Bulletin Officiel n°2000-23

Décret n° 2000-503 du 8 juin 2000 modifiant le décret n° 84-131
du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

SP 3 334
1615

NOR : MESH0021561D

(Journal officiel du 9 juin 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier et le titre Ier bis du livre VII ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 7 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « sans pouvoir dépasser le 10e échelon du corps » sont supprimés.

Art. 2. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 26 du décret du 24 février 1984 susvisé sont abrogés.

Art. 3. - L'article 27 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
12e échelon : quatre ans ;
11e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
3e échelon : deux ans ;
2e échelon : un an ;
1er échelon : un an.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet. »

Art. 4. - Il est ajouté après le 5° du premier alinéa de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 714-30 du code de la santé publique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement. »

Art. 5. - Il est inséré dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 97-3 ainsi rédigé :
« Art. 97-3. - Les praticiens hospitaliers régis par le présent décret sont reclassés dans les conditions suivantes à compter du 1er novembre 2000 :

SITUATION ANCIENNESITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
dans l'échelon
de reclassement
1er échelon.1er échelonAncienneté conservée.
2e échelon.2e échelonAncienneté conservée.
3e échelon.3e échelonAncienneté conservée.
4e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an.3e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an.
4e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.4e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an.
5e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.4e échelonAncienneté conservée majorée de 6 mois.
5e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.5e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an 6 mois.
6e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.5e échelonAncienneté conservée majorée de 6 mois.
6e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.6e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an 6 mois.
7e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.6e échelonAncienneté conservée majorée de 6 mois.
7e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.7e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an 6 mois.
8e échelon avec une ancienneté inférieure à 6 mois.7e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.
8e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans 6 mois.8e échelonAncienneté conservée minorée de 6 mois.
8e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 6 mois.9e échelonAncienneté conservée minorée de 2 ans 6 mois.
9e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois.9e échelonAncienneté conservée majorée de 6 mois.
9e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6 mois.10e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an 6 mois.
10e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an.10e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an.
10e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an. 11e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an.
11e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an.11e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an.
11e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 1 an. 12e échelonAncienneté conservée minorée de 1 an.
12e échelon avec une ancienneté inférieure à 3 ans.12e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an.
12e échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans.13e échelonAncienneté conservée minorée de 3 ans.
13e échelon13e échelon 

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly