Bulletin Officiel n°2000-23

Décret n° 2000-500 du 6 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1257-1 du code rural et relatif à l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières

SS 1 146
1636

NOR : AGRS0000740D

(Journal officiel du 8 juin 2000)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 99-1125 du 28 décembre 1999 relative au régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, spécifique aux professions agricoles et forestières, ci-après dénommée instance de gestion spécifique, gère les fonds suivants :
a) Un fonds de l'assurance maladie :
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues au I de l'article 1257-1 du code rural, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées au II de l'article 1257-1 du code rural. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.
b) Un fonds de gestion administrative :
Ce fonds comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.
Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées au I de l'article 1257-1 du code rural.
Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.
c) Un fonds de réserve.

Art. 2. - I. - Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au a de l'article 1er, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent décret.
II. - En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.

Art. 3. - Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.
Lorsque ces prévisions font apparaître que le fonds de réserve sera, à la même date, supérieur à 20 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut diminuer les taux des cotisations mentionnées au I de l'article 1257-1 du code rural. La diminution peut être différente pour les cotisations mentionnées aux 1° et 3° et pour celles mentionnées au 2° dudit I.

Art. 4. - Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous réserve des dispositions prises pour l'application du premier alinéa du III de l'article 1257-1 du code rural et de celles prévues par le présent décret.

Art. 5. - Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Alsace. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.
Pour l'application de l'article 1023-1 du code rural à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Alsace.

Art. 6. - L'excédent cumulé, au 31 mars 2000, des recettes des cotisations sur les dépenses de prestations afférent aux opérations effectuées par les caisses de mutualité sociale agricole du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire est affecté au fonds de réserve prévu au c de l'article 1er du présent décret.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly