SP 3 334 1503 |
NOR : MESH0021663A
(Journal officiel du 1er juin 2000)
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 90-810 du 10 septembre 1990 relatif à la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui, délivrés conformément aux obligations communautaires aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne par lesdits Etats, ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1993 modifié relatif aux nomenclatures applicables aux professions de santé ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« La liste des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, nécessaires pour être autorisé à se présenter aux épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, est fixée comme suit :
- un des diplômes résultant de la validation des études de troisième cycle des études médicales nouveau régime mentionnés par l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, attesté par le document annexé au diplôme de docteur en médecine ;
- un des diplômes délivrés par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnés par l'arrêté du 18 juin 1981 susvisé ou un des certificats d'études spéciales nationaux permettant l'exercice de la spécialité postulée, délivré dans le cadre de l'ancien régime des études médicales, mentionnés par l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé. Les praticiens titulaires d'un certificat d'études spéciales national de la discipline peuvent demander à se présenter aux épreuves d'une spécialité de la discipline correspondant à celle de leur inscription à l'ordre professionnel.
L'annexe I du présent arrêté fixe par discipline et par spécialité les diplômes, certificats ou autres titres exigés. »
2° L'article 8 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Après les termes : « Les pièces justificatives à produire, à l'appui de la demande d'inscription, sont les suivantes », il est ajouté les termes suivants : « selon le cas : ».
3° L'article 9 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Le dossier technique comprend les formulaires fixés à l'annexe V du présent arrêté, renseignés par le candidat ainsi que les pièces justificatives attestant de ces informations.
La nature des éléments à faire figurer dans ces dossiers est mentionnée à l'annexe III du présent arrêté.
Les informations attestées produites par le candidat et figurant dans le dossier technique servent à l'évaluation de l'aptitude du candidat à exercer la fonction de praticien des établissements publics de santé. »
4° Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dossiers techniques destinés à chaque rapporteur sont déposés en autant d'exemplaires identiques que de besoin, sous enveloppe fermée, correctement affranchie au tarif lettre en vigueur, à la charge du candidat. Chaque enveloppe porte au dos les nom, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule. »
5° L'article 13 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé. Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
La composition du jury n'est pas diffusée. Elle est affichée sur le lieu et le jour des auditions.
Le ministre chargé de la santé désigne un responsable administratif chargé d'apporter une aide aux jurys, pendant les travaux de ceux-ci. »
6° Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer. Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites. »
7° Le troisième alinéa de l'article 29 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, si le nombre de candidats inscrits dans une spécialité ouverte au concours est supérieur à cinquante, le jury peut, dans ce cas, se constituer en groupes de rapporteurs respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Dans ce cas, la composition de chaque groupe de rapporteurs devra respecter la répartition mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.
Chaque groupe de rapporteurs ainsi constitué peut auditionner les candidats si au moins trois membres sont présents.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, chaque groupe de rapporteurs constitué peut auditionner les candidats si au moins cinq membres sont présents.
Un membre du jury absent ne peut pas reprendre sa place dans celui-ci.
Lorsque deux membres d'un même groupe de rapporteurs ne peuvent plus siéger, le président du jury désigne un remplaçant pris parmi les membres présents des autres groupes, en respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé. Dans ce cas, le groupe de rapporteurs ainsi constitué ne peut siéger que si au moins un des membres a eu connaissance des dossiers des candidats qui lui sont affectés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.
Les absences ainsi que les remplacements effectués dans les conditions ci-dessus sont mentionnés au procès-verbal par le président du jury. »
8° L'annexe I de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacée par une annexe ci-après ainsi rédigée.
ANNEXE I
DÉFINITION DES SPÉCIALITÉS ET DIPLÔMES REQUIS
A. - Discipline biologie
Spécialités différenciées
CODE | LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS |
---|---|
B 61 | Biochimie. |
B 62 | Bactériologie virologie. - Hygiène hospitalière. |
B 69 | Biologie cellulaire, histologie, biologie du développement et de la reproduction. |
B 67 | Biophysique. |
B 68 | Génétique. |
B 79 | Explorations fonctionnelles. |
B 63 | Hématologie biologique. |
B 64 | Immunologie biologique. |
B 65 | Parasitologie. |
B 66 | Toxicologie et pharmacologie. |
Spécialité polyvalente
CODE | LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ |
---|---|
B 05 | Biologie polyvalente. |
B. - Discipline chirurgie
Spécialités différenciées
CODE | LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS |
---|---|
C 60 | Chirurgie générale et digestive. |
C 10 | Chirurgie infantile. |
C 09 | Chirurgie maxillo-faciale. |
C 53 | Chirurgie orthopédique et traumatologique. |
C 11 | Chirurgie plastique et reconstitutive. |
C 12 | Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire. |
C 47 | Chirurgie urologique. |
C 58 | Chirurgie vasculaire. |
C 18 | Gynécologie et obstétrique. |
C 29 | Neurochirurgie. |
C 33 | Ophtalmologie. |
C 35 | Oto-rhino-laryngologie. |
C 46 | Stomatologie. |
Spécialité polyvalente
CODE | LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ |
---|---|
C 08 | Chirurgie polyvalente. |
C. - Discipline radiologie et imagerie médicale
CODE | LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS |
---|---|
R 27 | Médecine nucléaire. |
R 41 | Radiologie. |
D. - Discipline médecine
Spécialités différenciées
CODE | LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS |
---|---|
M 02 | Anatomie pathologique et cytologie pathologique. |
M 03 | Anesthésiologie - réanimation chirurgicale. |
M 06 | Cancérologie. |
M 07 | Cardiologie et maladies vasculaires. |
M 13 | Dermatologie. |
M 16 | Endocrinologie et maladies métaboliques. |
M 20 | Gastro-entérologie et hépatologie. |
M 40 | Génétique médicale. |
M 21 | Hématologie clinique. |
M 19 | Hémobiologie transfusion. |
M 57 | Immunologie clinique. |
M 24 | Maladies infectieuses, maladies tropicales. |
M 44 | Médecine physique et de réadaptation. |
M 17 | Médecine de la reproduction et gynécologie médicale. |
M 23 | Médecine du travail. |
M 25 | Médecine interne. |
M 26 | Médecine légale. |
M 28 | Néphrologie. |
M 30 | Neurologie. |
M 36 | Pédiatrie. |
M 59 | Pharmacologie clinique et toxicologie. |
M 38 | Pneumologie. |
M 42 | Radiothérapie. |
M 43 | Réanimation médicale. |
M 45 | Rhumatologie. |
Spécialités polyvalentes
CODE | LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS |
---|---|
M 71 | Médecine polyvalente. |
M 76 | Médecine polyvalente gériatrique. |
M 77 | Médecine polyvalente d'urgence. |
Spécialités transversales
CODE | LIBELLÉ DES SPÉCIALITÉS |
---|---|
M 56 | Epidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale. |
M 14 | Hygiène hospitalière. |
E. - Discipline odontologie
CODE | LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ |
---|---|
O 75 | Odontologie polyvalente. |
F. - Discipline pharmacie
CODE | LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ |
---|---|
F 72 | Pharmacie hospitalière. |
G. - Discipline psychiatrie
CODE | LIBELLÉ DE LA SPÉCIALITÉ |
---|---|
P 74 | Psychiatrie polyvalente. |
« Discipline odontologie polyvalente
Pour la spécialité odontologie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est composé de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et universitaires est constitué de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité. »
Après la rubrique Discipline chirurgie du II de l'annexe II, il est ajouté une rubrique ainsi libellée :
« Discipline odontologie polyvalente
Pour la spécialité odontologie polyvalente, les collèges des personnels enseignants ainsi que les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité. »
Après le premier alinéa du III de l'annexe II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de praticiens régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985, tirés au sort en qualité de membre titulaire ou de membre suppléant, ne peut excéder 20 % du nombre total des praticiens hospitaliers constituant le jury. »
10° Le II de l'annexe III de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les termes suivants : « conforme, mentionnés par le décret du 25 juin 1999 » ainsi que les termes : « Inscription à l'ordre professionnel indiquant entre autres la qualification ordinale du candidat » sont supprimés.
Après la rubrique : Praticien adjoint contractuel il est ajouté les titres suivants :
« Chef de clinique associé, assistant spécialiste associé, assistant généraliste associé, attaché associé. »
Art. 2. - L'arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé est abrogé.
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassere