Bulletin Officiel n°2000-21MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques

Circulaire DPM/CT/DM2-3/DGS n° 2000-248 et NOR/INT/D/00/00103/C du 5 mai 2000 relative à la délivrance d'un titre de séjour, en application de l'article 12 bis, 11° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

PM 1 11
1477

NOR : MESN0030191C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Articles 12 bis-11° et 25-8° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998.
Décret n° 99-352 du 5 mai 1999 modifiant le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers (Journal officiel du 7 mai 1999).
Arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié (Journal officiel du 21 juillet 1999).
Circulaire NOR/INT du 24 juin 1997.
Circulaire NOR/INT du 12 mai 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat la santé et aux handicapés, le ministre de l'intérieur, à Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires, et sociales [(pour information)] ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (service des étrangers, direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à l'attention des médecins inspecteurs de santé publique, direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police (direction de la police générale, médecin chef du service médical) L'article 12 bis- 11° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée dispose qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à « l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
La présente circulaire a pour objet de donner des précisions sur la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire au titre de cet article.
Cette procédure vise à préserver le secret médical, tout en s'assurant que le demandeur remplit les conditions fixées par la loi.
Chargé de fournir au Préfet l'avis préalable à l'autorisation d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, le médecin inspecteur de santé publique est apparu le professionnel le plus qualifié pour garantir la qualité et l'efficacité de la procédure dans le respect des droits de la personne.
En annexe, des fiches de liaison entre les différents intervenants dans la procédure sont proposées à titre de modèle.

I. - DÉPÔT DE LA DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR

L'étranger qui invoque son état de santé pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour doit produire les documents mentionnés aux articles 7 et 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié. Il dépose une demande à la préfecture compétente au regard de son domicile.
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, remet au demandeur la liste des pièces à fournir et l'invite à s'adresser à un médecin agréé ou au praticien hospitalier qui le suit (cf. fiches n°s 1 et 1 bis).
Sur justification par l'étranger de sa résidence habituelle en France, le préfet délivre un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de validité de trois mois. Ce récépissé ne peut être prolongé ou renouvelé qu'au vu du courrier attestant la réception à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du rapport médical établi par un praticien hospitalier ou un médecin agréé (cf. fiches n°s 4 et 4 bis). Il conviendra d'attirer l'attention du demandeur sur la nécessité de prendre rendez-vous, très rapidement, avec le praticien hospitalier ou le médecin agréé.
Deux cas peuvent alors se présenter :
1° Le demandeur est déjà suivi dans un établissement public de santé.
Ce type d'établissement de santé est, en effet, celui auquel ont préférentiellement recours les populations concernées en raison de la gravité des affections en cause qui requiert des moyens lourds de diagnostic et de traitement.
Le demandeur devra s'adresser au praticien hospitalier qui le suit, pour que soit établi un rapport médical (cf. fiches n°s 3 et 3 bis).
2° Le demandeur n'est pas suivi dans un établissement public de santé.
Son médecin traitant aura pour mission de l'orienter en fonction de sa ou ses pathologies vers une consultation hospitalière ou vers un médecin agréé dont la liste lui aura été fournie par la préfecture dont il relève.
Dans ces deux cas, le praticien hospitalier ou le médecin agréé établit un rapport médical, comportant obligatoirement des informations sur la ou les pathologies en cours, le traitement en cours, la durée prévisible du traitement et, s'il dispose de cette information, la possibilité ou non de traitement dans le pays d'origine (cf. fiches n°s 3 et 3 bis).
Ce rapport médical est adressé sous pli confidentiel (cf. fiches n°s 2 et 2 bis) au médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du domicile de l'intéressé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police.

II. - LISTE DES MÉDECINS AGRÉÉS

Cette liste sera établie dans chaque département par le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux de médecins.
Les médecins agréés sont choisis, sur leur demande ou avec leur accord, parmi les praticiens âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins trois ans d'exercice professionnel.
Cet agrément est donné par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans, et est renouvelable dans les mêmes conditions que la délivrance de l'agrément initial.
Pour des raisons d'opportunité, cette liste pourra comporter des médecins membres de comités ou commissions médicales du même département.
Il vous est recommandé de privilégier des praticiens internistes ou des spécialistes des pathologies les plus fréquemment rencontrées dans le cadre de cette procédure (maladies infectieuses du type infection VIH/SIDA, hépatites, tuberculose ; maladies métaboliques : diabète, insuffisance rénale ; cancers et hémopathies malignes..., cette liste n'étant pas exhaustive).
Dans le cas où une spécialité n'est pas représentée dans le département, il est possible d'inclure dans la liste un médecin d'un département voisin.

III. - AVIS DU MÉDECIN INSPECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

Dès réception du rapport médical, le secrétariat du médecin inspecteur de santé publique en avise la préfecture (cf. fiches n°s 4 et 4 bis). Cette attestation est indispensable pour permettre la prolongation ou le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour si l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne peut être émis dans le délai de trois mois.
Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales est le garant de la régularité de la procédure et en particulier du respect des droits de la personne malade, au premier rang desquels le secret médical. Il s'assurera que :

Si les renseignements sont insuffisants, le médecin inspecteur de santé publique invite le médecin ou le praticien hospitalier à lui fournir les précisions nécessaires (cf. fiches n°s 5 et 5 bis).
Compte tenu du rapport médical établi par le praticien hospitalier ou par le médecin agréé, le médecin inspecteur de santé publique émet son avis en répondant aux questions du formulaire figurant en annexe (cf. fiches n°s 6 et 6 bis) de la présente circulaire.
En cas d'absence d'information sur la situation sanitaire du pays de renvoi, le médecin inspecteur de santé publique se rapprochera du médecin de la direction de la population et des migrations.
L'avis du médecin inspecteur de santé publique est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le médecin inspecteur de santé publique conservera l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé de l'intéressé, afin de préserver le secret médical et de permettre leur disponibilité en cas de recours.
A Paris, l'avis requis du médecin inspecteur de santé publique sera émis par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, selon une procédure identique et garantissant le secret médical.

IV. - PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

En ce qui concerne le financement d'une consultation auprès du praticien hospitalier chargé d'établir le rapport médical, les frais peuvent être couverts par l'aide médicale. Dans la législation actuelle, ces situations relèvent de l'article 186-3 du code de la famille et de l'aide sociale ; à partir du 1er janvier 2000, elles relèveront des articles 186-3 et 187-1, premier alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale modifié par la loi du 27 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle. Ces articles prévoient en effet que les étrangers démunis de titres de séjour (à l'exclusion de ceux simplement de passage) peuvent bénéficier, sans condition de durée minimale de résidence préalable en France, de la prise en charge de soins dispensés en établissement de santé, c'est-à-dire lors d'une hospitalisation et d'un suivi ambulatoire.
Dans ce cas, la prise en charge s'étend aux frais d'examens et de traitements prescrits à cette occasion.
Dans le cas d'une consultation auprès d'un médecin agréé, le paiement est à la charge de l'intéressé.

V. - DÉCISION DU PRÉFET

Lorsqu'au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, transmis par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, il apparaîtra que l'étranger répond aux conditions fixées par l'article 12 bis - 11° de l'ordonnance, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sera délivrée à l'intéressé sous réserve, bien entendu, que le comportement de celui-ci ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Sauf si l'état de santé de l'étranger nécessite un traitement médical de longue durée, la validité de cette carte sera limitée à la durée des soins prévue, telle qu'elle figure dans l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique.
Lorsque l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais nécessite impérativement la poursuite momentanée du traitement, une autorisation provisoire de séjour (APS) pour soins devrait lui être délivrée.
Si l'étranger malade n'a pas sa résidence habituelle en France, et en l'absence de menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour (APS) de six mois pourra lui être délivrée et renouvelée après réexamen de sa situation. Au terme du premier renouvellement de ce document provisoire, et si son état de santé répond toujours aux prescriptions de l'article 12 bis - 11° de l'ordonnance précitée, sa demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sera alors instruite.
Dans ce cas, si l'état de santé de cet étranger lui permet de travailler, vous lui délivrerez également une autorisation provisoire de travail (APT), de même durée que l'APS, et renouvelable dans les mêmes conditions, sous réserve de la production d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche.

VI. - CAS PARTICULIERS

Si un étranger malade est incarcéré dans un établissement pénitentiaire, il doit être informé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de son droit à bénéficier de l'article 25-8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette information doit être fournie suffisamment longtemps avant l'issue de la peine pour que la procédure décrite dans cette circulaire soit mise en oeuvre pendant la détention. Le rapport médical sera établi par le praticien responsable de l'équipe médicale hospitalière assurant les soins dans l'établissement pénitentiaire. Dans les établissements pénitentiaires où l'équipe médicale n'est pas hospitalière, une consultation sera organisée en milieu hospitalier.
Un étranger placé en centre de rétention administratif en vue de son éloignement du territoire français peut invoquer son état de santé pour bénéficier des dispositions de l'article 25-8° de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945, ou bien, subsidiairement, l'impossibilité où il se trouve pour des raisons médicales d'utiliser le moyen de transport prévu (en particulier l'avion). Dans ce cas, compte tenu de l'urgence, il sera examiné par un praticien hospitalier de l'établissement public de santé ayant passé convention avec le centre de rétention, selon les mêmes modalités que précédemment (cf. fiche n° 7).
Au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du département où est situé le centre de rétention (cf. fiche n° 8), le préfet se prononce sur les possibilités d'éloignement de l'étranger.

VII. - RECOURS

Conformément à l'article 5 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, vous veillerez à ce que l'étranger soit informé, lorsque lui est notifiée une décision de refus de séjour, des recours qui peuvent être formés à l'encontre de cette décision.
Le recours hiérarchique est formé auprès du ministre de l'intérieur.

VIII. - RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE

Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit solliciter le renouvellement de son titre, auprès de la préfecture.
La procédure de renouvellement est, en tous points, identique à celle de la délivrance du premier titre.

IX. - BILAN ANNUEL DE LA PROCÉDURE

Chaque année, au plus tard le 1er mars, un bilan relatif à l'année précédente sera adressé, par les médecins inspecteurs de santé publique ou par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, au médecin conseiller technique de la direction de la population et des migrations. Il fera état des demandes de délivrance de la carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis - 11°, et des oppositions à l'éloignement en application de l'article 25-8°. Ce bilan sera établi selon le cadre fixé à la fiche n° 9.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
FICHE N° 1

Ce document est remis par le service de la préfecture à l'étranger invoquant son état de santé pour obtenir un titre de séjour.

Vous avez demandé un titre de séjour
en invoquant votre état de santé

Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, vous devez faire établir, sous couvert du secret médical, un rapport médical.
Pour obtenir ce rapport médical, vous devez vous adresser :

  • soit au praticien de l'hôpital qui vous suit ;

  • soit à votre médecin traitant, qui vous désignera un médecin agréé de la liste ci-jointe, ou un praticien hospitalier.
  • Ce rapport médical sera directement adressé par le praticien hospitalier ou le médecin agréé au médecin inspecteur de santé publique, chargé d'émettre un avis pour le préfet qui prendra la décision d'attribution d'un titre de séjour.
    Vous avez donc besoin de :

  • la liste des médecins agréés ;

  • la demande de rapport médical à remettre au praticien hospitalier ou au médecin agréé ;
  • l'enveloppe d'expédition directe du médecin agréé, ou du praticien hospitalier, au médecin inspecteur de santé publique.
  • FICHE N° 1 bis

    Ce document est remis par le service de la préfecture de police à l'étranger invoquant son état de santé pour obtenir un titre de séjour.

    Vous avez demandé un titre de séjour
    en invoquant votre état de santé

    Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, vous devez faire établir, sous couvert du secret médical, un rapport médical.
    Pour obtenir ce rapport médical, vous devez vous adresser :

  • soit au praticien de l'hôpital qui vous suit ;

  • soit à votre médecin traitant, qui vous désignera un médecin agréé de la liste ci-jointe, ou un praticien hospitalier.
  • Ce rapport médical sera directement adressé par le praticien hospitalier ou le médecin agréé au médecin chef du service médical de la préfecture de police, chargé d'émettre un avis pour le préfet de police qui prendra la décision d'attribution d'un titre de séjour.
    Vous avez donc besoin de :

  • la liste des médecins agréés ;

  • la demande de rapport médical à remettre au praticien hospitalier ou au médecin agréé ;
  • l'enveloppe d'expédition directe du médecin agréé, ou du praticien hospitalier, au médecin chef du service médical de la préfecture de police.
  • FICHE N° 2

    Cette enveloppe est remise au demandeur, à l'attention du praticien hospitalier ou du médecin agréé, pour que celui-ci transmette son rapport médical au médecin inspecteur de santé publique.
    Préfecture de

    Confidentiel
    Secret médical

    Madame, Monsieur, le médecin inspecteur de santé publique
    (adresse)

    FICHE N° 2 bis

    Cette enveloppe est remise au demandeur, à l'attention du praticien hospitalier ou du médecin agréé, pour que celui-ci transmette son rapport médical au médecin chef du service médical de la préfecture de police.
    Préfecture de police

    Confidentiel
    Secret médical

    Madame, Monsieur, le médecin chef du service médical de la préfecture de police
    (adresse)

    FICHE n° 3

    Ce document type est destiné au praticien hospitalier ou au médecin agréé, à qui il est remis par le demandeur. Il a pour objectif de l'informer de la réglementation concernant les étrangers malades et de l'inviter à transmettre au médecin inspecteur de santé publique les renseignements utiles concernant l'état de santé du demandeur.
    Préfecture de
    Le
    Madame, Monsieur,
    L'article 12 bis, 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que « l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire », peut bénéficier de ce fait d'une carte de séjour « vie privée et familiale », renouvelable, délivrée par la préfecture, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique.
    M , domicilié(e) à
    a déposé, le , une demande
    de carte de séjour temporaire à ce titre.
    Je vous demande donc d'adresser, sous pli confidentiel, dans l'enveloppe ci-jointe, portant la mention « secret médical », les renseignements suivants, à Mme ou M. le médecin inspecteur de santé publique (adresse), un rapport médical comportant :

    et concluant que :
    1°) L'état de santé nécessite ou non une prise en charge médicale ;
    2°) Le défaut de celle-ci peut entraîner ou non des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
    Ce rapport précisera en outre la durée prévisible du traitement, et, dans la mesure du possible, les possibilités de traitement dans le pays d'origine.
    Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de ma considération distinguée.
    Veuillez joindre éventuellement copie des pièces médicales que vous jugerez utiles.
    N.B. : Ce rapport médical peut également être sollicité dans le cadre des dispositions de l'article 25-8° de la même ordonnance, lorsque le demandeur se prévaut de son état de santé contre une mesure d'éloignement du territoire français.

    FICHE n° 3 bis

    Ce document type est destiné au praticien hospitalier ou au médecin agréé, à qui il est remis par le demandeur. Il a pour objectif de l'informer de la réglementation concernant les étrangers malades et de l'inviter à transmettre au médecin inspecteur de santé publique les renseignements utiles concernant l'état de santé du demandeur.
    Préfecture de
    Le
    Madame, Monsieur,
    L'article 12 bis, 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que « l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire », peut bénéficier de ce fait d'une carte de séjour « vie privée et familiale », renouvelable, délivrée par la préfecture, après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique.
    M. , domicilié(e) à
    a déposé, le , une demande
    de carte de séjour temporaire à ce titre.
    Je vous demande donc d'adresser, sous pli confidentiel, dans l'enveloppe ci-jointe, portant la mention « secret médical », les renseignements suivants, à madame ou monsieur le médecin chef du service médical de la préfecture de police (adresse).
    Un rapport médical comportant :

  • le diagnostic de la ou des pathologie(s) en cours ;

  • le traitement ;
  • les perspectives d'évolution ;
  • et concluant que :
    1) L'état de santé nécessite ou non une prise en charge médicale ;
    2) Le défaut de celle-ci peut entraîner ou non des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
    Ce rapport précisera en outre la durée prévisible du traitement, et, dans la mesure du possible, les possibilités de traitement dans le pays d'origine.
    Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de ma considération distinguée.
    Veuillez joindre éventuellement copie des pièces médicales que vous jugerez utiles.
    N.B. : Ce rapport médical peut également être sollicité dans le cadre des dispositions de l'article 25-8° de la même ordonnance, lorsque le demandeur se prévaut de son état de santé contre une mesure d'éloignement du territoire français.

    FICHE n° 4

    Le
    Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à Monsieur le préfet
    Objet : délivrance d'un titre de séjour à un étranger malade.
    J'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu ce jour le rapport médical établi par :

  • un praticien hospitalier ;

  • un médecin agréé,
  • Concernant l'état de santé de :
    M. :
    Mme :
    domicilié(e)
    qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

    FICHE n° 4 bis

    Le
    Le médecin chef à Monsieur le préfet de police
    Objet : délivrance d'un titre de séjour à un étranger malade.
    J'ai l'honneur de vous informer que j'ai reçu ce jour le rapport médical établi par :

  • un praticien hospitalier ;

  • un médecin agréé,
  • concernant l'état de santé de :
    M. :
    Mme :
    domicilié(e) :
    qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis-11° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

    FICHE n° 5

    Ce document est utilisé par le médecin inspecteur de santé publique en cas de renseignements insuffisants dans le rapport médical du praticien hospitalier ou du médecin agréé.
    Préfecture de
    Le
    Le médecin inspecteur de santé publique, à Monsieur le docteur.
    Le rapport médical que vous avez établi pour Monsieur, Madame ........ en date du........, ne me permet pas de donner l'avis demandé par Monsieur le préfet dans le cadre de la procédure concernant les étrangers malades.
    Veuillez, je vous prie, me transmettre, sous pli confidentiel « secret médical », à l'adresse ci-jointe, les éléments complémentaires suivants :

  • Avec mes remerciements, recevez mes sentiments confraternels.

    FICHE n° 5 bis

    Ce document est utilisé par le médecin chef du service médical de la préfecture de police en cas de renseignements insuffisants dans le rapport médical du praticien hospitalier ou du médecin agréé.
    Préfecture de
    Le
    Le médecin chef du service médical, de la préfecture de police, à Monsieur le docteur.
    Le rapport médical que vous avez établi pour Monsieur, Madame ........ en date du.................., ne me permet pas de donner l'avis demandé par Monsieur le préfet de police dans le cadre de la procédure concernant les étrangers malades.
    Veuillez, je vous prie, me transmettre, sous pli confidentiel « secret médical », à l'adresse ci-jointe, les éléments complémentaires suivants :

  • Avec mes remerciements, recevez mes sentiments confraternels.

    FICHE n° 6

    Cette fiche est le support de l'avis du médecin inspecteur de santé publique à Monsieur le préfet.
    Le
    Le médecin inspecteur de santé publique, de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, à Monsieur le préfet (s/c. de Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales).

    OBJET : Application des articles 12 bis-11° et 25-8° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

    Le dossier de Madame, Monsieur,
    né(e) le à à
    demeurant à

    m'a été transmis pour avis sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions citées en objet.
    J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les éléments suivants :
    L'état de santé du demandeur :

  • nécessite une prise en charge médicale ;

  • ne nécessite pas de prise en charge médicale.
  • Le défaut de prise en charge :

    L'intéressé :

    Les soins nécessités par son état de santé :

    Observations complémentaires :
    Le médecin inspecteur de santé publique.

    FICHE n° 6 bis

    Cette fiche est le support de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police à Monsieur le préfet de police.
    Le
    Le médecin chef du service médical de la préfecture de police, à Monsieur le préfet de police.

    OBJET : Application des articles 12 bis-11° et 25-8° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

    Le dossier de Madame, Monsieur,
    né(e) le à
    demeurant à

    m'a été transmis pour avis sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions citées en objet.
    J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les éléments suivants :
    L'état de santé du demandeur :

  • nécessite une prise en charge médicale ;

  • ne nécessite pas de prise en charge médicale.
  • Le défaut de prise en charge :

    L'intéressé :

    Les soins nécessités par son état de santé :

    Observations complémentaires :
    Le médecin chef du service médical de la préfecture de police.

    FICHE N° 7

    Ce document type est destiné au praticien hospitalier ou au médecin agréé, à qui il est remis par le demandeur. Il a pour objectif de l'informer de la réglementation concernant les étrangers malades et de l'inviter à transmettre au médecin inspecteur de santé publique les renseignements utiles concernant l'état de santé du demandeur.
    Préfecture de
    Le
    Madame, monsieur,
    M. (Mme) , domicilié(e) à
    doit faire l'objet d'un éloignement du territoire français par avion.
    Toutefois, il (elle) invoque une contre-indication médicale à ce voyage en avion.
    Pour me permettre de me prononcer en toute connaissance de cause sur l'éloignement de cet étranger du territoire français, je vous demande donc d'adresser, sous pli confidentiel, dans l'enveloppe ci-jointe, portant la mention « secret médical », à madame ou monsieur le médecin inspecteur de santé publique (adresse) un rapport médical comportant :

    Ce rapport précisera en outre la durée prévisible de cette contre-indication médicale.
    Je vous prie de croire, madame, monsieur, en l'expression de ma considération distinguée.
    Veuillez joindre éventuellement copie des pièces médicales que vous jugerez utiles.

    FICHE N° 8

    Cette fiche est le support de l'avis du médecin inspecteur de santé publique à monsieur le préfet.
    Le
    Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Monsieur le préfet (S/c. de Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales)
    Objet : Application de l'article 4, paragraphe 2, de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié.
    Le dossier de M. (Mme)
    né(e) le à
    demeurant à
    m'a été transmis pour avis sur la possibilité de voyager en avion sans risque vers son pays de destination.
    Compte tenu de l'état de santé de l'intéressé(e) :

  • il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ;

  • il existe une contre-indication médicale momentanée au voyage en avion.
  • Les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état actuel être poursuivis pendant mois.
    Observations complémentaires :

    Le médecin inspecteur de santé publique

    FICHE N° 9

    A adresser, sous pli confidentiel, secret médical, au médecin conseiller technique de la direction de la population et des migrations.

    Bilan annuel de la procédure

    SEXEÂGEPAYS D'ORIGINEPATHOLOGIEAVISDURÉE

    Consignes de remplissage :
    Sexe : « M » ; « F ».
    Avis :
    « + » = Le demandeur réunit les conditions médicales pour bénéficier d'un titre de séjour.
    « - » = Le demandeur ne réunit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un titre de séjour.
    « nd » = Non donné.
    Durée : préciser la durée des soins.