Bulletin Officiel n°2000-23

Arrêté du 26 mai 2000 fixant les éléments nécessaires au calcul des parts de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale au titre de 1999

SS 2 224
1647

NOR : MESS0021756A

(Journal officiel du 9 juin 2000)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 138-10 et suivants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mai 2000,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les éléments nécessaires au calcul des parts de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale au titre de 1999 sont les suivants :
1. Montant des chiffres d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, par l'ensemble des entreprises redevables :
Année 1998 : 2 086 611 681,6 F ;
Année 1999 : 2 287 379 524,5 F.
2. Taux de progression de ce chiffre d'affaires : 9,62 %.
3. Taux de progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche : 2,6 %.
4. Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires déclaré de l'ensemble des entreprises redevables : 3,3 %.
5. Montant total de la contribution : 75 483 524,3 F.
6. Montant total de chacune des trois parts de la contribution :
Part prévue au a de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : 22 645 057,29 F ;
Part prévue au b de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : 30 193 409,72 F ;
Part prévue au c de l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale : 22 645 057,29 F.
7. Somme des progressions des chiffres d'affaires hors taxes entre 1998 et 1999 supérieures au taux de progression de l'objectif des dépenses d'assurance maladie, déclarées par les entreprises redevables de la part b de la contribution : 188 233 052 F.
8. Montant total de la contribution versée au 1er décembre 1999 par les entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale : 41 937 184 F.
Art. 2. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy