre du jury désigné pour recevoir le dossier du candidat, seront identifiées avec le numéro du candidat donné par le système informatique, à l'inscription.
    Afin d'éviter toute erreur, vous veillerez qu'au dos de chaque enveloppe figurent les informations suivantes, relatives au candidat : nom, prénom, spécialité du concours. Vous indiquerez sur les enveloppes, le numéro attribué au candidat.
    Les candidats peuvent demander que leur dossier soit envoyé aux membres du jury en recommandé, sous réserve que les enveloppes soient correctement affranchies. Dans ce cas, les accusés de réception sont à libeller au nom de la DRASS, ce qui permet, en cas de non-distribution, de pouvoir réacheminer le dossier vers le bon destinataire.
    Pour faciliter les contrôles, une liste de cohérence vous sera adressée avec les jeux d'étiquettes.

    Traitement des dossiers litigieux

    Le traitement des dossiers litigieux sera à faire en liaison avec le chef du bureau PM 3.
    Vous voudrez bien m'informer, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur des hôpitaux,
    E. Couty
    ANNEXE

    Les informations concernant les candidatures, saisies dans l'application de gestion constituent la base de données nécessaire au bon déroulement des différentes procédures du concours (convocation, édition des étiquettes, contrôle de forclusion, établissement de données statistiques concernant la démographie médicale). Il est donc très important que les informations saisies dans cette base soit exploitables. Les rappels ci-dessous, correspondent aux principales erreurs de saisies communément constatées.
    Je vous demande de bien vouloir utiliser selon les cas, les libellés indiqués ci-après.

    Masque de saisie n° 1
    ÉTAT CIVIL

    Prénoms : ne pas saisir plus de deux prénoms, séparée par un espace, la virgule est à proscrire. Les prénoms ne doivent en aucun cas être « tronqués ».
    Pays : à renseigner lorsque le candidat est né dans un département de la France métropolitaine ou dans un département d'outre mer, inutile d'indiquer le pays. Dans les autres cas, il est inutile de renseigner la rubrique.
    Autre nationalité : à renseigner lorsqu'il s'agit d'un Etat ne faisant pas parti de l'Espace économique européen.

    Masque de saisie n° 2
    AUTRES RENSEIGNEMENTS

    N° dossier dans l'année : doit comporter obligatoirement 8 chiffres. Vous n'avez à saisir que les 4 chiffres du n° d'ordre.
    Adresse : la normalisation PTT est à utiliser. Il n'y a pas lieu d'indiquer le n° de l'appartement.
    Code postal : le code postal doit être précédé de la lettre identifiant le pays (exemple F77350, D 32222). Il est donc inutile de mentionner le pays. Ainsi le code postal de Fort-de-France est : F97200, il est donc inutile de mentionner Martinique.
    Bureau distributeur : ne doit pas être renseigné, sauf cas exceptionnel, si l'adresse du candidat est à l'étranger notamment.

    Masque de saisie n° 3
    DISCIPLINE ET SPÉCIALITÉS

    Diplôme ou titre détenu : seuls les diplômes suivants sont à mentionner et sous la forme suivante :
    CES, CESC ;
    DES, DESC ;
    CAMU pour la médecine polyvalente d'urgence ;
    CG pour la capacité de gérontologie (médecine polyvalente gériatrique) ;
    DU pour la psychiatrie, lorsqu'il s'agit d'un médecin généraliste ;
    DIS uniquement lorsque le candidat demande le 7° de l'article 4 (PAC) du décret n° 99-517 du 25 février 1999.
    Tous les autres diplômes dont un candidat peut faire état n'ont pas à être mentionnés.
    Dans tous les cas, il n'y a pas lieu d'indiquer la spécialité qui correspondra à la spécialité du concours indiquée à la rubrique précédente.
    Qualification ordinale : vous devez indiquer la qualification ordinale du candidat, qui correspond à la spécialité d'exercice : pharmacie, neurologie, neurochirurgie, médecine générale du candidat.
    Si le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme qualifiant (DES...) sa qualification ne peut être que médecine générale. Ainsi, un PAC est qualifié en médecine générale, sauf s'il est titulaire d'un CES, c'est le cas également des médecins exerçant en gériatrie ou en urgence.
    Pour la biologie, il y a lieu d'indiquer la biologie, à l'exclusion des spécialités de la biologie, que le praticien soit pharmacien ou médecin. En effet, il n'existe qu'un seul DES ou CES de biologie.
    Lorsqu'il s'agit d'un médecin généraliste exerçant des fonctions dans un établissement ou service spécialisé en psychiatrie, la mention médecine générale sera utilisée.
    Lorsque la qualification ordinale n'est pas exigée d'un praticien pour l'exercice de ses fonctions, il s'agit notamment des médecins militaires, des médecins inspecteur, des chercheurs, vous porterez la mention : « sans ».