Bulletin Officiel n°2000-22MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction des hôpitaux
Bureau PM 1
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE
Direction du budget
Bureau 6 C

Circulaire DH/PM 1 n° 2000-263 du 18 mai 2000 relative à la revalo-risation des allocations annuelles versées au titre des régimes de solidarité constitués par le corps médical des centres hospitaliers universitaires

SP 3 331
1499

NOR : MESH0030188C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifé.
Texte abrogé : circulaire DH/PM 1 n° 452 du 30 juillet 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information et diffusion]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) Par circulaire n° 452 du 30 juillet 1999, je vous avais indiqué le taux de revalorisation des allocations de retraite ou d'invalidité susceptibles d'être versées à certains médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des centres hospitaliers universitaires, pris en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 modifié.
Compte tenu des dispositions du décret n° 99-943 du 12 novembre 1999 portant majoration des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er décembre 1999, le coefficient applicable aux taux des allocations en vigueur au 31 décembre 1960 (base 100) est le suivant : 1 039,78 à compter du 1er décembre 1999.
Les commissions administratives et conseils d'administration pourront, après avis de la commission médicale d'établisssement, procéder à la revalorisation des allocations dans la limite de l'application de ce coefficient.
Il est rappelé par ailleurs que toute somme versée au titre des allocations du fonds de solidarité constitué par le corps médical doit être déclarée comme revenu imposable tant par l'employeur que par le bénéficiaire.
Vous voudrez bien transmettre copie de la présente circulaire aux établissements concernés.

La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Pour la ministre et la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Par empêchement simultané
du directeur des hôpitaux
et du chef de service :
Le sous-directeur des personnels
médicaux hospitaliers,
P. Blémont
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy