Bulletin Officiel n°2000-23

Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité
d'engagement de service public exclusif

SP 3 334
1617

NOR : MESH0021562A

(Journal officiel du 9 juin 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment son article 30,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 28 (6°) du décret du 24 février 1984 susvisé est fixé à :
2 084 F pour la période allant du 1er mai 2000 au 30 avril 2001 ;
2 500 F pour la période allant du 1er mai 2001 au 30 avril 2002 ;
3 000 F à compter du 1er mai 2002.
Elle suit l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé.
Elle n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.

Art. 2. - Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l'établissement public de santé dans lequel le praticien est nommé.

Art. 3. - Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent, sans préjudice des activités mentionnées aux a, b, d, e et f du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet de département et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis au praticien hospitalier.
En cas de changement d'établissement d'affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l'établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.
Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Art. 4. - Peuvent bénéficier de cette indemnité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté :
- les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
- les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps réduit au titre des articles 41-I, 44-I, 44-II et 74-1 du décret du 24 février 1984 susvisé. Dans ce cas, le montant de l'indemnité est calculé au prorata du temps effectivement travaillé ;
- les praticiens hospitaliers mis à disposition au titre de l'article 46 bis du décret du 24 février 1984 susvisé ;
- les praticiens hospitaliers détachés d'office dans un établissement public de santé au titre de l'article 50 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2000.

La ministre de l'emploi et de solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
ANNEXE
CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre :
L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur
et
M. (nom, prénom du praticien),
demeurant à
(adresse du praticien),
nommé praticien hospitalier à titre permanent ou intégré dansle corps des praticiens hospitaliers par arrêté ministériel endate du ,
il est convenu ce qui suit :
M. s'engage à exercer l'intégralité de
ses fonctions hospitalières dans le cadre du service public hospitalier et des actions de coopération qui y concourent.
M. s'engage à ne pas exercer d'activité
libérale telle que prévue aux articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat.
En contrepartie de cet engagement, M.
percevra, conformément aux dispositions du 6° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif dans les conditions prévues par l'arrêté du
En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat.
Le présent contrat prend fin de plein droit si M.
cesse d'exercer ses fonctions hospitalières.
En cas d'exercice des fonctions à temps réduit, le montant de l'indemnité sera calculé proportionnellement au temps effectivement travaillé.
Le présent contrat est transmis au préfet du département et peut être renouvelé.