SS 1 131 1516 |
NOR : MESS0030198C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Articles L. 861-1, L. 861-2, R. 861-2 à R. 861-4 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale ;
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;
Décret n° 99-1004 du 1er décembre 1999.
Texte abrogé ou modifié : circulaire DSS/2A n° 99-701 du 17 décembre 1999 (modifiée).
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ; direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux d'assurance maladie (Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF) ; Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales La circulaire DSS/2A n° 99-701 du 17 décembre 1999 prévoit que, dans un souci de simplification de l'instruction des ressources à prendre en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, il convient de recourir à l'emploi de forfaits pour apprécier la part des ressources provenant des prestations familiales.
Afin d'actualiser les montants de ces forfaits et dans le souci d'établir des forfaits les plus affinés par rapport aux montants réellement perçus, l'annexe à la circulaire précitée du 17 décembre 1999 est remplacée par l'annexe ci-jointe.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion la plus large possible de ces informations auprès des caisses d'assurance maladie et des personnes-relais.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE RELATIVE AUX FORFAITS
DE PRESTATIONS FAMILIALES
En attendant des liaisons informatiques entre les caisses d'allocations familiales et les caisses primaires d'assurance maladie qui permettront à ces dernières de connaître les montants effectifs, les prestations familiales sont appréciées forfaitairement au vu de la composition de la famille. Selon le nombre d'enfants n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale (actuellement : moins de vingt ans), les forfaits appliqués par les caisses en France métropolitaine sont :
Un enfant | 0 | |
Deux enfants | 680 F (103,67 euros) | |
Trois enfants | 2 500 F (381,12 euros) ou : 1 500 F (ou 228,67 euros) s'il y a un enfant de moins de 3 ans (1) | |
Par enfant supplémentaire | 850 F (129,58 euros), avec minoration de 1 000 F (152,45 euros) s'il y a un enfant de moins de 3 ans (1). | |
(1) Le complément familial est pris en compte dans le forfait mais pas l'allocation pour jeune enfant. Or, dans un foyer assumant la charge d'au moins trois enfants, s'il y a un enfant de moins de trois ans, c'est l'allocation pour jeune enfant qui est servie. C'est pourquoi un abattement de 1 000 F (152,45 euros) est appliqué. |